id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090210.17 No Rôle: 07/15117/A Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 19:09 Fiche Un individu normalement prudent et diligent, qui reçoit une lettre recommandée sans son annexe, prend contact avec sa mutuelle pour connaître la teneur de l'annexe dite manquante et en recevoir un exemplaire - ceci d'autant plus que le tribunal observe que le courrier recommandé informe l'intéressé que l'affaire sera portée devant le tribunal du travail à défaut de remboursement de l'indu dans les trois mois. Soit cet individu a bien reçu la mise en demeure, soit il n'a pas pris contact avec sa mutuelle et dans ce cas il n'est plus recevable à contester la validité de l'interruption de la prescription, en application de l'adage « nemo auditur propriam turpidinem allegans » (nul ne peut invoquer sa propre turpitude). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Charge de la preuve DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Mutualités - Prescription Mots libres: Recours contre une récupération d'indu - Assuré social prétendant avoir reçu une enveloppe vide - Charge de la preuve Bases légales: Code Judiciaire - 870 - 04 Loi - 14-07-1994 - 174 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (A.N.M.C.), dont le siège est sis à 1031 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 579 . PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Berti loco Me Millecam, Avocat à Quaregnon; CONTRE : D.J.P. ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Cordier, Avocat à Mons; I. Procédure La procédure s'est déroulée en langue française, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le jugement est rendu : · au vu du dossier de la procédure qui contient notamment : - la requête et le dossier de l'ANMC, adressée par un envoi recommandé du 22 septembre 1999 ; - l'omission de la cause intervenue le 02.12.2004 en application de l'article 730 du Code judiciaire ; - la réinscription de la cause intervenue le 05.08.2005; - les conclusions de Mr D.J.P. déposées le 28.11.2005 ; - l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 16.06.2008; - les conclusions de synthèse et le dossier de l'ANMC reçues le 18.08.2008 ; - le dossier de l'information menée par M. l'Auditeur du travail; - l'avis écrit de M. C. Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail déposé au greffe le 10.11.2008 auquel les parties n'ont pas répliqué ; · après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 14.10.2008 ; II. Objet de la demande La demande de l'ANMC tend à la condamnation de M. D.J.P. à lui rembourser une somme de 4.852,62 euro . III. Les faits Sur la base des pièces produites, les faits se présentent comme suit. M. D.J.P. a connu une période de maladie qui a pris cours le 28 septembre
- Suivant une attestation de son employeur reçue par l'ANMC le 24 mars 1997, M. D.J.P. a repris le travail le 17 mars
- Le 19 mars 1998, l'ANMC a été avisée par l'employeur de M. D.J.P. que celui-ci a été licencié moyennant le paiement d'une indemnité de préavis couvrant la période du 29 novembre 1996 au 28 décembre
- Le 10 septembre 1998 (suivant le cachet postal), l'ANMC a adressé un envoi recommandé à M. D.J.P. - les parties sont contraires en fait quant au contenu de cet envoi recommandé : - selon l'ANMC, il contenait la demande de remboursement des indemnités de maladie perçues indûment pour la période du 1er décembre 1996 au 16 mars 1997 à concurrence d'une somme de 195.750 FB ; - selon M. D.J.P., l'envoi recommandé contenait une lettre l'informant que la première lettre de mise en demeure qui lui était destinée n'était pas conforme en raison d'une adresse erronée, mais que n'y était pas jointe la nouvelle lettre de mise en demeure qui était annoncée en annexe. La requête de l'ANMC a été formée le 22 septembre
- IV. Discussion A. Sur la prescription
- M. D.J.P. soutient que la demande est prescrite, ce que conteste l'ANMC qui indique que la prescription a été interrompue par son courrier recommandé du 9 septembre
- Suivant l'article 20, §2, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les indemnités d'invalidité sont payées par les organismes assureurs "au plus tôt l'antépénultième jour ouvrable de chaque mois pour le mois en cours et au plus tard dans les cinq premiers jours de chaque mois pour le mois qui précède". Les indemnités que l'ANMC entend récupérer pour la période du mois de décembre 1996 au mois de mars 1997 se prescrivent donc, pour les premières indemnités litigieuses (versées au mois de décembre 2006), à partir du 5 janvier 1997 et, pour les dernières (versées au mois de mars 1997), à partir du 5 avril
- Partant, le courrier recommandé du 9 septembre 1998 invoqué par l'ANMC est effectivement de nature à interrompre la prescription de deux ans courant à partir de chacune de ces dates (art. 174, alinéa 1er, 5°, et alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1994). La preuve d'un envoi recommandé à M. D.J.P. est rapportée par l'ANMC qui en produit le récépissé postal daté du 10 septembre 1998, outre deux courriers datés du 9 septembre
- Quant au contenu de cet envoi recommandé, M. D.J.P. fait valoir qu'il ne serait pas celui représenté par la lettre du 9 septembre 1998 de l'ANMC qui constate le cumul des indemnités de maladie avec une indemnité de rupture de contrat durant la période du 1er décembre 1996 au 16 mars 1997 et sollicite dès lors le remboursement des indemnités de maladie perçues indûment pour ladite période à concurrence d'une somme de 195.750 FB. A cet égard, le tribunal fait sienne les considérations pertinentes de Monsieur l'Auditeur du travail : - M. D.J.P. ne conteste pas avoir reçu un courrier recommandé daté du 9 septembre 1998 ; - dans sa première réponse en octobre 1999 dans le cadre de l'information du présent dossier, M. D.J.P. n'a pas mentionné n'avoir reçu que la première page dudit courrier recommandé sans l'annexe annoncée ; - M. D.J.P. ne dépose pas l'original du courrier recommandé reçu ; - ledit courrier mentionne l'existence d'une mise en demeure annexée et précise la possibilité de prendre contact avec une préposée de la mutuelle pour avoir des informations complémentaires. Il se retient particulièrement du libellé de ce courrier que l'on peut raisonnablement considérer qu'un individu normalement prudent et diligent, à sa réception, prenne contact avec sa mutuelle pour connaître la teneur de l'annexe dite manquante et en recevoir un exemplaire - ceci d'autant plus que le tribunal observe que le courrier recommandé informe l'intéressé que l'affaire sera portée devant le tribunal du travail à défaut de remboursement de l'indu dans les trois mois. Comme le souligne M. l'Auditeur du travail, soit M. D.J.P. a bien reçu la mise en demeure, soit il n'a pas pris contact avec sa mutuelle et dans ce cas il n'est plus recevable à contester la validité de l'interruption de la prescription, en application de l'adage « nemo auditur propriam turpidinem allegans » (nul ne peut invoquer sa propre turpitude). En conclusion de ce qui précède et eu égard aux pièces qui lui sont soumises, le tribunal estime que la prescription a été valablement interrompue le 10 septembre 1998, de sorte que la demande formée le 22 septembre 1999 n'est pas prescrite. B. Sur le fond Il est établi par le dossier produit par l'ANMC que M. D.J.P. a été licencié et a perçu une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 29 novembre 1996 au 28 décembre
- Aucun élément contraire n'a été produit. Le tribunal conclut que l'indemnité compensatoire perçue ne permettait pas à M. D.J.P. de prétendre, dans le même temps, aux indemnités de mutuelle en application de l'article 103, §1er, de la loi du 14 juillet 1994 tel qu'en vigueur au moment des faits ; sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les arguments de M. D.J.P. liés à la modalité de la rupture du contrat de travail et à la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis en raison d'une suspension de ce dernier , dès lors qu'ils ne sont pas étayés en fait. La demande de l'ANMC, dûment justifiée quant à son montant, est donc fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Sur avis conforme du Ministère public, Déclare la demande recevable et fondée ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 4.852,62 euro . En application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de l'instance, non liquidés. Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Patrice DEBRAS, Juge de complément, présidant la 5ème chambre ; J-Michel HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; Jacques ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; M.F. POCHEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090210.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div