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ECLI:BE:TTHAI:2008:ORD.20080709.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Ordonnance du 09 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2008:ORD.20080709.9 No Rôle: Réf 08/2/C & 08/3/C Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 17:46 Fiche 1 L'intervention du ministère public se résume à un avis, certes important et très souvent pertinent, mais il appartient à la juridiction saisie de prendre la décision. Dans l'hypothèse où le président du tribunal, pour prendre sa décision, envisage de se baser sur des moyens qui n'ont pas été invoqués par les parties, il est tenu de rouvrir les débats. Il importe peu que ces moyens aient été soulevés d'office par le juge ou suggérés par l'avis du ministère public. Le fait que l'avis écrit du ministère public ne se rallie pas à la thèse d'une partie ne démontre pas le défaut d'impartialité du ministère public dont l'intervention dans les matières civiles consiste à informer le dossier comme il l'entend et à fournir au tribunal un avis en toute indépendance. Cet avis ne se limite pas à énoncer le droit ou à faire l'inventaire des arguments de chacune des parties mais également à suggérer au tribunal la solution du litige qui lui parait adéquate. Dans le cadre de cette mission, le ministère public fait le choix des éléments de fait ou de droit qui lui semblent utiles. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Auditeur du travail DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Autres (procédure judiciaire) Mots libres: Ministère public - Avis en matière civile Bases légales: Code Judiciaire - 764 Constitution 1994 - 151 §1 Fiche 2 La demande, introduite devant le juge des référés par des joueurs de football tendant à interdire à leur club de s'opposer à tout engagement des joueurs dans un autre club de football et à lui enjoindre d'effectuer toutes les démarches utiles auprès de l'Union belge des sociétés de football associations pour permettre ce transfert, n'est pas fondée en l'absence d'urgence ou de caractère provisoire de la demande alors que le club, considérant d'ailleurs à juste titre qu'il ne peut s'opposer à la rupture du contrat de travail, n'a posé aucun acte positif auprès de l'Union qui tendrait à empêcher les joueurs d'être qualifiés sportivement. La demande en intervention dirigée contre l'Union, à savoir l'enjoindre d'effectuer toutes les démarches permettant la qualification sportive des joueurs de manière à avaliser le transfert, alors qu'une telle demande au juge des référés tendrait à prévenir un dommage imminent généralement quelconque et non identifié, ni certain et pas même probable, mais tout au plus possible, est irrecevable pour défaut d'intérêt. Une telle demande s'apparente à ce stade à une demande de consultation juridique préalable destinée vraisemblablement à éclairer les joueurs (positivement ou négativement) sur leur rapport de froces dans leurs tractations et négociations en vue d'un transfert possible. Une telle consultation ne répond pas à l'intérêt tel que défini par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Elle est d'ailleurs interdite par l'article 297 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Mots libres: Référé - Urgence - Provisoire - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 584 Code Judiciaire - 17 Code Judiciaire - 18 Code Judiciaire - 297 Annotations Publications: J.L.M.B. - - 2008, p. 1671 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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