id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20091209.1 No Rôle: 08/1500/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 20:45 Fiche 1 Avant le 1er août 2006, une activité de gérante d'a.s.b.l. exercée pour compte propre ne devait pas être déclarée. Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cette activité pouvait être cumulée avec l'octroi d'allocations de chômage sans autorisation préalable. La déclaration préalable aurait été exigée si l'activité devait être considérée comme activité pour compte d'un tiers et qu'elle ne constituait pas une simple activité de loisir. Depuis le 1er août 2006, l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose l'obligation de déclarer cette activité bénévole. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail - Activité bénévole - Déclaration préalable (jugement confirmé en appel, mais pour d'autres motifs) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45bis Note: Le jugement fait référence à : C. trav. Liège (sect. Namur) n° 8.424/07, 18 mars 2008, R.R.D. 2007, liv. 124-125, p.
- Le jugement a fait l'objet d'un appel. Par son arrêt du 19 mai 2011 (R.G. 2010/AM/5), la cour du travail de Mons a considéré que : 'S'il est constant que la qualité d'administrateur délégué d'une société commerciale, même à titre gratuit, doit être considérée comme une activité pour compte propre, tel n'est pas le cas des administrateurs d'A.S.B.L. (...) En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie appelante n'a pas déclaré son activité d'administrateur délégué de l'A.S.B.L.. Ne l'ayant pas fait, elle est donc présumée avoir bénéficié d'une rémunération ou d'un avantage matériel, à charge pour elle d'établir le contraire. Ce qu'elle ne fait pas. Au contraire, elle déclare même : « j'ai commandé des chèques ALE pour un total de 45 heures. Ceux-ci sont destinés à me rétribuer pour novembre 2007 ». L'activité pour compte de tiers privant la partie appelante du bénéfice des allocations de chômage est donc justifiée.' Fiche 2 A partir du 1er août 2006, l'obligation de déclarer une activité bénévole s'est imposée. Le paragraphe 3 de l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne une autorisation générale donnée aux bénévoles de certaines associations de prester une activité notoirement bénévole. Il ne constitue nullement une disposition transitoire dispensant les travailleurs jusque là ne devant pas déclarer leur activité d'introduire une telle déclaration. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Chômage - Conditions d'octroi - Activité bénévole - Absence de disposition transitoire (jugement confirmé en appel, mais pour d'autres motifs) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45bis Note: Le jugement a fait l'objet d'un appel. Par son arrêt du 19 mai 2011 (R.G. 2010/AM/5), la cour du travail de Mons a confirmé que : '- L'ONEm peut certes accorder de sa propre initiative des autorisations de bénévolat. Une telle possibilité n'est pas sans rappeler l'article 8 de la Charte de l'assuré social qui énonce que « les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite». En l'espèce, l'octroi d'initiative d'une telle autorisation en faveur de l'A.S.B.L. S. était, l'ONEm ne pouvant tout d'abord se douter que l'appelante, chômeuse, travaillait au sein de cette ASBL. Et même s'il l'avait pu -quod non- , encore fallait-il qu'il puisse alors en outre connaître les conditions dans lesquelles s'exerçait cette activité (nombre d'heures, octroi d'avantages, ... ). On ne saurait dès lors exiger de l'ONEm qu'il ait accordé d'initiative l'autorisation litigieuse. - L'article 45 bis, § 3, concerne les autorisations générales octroyées dans le cadre d'un projet interrégional à des organisations implantées dans plusieurs parties du pays ou lorsque les bénévoles habitent dans des régions dépendant de bureaux du chômage différents. Dans ce cas, l'ONEm peut agir certes d'initiative mais plus généralement une déclaration générale sera introduite par l'organisation auprès de l'Administration centrale de l'ONEM au moyen d'un formulaire C45F. En l'espèce, l'A.S.B.L. S. n'est pas porteuse d'un projet interrégional mais bien d'un projet local dans la région de Mons et l'activité bénévole doit donc faire l'objet d'une déclaration individuelle au moyen d'un formulaire C45B introduit auprès de l'organisme de paiement. Il s'ensuit que si l'appelante souhaitait exercer son activité bénévole avec maintien de son droit aux allocations de chômage, elle devait, conformément à l'article 45bis, § 1er, de l'arrêté royal susdit, en faire au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage.' Texte des conclusions R.G. : 08/1500/A 2ème chambre PARTIES EN CAUSE : M. Saliha Demanderesse L'ONEM Défendeur AVIS Pris le 09.09.2009 Pour le 14.10.2009 Vu la décision prise le 03.03.2008 Vu la requête reçue au greffe le 05.06.2008 Vu le dossier de l'information menée par mon Office et communiquée au greffe le 20.03.2009 Avis Je suggère au tribunal de déclarer la demande fondée. Il y a lieu : - d'annuler la décision prise par l'ONEM le 03.03.
- - d'autoriser Madame M. à exercer son activité du 01.08.2006 au 21.07.
- Motivation
- Exposé des faits Madame M. est chômeuse depuis le 01.04.
- Le 09.01.2002
(1), elle crée l'A.S.B.L. S., qui a pour but d'organiser des manifestations culturelles diverses (cours de langue, d'alphabétisation, de danse, de chant, de théâtre, de cuisine, etc.). Elle en est nommée administrateur délégué. Le 23.11.2007, lors du premier entretien organisé dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi, l'intéressée mentionne l'existence de cette A.S.B.L. : - Elle « travaille bénévolement pour l'ASBL « S. », elle organise des ateliers d'alphabétisation, danse, cuisine, langue des signes, etc., déclare avoir rempli une déclaration de bénévolat (vérifications auprès du service admissibilité : pas de trace de la déclaration), [elle] va remplir la déclaration le plus rapidement possible à son OP ». - Elle « est très impliquée dans l'ASBL, elle est en pourparler avec le CPAS (Mr B.) pour pouvoir obtenir un statut de salariée, la région wallonne et les ALE (Mr D.) pour faire ses différents ateliers, déclare n'avoir pas fait d'autres recherches d'emploi ». Auditionnée par un contrôleur le 05.12.2007, Madame M. déclare être l'administrateur bénévole de l'A.S.B.L. depuis sa création en 2002. Elle n'est pas rétribuée, mais devrait percevoir des chèques ALE pour le mois de novembre 2007
(2). Elle confirme sa déclaration lors d'une seconde audition le 11.02.
- Par une décision du 03.03.2008, l'ONEM : - exclut l'intéressée du bénéfice des allocations pour les 150 derniers jours d'indemnisation indue ; - récupère les allocations versées pendant ces 150 derniers jours ; - lui donne un avertissement, pour ne pas avoir complété sa carte de contrôle conformément aux directives. Le 05.06.2008, Madame M. introduit la présente procédure pour contester cette décision. Par une décision du 22.07.2008, l'ONEM l'autorise à exercer son activité d'administrateur bénévole.
- Législation applicable Selon les articles 44 et 45, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne peut bénéficier d'allocations le chômeur qui effectue une activité pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propre. Un mandat d'administrateur de société est une activité exercée pour son propre compte
(3). L'objectif poursuivi par la réglementation est « l'interdiction de tout travail qui, d'une part, permettrait au chômeur de mettre à profit son chômage pour enrichir son patrimoine car un tel travail peut être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui, d'autre part, ne serait pas limité à la gestion normale des biens propres mais sous-tendrait, par exemple, des opérations spéculatives »
(4). Il est donc de jurisprudence constante qu'un mandat d'administrateur, même à titre gratuit, est incompatible avec l'octroi d'allocations de chômage
(5). L'article 45 précise néanmoins, en son dernier alinéa, qu'une activité peut être considérée comme « limitée à la gestion normale des biens propres » lorsque trois conditions sont simultanément réunies :
- Cette activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif.
- Elle ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens.
- De par son ampleur, elle ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. Or, l'activité d'administrateur d'une A.S.B.L. répond généralement à ces trois conditions
(6):
- « (...) par sa nature, une ASBL ne poursuit pas de but lucratif en telle sorte que les administrateurs qui s'en occupent ne peuvent être considérés comme exerçant une telle activité. Le cas échéant, il peut en sus être vérifié par la production des comptes de l'ASBL que l'administrateur ne retire pas de revenus de cette activité ».
- « La deuxième condition ne pose guère de problème lorsque l'activité est exercée au profit d'une ASBL qui ne peut générer de profit et que le chômeur ne peut lui-même en tirer bénéfice ».
- « Ce qu'il faut vérifier, c'est si le chômeur peut consacrer son temps à la recherche d'un travail. L'activité de gestion de ses biens propres ne peut constituer un frein à de telles recherches ». Toutefois, depuis le 01.08.2006, l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 traite le cas des personnes exerçant une activité bénévole : celles-ci doivent faire une déclaration écrite préalable et obtenir l'accord du directeur du bureau du chômage. Aucune disposition n'a cependant été prévue pour celles qui exerçaient une telle activité avant cette date et l'ont poursuivie par après. Tout au plus pourraient-elles invoquer le troisième paragraphe de cet article, qui permet à l'ONEM d'en autoriser l'exercice, d'office ou sur demande d'un tiers intéressé, après avoir constaté que : - cette activité répond à la définition d'une activité bénévole ; - son exercice n'empêche pas le chômeur d'être disponible pour le marché de l'emploi ; - les avantages matériels ou financiers qu'elle permet d'obtenir ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage.
- Question préalable : L'activité de Madame M. est-elle limitée à la gestion normale de biens propres ? La réponse sera positive si les trois conditions rappelées plus haut sont remplies. 1ère condition : activité non réellement intégrée dans le courant des échanges économiques et non exercée dans un but lucratif. Par définition, celle d'une A.S.B.L. rentre dans cette catégorie. En l'espèce, il ressort des comptes produits que l'A.S.B.L. S. : - En 2002, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 419,35 euro . - En 2003, a terminé l'exercice comptable avec un solde négatif de 770,71 euro (475,01 euro + 295,70 euro ). - En 2004, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 2,39 euro . - En 2005, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 5,98 euro (13.037,77 euro - 13.031,79 euro ). - En 2006, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 83,12 euro (19.973 euro - 19.889,88 euro ). - En 2007, a terminé l'exercice comptable avec un solde négatif de 112,08 euro (20.675,92 euro - 20.788 euro ). Il apparaît clairement que l'activité de l'A.S.B.L. S. n'est pas intégrée dans le courant des échanges économiques. Aucune société commerciale ne pourrait éviter la faillite avec de tels résultats. 2ème condition : activité ne permettant que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens. En l'espèce, c'est le cas. Les frais de l'A.S.B.L. concernent presque exclusivement des achats de matériel et de fournitures, ainsi que le remboursement de frais de déplacement effectués dans le cadre de ses activités
(7). 3ème condition : activité ne compromettant ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. En l'espèce, l'activité de Madame M. est exercée gratuitement. Aucun élément du dossier ne prouve que l'A.S.B.L. a fait usage de la possibilité de la rémunérer (prévue par l'article 34 des statuts coordonnés). La commande de chèques ALE, à elle seule, ne suffit pas à établir que l'intéressée a perçu une rémunération dans le cadre de son mandat. Par ailleurs, le cumul de ces chèques avec des allocations de chômage est autorisé par les articles 79 à 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre
- Enfin, le temps consacré à cette activité bénévole a été évalué à 12 heures par semaines lors de la demande du 15.07.
- Sur cette base, l'ONEM a fourni une autorisation le 22.07.
- En conclusion, il y a lieu de considérer que l'activité exercée par l'intéressée est limitée à la gestion normale des biens propres.
- Discussion 4.A. Situation avant le 01.08.2006 Madame M. ne devait pas déclarer son activité de gérante de l'A.S.B.L. S. Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cette activité pouvait être cumulée avec l'octroi d'allocations de chômage sans autorisation préalable. Par conséquent, l'intéressée ne devait pas compléter sa carte de contrôle à l'encre indélébile, et ne peut être contrainte à rembourser des allocations ou être sanctionnée pour cette période. 4.B. Situation depuis le 01.08.2006 Dorénavant, les personnes dans la même situation que Madame M. sont placées dans une situation paradoxale : - L'article 45, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 leur permet d'exercer une activité bénévole « limitée à la gestion normale des biens propres » sans devoir la déclarer. - L'article 45bis du même arrêté leur impose une déclaration écrite préalable. A première vue, ces deux articles semblent s'appliquer à des situations différentes, comme l'indique le début du second, « un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 (...) ». On aurait donc d'un côté une activité de gestion de biens propres, et de l'autre une activité bénévole. La situation est cependant plus complexe. Comme le précise l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, « un chômeur indemnisé peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition d'en faire la déclaration préalable et écrite (...) ». La nouvelle réglementation ne distingue donc pas les activités bénévoles selon qu'elles soient ou non « limitées à la gestion normale des biens propres ». S'appliquant à la même situation, cette réglementation doit primer le dernier alinéa de l'article 45 : - Soit parce qu'elle constitue une norme de valeur supérieure (la loi du 3 juillet 2005). - Soit parce qu'elle est plus récente (l'article 45bis). Par conséquent, depuis le 01.08.2006, les personnes souhaitant exercer une activité bénévole doivent faire une déclaration écrite préalable, même si cette activité est « limitée à la gestion normale des biens propres ». 4.C. Situation transitoire En l'espèce, Madame M. se trouve dans une situation particulière. Puisqu'elle exerçait son activité avant le 01.08.2006, elle ne pouvait pas faire de déclaration préalable. La réglementation doit nous fournir la solution de ce problème. On ne peut en effet considérer qu'elle ait créé une situation irrationnelle. Il convient donc d'utiliser le troisième paragraphe de l'article 45bis. En l'espèce, l'ONEM devait constater d'office que : - L'activité exercée par Madame M. répond à la définition d'une activité bénévole. - Son exercice n'empêche pas d'être disponible pour le marché de l'emploi. - Elle ne permet pas d'obtenir des avantages constituant un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage. La situation serait toutefois différente si l'intéressée avait perçu une rémunération (ce qui n'est pas le cas). Cela n'ayant pas été fait, quels sont les pouvoirs du tribunal ? Il convient de distinguer les possibilités, selon que l'ONEM exerce en ce cas une compétence « discrétionnaire » ou une compétence « liée » : - « L'autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge de l'opportunité des exigences de l'intérêt public »
(8). Dans ce cas, le tribunal doit se limiter à contrôler la légalité de la décision administrative, qu'il peut tout au plus annuler. - « On parle de compétence liée quand la règle de droit impose à l'autorité de donner à sa décision tel contenu bien déterminé, découlant de la réunion des conditions de caractère objectif, prédéfinies de telle sorte que l'administration est alors ligotée par la règle de droit »
(9). « Face à une décision découlant d'une compétence liée, après en avoir prononcé la nullité, le tribunal se doit de statuer lui-même sur le droit aux allocations litigieuses »
(10). En l'espèce, le troisième paragraphe de l'article 45bis relève d'une compétence liée. A partir du moment où la réunion des trois conditions est constatée « de manière générale » par l'ONEM, on voit mal ce que cette institution pourrait faire d'autre qu'autoriser l'exercice de l'activité bénévole. Il n'y a pas de conclusions à tirer du fait que l'ONEM « peut » fournir cette autorisation, car « ainsi est rédigée une importante partie de la réglementation du chômage : le verbe pouvoir souligne que le droit est soumis à conditions, ou qu'il ne s'abstient
(11)que sur demande »
(12). Par conséquent, le tribunal peut annuler la décision prise par l'ONEM le 03.03.
- Après le 01.08.2006, Madame M. ne devait pas compléter sa carte de contrôle à l'encre indélébile, et ne peut être contrainte à rembourser des allocations ou être sanctionnée pour cette période. Se substituant à L'ONEM, le tribunal peut également constater que l'activité bénévole de Madame M. remplit bien les conditions prévues au troisième paragraphe de l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre
- Il peut donc autoriser l'intéressée à exercer son activité entre le 01.08.2006 et le 21.07.
- Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier MARY
(1)Date de signature des statuts, qui seront publiés au Moniteur le 04.04.2002. Une coordination de ceux-ci sera signée et publiée le 28.12.2005.
(2)Des chèques ALE ont effectivement été perçus en novembre et décembre 2007 et en janvier 2008, selon l'attestation établie par l'ALE de Mons. L'ONEM n'a toutefois enregistré cette perception que pour le seul mois de janvier 2008.
(3)Cass., 30.09.2002, Chron. D. S., 2003, p. 311 et J.T.T., 2003, p. 11.
(4)Conclusions du Premier avocat général J-F. LECLERCQ avant Cass., 18.06.2001, Pas., 2001, p. 1173.
(5)Cass., 03.01.2005, J.T.T., 2005, p. 233 ; Cass., 22 octobre 2001, Pas., 2001, p. 1677 ; Cass., 18.06.2001, Pas., 2001, p. 1173. Voyez aussi : C. trav. Mons, 25.03.2004, R.G. n° 17978, inédit ; C.trav. Anvers, 23.03.2004, J.T.T., 2005, p. 76 ; Trib. trav. Mons, 17.09.2008, R.G. n° 07/20.090/A, inédit ; Trib. trav. Mons, 11.03.2008, R.G. n° 07/19.866/A, inédit ; Trib. trav. Liège, 26.11.2007, R.G. n° 370.044, inédit ; Trib. trav. Mons, 17.05.2006, R.G. n° 15.769/05/M, inédit
(6)C. trav. Liège (section de Namur), 18.03.2008, R.R.D., 2007, n° 124/125, p. 335.
(7)Relevons au passage que l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires autorise le remboursement des frais supportés par le bénévole dans le cadre de ses activités.
(8)Th. WERQUIN, « Etendues et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », La doctrine du judiciaire ou l'enseignement de la jurisprudence des juridictions du travail, p. 493, § 5.
(9)Idem, p. 492, § 4.
(10)I. MATHY, « Etendue des pouvoirs du juge à l'égard des décisions prises par une autorité administrative en matière de sécurité sociale », Obs. sous C.A., 21 décembre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 335.
(11)Sic ! L'auteur semble plutôt avoir voulu dire « s'obtient ».
(12)M. DELANGE, « Les pouvoirs du juge dans le contentieux du chômage, suivant le principe de la séparation des pouvoirs », J.T.T., 1998, p. 191, § 22. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20091209.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div