id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090210.15 No Rôle: 07/19900/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-04 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 19:08 Fiche Le souhait exprimé de ne pas travailler dans ce secteur d'activités s'apparente en fait à un rejet pur et simple de tout emploi dans ce secteur pourtant porteur d'emplois et de surcroît utile à la collectivité. Le concevoir autrement reviendrait à écarter, de manière générale, les dispositions réglementaires relatives à la notion d'emploi convenable. Et l'accepter, en plus sans aucun justificatif, serait admettre de manière indéterminée voire définitive que la chômeuse, âgée de 27 ans au moment des faits, peut valablement se priver des revenus d'une activité professionnelle pour laquelle elle s'est formée, à charge pour la société de suppléer ce manque de revenus par l'octroi d'allocations de chômage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail Mots libres: Chômage - Condition d'octroi - Défaut de présentation auprès d'un employeur - Refus de travailler dans un secteur d'activité Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51§1er Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 23 et svts Texte de la décision La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : H. E., domiciliée à PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Baurain, Avocat à Saint-Ghislain ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Lievens loco Me D'Halluin, Avocat à Mouscron; I. Procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le jugement est rendu : · au vu du dossier de la procédure qui contient notamment : - le recours du 16.08.2007; - l'ordonnance de mise en état rendue le 21.01.2008 pour l'audience du 17 septembre 2008, ensuite reportée au 14 octobre 2008 par une ordonnance du 14 mai 2008 ; - les conclusions de la partie défenderesse reçues le 27.02.2008; - les conclusions de la partie demanderesse déposées le 28.03.2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues le 30.04.2008; - le dossier de l'information menée par l'Auditorat du travail, lequel contient le dossier administratif de l'Onem ; - le dossier de la partie demanderesse déposé à l'audience du 14 octobre 2008 ; - l'avis écrit de M. C. Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail déposé au greffe le 10.11.2008, auquel les parties n'ont pas répliqué. · après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 14 octobre
- II. Objet du recours Le recours est dirigé contre une décision du 29 juin 2007 de l'Onem d'exclure Mme H. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 4 juin 2007 pour une période de 8 semaines et ce au motif qu'elle a refusé un emploi convenable (articles 51 et 52 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Dès lors qu'elle conteste avoir refusé un emploi convenable, Mme H. demande que cette décision soit mise à néant et qu'elle soit rétablie dans son droit aux allocations de chômage à dater du 4 juin
- À titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer fondée la décision de l'Onem quant à son principe d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage, Mme H. demande au tribunal, à tout le moins, de dire pour droit que la sanction doit être ramenée à la durée minimale (quatre semaines) et assortie d'un sursis vu les circonstances particulières de la cause, et qu'en aucun cas, elle ne pouvait trouver exécution avant le 1er juillet
- III. Les éléments de fait Mme H. est née le 2 février 1980, elle a deux enfants scolarisés. Elle a effectué des études secondaires supérieures de type professionnel et a obtenu le certificat d'études d'aide soignant. Le 27 octobre 2004, Mme H. s'inscrit auprès du Forem en tant qu'aide soignante à domicile. Le 27 octobre 2005, l'Onem établit un rapport du premier entretien dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi ; la période d'évaluation s'étend du 27 octobre 2004 au 26 octobre
- À l'issue de ce rapport, l'Onem a conclu que Mme H. a fourni les efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi. En suite de la réception de l'annonce du Forem pour un emploi d' « aide familiale - réserve de recrutement » (pour la fonction suivante : « vous assisterez des personnes en perte d'autonomie - handicapées, personnes âgées ... - à leur domicile dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante »), Mme H. a répondu à l'Onem le 24 mai 2007 : « Je ne désire plus exercer ce métier », au motif que « J'avais bien précisé ne pas vouloir travailler dans cette branche, à l'Onem et au Forem. Ils sont au courant que je désire avant tout travailler comme vendeuse en textile. » Lors de son audition par l'Onem le 26 juin 2007, Mme H. a précisé qu'elle ne voulait plus travailler comme aide familiale suite à de mauvaises expériences lors de stages ; ce motif avait déjà été avancé par Mme H. pour justifier son projet professionnel (« recherche d'un emploi de vendeuse ») lors de l'entretien d'activation du 27 octobre
- L'Onem a pris la décision contestée le 29 juin 2007, elle est motivée comme suit : « La réglementation prévoit que le travailleur qui refuse un emploi convenable est considéré comme étant ou devenant chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté (articles 51). Il peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus haut (article 52 bis, §1er, 2°). Le directeur peut se limiter à donner un avertissement ou assortir la décision d'exclusion d'un sursis complet ou partiel si, dans les deux ans qui précèdent, aucun événement n'a donné lieu à l'application d'une exclusion sur la base des articles 52 ou 52 bis (article 53 bis, §1er et 3 de l'arrêté royal précité). Vous bénéficiez d'allocations. En date du 4 juin 2007, l'Onem a été informé des faits suivants : vous n'avez pas accepté une offre d'emploi du Forem en date du 22 mai 2007 pour le Service d'Aide Familiale (SAFTAM) de Tournai comme aide familiale - réserve de recrutement. Vous n'établissez pas que cet emploi est non convenable au vu des critères de l'emploi convenable définis par les articles 22 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. D'après les éléments en notre possession, il ressort que ce refus d'emploi a eu lieu pour des raisons qui ne peuvent être reconnues. Vous êtes par conséquent devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de votre volonté. Le nombre de semaines d'exclusion a été fixé à 8 semaines. Vous n'avez pas accepté l'offre d'emploi du Forem comme aide-familiale sous prétexte que vous préfériez travailler comme vendeuse en textile. Toutefois, ce motif ne peut être considéré comme légitime étant donné qu'après six mois de chômage, vous êtes tenue d'accepter un emploi dans une autre profession que celle correspondant à votre profession habituelle. (...) » Un document du Forem du 21 juin 2007 (intitulé « votre dossier emploi ») mentionne que Mme H., sous le titre « acquis », a réussi en 1999 des études d'assistante familiale et sanitaire et, sous le titre « souhaits professionnels », a fait état des professions de « vendeur, caissier - vendeur » ; le titre « expérience professionnelle » ne reprend aucune mention. Dans un courrier du 14 septembre 2007, Mme H. signale qu'elle travaille (13 heures/semaine) dans un centre de bronzage à Ath depuis le 14 juillet
- IV. Discussion
- L'article 51, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que : « Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
- Par chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur, il faut entendre : (...) 3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le Service de l'Emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable ». L'article 23 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage prévoit que : « Pendant les six premiers mois de chômage, un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. (...) L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, de l'avis du service régional de l'emploi compétent, les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites. Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter un emploi dans une autre profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte de ses aptitudes et de sa formation. » Les articles 24 et suivants du même arrêté énumèrent des critères de l'emploi réputé non convenable L'article 32 indique par ailleurs que sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi, les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave ou encore la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé.
- A propos de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le tribunal souligne que : « Cette disposition vise donc à sanctionner, de manière générale, tout comportement du chômeur qui a pour conséquence de faire échouer l'embauche. Sont ainsi visés, non seulement le refus explicite d'un emploi (la déclaration formelle auprès de l'employeur ou du placeur) mais également le refus implicite (attitude du travailleur ou déclaration de celui-ci empêchant l'embauche). L'article 51, §1er, 3° trouvera donc à s'appliquer chaque fois que le chômeur refuse une possibilité d'emploi qui s'offre à lui, c'est-à-dire chaque fois qu'il est invité à se rendre chez un employeur et qu'il refuse ou chaque fois qu'il s'y rend de sa propre initiative et qu'il adopte, au cours de l'entretien d'embauche une attitude ou qu'il fait des déclarations, qui, en pratique, rendent son engagement impossible. »
- L'offre transmise par le Forem le 22 mai 2007, alors que Mme H. est en chômage complet indemnisé depuis en tout cas l'année 2004, concerne bien un poste vacant d'aide familiale moyennant « un contrat de remplacement » selon le « barème de la CP 318.01 » et pour une durée de « minimum trois mois ». Même si il est annoncé qu'une réserve de recrutement sera constituée dans le même temps, ce qui se conçoit dans la perspective d'engagements ultérieurs par le Service d'Aide Familiale recruteur, il n'en demeure pas moins qu'une offre concrète pour un emploi vacant a été soumise à Mme H.. Celle-ci ne le conteste d'ailleurs pas en termes de conclusion (« c'est précisément dans cette branche que le Forem lui a proposé un emploi »). Cet emploi correspond à la formation pour laquelle elle est diplômée, c'est indéniable.
- Le tribunal constate que Mme H. n'a nullement entrepris de démontrer que cet emploi ne serait pas convenable au sens des dispositions réglementaires précitées. Au surplus, Mme H. n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer ses déclarations selon lesquelles elle a vécu des « expériences désagréables » durant ces stages d'aide familiale. Quant au souhait qu'elle exprime, en conséquence, de ne pas travailler dans ce secteur d'activités, le tribunal estime qu'il s'apparente en fait à un rejet pur et simple de tout emploi dans ce secteur pourtant porteur d'emplois et de surcroît utile à la collectivité. Le concevoir autrement reviendrait à écarter, de manière générale, les dispositions réglementaires relatives à la notion d'emploi convenable. Et l'accepter, en plus sans aucun justificatif, serait admettre de manière indéterminée voire définitive que Mme H., âgée de 27 ans au moment des faits, peut valablement se priver des revenus d'une activité professionnelle pour laquelle elle s'est formée, à charge pour la société de suppléer ce manque de revenus par l'octroi d'allocations de chômage.
- En conclusion, le tribunal considère que Mme H. a refusé un emploi convenable, de sorte que la décision de principe de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage est justifiée. Quant à la hauteur de la sanction, le tribunal estime qu'il peut cependant être tenu compte des efforts de recherche d'emploi effectués par Mme H. et plus particulièrement de la concrétisation de ces efforts par l'obtention d'un emploi le 14 juillet
- Partant, statuant sur une contestation relative au droit aux allocations de chômage pendant la durée d'exclusion visée par la décision entreprise, le tribunal considère approprié de réduire la sanction à son minimum, soit 4 semaines, et de l'assortir d'un sursis d'une durée équivalente. Le recours est fondé dans cette seule mesure ; la prise d'effet de la sanction à la date du 4 juin 2007 étant par ailleurs justifiée au vu de l'article 53, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (« la décision produit ses effets à partir du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait qui a donné lieu à la décision ») et des pièces 1.1 et 3 du dossier administratif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Reçoit le recours ; Le déclare partiellement fondé comme suit ; Dit pour droit que l'exclusion de la partie demanderesse du bénéfice des allocations de chômage est ramenée de 8 à 4 semaines et est assortie d'un sursis complet ; Réforme la décision administrative du 29 juin 2007 de l'Onem dans cette seule mesure. En application de l'article 1017, al. 2 du Code judiciaire, condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance, liquidés par la partie demanderesse à la somme de 109,32 euro représentant l'indemnité de procédure. Autorise l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tout recours et sans caution. Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : P. DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème chambre ; J.-M. HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; J. ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier; M.-F. POCHEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090210.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div