id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 09 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20080909.4 No Rôle: 08/372/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-14 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 17:52 Conclusions M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080909.4 Fiche La kafala s'assimile à l'acte d'adoption accompli à l'étranger et donne droit à une prime d'adoption. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations - Prime d'adoption Mots libres: Adoption - Prime - Enfant marocain - Kafala (Jugement réformé en appel) Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 73quater Note: Ce jugement a été réformé par la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 3 septembre 2009, R.G. 21.342, [www.juridat.be, R.D.E., 2009, p. 389 et Chron. D. S., 2010, p. 429], avec rectification d'une erreur matérielle par C. trav. Mons, 10 décembre 2009, R.G. 21.849). Selon la Cour, 'la kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme 'abandonné', sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple (voir en ce sens : Cour d'appel de Versailles, arrêt du 27 novembre 2003, RG n° 03/05159 et Cass. Fr., 10 octobre 2006, pourvoi 06/15264, Bulletin 2006, I, n° 431, page 368, légifrance)'. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2008 R.G. n° 08/372/A Rép. A.J. n° La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : B. PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé ONAFTS, dont le siège est établi rue de Trêves, 70 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Maître Van Bilsen, loco Maître Blondiau, avocat à Mons ; I. Procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal a statué sur la base du dossier de la procédure qui contient : - le recours déposé au greffe le 29 janvier 2008 ; - les conclusions de l'ONAFTS reçues au greffe le 7 avril 2008 ; - le dossier de l'information menée par l'Auditorat du travail, lequel contient le dossier administratif de l'ONAFTS ; - l'avis écrit de M. G. Mary, Substitut de l'Auditeur du travail, reçu au greffe le 30 mai 2008 ; - les conclusions sur avis de l'ONAFTS reçues au greffe le 24 juin
- Le Tribunal a par ailleurs entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 8 avril 2008, laquelle avait été fixée en application de l'article 704 du Code judiciaire. II. Objet du recours Le recours de Mme B. est dirigé contre la décision du 24 janvier 2008 de l'ONAFTS, motivée comme suit : « Nous sommes au regret de vous informer que vous ne pouvez bénéficier de la prime d'adoption auprès de notre organisme pour la raison suivante : L'attribution de la Kafala d'un enfant par le tribunal de Première instance d'Inezgane ne remplit pas les conditions de l'article 73 quater des lois coordonnées, permettant l'octroi d'une prime d'adoption. » Il tend à la réformation de cette décision et à l'octroi de la prime d'adoption. III. Les faits Mme B. et son mari, M. B., sont de nationalité belge. L'enfant I., née le ..., est de nationalité marocaine ; elle fait officiellement partie de leur ménage depuis le 2 novembre
- Le 25 juillet 2006, un « procès-verbal d'exécution de l'attribution de la kafala d'un enfant » a été dressé par le Tribunal de Première Instance d'Inezgane, juridiction marocaine, et ce afin d'attester : 1/ l'attribution à Mme B. et à M. B. de la kafala de l'enfant abandonnée I., avec toutes les conséquences qui en découlent, et 2/ la désignation de Mme B. comme tutrice dative de l'enfant. Le 27 novembre 2007, une demande d'allocations familiales est formulée pour l'enfant I. Lesdites allocations ont été attribuées à partir du 1er décembre
- Quant à la prime d'adoption demandée le 11 janvier 2008, elle a été refusée par la décision contestée du 24 janvier
- IV. Discussion
- S'appuyant sur l'article 73quater, 1°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'ONAFTS soutient qu'aucun acte d'adoption au sens du droit interne belge n'a été signé par les époux B. - B. et que l'acte de droit coranique dénommé « kafala » n'a pas d'équivalent et n'est pas transposable en droit belge. Qu'au demeurant, la kafala n'établit aucune filiation entre les époux B - B. et l'enfant I., comme le confirme un arrêt du 14 septembre 2005 de la Cour du travail de Bruxelles, et n'offre donc pas les garanties juridiques d'une procédure d'adoption ou de tutelle au sens du Code civil. L'ONAFTS sollicite donc que la demande soit déclarée non fondée.
- La condition d'octroi de la prime d'adoption qui, selon l'ONAFTS, fait en l'espèce défaut, est libellée comme suit : « une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant » (article 73quater, §1er, 1° des lois coordonnées du 19 décembre 1939). Le Tribunal rejoint Monsieur l'Auditeur du travail en ce qu'il y a lieu de souligner que le législateur a entendu permettre l'octroi de la prime d'adoption dès qu'une personne prouve sa volonté d'adopter un enfant par le dépôt d'une requête (en Belgique) ou la signature d'un acte d'adoption (à l'étranger), sans qu'il soit donc requis que la procédure d'adoption aboutisse nécessairement. L'exiger, comme le sous-tend l'ONAFTS en évoquant en l'espèce l'absence d'un lien de filiation, revient à ajouter une condition à la loi. A titre surabondant, le Tribunal note que l'arrêt du 14 septembre 2005 de la Cour du travail de Bruxelles a été cassé par un arrêt, non publié, du 23 octobre 2006 de la Cour de cassation.
- Ceci étant, la kafala peut-elle être considérée comme un acte d'adoption ? Pour répondre à cette question, le Tribunal fait sienne l'analyse de Monsieur l'Auditeur du travail quant au contexte culturel et traditionnel dans lequel s'insère l'institution de la kafala et quant au régime légal de celle-ci : Les pays de culture musulmane ne connaissent pas l'adoption. Ainsi, suivant le Coran : « Allah n'a pas donné deux cœurs à l'homme. Il n'a pas fait (...) que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants. Ces mots ne sont que dans votre bouche (...) Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères ; ce sera plus juste auprès de Allah (...) » « Le Maroc reste donc fidèle à la tradition musulmane, sans aucune dérogation en ce qui concerne l'adoption complète mais reconnaît la valeur de la khefala. Cette adoption particulière assure en fait à l'enfant un entretien complet et l'insère dans la famille de l'adoptant (...) » La kafala n'est pas un acte de droit coranique mais bien une procédure de droit civil, réglée par la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés. Comme le précise l'article 2 de la loi, la kafala « est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant (...) » Suivant l'article 22, 4ème tiret, de la loi, « la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants (...) » Quant à la procédure, elle présente de nombreuses garanties juridiques : - contrôle par le Procureur du Roi au Maroc (articles 4, 5, 7, 8, 16, 18 et 26) ; - procédure judiciaire de reconnaissance de l'abandon de l'enfant (articles 6 et 7) ; - procédure judiciaire d'attribution (articles 14 à 17), d'exécution (article 18) et de suivi de la kafala (articles 19 et 20) ; - inscription dans les registres de l'état civil marocain (article 21) ; - possibilité de révocation judiciaire de la kafala (articles 25 à 29) ; - protection, par le Code pénal marocain, des enfants faisant l'objet de la kafala (article 30). Le Tribunal ajoute qu'en droit belge, à l'inverse de l'adoption plénière, l'adoption simple laisse subsister la filiation de l'enfant à l'égard de sa famille d'origine. Il y a là rapprochement avec la kafala, dont il a été exposé ci-dessus qu'il s'agit d'une adoption particulière, l'adoption complète n'étant pas admise par le droit marocain. Il convient par ailleurs d'avoir égard à la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (approuvée par la loi belge du 25 novembre 1991), dont l'article 20.
- prévoit que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat » et dont l'article 20.3 précise que cette protection « peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption (...) » Le Tribunal en retient une équivalence entre les institutions de l'adoption simple en droit belge et de la kafala en droit marocain, dont il a été vu que la procédure offre des garanties juridiques et juridictionnelles semblables à celles d'une procédure d'adoption. De l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que la kafala (dont l'attribution est bien évidemment l'aboutissement de l'expression préalable de la volonté « d'adopter ») s'assimile à l'acte d'adoption accompli à l'étranger, requis par l'article 73quater, §1er, 1° des lois coordonnées du 19 décembre
- A titre surabondant, le Tribunal observe que l'ONAFTS apparaît bien avoir admis une telle équivalence pour décider de l'octroi des allocations familiales (art. 51, §3, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939).
- En conclusion, Mme B. a droit à la prime d'adoption pour l'enfant I. La décision du 24 janvier 2008 de l'ONAFTS est réformée en conséquence. Le recours est fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Sur avis conforme du Ministère public, Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure qui suit ; Réforme la décision du 24 janvier 2008 de l'ONAFTS ; Dit pour droit que Mme B. a droit à la prime d'adoption pour l'enfant I., née le ... En application de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, condamne l'ONAFTS aux éventuels frais et dépens de l'instance, non liquidés. Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Patrice DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème chambre ; J-Michel HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; Jacques ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. MAGNIER ROUSSEAU HANNOTEAU DEBRAS Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2008:CONC.20080909.4 Link JUSTEL: ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20090903.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div