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ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:JUG.20081222.1 No Rôle: 07/3897/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 18:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Généralités Mots libres: organisme assureur - subrogation - indemnité compensatoire de préavis Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 103 - 136 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 décembre 2008 R.G.n° 07/3897/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : J., domicilié à ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Deroubaix loco Me Crahay, Avocat à Liège ; CONTRE : SA NEW CONCEPT, dont le siège social est établi à 7011 Ghlin, route de Wallonie, 4/B4 ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Dieu succédant à Me Haenecour, Avocat à Mons ; Me Nathalie DEBOUCHE, Avocat, dont le Cabinet est sis à 7370 Dour, Grand'Place, 14, en sa qualité de Curateur à la faillite de la SA NEUFCAR. DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me B. Haenecour, Avocat à Le Roeulx ; EN PRESENCE DE : UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureur dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, et agissant pour la Mutualité du Transport et des Communications, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Lemonnier, 41 ; PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT, représentée par Me Derhet loco Me Boeraeve, Avocat à Bruxelles ; I. Procédure Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : - le jugement prononcé le 25 février 2008 ; - les conclusions après réouverture des débats, pour la partie intervenant volontairement reçues par fax le 23.05.2008 et par courrier le 26 mai 2008 ; - le dossier de la partie intervenant volontairement déposé le 26 mai 2008 ; - les conclusions après réouverture des débats pour la partie demanderesse reçue le 20 novembre 2008 ; - les conclusions en prosécution de cause pour les parties défenderesses déposées à l'audience publique du 24 novembre

  1. La cause a été fixée à l'audience du 26 mai 2008 par jugement du 25 février 2008, ordonnant la réouverture des débats et remise à l'audience du 24 novembre 2008 en application de l'article 754 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 24 novembre 2008, la cause a été reprise ab-initio en raison de la composition différente du siège. Le Tribunal a entendu les conseils des parties après avoir, sans succès, fait application de l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. II. Les jugements antérieurs -1- Par jugement du 15 septembre 2003, le Tribunal du travail de Mons, section de Mons, ci-après dénommé le Tribunal, a déclaré la demande principale de Monsieur J. recevable et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre le dépôt de diverses pièces. En outre, le Tribunal a réservé à statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de la requête en intervention volontaire de l'UNMS et a ordonné la réouverture des débats afin que celle-ci justifie le fondement de ses prétentions au regard des arguments soulevés par Monsieur J. et par les défenderesses. -2- Par jugement du 22 novembre 2004, le Tribunal a déclaré la demande portant sur l'indemnité d'éviction non fondée et, avant de statuer davantage, a autorisé la tenue d'enquêtes. -3- Par jugement du 25 février 2008, le Tribunal : - a décidé que les motifs graves invoqués par la SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de SA NEUFCAR en faillite n'étaient pas établis et que le licenciement pour motif grave de Monsieur J. en date du 24 août 2000 n'était pas régulier. - a condamné la SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de la SA NEUFCAR en faillite, solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à Monsieur J. une indemnité compensatoire de préavis égale à 10 mois de rémunération, soit 23.876,11 euro à majorer des intérêts légaux sur le montant net de la somme précitée du 24 août 2000 au 30 juin 2005 et sur le montant brut de la somme précitée à partir du 1er juillet
  2. - a déclaré la demande relative à l'indemnité réparatrice de licenciement abusif non fondée. - a décidé que la demande tendant à la condamnation de la défenderesse à payer 445,12 euro à titre de complément de salaire pour le mois d'août 2000 était non fondée. - a décidé que la demande relative à la prime de fin d'année 2000 était fondée et a condamné la SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de la SA NEUFCAR en faillite à payer, solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre la somme de 1.302,83 euro à titre de prime de fin d'année 2000, à majorer des intérêts légaux sur le montant net de la somme précitée du 24 août 2000 au 30 juin 2005 et sur le montant brut de la somme précitée à partir du 1er juillet
  3. - a décidé que la demande relative au complément de pécule de vacances calculé sur la prime de fin d'année 2000 était partiellement fondée et a condamné la SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de la SA NEUFCAR en faillite à payer, solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre la somme de 197,76 euro à titre de complément de pécule de vacances sur la prime de fin d'année 2000, à majorer des intérêts légaux sur le montant net de la somme précitée du 24 août 2000 au 30 juin 2005 et sur le montant brut de la somme précitée à partir du 1er juillet
  4. - a réservé à statuer quant à l'allocataire du paiement des sommes faisant l'objet des condamnations ainsi que quant à la recevabilité et au fondement de la demande en intervention volontaire et, partant, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'UNMS d'établir un décompte précis de sa réclamation et afin qu'elle précise la nature des intérêts et justifie leur paiement. - a réservé à statuer quant aux frais et dépens de l'instance. III. Les demandes aujourd'hui -1- Par requête en intervention volontaire déposée au greffe le 23 avril 2001 l'UNMS a demandé le remboursement à charge des employeurs de Monsieur J. des sommes versées à ce dernier pour la période du 25 août au 6 septembre 2000 ainsi que celles payées après le 6 septembre
  5. Selon le décompte déposé par l'UNMS - non contesté - le montant de ces sommes s'élève à 11.521,52 euro . Ce montant doit être majoré des intérêts légaux depuis la date moyenne du 21 janvier
  6. Elle demande à présent que le demandeur ou les défenderesses soient condamnés in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement des sommes payées à Monsieur J., soit 11.521,52 euro ainsi qu'aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, fixés à 5.121,46 euro . -2- Monsieur J. s'en réfère à justice en ce qui concerne le montant pour lequel l'UNMS se déclare subrogée dans les droits du défendeur. Toutefois, Monsieur J. soutient que seules les défenderesses peuvent être condamnées au paiement de cette somme. En conséquence, il demande au Tribunal de condamner les défenderesses à lui payer solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre la somme de 23.876,11 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux sur le montant net de la somme précitée du 24 août 2000 au 30 juin 2005 et sur le montant brut de la somme précitée à partir du 1er juillet 2005, dont à déduire la somme de 11.521,52 euro à majorer des intérêts depuis la date du 21 janvier
  7. Il demande également que les défenderesses soient condamnées à lui payer, solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, 1.302,83 euro à titre de prime de fin d'année 2000 et 197,76 euro à titre de complément de pécule de vacances sur la prime de fin d'année 2000, montants, à majorer des intérêts légaux sur le montant net de la somme précitée du 24 août 2000 au 30 juin 2005 et sur le montant brut de la somme précitée à partir du 1er juillet
  8. Il demande enfin que les défenderesses soient condamnées au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, fixés à 5.340,89 euro . -3- La SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de la SA NEUFCAR en faillite demandent au Tribunal de dire la demande en intervention volontaire de l'UNMS non recevable et non fondée en tant que dirigée contre elles. Elles demandent également que les dépens soient compensés ou partagés, étant fixés dans leur chef à 5.340,89 euro ou subsidiairement à 2.340,89 euro . IV. Position du Tribunal
  9. Recevabilité de la demande de l'UNMS -a- En vertu de l'article 103, § 1er, 3° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : ‘'Le travailleur ne peut prétendre aux indemnités (...) pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail (...)''. Aux termes du § 3 de cet article : « Par dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le travailleur à bénéficier des indemnités d'incapacité de travail, lorsqu'il a droit à l'un des avantages énumérés au § 1er ou en attendant qu'il reçoive un de ces avantages. Pour la récupération des indemnités qu'il aura payées en application de la présente disposition, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire. » -b- Il suit de ces dispositions que l'organisme assureur, qui a payé des indemnités d'incapacité de travail en attendant que le travailleur reçoive un de ces avantages est subrogé dans les droits du travailleur à concurrence de l'intégralité des prestations qu'il lui a octroyées. -c- Selon la Cour de cassation : ‘'Lorsqu'un organisme assureur demande à la juridiction (...) de condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées, à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas une action civile distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, l'action même de la victime, à laquelle il est subrogé de plein droit ; partant, lorsque devant ladite juridiction, l'action civile a été régulièrement mise en mouvement par le subrogeant, le subrogé est en droit, dès lors qu'il exerce cette action même du subrogeant, d'intervenir à cette fin pour la première fois en degré d'appel » (Cass., 3 septembre 2003, Pas., 2003, p. 1346). Cette jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'article 136, § 2 de la loi coordonnée peut - par analogie - s'appliquer à la subrogation légale prévue à l'article 103 § 2 de cette même loi -d- Il en résulte que l'UNMS, organisme assureur, qui a payé des indemnités d'incapacité de travail en attendant que Monsieur J. reçoive l'indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail a été subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de l'intégralité des prestations qu'elle lui a octroyées. Dès lors, l'UNMS, peut, au même titre que Monsieur J. exercer l'action en payement des indemnités et demander au Tribunal du travail de condamner les défenderesses, débitrices de l'indemnité pour rupture irrégulière du contrat, à lui rembourser les indemnités payées en application de l'article 103, § 2, alinéa 1er. Comme cette action a été régulièrement mise en mouvement par Monsieur J., l'UNMS était en droit d'intervenir à cette fin dans l'action introduite par lui. La demande en intervention volontaire de l'UNMS doit donc être déclarée recevable en ce qu'elle est dirigée contre les défenderesses.
  10. Quant au fond -A- Il n'est pas contesté que le montant des indemnités d'incapacité de travail payées à concurrence duquel l'UNMS a été subrogée à Monsieur JIMENEZ s'élève à 11.521,52 euro . -B- La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que : « La subrogation, au profit de l'organisme assureur en matière de maladie et d'invalidité, dans les droits du bénéficiaire des sommes qui lui sont dues à titre d'indemnisation (...) s'étend non seulement au remboursement du principal, mais encore aux intérêts, calculés sur les sommes qu'il a le droit de réclamer en raison de la subrogation, à dater de chaque décaissement. » (Cass., 4 mars 1985, Pas., 1985, p. 810 ; Cass., 7 avril 1986, Pas., 1986, p. 954 et Cass., 12 novembre 1990, Pas., 1991, p. 270). -C- En conséquence, l'UNMS est subrogé dans les droits de Monsieur J. à concurrence de 11.521,52 euro bruts à majorer des intérêts légaux depuis la date moyenne du 21 janvier
  11. -D- C'est à juste titre que Monsieur J. soutient que cette subrogation ne peut être invoquée à son encontre. La demande en remboursement dirigée contre celui-ci n'est pas fondée. -E- Il n'y pas lieu de faire droit aux autres demandes de Monsieur J. ; le jugement du 25 février 2008 y a déjà fait droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant de manière contradictoire, Dit que l'UNMS est subrogé dans les droits de Monsieur J. à concurrence de 11.521,52 euro bruts à majorer des intérêts légaux depuis la date moyenne du 21 janvier
  12. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Compense les dépens et condamne la SA NEW CONCEPT et Maître Nathalie DEBOUCHE en sa qualité de curateur de la SA NEUFCAR en faillite à payer à Monsieur J. 219,43 euro étant les frais de citation. Laisse à charge de chaque partie les frais d'enquêtes exposés. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge suppléant, présidant la 4ème chambre ; C. DESAMORY Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; M.-F. POCHEZ, Greffier. POCHEZ PETRONE DESAMORY AGUILAR Y CRUZ Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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