id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081110.2 No Rôle: 07/9386/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-02 18:17 Fiche Aucune indemnité de procédure n'est prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 en cas de levée de péremption. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: péremption - indemnité de procédure Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2008 R.G.n° 07/9386/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : K. PARTIE DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE, représentée par Me DEVAUX, Avocat, loco Me HABRAN, Avocat à Baudour ; CONTRE : W. PARTIE DEFENDERESSE SUR OPPOSITION, PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE, représentée par Me SEMINARA, Avocat, loco Me DRUARD, Avocat à Frameries ; LA DEMANDE Par sa lettre reçue au greffe le 20.08.2008, Monsieur W. sollicite la levée de péremption du jugement prononcé par défaut sur opposition le 13.10.2003 (R.G.n° 9386/03/M) au motif que celui-ci n'a pas été signifié dans l'année de son prononcé. A l'audience du 13.10.2008, la demande de levée de péremption a été étendue au jugement prononcé par défaut originaire le 12 octobre 1998 (R.Gn° 95.557). Le conseil de Monsieur K. s'en réfère quant à lui à justice. LES FAITS Par jugement prononcé le 12.10.1998, la 4ème Chambre de ce Tribunal, statuant par défaut à l'égard de Monsieur K., a condamné celui-ci à payer à Monsieur W. : - la somme de 3169, 52 euro (127.858 BEF) à titre de rémunération pour la période du 22.09.1997 au 07.12.1997, avec les intérêts légaux sur le montant net à dater du jour où chacun des montants qui composent cette somme est dû jusqu'au 01.09.1998 et ensuite avec les intérêts judiciaires jusqu'au jour du parfait paiement, - les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 257,76 euro (10.398 BEF), en ce compris l'indemnité de procédure taxée à 182,95 euro (7380 BEF). L'exécution provisoire de ce jugement a été accordée. Par jugement prononcé le 13.10.2003, la 4ème Chambre de ce Tribunal, statuant par défaut à l'égard de Monsieur K., a déclaré : - l'opposition recevable mais non fondée, - en a débouté Monsieur K., - a confirmé le jugement prononcé le 12.10.1998, - a condamné Monsieur K. aux frais et dépens de l'instance, non liquidés. DISCUSSION La péremption d'un jugement par défaut est instaurée par l'article 806 du Code judiciaire, selon lequel « Tout jugement par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu ». En l'espèce, les jugements des 12.10.1998 et 13.10.2003 - nonobstant le fait que l'expédition en ait délivrée à Monsieur W. - n'apparaissent pas avoir été signifiés dans l'année. Ils sont dès lors périmés. La demande de levée de péremption de ces 2 jugements est par conséquent fondée. Aucune indemnité de procédure n'est prévue par l'arrêté royal du 26.10.2007 en cas de levée de péremption. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement ; Déclare fondée la demande ; Lève la péremption du jugement prononcé par défaut le 12.10.1998 (R.G.n° 95.557) par la 4ème Chambre de ce Tribunal, qui : condamne Monsieur K. à payer à Monsieur W. : - la somme de 3169, 52 euro (127.858 BEF) à titre de rémunération pour la période du 22.09.1997 au 07.12.1997, avec les intérêts légaux sur le montant net à dater du jour où chacun des montants qui composent cette somme est dû jusqu'au 01.09.1998 et ensuite avec les intérêts judiciaires jusqu'au jour du parfait paiement, - les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 257,76 euro (10.398 BEF), en ce compris l'indemnité de procédure taxée à 182,95 euro (7380 BEF), et qui déclare la décision exécutoire. Lève la péremption du jugement prononcé par défaut le 13.10.2003 (R.G.n° 9.386/03/M) par la 4ème Chambre de ce Tribunal, qui déclare : - l'opposition recevable mais non fondée, - en débouter Monsieur K., - confirmer le jugement prononcé le 12.10.1998, - condamner Monsieur K. aux frais et dépens de l'instance, non liquidés. Eléments de la procédure - une demande de fixation émanant du conseil de Monsieur W. est entrée au greffe le 20.08.2008, - les parties ont été convoquées à l'audience du 13.10.2008 sur base de l'article 803 du Code judiciaire, - les conseils des parties ont été entendus à cette même audience à laquelle il a été préalablement fait application, mais sans succès, de la tentative de conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. Quairiat, Président du Tribunal, présidant la 4ème chambre ; S. Blondeau, Juge social au titre d'employeur ; J. Asmaoui, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; G. Demeulemeester, Greffier en chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.