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ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090305.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090305.8 No Rôle: 06/10264/A Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 19:21 Fiche 1 L'autorité « erga omnes » de chose jugée au pénal ne peut avoir pour effet de priver une partie à un litige civil ultérieur du droit de réfuter les preuves apportées par les autres parties . Un tel effet viole l'article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Jugement pénal - Parties à un litige civil ultérieur - Pas d'autorité de chose jugée Bases légales: Code Judiciaire - 23 Note: Cass, 24.04.2006, Pas., 2006, p. 933 ; Cass., 02.10.1997, Pas., 1997, I, p. 936 ; Cass., 14.

  1. 1996, Pas., 1996, I, p. 635 ; Cass., 14.04.1994, Pas., 1994, I, p. 368 ; Cass., 15.02.1991, p.
  2. « L'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action civile ... » (Cass. (2ème ch.), 19 septembre 2001, J.T., 03/2002, n° 6039, p. 45). Fiche 2 Un mandat de gérant, même non rémunéré, constitue une activité. En faisant fructifier la situation financière de sa société, l'assuré social en perçoit, fut-ce indirectement, un certain avantage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Réévaluation DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Évaluation de l'incapacité Mots libres: Incapacité de travail - Mandat de gérant à titre gratuit Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 §1er Note: C. Trav. Mons, 24.06.2004, J.T.T., 2005, P. 44 ; C ; Trav. Anvers, 17.09.2002, B.I. Inami, 2002, p.
  3. Fiche 3 Pour qu'il y ait infraction au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, il incombe à l'INAMI d'établir, outre la matérialité des faits, l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du bénéficiaire (élément matériel et moral de l'infraction). A défaut d'une telle preuve, la sanction ne peut être prononcée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 1 Note: Guide Social Permanent, Sécurité Sociale : commentaires, Partie I, Livre III, Titre VI, Chapitre IV, p. 587, §
  4. Fiche 4 Les dispositions de l'article 2,1° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 énonçant les conditions d'application de la sanction sont de stricte interprétation. Il doit s'agir du revenu professionnel découlant d'une activité personnelle du titulaire, et il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération l'accroissement éventuel du chiffre d'affaires du commerce exploité par l'épouse de l'intéressé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 2, 1° Note: C. Trav. Mons, 08.06.2006, RG n° 19.199, www.juridat.be. Fiche 5 Deux sanctions distinctes ont été commises : d'une part, le fait que l'assuré social ait repris son activité de gérant de société sans en demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de sa mutualité et d'autre part, le fait, qu'après cette reprise d'activité, l'assuré social n'en a pas avisé sa mutualité et a continué à percevoir des allocations à charge de la sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. - cumul Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 9 Annotations Publications: JLMB - - 2009, p. 1900 JMLB - - 2009, p. 1900 Texte des conclusions R.G. : 06/10.264/A - 06/10.265/A - 06/10.947/A - 06/10.979/A - 06/11.417/A 7ème chambre PARTIES EN CAUSE : F.C. Demanderesse dans les dossiers R.G. n° 06/10.264/A, 06/10.265/A, 06/10.979/A et 06/11.417/A Défenderesse dans le dossier R.G. n° 06/10.947/A Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies Défenderesse dans le dossier R.G. n° 06/10.264/Aq UNMS Défenderesse dans le dossier R.G. n° 06/10.264/A Demanderesse dans le dossier R.G. n° 06/10.947/A INAMI Défendeur dans les dossiers R.G. n° 06/10.265/A, 06/10.979/A et 06/11.417/A AVIS Pris le 27.11.2008 Pour le 29.12.2008 Vu la décision notifiée par l'INAMI sous pli recommandé le 26.05.2005 Vu la décision notifiée par l'UNMS sous pli recommandé le 15.06.2005 Vu les deux requêtes (R.G. n° 06/10.264/A et 06/10.625/A) expédiées par Madame F.C. sous pli recommandé le 10.08.2005 Vu la décision notifiée par l'INAMI sous pli recommandé le 26.09.2005 Vu la requête (R.G. n° 06/10.947/A) de l'UNMS reçue au greffe le 18.11.2005 Vu la décision notifiée par l'INAMI sous pli recommandé le 25.11.2005 Vu la requête (R.G. n° 06/10.979/A) expédiée par Madame F.C. sous pli recommandé le 29.11.2005 Vu la requête (R.G. n° 06/11.417/A) déposée par Madame F.C. au greffe le 23.02.2006 Vu les cinq dossiers des informations menées par mon Office et communiquées au greffe le 17.08.2006 Vu les conclusions déposées par l'INAMI le 17.01.2007 Vu les conclusions déposées par Madame F.C. le 12.04.2007 Vu les conclusions déposées par la Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies et par l'UNMS le 07.09.2007 Vu les conclusions additionnelles déposées par Madame F.C. le 16.04.2008 Vu le dossier de pièces, le dossier complémentaire et le dossier répressif déposés par Madame F.C. le 27.11.2008 Vu le courrier déposé par l'UNMS le même jour, afin d'actualiser sa demande de titre exécutoire Vu le dossier de pièces déposé par l'INAMI le 27.11.2008 Je suggère au tribunal de :
  5. Ordonner la jonction des cinq dossiers.
  6. Mettre la Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies hors cause.
  7. Déclarer les recours n° 06/10.264/A et 06/10.625/A non fondés.
  8. Déclarer la demande de titre exécutoire n° 06/10.947/A fondée.
  9. Déclarer les recours n° 06/10.979/A et 06/11.417/A partiellement fondés.
  10. Exposé des faits Madame F.C. est une infirmière du CHU Tivoli (La Louvière). Le 27.02.1991, elle constitue la S.P.R.L. C., qui a pour objet social le commerce de détail de fleurs, plantes, ornements et accessoires. Elle possède la moitié des parts et est l'une des deux gérantes (dont le mandat est gratuit). Elle s'est affiliée comme travailleuse indépendante à titre complémentaire. A la suite de l'assemblée générale tenue le 12.02.1997, Madame F.C. possède 650 parts sur 750 et devient l'unique gérante de la société. Son incapacité de travail débute le 15.07.
  11. Elle est indemnisée par sa mutualité à partir du 14.08.
  12. Elle poursuit ses activités au sein de la S.P.R.L. C., qu'elle décrit comme suit : « Je travaillais aussi bien comme patronne que comme employée. Je réceptionnais les commandes, je les déballais, je décorais les vitrines, je vendais, j'entretenais le magasin, je lavais les vitres, je dirigeais le personnel, je faisais tout, assisté de mon personnel. Depuis que je suis sur la mutuelle, j'ai dû engager deux membres du personnel en plus. Je suis devenue incapable d'effectuer la moindre tâche physique, tant mon état de santé est devenu précaire. Je me limite à gérer mon magasin. C'est moi qui choisi les produits à commander et qui décide des achats. C'est moi qui dirige le personnel, qui supervise la comptabilité et qui paie les factures. (...) C'est moi qui reste la patronne de l'établissement » . Ainsi, elle établit un rapport de gérance le 14.06.2004, et préside l'assemblée générale le 30.06.
  13. Le 05.01.2005, le médecin-conseil de la mutualité de Madame F.C. apprend l'existence de cette activité de gérante. Il communique l'information à l'INAMI, qui diligente une enquête. De l'audition de trois travailleurs de la S.P.R.L. C., il ressort que l'intéressée est bien la patronne de cette société et qu'elle supervise leur travail. Par ailleurs, les fiches de paie la mentionnent comme employeur. Elle est auditionnée le 03.05.2005, et confirme être le « « cerveau » de l'entreprise, tout en laissant de plus en plus de responsabilité à mon personnel et à ma fille ». Le 25.05.2005, l'intéressée est examinée par un médecin-inspecteur du Service d'Evaluation et de Contrôle Médicaux de l'INAMI. Celui-ci estime que l'activité de gérante est « non négligeable ». Par conséquent, « Madame F.C., n'ayant pas cessé toute activité, ne répond pas aux critères de l'article 100 de la Loi Coordonnée le 14 juillet [1994] . Par ailleurs, l'article 101 de la même Loi n'est pas d'application ». Une première notification de fin d'incapacité de travail est rédigée le jour-même. Ayant toutefois été rédigée sur un mauvais formulaire , elle est annulée et remplacée par une notification expédiée sous pli recommandé le 26.05.
  14. Le 30.05.2005, l'INAMI notifie sous pli recommandé le procès-verbal de l'audition du 03.05.2005, ainsi qu'un procès-verbal établi le jour-même constatant l'exercice d'une activité non autorisée du 15.07.2003 au 24.05.
  15. Le même jour, il notifie une décision de refus d'application de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Madame F.C. cesse de percevoir des allocations de sa mutualité à partir du 01.06.
  16. Par un courrier notifié sous pli recommandé le 15.06.2005, l'UNMS lui réclame le remboursement des allocations perçues du 15.07.2003 au 31.05.2005 inclus, soit 16.801,62 euro . Par deux courriers expédiés sous pli recommandés le 10.08.2005, Madame F.C. conteste : - La décision de l'UNMS lui notifiée le 15.06.2005 (recours n° 06/10.624/A). - La décision de l'INAMI lui notifiée le 30.05.2005 (recours n° 06/10.625/A). Toutefois, j'estime que ce recours porte en réalité sur les décisions qui lui ont été notifiées par cette institution entre le 26.05.2005 et le 30.05.2005 inclus. Le 26.09.2005, l'INAMI notifie sous pli recommandé une première sanction administrative excluant l'intéressée pour 180 indemnités journalières. Le 17.10.2005, un inspecteur du Service du Contrôle Administratif de l'INAMI dresse procès-verbal pour usage de faux. Ce document est notifié à l'intéressée sous pli recommandé le 21.10.
  17. Par une lettre reçue au greffe le 18.11.2008, l'UNMS sollicite un titre exécutoire pour récupérer la somme de 16.801,62 euro (demande n° 06/10.947/A). Le 25.11.2005, l'INAMI notifie sous pli recommandé une seconde sanction administrative excluant l'intéressée pour 200 indemnités journalières. Par un courrier expédié sous pli recommandé le 29.11.2005, Madame F.C. conteste la première sanction administrative lui notifiée par l'INAMI le 26.09.2005 (recours n° 06/10.979/A). Par un courrier reçu au greffe le 23.02.2006, elle conteste la seconde sanction administrative lui notifiée par l'INAMI le 25.11.2005 (recours n° 06/11.417/A). Enfin, par un jugement du 21.12.2007, le tribunal correctionnel de Mons acquitte Madame F.C. de la prévention d'avoir fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète lui permettant d'obtenir ou de conserver une allocation qui ne lui était pas due . L'acquittement est motivé par le fait que « la prévention requiert un dol spécial dont le ministère public n'établit pas l'existence dans le chef de la prévenue ».
  18. Discussion préalable : Problèmes de droit judiciaire 2.
  19. Jonction des dossiers Vu les rapports étroits qui unissent ces cinq dossiers, ils doivent être considérés comme connexes . Il y a lieu d'en ordonner la jonction. 2.
  20. Mise hors cause de la Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies Le recours n° 06/10.624/A porte contre l'UNMS et la Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies. Or, seules les unions nationales de mutualités sont responsables de l'exécution des obligations prévues par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité . Par conséquent, Madame F.C. n'a aucun intérêt à agir contre la Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies, qui doit être mise hors cause. 2.
  21. Recevabilité des requêtes Introduits dans les délais et les formes légales, les requêtes sont recevables. Le fait qu'elles n'indiquent pas avec exactitude l'identité des défendeurs est sans incidence en cette matière . 2.
  22. Autorité du jugement du 21.12.2007 Madame F.C. invoque l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur. Or, ni l'UNMS, ni l'INAMI n'étaient parties à la cause devant le tribunal correctionnel. L'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal ne peut avoir pour effet de priver une partie à un litige civil ultérieur du droit de réfuter les preuves apportées par les autres parties. Un tel effet viole l'article 6, §1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Le jugement du 21.12.2007 ne possède donc pas d'autorité erga omnes. Il ne constitue qu'un simple élément de preuve, que l'UNMS et l'INAMI peuvent réfuter. 2.
  23. Absence d'obligation de répondre aux conclusions principales de Madame F.C. Madame F.C. a déposé des conclusions principales le 12.04.2007 et des conclusions additionnelles le 16.04.
  24. Ces dernières mentionnent « que la concluante tient ici pour reproduites ses conclusions principales ». Elles ne prennent donc pas la forme de conclusions de synthèse, comme le prévoit la législation . La sanction est que « le juge ne doit pas répondre aux conclusions antérieures qui auraient dû fusionner avec les dernières conclusions, mais les conclusions antérieures ne sont ni annulées, ni abandonnées, ni retirées du dossier ou des débats » .
  25. Discussion 3.
  26. Demandes des parties Les cinq dossiers peuvent se résumer en quatre questions :
  27. Madame F.C. avait-elle droit aux allocations versées par sa mutualité pendant la période litigieuse, soit du 15.07.2003 au 31.05.2005 inclus ? Cette question fait l'objet des recours n° 06/10.624/A et 06/10.625/A.
  28. Madame F.C. peut-elle bénéficier de la dispense prévue à l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ? Cette question fait également l'objet des recours n° 06/10.624/A et 06/10.625/A.
  29. Madame F.C. doit-elle rembourser les allocations perçues du 15.07.2003 au 31.05.2005 inclus, soit 16.787,42 euro ? Cette question fait l'objet de la demande de titre exécutoire n° 06/10.947/A.
  30. Madame F.C. doit-elle faire l'objet de sanctions administratives ? Cette question fait l'objet des recours n° 06/10.979/A et 06/11.417/A. 3.
  31. Question n° 1 : Madame F.C. avait-elle droit à des allocations ? Selon la législation relative à l'assurance maladie-invalidité, le travailleur doit, pour bénéficier d'allocations, avoir « cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail (...) » . Par « activité », il y a lieu d'entendre « des prestations de l'assuré [social] qui procurent à celui-ci, sans qu'elles soient nécessairement professionnelles ou rémunérées, un enrichissement patrimonial », car cette notion « ne se limite pas à l'activité de nature professionnelle » . Ainsi, un mandat de gérant, même non rémunéré, constitue une activité. En effet, un tel mandat « a pour objet d'assurer, au travers de l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, la gestion de la société, sa prospérité, ainsi que la rentabilisation du capital qui y est investi » . Par ailleurs, il est permis à un travailleur salarié en incapacité de travail de maintenir une activité d'indépendant à titre accessoire « mais uniquement sous le contrôle (en principe préalable) du médecin-conseil, et à certaines conditions (...). Considérer qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour poursuivre une activité préexistante reviendrait à introduire une nouvelle dérogation à la condition d'avoir cessé toute activité, alors que le législateur (...) impose la cessation de toute activité comme condition de principe pour l'octroi d'indemnités et qu'il prévoit une dérogation à ce principe, en y fixant des conditions, dont cette autorisation » . En l'espèce, il est incontestable que Madame F.C. n'a pas cessé toute activité suite à son incapacité de travail . Lors de son audition le 03.05.2005, celle-ci reconnaît une véritable activité de dirigeant de PME. Cette activité peut lui procurer un avantage patrimonial direct, puisqu'elle possède plus de 80% des parts de la S.P.R.L. C. En conclusion, Madame F.C. n'avait pas droit à des allocations pendant la période litigieuse, soit du 15.07.2003 au 31.05.2005 inclus. Les recours n° 06/10.624/A et 06/10.625/A ne sont pas fondés sur ce point. 3.
  32. Question n° 2 : Madame F.C. peut-elle bénéficier de la dispense prévue à l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ? Selon cet article, « le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable (du médecin-conseil de sa mutualité), mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Il est toutefois réputé être resté frappé d'une incapacité de travail, et les jours pour lesquels les indemnités d'incapacité de travail sont récupérées en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des jours pour lesquels une indemnité a été octroyée pour la fixation des droits aux prestations de la sécurité sociale du titulaire et des personnes dont il a la charge (...) ». Cette disposition légale concerne « ceux qui auraient pu accomplir cette activité en toute régularité s'ils avaient songé à en demander préalablement l'autorisation, mais ont fait preuve de négligence » et non « les travailleurs qui ont cherché à cumuler les avantages d'un travail lucratif fourni dans le secret et l'indemnisation d'une incapacité de travail qui, en pareille occurrence, peut donner l'impression d'être plus feinte que réelle » . Les travaux préparatoires de la loi confirment d'ailleurs que « la disposition concerne les travailleurs incapables de travailler dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical durant la période au cours de laquelle ils ont accompli un travail non autorisé et qui ont effectué un travail compatible avec leur état de santé. Il ne s'agit donc pas de la régularisation d'une reprise normale du travail » . En l'espèce, un médecin-inspecteur du Service d'Evaluation et de Contrôle Médicaux de l'INAMI a examiné Madame F.C. le 25.05.2005 et a estimé que son activité de gérante est « non négligeable ». Un médecin-inspecteur directeur du même service a estimé, le 30.05.2005, qu'elle ne pouvait pas bénéficier des avantages de l'article 101, ayant mis fin à son incapacité de travail le 15.07.2003 par une reprise spontanée du travail. Il est mentionné qu'un taux d'incapacité de travail de 50% n'est pas atteint. Madame F.C. ne produit aucun élément permettant de contester qu'elle a repris normalement son travail de gérante ou qu'elle présente au moins 50% d'incapacité. En conclusion, elle ne peut pas bénéficier de la dispense prévue à l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet
  33. Les recours n° 06/10.624/A et 06/10.625/A ne sont pas fondés sur ce point. 3.
  34. Question n° 3 : Madame F.C. doit-elle rembourser les allocations perçues ? Selon la législation relative à l'assurance maladie-invalidité, « celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées » . Par conséquent, la répétition de l'indu ne requiert, en cette matière, « que deux conditions : d'une part, un paiement, d'autre part, le caractère indu de celui-ci ; (...) l'indu est établi dès que le paiement apparaît dépourvu de cause ; (...) il est indifférent que l'absence de cause résulte ou non d'une infraction » . En l'espèce, Madame F.C. a bien perçu des allocations du 14.08.2003 au 31.05.2005, après un mois de salaire garanti. Le caractère indu de ce paiement provient du fait qu'elle n'avait pas cessé toute activité, comme prévu par la législation. Ceci suffit pour condamner l'intéressée à rembourser les allocations perçues, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle était de bonne ou mauvaise foi, si elle a présenté une intention frauduleuse, etc. En conclusion, il y a lieu de faire droit à la demande de titre exécutoire de l'UNMS, et de condamner Madame F.C. à rembourser la somme de 16.787,42 euro . La demande n° 06/10.947/A est fondée. 3.
  35. Question n° 4 : Madame F.C. doit-elle faire l'objet de sanctions administratives ? Cinq dispositions de l'arrêté royal relatifs aux sanctions administratives prononcées par l'INAMI sont applicables au présent litige. L'article 1er sanctionne d'une exclusion de 10 à 200 indemnités journalières l'assuré social qui, dans le but de percevoir indûment des allocations, a : - fabriqué, contrefait ou falsifié un document quelconque ; - fait usage d'un document qu'il savait être faux ; - fait établir ou laissé établir un faux document. Toutefois, « pour qu'il y ait infraction au sens de cette disposition, il incombe à l'INAMI d'établir, outre la matérialité des faits, l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du bénéficiaire (élément matériel et moral de l'infraction). A défaut d'une telle preuve, la sanction ne peut être prononcée » . L'article 2, 1° sanctionne d'une exclusion de 1 à 75 indemnités journalières l'assuré social qui n'a pas déclaré à sa mutualité : - le revenu professionnel découlant d'une activité personnelle salariée ou indépendante ; - l'allocation ordinaire ou complémentaire prévue par la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés , A ce sujet, l'INAMI produit un arrêt prononcé par la cour du travail de Bruxelles, qui considère que le terme « revenu professionnel » doit être interprété largement : un assuré social en bénéficie « dans la mesure où la société familiale dont il était actionnaire principal avec son épouse avait engrangé des bénéfices au cours de la période litigieuse, même si ces bénéfices ont été directement réinjectés dans la société » . Cependant, la cour du travail de Mons ne partage pas ce point de vue. D'après elle, « il y a lieu de comprendre la notion de "revenu professionnel" de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 au sens de l'article 232 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, lequel, en son ,§ 1er, alinéa 2, le définit comme étant tout revenu qu'un titulaire se procure par une activité personnelle salariée ou indépendante ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu ; par revenu d'une activité professionnelle indépendante, il y a lieu d'entendre le montant des revenus visés à l'article 20, 1° et 3° du code des impôts sur les revenus » . Elle ajoute que « les dispositions de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 énonçant les conditions d'application de la sanction sont de stricte interprétation. Il doit s'agir du revenu professionnel découlant d'une activité personnelle du titulaire, et il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération l'accroissement éventuel du chiffre d'affaires du commerce exploité par l'épouse de l'intéressé » . L'article 2, 4° sanctionne d'une exclusion de 1 à 30 indemnités journalières l'assuré social qui a repris une activité sans y être autorisé par le médecin-conseil de sa mutualité. Au contraire de la disposition précédente, cette sanction porte sur « toute activité, qu'elle soit ou non professionnelle, qui présente un caractère productif, effectuée dans le cadre des relations sociales même si elle est accomplie sans rémunération au service des amis ou encore de sa compagne » . L'article 2, 6° sanctionne d'une exclusion de 1 à 75 indemnités journalières l'assuré social qui, après une reprise spontanée du travail, n'en informe pas sa mutualité et continue de percevoir des allocations. En ce qui concerne cette sanction, « il n'y a pas lieu d'opérer des distinctions que la réglementation n'opère pas, à savoir la reprise réduite ou non d'activité » . Enfin, L'article 9 précise ce qui se passe en cas de cumul de sanctions : - soit plusieurs manquements sont en concours, et les sanctions sont cumulées ; - soit le même fait est passible de plusieurs sanctions, et la plus forte de celles-ci est prononcée. La cour du travail de Mons a ainsi considéré que ne constituent pas un seul et même fait les manquements commis par un assuré social qui n'a pas averti sa mutualité d'une reprise spontanée de travail (article 2, 6°) et qui, antérieurement à cette reprise, n'avait pas demandé d'autorisation au médecin-conseil (article 2, 4°) . Les sanctions ont donc été cumulées. La cour du travail de Liège partage ce point de vue, mais considère néanmoins que ces sanctions administratives sont de nature pénale et doivent se voir appliquer le principe non bis in idem. Par conséquent, « une seule sanction, la plus forte, doit être appliquée » . En l'espèce, l'INAMI a pris deux sanctions les 26.09.2005 et 25.11.2005 qui excluent Madame F.C. pour : - 200 indemnités journalières sur base de l'article 1er ; - 75 indemnités journalières sur base de l'article 2, 1° ; - 30 indemnités journalières sur base de l'article 2, 4° ; - 75 indemnités journalières sur base de l'article 2, 6°. La sanction prise sur base de l'article 1er doit être justifiée par l'existence d'une intention frauduleuse. Mon Office a interrogé l'INAMI à ce sujet par un courrier du 08.05.2006 (rappelé le 11.07.2006), sans obtenir de réponse. Dans sa thèse, l'INAMI se focalise sur la fausse déclaration faite par l'intéressée, qui constitue l'élément matériel de l'infraction, mais n'apporte aucun élément au sujet de l'élément moral. Enfin, bien qu'il ne possède pas d'autorité erga omnes, le jugement du 21.12.2007 constitue un élément du faisceau de preuves soumis au tribunal. Or, Madame le juge a estimé que l'existence d'un dol commis par Madame F.C. n'était pas rapportée. Par conséquent, l'INAMI ne pouvait prendre une sanction sur base de l'article 1er. Sa décision du 25.11.2005 doit être annulée. La sanction prise sur base de l'article 2, 1°, doit être justifiée par l'existence d'un revenu professionnel. La position prise par la cour du travail de Mons à ce sujet me semble correcte, et celle prise par la cour du travail de Bruxelles incorrecte. Or, Madame F.C. a exercé une activité de gérante à titre gratuit. Bien que cette activité rentre dans le cadre d'échanges économiques pouvant lui procurer un avantage patrimonial direct , la réglementation exige que l'intéressée ait promérité un revenu professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, l'INAMI ne pouvait prendre une sanction sur base de l'article 2, 1°. Sa décision du 26.09.2005 doit être annulée sur ce point. Restent les sanctions prises sur base des articles 2, 4°, et 2, 6°. Il est incontestable que Madame F.C. a exercé une activité sans y être autorisé par le médecin-conseil de sa mutualité, n'en a pas informé cette dernière et a continué de percevoir des allocations. Il y aurait donc lieu de confirmer la décision du 26.09.2005 en ce qu'elle exclut l'intéressé pour 30 et 75 indemnités journalières. J'estime toutefois, avec la cour du travail de Liège, que ces sanctions administratives présentent une nature pénale : - elles peuvent être fort lourdes financièrement ; - elles ont un objectif dissuasif et répressif ; - elles ne cherchent pas à réparer un préjudice causé à la sécurité sociale, mais à sanctionner l'assuré social. Il y a donc lieu d'appliquer le principe non bis in idem, et de sanctionner Madame F.C. d'une seule peine d'exclusion de 75 indemnités journalières. Par conséquent, la décision du 26.09.2005 doit être annulée en ce qu'elle prononce une sanction d'exclusion supérieure à 75 indemnités. Les recours n° 06/10.979/A et 06/11.417/A sont partiellement fondés. Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090305.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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