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ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090421.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public

§ 1e

r. Malheureusement, cette solution ne peut pas être utilisée dans le cas de Monsieur M. pour deux raisons :

  1. La requête aurait dû être introduite en français, langue de la procédure. ► Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, article 1er.
  2. La demande de renvoi devant un autre tribunal du travail aurait dû être faite « par le demandeur dans l'acte introductif d'instance » ou « par le défendeur », puis « acceptée par les parties avant toute défense ». ► Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

§ 1er. La situation de Monsieur M.

est-elle discriminatoire, comparée à d'autres personnes habitant des communes à facilités ? Non. En effet, le seul « régime de faveur » que connaît la loi du 15 juin 1935 concerne des défendeurs habitant les quelques communes à facilités de la périphérie bruxelloise, de Mouscron, Comines et des Fourons. Ceux-ci peuvent demander que la procédure se poursuive dans une autre langue, ou soit renvoyée vers une autre juridiction employant cette autre langue. ► Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, article 4 § 3, article 5,

§ 1b

is et

bis. Rien de particulier n'est prévu lorsqu'un habitant d'une commune à facilité est demandeur. Pour mémoire, il existe un autre « régime de faveur », mais qui ne concerne pas Monsieur M. : les travailleurs migrants au sein de l'Union européenne peuvent introduire une requête dans une des langues de l'Union. ► Règlement C.E.E. 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, article 84 § 4 : « Les (...) juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre (...) »

(3).
  1. Solution n° 1 « Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge. Cependant, tout jugement (...) contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement (...). Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance (...) ». ► Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, article
  2. Cette solution a été appliquée en 1996 par la cour du travail de Gand, dans un litige qui concernait un pensionné francophone habitant Knokke et qui avait déposé une requête en langue française devant le tribunal du travail de Bruges
(4). Conclusions : - La requête de Monsieur M. est nulle. - Cette nullité n'est pas couverte par un jugement. - La demande de Monsieur M. est donc irrecevable. - Toutefois, la requête et la procédure suspendent le délai pour introduire un recours en langue française. Monsieur M. pourra donc déposer une nouvelle requête en français après le prononcé du jugement le 20.01.
  1. Solution n° 2 Face à une loi comme celle du 15 juin 1935, le tribunal peut toujours se demander s'il n'y a pas une violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et les traités internationaux. Dans ce cas, il doit poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. ► Constitution, article
  2. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour « d'arbitrage », article 26 § 1er, 3°. La Constitution garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit comprend notamment le droit à la sécurité sociale. ► Constitution, article
  3. Afin de rendre ce droit effectif, la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995) déclare notamment que : « Les institutions de sécurité sociale (...) sont tenu(e)s de faire connaître aux personnes intéressées (...) toute décision individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet. » ► Charte de l'assuré social,

. Il est clair que Monsieur M. n'a pas été informé par le S.P.F. Sécurité Sociale du fait que sa requête devait être rédigée en langue française. La simple mention en français du tribunal compétent

(5)est, selon moi, insuffisante. Le S.P.F. Sécurité Sociale n'a donc pas respecté une de ses obligations. Par conséquent, il serait éventuellement possible de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Cette question pourrait être rédigée comme suit : « L'article 40 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il l'article 23 de la Constitution en ce qu'il interdit à un tribunal francophone de déclarer recevable une requête rédigée en néerlandais, alors que l'emploi de cette langue provient d'un manquement d'une institution de sécurité sociale qui n'a pas précisé les formes à respecter pour introduire un recours, en violation de l'obligation mise à sa charge par l'

de la Charte de l'assuré social ? » Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier MARY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)Monsieur M. a été mal renseigné sur ce point : la décision qu'il conteste mentionne comme tribunal compétent le « TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS (SECT. MONS) RUE DE NIMY 70 7000 MONS ».
(2)G. DEMEZ, « La compétence territoriale des tribunaux du travail », J.T., 1972, p. 162, § III.3.
(3)C.J.C.E., 22 septembre 1992, Petit c/ ONP, Chron. D. S., 1993, p. 117, note ; C.J.C.E., 6 décembre 1977, Maris c/ ONP, J.T., 1978, p. 132 ; C.J.C.E., 13 décembre 1972, Merola c/ FNROM, J.T.T., 1973, p. 67 (ce dernier concernant le règlement antérieur).
(4)C. trav. Gand (section de Bruges), 27 septembre 1996, Chron. D. S., 1997, p. 271. La cour a précisé dans cet arrêt que la loi du 15 juin 1935 est une règle d'organisation judiciaire, à laquelle ne s'appliquent pas les articles 860 et suivants du Code judiciaire.
(5)Comme relevé en page 2 ci-dessus, le S.P.F. Sécurité Sociale s'est même trompé, en renvoyant Monsieur M. à Mons au lieu de La Louvière. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090421.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090421.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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