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ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081210.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081210.10 No Rôle: 07/185667/A Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-08-27 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 18:30 Fiche L'article 68 de la loi du 10 avril le 1971 sur les accidents du travail prévoit que « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances ». La victime d'un accident du travail qui n'a pas étayé sa contestation médicale et ensuite ne la soutient pas dans le cadre l'expertise judiciaire, ceci sans fournir la moindre explication à l'expert et au Tribunal, agit d'une manière « qui excède manifestement les limites de l'exercice normal du droit d'agir en justice par une personne prudente et diligente ». Cette attitude justifie que soient mis à sa charge les dépens de l'instance d'opposition, c'est-à-dire les frais et honoraires de l'expert et l'indemnité de procédure liquidée par l'entreprise d'assurances. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Condamnation DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Imprudence - négligence DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accidents du Travail dépéns charge des dépens action téméraire et vexatoire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 68 Texte de la décision RG : 07/184.812/A Code : 201 Rép : /08 RG : 07/186.524/A TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI Section de Charleroi JUGEMENT prononcé en audience publique de la première chambre. ___________________________________________________________________________ En cause de : Monsieur M. F. Rue 6060 GILLY partie demanderesse sur opposition, défenderesse originaire, défaillante ayant pour conseil Maître Henrotin, avocat à 6032 Mont-Sur-Marchienne, avenue P. Pastur,

  1. Contre : La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est sis Boulevard du Souverain, 25, 1170 BRUXELLES enregistrée auprès de la B.C.E. sous le n° 0404.483.
  2. partie défenderesse sur opposition, demanderesse originaire, comparaissant par Maître Quévit, avocat loco Maître Rosenoer, avocat à 1050 Bruxelles, rue J-B Colyns,
  3. Le Tribunal, après avoir délibéré de la cause, rend ce jour le jugement suivant : I. La procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le jugement est rendu : • au vu du dossier de la procédure qui contient notamment : - le procès-verbal de comparution volontaire dressé conformément l'article 706 du Code judiciaire à l'audience publique du 5 septembre 2007, par lequel la partie défenderesse originaire fait opposition à un jugement prononcé par défaut le 27 juin 2007 ; - le jugement contradictoire du 3 octobre 2007 de ce Tribunal, autrement composé, lequel a reçu l'opposition et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Pierre Delfosse en qualité d'expert ; - le rapport de carence du Docteur Delfosse reçu au greffe le 4 mars 2008 ; - l'ordonnance prise le 4 juin 2008 en application de l'article 747, §2, du Code judiciaire, laquelle a fixé un calendrier d'échange de conclusions et les plaidoiries à l'audience publique du 12 novembre 2008 ; - les notifications de ladite ordonnance aux parties le 6 juin 2008 ; - le dossier de pièces et la note de dépens de la partie défenderesse sur opposition ; • après avoir entendu la partie défenderesse sur opposition en ses explications et plaidoiries à l'audience publique du 12 novembre 2008, la partie demanderesse sur opposition ne comparaissant et n'étant représentée. II. Bref rappel des antécédents de la procédure
  4. Le jugement du 27 juin 2007 Suite à une citation du 23 avril 2007 signifiée à la demande d'Axa Belgium et ayant pour objet d'entendre entériner la convention accord indemnité adressée à M. F. en vue de l'indemnisation de l'accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2003, le Tribunal a statué par défaut à l'égard de M. F. Ainsi, en l'absence d'éléments médicaux de nature à contrarier le rapport de consolidation du médecin-conseil d'Axa Belgium, le Tribunal a dit satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée par Axa Belgium et a fixé les paramètres d'indemnisation de l'accident du travail (dont une incapacité temporaire totale de travail du 12 juillet 2003 au 31 mars 2005 et la consolidation des lésions au 1er avril 2005 avec une incapacité permanente partielle de 5 %).
  5. Le jugement du 3 octobre 2007 Le 5 septembre 2007, les parties ont comparu volontairement, M. F. pour s'opposer au susdit jugement et, contestant les paramètres médicaux retenus par le Tribunal, pour solliciter la désignation d'un médecin expert. Afin de permettre à M. F. de démontrer le fondement de sa contestation, le Tribunal a désigné le Docteur Delfosse en qualité d'expert alors qu'Axa Belgium, pour sa part, sollicitait la confirmation du jugement du 27 juin
  6. III. Discussion
  7. Suivant un courrier du 29 février 2008 de l'expert Delfosse, M. F. lui a fait savoir, alors que la première séance d'expertise était fixée, qu'il renonce à son action contre la société Axa Belgium. Malgré un courrier officiel du 4 mars 2008 du conseil d'Axa Belgium au conseil de M. F. demandant si celui-ci confirme effectivement renoncer à l'opposition qu'il a introduite et une ordonnance de mise en état judiciaire de la procédure rendue le 4 juin 2008 à la demande d'Axa Belgium, M. F. ou son conseil n'ont fait valoir aucune observation ou information quelconque et n'ont pas comparus à l'audience du 12 novembre
  8. Le Tribunal retient en tout cas du dossier que M. F. reste en défaut de démontrer que les paramètres médicaux de son indemnisation, tels que fixés par le jugement du 27 juin 2007, ne sont pas adéquats. Partant, son opposition n'est pas fondée. Il convient de l'en débouter et de confirmer le jugement du 27 juin 2007 dans toutes ses dispositions.
  9. Quant aux dépens. Le conseil d'Axa Belgium sollicite qu'ils soient mis à charge de M. F. Suivant l'article 68 de la loi du 10 avril le 1971 sur les accidents du travail, « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances. » En l'espèce, compte tenu de la contestation médicale qu'il a émise sans toutefois l'étayer, pour ensuite ne pas la soutenir sans toutefois fournir la moindre explication à l'expert et au Tribunal, celui-ci considère que M. F. a agit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal du droit d'agir en justice par une personne prudente et diligente , ce qui justifie en effet que soient mis à sa charge les dépens de l'instance d'opposition, c'est-à-dire les frais et honoraires de l'expert et l'indemnité de procédure liquidée par le conseil d'Axa Belgium. Les frais de la citation originaire sont quant à eux délaissés à Axa Belgium, comme il a été statué par le jugement du 27 juin
  10. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant par un jugement contradictoire en application de l'article 747, § 2, alinéa 6 du Code judiciaire ; Prends acte que le Docteur Delfosse n'a pu réaliser la mission d'expertise qui lui a été confiée par un jugement du 3 octobre 2007 de ce Tribunal et ce, en raison de la carence de M. F. Déclare l'opposition non fondée ; Partant, en déboute M. F. et confirme le jugement du 27 juin 2007 (R.G. 184.330/A) dans toutes ses dispositions. Condamne M. F. aux frais et honoraires de l'expert, non taxés à ce jour, ainsi qu'aux autres dépens de l'instance d'opposition, liquidés pour la société Axa Belgium à la somme de 194,60 euro , étant les frais de citation et l'indemnité de procédure et ramenés à la somme de 109,32 euro représentant l'indemnité de procédure. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi rendu et signé par la 1ère chambre du Tribunal du Travail de Charleroi, section de Charleroi, composée de : M. DEBRAS, Juge de complément au Tribunal du travail, Présidant la première chambre, M. PLATTEAU, Juge social au titre d'employeur, M. BIOT, Juge social au titre de travailleur salarié, Mme COLOT, Greffier. COLOT BIOT PLATTEAU DEBRAS Et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit de la 1ère chambre du Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, par M. DEBRAS, Juge de complément au Tribunal du travail, président la chambre, assisté de Mme COLOT, greffier. Le Greffier, Le Président, COLOT DEBRAS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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