id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090112.1 No Rôle: 07/18534/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 18:57 Fiche Une simple erreur dans la dénomination de la partie citée n'entraîne pas la nullité de la citation et l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où la partie citée n'a pu se méprendre sur la portée de la citation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Erreur - dénomination - nullité - recevabilité (Jugement ayant fait l'objet d'un appel) Bases légales: Code Judiciaire - 861 - 864 Note: Un appel a été introduit devant la Cour du travail de Mons Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2009 R.G.n° 07/18534/A Rép. A.J. n° La 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A., ouvrière, domiciliée à ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne et assistée de Me MOURY, Avocat à Boussu ; CONTRE : LE GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DES PUISSANCES ALLIÉES EN EUROPE - SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE - en abrégé "SHAPE" [BCE n° 0852.085.612], dont le siège social est établi à 7010 Mons (S.H.A.P.E.), B. 207 Room, Boîte 009 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HAENECOUR, Avocat à Le Roeulx ; LES FAITS Le 01.07.2000, Madame A. est engagée par le SHAPE COMMUNITY SERVICE FUND en qualité d'ouvrière "Serveuse-Barmaid" à raison de 30 heures par semaine. Elle exerce ses fonctions au sein de divers clubs ou services de restauration au sein du SHAPE. Le 02.03.2005, le contrat de travail de Madame A. est suspendu en raison de sa grossesse. La suspension en raison du congé de maternité est prolongée par un congé d'allaitement et par les vacances annuelles. La reprise du travail est fixée au 04.01.
- Le 03.01.2006, le SHAPE met fin au contrat de travail de Madame A. moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et le versement d'une indemnité supplémentaire pour perte d'emploi en application de l'article 13bis du règlement de travail. LA DEMANDE La demande de Madame A. tend à faire condamne le SHAPE au paiement de la somme suivante: - indemnité pour licenciement abusif: 6.942,86 euro augmentée des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. DISCUSSION A. IDENTIFICATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE - RECEVABILITÉ I. Thèse des parties
- La citation a été signifiée à la Société en Commandite Simple COMITÉ DE GESTION DU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DU SHAPE (SHAPE COMMUNITY SERVICES FUND - SCSF). La citation renseigne un numéro d'identification à la banque carrefour des entreprises. Le site-web de la BCS renseigne une immatriculation à l'ONSS.
- La partie défenderesse conclut au nom de SHAPE COMMUNITY SERVICE FUND - SCSF. Elle ne conteste pas la recevabilité de la demande mais soutient, en plaidoiries, que le COMITÉ DE GESTION DU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DU SHAPE n'est pas une société en commandite simple, qu'il n'a pas la personnalité juridique mais constitue un service organisé au sein du Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe, mieux connu sous la dénomination "SHAPE", abréviation de sa dénomination en langue anglaise. Le SHAPE est une organisation internationale de droit public. Dans ses conclusions sur avis écrit du Ministère public, le SHAPE soulève cependant la question de la recevabilité de la demande dans la mesure où la citation est dirigée contre une société en commandite simple inexistante. Madame A. ne conclut pas sur cette question. Elle sollicite la réouverture des débats, s'agissant d'un argument nouveau soulevé à l'occasion des conclusions en réplique à l'avis du Ministère public et accompagné du dépôt de pièces nouvelles. II. Position du tribunal
- En vertu de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, doivent être enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) les informations relatives: 1° aux personnes morales de droit belge; 2° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; 3° à toute personne physique, morale ou toute association qui en Belgique: - soit agit en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale; - soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur; - soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; - soit exerce une profession intellectuelle, libre ou de prestataire de services, en qualité d'indépendant; 4° ainsi qu'aux unités d'établissement des personnes visées aux 1°, 2° et 3°, pour autant que l'enregistrement de cette unité d'établissement soit nécessaire pour l'exécution de la législation belge.
- Il se déduit de cette disposition que pour ses activités de type commercial, le SHAPE est tenu d'un enregistrement à la BCE. Il n'en résulte pas pour autant que le SHAPE, ou certaines de ses unités d'établissement, ait la qualité de commerçant. En tout cas, il ne doit pas revêtir la forme d'une société commerciale. La mention, dans la citation introductive d'instance, de l'existence d'une "société en commandite simple" ne suffit pas pour prouver l'existence d'une telle société. Une telle société commerciale doit être créée par un acte authentique, acte authentique dont Madame A. ne démontre pas l'existence. A titre surabondant, le tribunal suppose qu'une confusion a été opérée entre la dénomination du service du SHAPE ("SCSF") et l'abréviation SCS utilisée pour identifier une société en commandite simple.
- Il reste qu'une simple erreur dans la dénomination de la partie citée n'entraîne pas la nullité de la citation et l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où la partie citée n'a pu se méprendre sur la portée de la citation. En application de l'article 861 du Code judiciaire, la nullité ne peut être prononcée que si l'omission ou l'irrégularité de l'acte cause grief à la partie qui invoque l'exception. On ajoutera que, en vertu de l'article 864 du même Code, la nullité doit être proposée avant tout autre moyen. En la cause, le SHAPE ne peut prétendre avoir subi aucun grief du fait de l'erreur commise. En effet, il conclut en cette qualité et ne soulève que tardivement l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal estime que c'est bien le SHAPE qui devait être mis à la cause et que, sous réserve de cette correction, la demande est recevable. B. AU FOND - INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT ABUSIF I. Thèse des parties
- Le SHAPE expose que Madame A. a été engagée en qualité de serveuse de bar ou de restaurant et a toujours travaillé essentiellement dans ses services de restauration ou de taverne. Le durcissement des mesures de sécurité, la limitation de l'accès aux installations, la suppression de établissements de jeu ont entraîné une baisse de fréquentation des établissements gérés par le SHAPE. Cette baisse de fréquentation a elle-même imposé une restructuration et une diminution des services "HORECA", cause du licenciement de Madame A.. Plus particulièrement, le IC Club auquel Madame A. était affectée au moment du début de son congé de maternité a cessé de fonctionner depuis le mois de septembre 2005 alors que le SHAPE Event Center ne fonctionne que de manière irrégulière en fonction des réceptions qui y sont organisées.
- Le tribunal croit pouvoir résumer la thèse de Madame A. comme suit: Madame A. a, tout au long de son engagement, accepté des modifications relatives à la nature de ses fonctions, à son lieu d'affectation et à son horaire de travail et, dès lors, rien n'empêchait son employeur, à la fin de la suspension de son contrat, de lui proposer une nouvelle affectation. Selon Madame A., en réalité le SHAPE préférait confier du travail à des membres de la communauté du SHAPE et leurs familles, dénommés "members et dependants" parce que les prestations de travail de ces derniers ne sont pas soumises aux règles de sécurité sociale belge et que leur rémunération n'est pas passible de cotisations sociales. Selon Madame A. le SHAPE n'apporte aucun élément de preuve relativement à la baisse de fréquentation des établissements, à la diminution des recettes et à la restriction du nombre de membres du personnel. III. Position du tribunal
- L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose ce qui suit: Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.
- S'il devait s'avérer que l'activité économique, le chiffre d'affaires ou le résultat de l'exploitation des divers établissements des services récréatifs gérés par le SHAPE Community Service Fund ont effectivement connu une diminution sensible entre 2002 et 2006 et que le SHAPE a procédé à une réduction non négligeable du personnel pendant la même période, le tribunal pourrait considérer que le licenciement de Madame A. est justifié au regard de l'article 63 de la loi du 3 juillet
- Ce licenciement serait en effet lié aux nécessités de l'entreprise. Il appartient cependant à l'employeur, soit au SHAPE, d'apporter cette preuve et le tribunal constate, avec Madame A., que le SHAPE n'apporte aucune pièce à l'appui des ses affirmations. Ce n'est pas parce que le SHAPE est une organisation internationale qu'il doit être cru sur sa parole. Le tribunal relève cependant que, en termes de conclusions, le SHAPE offre d'apporter cette preuve même s'il ne renouvelle pas formellement cette offre dans le dispositif de ses conclusions . Le tribunal considère qu'il y a dès lors lieu d'inviter le SHAPE à produire tous les documents relatifs aux comptes de ses établissements relevant de ses services récréatifs, du 01.01.2001 au 31.12.2006, ainsi qu'à l'effectif du personnel affecté à ces établissements pendant la même période, en ce compris le personnel de type "members and dependants". Ce faisant, la tribunal n'entend pas statuer sur l'assujettissement à la législation belge de cette dernière catégorie de personnel, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de répondre au déclinatoire de juridiction invoqué par le SHAPE à cet égard. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure à nouveau, si elles le souhaitent, suite à la production des documents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande recevable; Au fond, avant dire droit,
- Invite le SHAPE à produire à son dossier de pièces tous les documents relatifs aux comptes de ses établissements relevant de ses services récréatifs, du 01.01.2001 au 31.12.2006, ainsi qu'à l'effectif du personnel affecté à ces établissements pendant la même période, en ce compris le personnel de type "members and dependants". Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure à nouveau en fonction des pièces produites;
- Fixe, conformément à l'article 775 du code judiciaire, les délais pour conclure de la manière suivante : - conclusions du SHAPE après réouverture des débats le 16.02.2009 - conclusions de Madame A. après réouverture des débats le 16.03.2009 - conclusions de synthèse du SHAPE le 15.04.2009 - conclusions de synthèse de Madame A. le 15.05.2009
- Fixe la cause, pour plaidoiries devant la 4ème chambre du tribunal du travail de Mons à l'audience du lundi 08 JUIN 2009 à 13 heures 30' précises.
- Réserve les dépens. ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - la citation du 18.12.2006, - les conclusions du SCSF déposées au greffe le 03.09.2007, - l'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée le 23.05.2008 en application de l'article 747 § 2, al. 3 & 5 du code judiciaire, - les conclusions de Mme A. déposées au greffe le 11.06.2008, - les conclusions additionnelles du SCSF faxées au greffe le 11.07.2008 et y reçues par courrier le 15.07.2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse de Mme A. déposées au greffe le 14.08.2008, - les conclusions secondes additionnelles et de synthèse du SCSF déposées au greffe le 22.09.2008, - les dossiers des parties, - l'avis écrit déposé au greffe le 24.11.2008 par Monsieur Ch. Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail, - les conclusions sur avis du SCSF déposées au greffe le 15.12.
- La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée Ainsi jugé par la 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. Quairiat, Président du tribunal, présidant la 4ème chambre ; J. Luchem, Juge social au titre d'employeur ; J. Asmaoui, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; G. Demeulemeester, Greffier en chef. Demeulemeester Asmaoui Luchem Quairiat Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div