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ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081105.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081105.11 No Rôle: 07/17499/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Fiche Selon l'article 152 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la décision rendue en faveur des chômeurs par la juridiction compétente ne peut produire ses effets que pour autant que l'intéressé se soit conformé pendant la période litigieuse aux dispositions du présent arrêté. Il importe de relever que la décision notifiée le 4 juillet 2003 par le directeur du bureau de chômage de Mons mentionnait explicitement que le requérant était tenu ' dans l'hypothèse où il introduisait un recours, de rester inscrit comme demandeur d'emploi et de continuer à se présenter au contrôle communal '. Suite à la suppression de l'obligation de se présenter au contrôle communal, le texte réglementaire a été modifié et précise que le chômeur qui a introduit un recours doit rester inscrit comme demandeur d'emploi et rester en possession des cartes de contrôle qu'il doit compléter conformément aux explications qui y sont indiquées. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Autres Mots libres: Décision ONEm-- recours devant tribunal du travail-décision favorable-obligation du chômeur durant la procédure judiciaire- conséquence Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 152 Texte de la décision La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : H.G, domicilié à; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Audrey SEMINARA, Avocat à Mons ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE l'EMPLOI (ONEM), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, (Bureau régional de Mons) ; PARTIE DEFENDERESSE, faisant défaut de comparaître. Procédure Vu les pièces de la procédure et, notamment, le recours déposé au greffe du Tribunal le 24.07.

  1. Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail de Mons reçu au greffe le 14.06.
  2. Vu la convocation adressée aux parties en application de l'article 704 du Code judiciaire pour la fixation de la cause à l'audience publique du 07.11.2007 à laquelle elle a été renvoyée par défaut de l'ONEm au rôle particulier de la chambre. Vu l'ordonnance de mise en état et de fixation en application de l'article 747 § 2 alinéa 3 du Code judiciaire prononcée le 12.12.2007 fixant l'audience publique du 02.04.
  3. Vu, pour Monsieur H, les conclusions déposées au greffe le 14.02.
  4. Vu la convocation adressée à l'ONEM en application de l'article 803 du Code judiciaire pour l'audience publique du 03.09.
  5. Entendu le conseil de Monsieur H en ses dires et moyens à l'audience publique du 03.09.
  6. Vu le défaut de comparaître de l'ONEM à l'audience publique précitée. Vu, pour Monsieur H, le dossier déposé à l'audience publique précitée. Vu l'avis écrit et ses annexes de Monsieur P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 17.09.2008 et notifié au conseil de Monsieur H en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire. Vu, pour Monsieur H, les conclusions sur avis déposées au greffe le 06.10.
  7. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application. Objet de la demande Par requête du 24 juillet 2006, le demandeur conteste la décision du 10 mai 2006 du défendeur qui ne l'admet au bénéfice des allocations d'attente qu'à partir du 9 septembre
  8. La requête vise à l'exécution du jugement prononcé le 5 avril 2006 par la deuxième chambre du tribunal du travail condamnant le défendeur à payer les allocations d'attente à partir du 4 juillet 2003 à augmenter des intérêts moratoires à la date du 4 juillet 2003 et judiciaires à dater du 11 septembre
  9. Argument du demandeur Le demandeur expose qu'il a été admis au bénéfice des allocations d'attente à partir du 4 septembre
  10. Il relève qu'il n'a travaillé que deux jours au cours de la période du 1 avril 2004 au 31 août
  11. Il estime avoir droit aux allocations d'attente d'avril 2006 au 15 mars 2006 étant donné qu'il n'a trouvé un emploi qu'en date du 16 mars
  12. Il demande à bénéficier des allocations pour toutes les périodes où il a été sans emploi. Il demande au tribunal d'ordonner au défendeur d'établir un décompte des allocations qui seraient dues du 2 juillet 2003 au mois de mars 2006 dans les deux semaines du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 250 euro par jour de retard. Avis de l'Auditeur du travail. Dans son avis, l'Auditeur du travail rappelle les obligations qui incombent aux chômeurs. Il constate que le demandeur a été informé de ses obligations et qu'il ne les a pas respectées. Il constate que le défendeur à l'obligation de se conformer à la réglementation. Il considère que le demandeur n'a pas respecté ses obligations et que l'administration a fait une juste application des dispositions concernées. Conclusions sur avis En ses conclusions sur avis, le demandeur conteste l'avis de l'auditeur. Il considère qu'il a respecté les prescriptions réglementaires. Il ne conteste pas avoir reçu les instructions concernant les obligations des chômeurs. Discussion. Le tribunal relève que la matière est d'ordre public. La réglementation doit être respectée et appliquée et des dérogations individuelles ne peuvent être instaurées à moins qu'elles n'aient été expressément prévues par la réglementation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le demandeur soutient avoir respecté ses obligations. Il ne l'établit pas. Le tribunal se réfère à l'avis de l'Auditeur du travail. Selon l'article 152 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la décision rendue en faveur des chômeurs par la juridiction compétente ne peut produire ses effets que pour autant que l'intéressé se soit conformé pendant la période litigieuse aux dispositions du présent arrêté. Il importe de relever que la décision notifiée le 4 juillet 2003 par le directeur du bureau de chômage de Mons mentionnait explicitement que le requérant était tenu " dans l'hypothèse où il introduisait un recours, de rester inscrit comme demandeur d'emploi et de continuer à se présenter au contrôle communal ". Suite à la suppression de l'obligation de se présenter au contrôle communal, le texte réglementaire a été modifié et précise que le chômeur qui a introduit un recours doit rester inscrit comme demandeur d'emploi et rester en possession des cartes de contrôle qu'il doit compléter conformément aux explications qui y sont indiquées. Il apparaît des éléments du dossier que le demandeur ne s'est pas conformé pendant la période litigieuse aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 En effet il ne s'est plus présenté au contrôle communal du 27 juin 2003 au 14 décembre
  13. Il n'est pas resté inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent compte tenu de sa résidence déclarée pendant toute la période litigieuse. Son inscription n'est maintenue que du 3 juin 2003 au 13 août 2003, du 24 octobre 2003 au 6 avril 2004 et du 13 septembre 2004 au 13 mars
  14. Il n'a pas introduit de nouvelles demandes d'allocations alors qu'il avait transféré sa résidence principale dans le ressort du bureau de chômage de Bruxelles depuis août
  15. Or cette nouvelle situation devait être mentionnée sur la carte de contrôle et déclarée à l'organisme de payement. Certes il a sollicité une dispense de contrôle des chômeurs et d'inscription comme demandeur d'emploi en date du 12 septembre 2003 pour cause de force majeure. Le directeur du bureau de chômage lui a octroyé une dispense de pointage mais le lui a refusé pour les périodes où il n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional compétent. Il résulte du dossier que le demandeur n'était pas inscrit valablement comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent au cours des périodes au cours desquels il n'a pas été indemnisé. Par ailleurs il ne peut être tenu compte des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'organisme bruxellois de l'emploi dans la mesure où le demandeur n'a pas signalé à son organisme de payement son changement de résidence principale dans le ressort du bureau de chômage de Bruxelles. En vertu de la réglementation, le demandeur était tenu de respecter toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 au cours de la procédure judiciaire visant à faire connaître ses droits. Il a été indemnisé pour les périodes au cours desquels sa situation était conforme à la réglementation et il a obtenu les intérêts moratoires. Il ne peut prétendre au bénéfice des allocations de chômage pour les périodes au cours desquels il a pas respecté les dispositions réglementaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par défaut à l'égard de l'Office National de l'Emploi, Déclare le recours devenu sans objet pour les périodes déjà indemnisées. Déclare le recours non fondé pour le surplus. En déboute Monsieur H. Condamne, conformément à l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, l'Office National de l'Emploi aux frais et dépens de l'instance liquidés par Monsieur H à 109,32 euro . Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-C. BODSON, Juge, présidant la 2ème chambre ; S. VERAST, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. D.MAISTRIAU J.-M. CARON S. VERAST Par ordonnance du 30.10.2008, le Président du Tribunal du travail de Mons a constaté l'impossibilité de signer le présent jugement par Monsieur le Juge J.-C. BODSON et a ordonné l'application de l'article 785 du Code judiciaire. Par ordonnance du 30.10.2008, le Président du tribunal du travail de Mons a constaté l'impossibilité de Monsieur le Juge J.-C. Bodson de prononcer le présent jugement et a désigné Monsieur le Juge B. Schretter en application de l'article 782 bis du Code judiciaire. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081105.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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