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ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080716.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 16 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080716.1 No Rôle: 07/19.994/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-18 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 17:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit social - principes généraux) Mots libres: action civile - auditeur du travail Bases légales: Code Judiciaire - 138bis Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 16 JUILLET 2008 R.G.n° 07/19.994/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L'AUDITEUR DU TRAVAIL, dont les bureaux sont établis à 7000, Mons, rue de Nimy, 70, PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en la personne de Ch. HANON, Substitut. CONTRE : SPRL, exploitant le magasin PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me CASOLIN, Avocat, loco Me GIUNTA, Avocat à Mons. EN PRESENCE DE : A PARTIE DEMANDERESSE INTERVENANT VOLONTAIREMENT, représentée par Me MOURY, Avocat à Boussu. I. LES FAITS La sprl exploite le magasin Elle occupe 4 travailleurs salariés. Le 23.08.2007, le Contrôle des lois sociales dresse à charge de Madame A. gérante de la sprl, un procès verbal de constat des infractions qui peuvent être résumées comme suit : - ne pas avoir respecté les conditions de travail et de rémunération de trois employées pour les avoir rémunérées selon la deuxième catégorie professionnelle des barèmes de rémunération fixés par la convention collective applicable au secteur ; cette infraction concerne Mesdames... La période infractionnelle n'est pas précisée mais s'étend au moins du mois de janvier 2004 au jour de la prise en délibéré de la cause par le tribunal du travail. - ne pas avoir respecté la réglementation en matière de jours fériés et repos compensatoires ; cette infraction concerne Mesdames - ne pas avoir respecté la loi concernant la protection de la rémunération, en raison des infractions décrites ci-dessus ; cette infraction concerne Mesdames Malgré plusieurs rappels, aucune régularisation volontaire n'est effectuée par la sprl. II. LES DEMANDES A. Demande de l'Auditeur du travail L'Auditeur du travail, sur la base de l'article 138bis du Code judiciaire, demande au tribunal du travail de constater que la sprl est en infraction : 1° à l'article 6, § 4, alinéa 3 de la convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue le 4 juillet 2002 au sein de la commission paritaire du commerce de détail indépendant, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, modifiée par la convention collective de travail du 21 juin 2005 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 novembre 2006, sanctionné par l'article 56, 1° de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; 2° aux articles 11, alinéas 1er et 2, et 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sanctionné par l'article 23, 1° et 2° de la même loi ; 3° à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sanctionné par l'article 42, 1° de la même loi. B. Demande de Madame A Madame A sollicite la condamnation de la sprl au paiement des sommes dues en vertu du non respect des barèmes de rémunération (6.208,13 euro ) et de l'absence de compensation et de rémunération des jours fériés travaillés (395,40 euro ). III. POSITION DU TRIBUNAL A. Quant à la demande de l'Auditeur du travail " Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements " (article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire). 1° Rémunérations non conformes aux barèmes La sprl conteste avoir été en infraction à cet égard. Le tribunal relève que les conventions applicables au secteur, mieux décrites ci-dessus, et particulièrement l'article 6, § 3 de la convention collective du 4 juillet 2002 classe parmi les employés de troisième catégorie le "vendeur surqualifié" que le texte de la convention décrit comme suit : Le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche ou dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant notamment pour activité la vente d'articles non-banalisés tels que: - équipement de logement et de bureau - loisirs - photographie et optique - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie - appareils ménagers - objets d'art - délicatesses - instruments de musique - horlogerie - jouets - vêtements - chaussures - radio, T.V. et haute fidélité - produits de beauté - etc. Les pralines, les chocolats fins et les confiseries appartiennent à la catégorie des "délicatesses". Il s'agit de produits non banalisés vendus, en la cause, dans un magasin spécialisé dont la vente exige une technique supérieure à la technique de base. Les travailleuses en cause ayant l'ancienneté requise, elle doivent être classées en troisième catégorie. L'infraction est établie. 2. Rémunération et repos compensatoire en matière de jours fériés La sprl s'en réfère à justice en ce qui concerne cette seconde infraction. L'absence de repos compensatoire et de rémunération des jours fériés pendant lesquels il a été travaillé (02.01.2007 pour Mesdames A et S et 29.05.2007 pour Madame S) sont établis par les constatations reprises au dossier répressif ; elles ne sont d'ailleurs pas contestées. L'infraction est réalisée. 3. Infraction à la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs L'existence des infractions constatées sous 1 et 2 ci-dessus implique, de connexité, une infraction à la loi du 12 avril 1965. B. Quant à la demande de Madame A Les infractions étant établies et le calcul des régularisations non contesté, les demandes de Madame A sont fondées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, 1. Déclare fondée la demande de l'Auditeur du travail. Constate que la sprl a commis une infraction aux dispositions suivantes : 1° à l'article 6, § 4, alinéa 3 de la convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue le 4 juillet 2002 au sein de la commission paritaire du commerce de détail indépendant , rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er octobre 2003, modifiée par la convention collective de travail du 21 juin 2005 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 novembre 2006, sanctionné par l'article 56, 1° de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; 2° aux articles 11, alinéas 1er et 2, et 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sanctionné par l'article 23, 1° et 2° de la même loi ; 3° à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sanctionné par l'article 42, 1° de la même loi. 2. Déclare fondée la demande de Madame A. Condamne la sprl à payer à Madame A les sommes suivantes : - au titre de régularisation de rémunération : 6.208,13 euro - au titre de rémunération des jours fériés : 395,40 euro 3. Condamne la sprl à payer les dépens de la procédure, soit: - à l'égard de l'Auditeur du travail : non liquidés - à l'égard de Madame A, indemnité de procédure : 900 euro ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - La requête déposée au greffe le 5 septembre 2007, - pour la SPRL, les conclusions reçues le 21 janvier 2008, - pour Mme A, les conclusions déposées le 19 mars 2008, - pour l'Auditeur du travail, les conclusions déposées le 21 mars 2008, - pour la SPRL, les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 21 avril 2008, - la fixation de la cause en application de l'article 747 § 2 alinéas 3 et 5 du Code judiciaire pour l'audience publique du 9 juin 2008 à laquelle les parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - le dossier de L'auditeur et de la SPRL. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. QUAIRIAT, Président du Tribunal, présidant la 4ème chambre, J. BLONDEAU, Juge social à titre d'employeur, E. CAPRON, Juge social à titre de travailleur ouvrier, Ch. LAITAT, Greffier. LAITAT CAPRON BLONDEAU QUAIRIAT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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