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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090211.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090211.9 No Rôle: 07/14958/A Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:10 Fiche L'U.N.M.N. a commis une négligence en n'informant pas utilement et en ne conseillant pas Madame K.A. (comme le prévoient les articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social). Le dommage subi par Madame K.A. doit être réparé conformément au droit commun. Il sera adéquatement réparé par équivalent, c'est-à-dire par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la prestation perdue. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Obligation de réparation DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Responsabilité d'une institution de sécurité sociale - Négligence quant à son devoir d'information et de conseil - Dommage réparé par équivalent Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 3 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Loi - 11-04-1995 - 4 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 ancien Code Civil - 1382 - 33 ancien Code Civil - 1383 - 33 Note: Référence à : S. GILSON et J-F. NEVEN, « Les obligations d'information et de conseil des institutions de sécurité sociale », Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, Bruxelles, Kluwer,

  1. Texte de la décision La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTES, (UNMN), dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Chaussée de Charleroi, 145; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me Olivier BRIDOUX, Avocat à 7340 COLFONTAINE, Rue de l'Eglise, 8 ; CONTRE : K.A. ; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne, assistée de son conseil, Me Sébastien DOCQUIER, Avocat à 7000 MONS, Place du Parc,
  2. I. PROCÉDURE
  3. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - Le recours de Madame K.A. reçu au greffe le 16 juin 2000; - Le dossier d'information de l'auditorat; - Le jugement prononcé le 28 mai 2001 ordonnant la réouverture des débats et la tenue d'enquête; - Le procès-verbal d'enquête directe de la partie demanderesse établi le 5 décembre 2005, - Le jugement prononcé le 27 septembre 2006 ordonnant la réouverture des débats au 28 mars 2007, - La fixation de la cause en application de l'article 747 § 2 al 3 et 5 du Code judiciaire pour l'audience publique du 5 novembre 2008 à laquelle les débats ont été repris " ab initio" en ce qui concerne la demande reconventionnelle et les parties ont été entendues en leurs dires et moyens; - Les conclusions pour Madame K.A. sur réouverture des débats après jugement du 27 septembre 2006 déposées au greffe le 3 octobre 2007; - L'avis écrit de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 3 décembre 2008, notifié aux parties le 3 décembre 2008 en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE A. Demande principale
  4. La demande de l'U.N.M.N. visait à entendre condamner Madame K.A. à lui payer un montant de 210.667 Bef, à titre d'indemnités indûment perçues du 21 octobre 1998 au 31 juillet 1999, majoré des intérêts judiciaires et des éventuels frais d'exécution. Par jugement du 27 septembre 2006, la deuxième chambre du présent tribunal a déclaré cette demande non fondée. B. Demande reconventionnelle
  5. La demande de Madame K.A. vise à entendre condamner l'Union Nationale des Mutualités Neutres (en abrégé l'U.N.M.N.) à lui payer des indemnités pour les périodes suivantes : - du 4 août 1997 au 30 avril 1998, - du 18 juin 1998 au 3 juillet 1998, - du 18 août 1998 au 20 octobre 1998, (à majorer des intérêts.) Le jugement prononcé le 27 septembre 2006 a réservé à statuer sur cette demande. III. ANTÉCÉDENTS
  6. Madame K.A. a été soumise au statut des travailleurs indépendants jusqu'au 30 juin
  7. Le 1er juillet 1996, elle a été engagée sous les liens d'un contrat de travail. Elle est en incapacité de travail du 27 juillet 1996 au 4 mai
  8. Durant cette période, elle n'est pas indemnisée. Elle reprend le travail le 5 mai 1997 mais subit une nouvelle incapacité du 4 août 1997 au 30 avril
  9. Elle n'est toujours pas indemnisée. Madame K.A. retravaille à partir du 1er mai
  10. Elle est de nouveau en incapacité du 18 juin au 3 juillet 1998 sans être indemnisée. Elle reprend ses activités du 4 juillet au 17 août
  11. Elle ne déclare l'incapacité débutant le 18 août que le 20 octobre
  12. Madame K.A. sera indemnisée à partir du 21 octobre 1998, et ce jusqu'au 31 juillet
  13. L'U.N.M.N. cesse alors de lui verser les indemnités au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de stage à la date du 21 octobre
  14. Par une lettre recommandée du 2 septembre 1999, l'U.N.M.N. réclame à Madame K.A. le remboursement des indemnités versées du 21 octobre 1998 au 31 juillet 1999 inclus. Cette réclamation fait l'objet de la requête expédiée par recommandé le 14 juin 2000, qui initie la présente procédure.
  15. Un premier jugement est prononcé le 28 mai
  16. Celui-ci pose deux questions : · Madame K.A. ne pourrait-elle bénéficier du « régime spécial pour les assurés passant d'un régime [indépendant] à l'autre [salarié] » (article 206 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) ? · La récupération des indemnités par l'U.N.M.N. est-elle conforme à la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995) ? Afin de répondre à ces questions, le jugement ordonne la réouverture des débats et la tenue d'enquêtes (afin de vérifier les renseignements fournis à l'U.N.M.N.)
  17. Le 5 décembre 2005, le témoin DUPONT, préposée de l'U.N.M.N., précise avoir déclaré à Madame K.A. : « oui, je suppose que si tu as reçu le chèque de la mutuelle, tu peux l'encaisser ».
  18. Par ses conclusions déposées le 27 mars 2006, Madame K.A. introduit une demande reconventionnelle, fondée sur le fait qu'elle pouvait bien bénéficier du « régime spécial » et qu'elle présentait donc un « stage indemnité » suffisant pour percevoir des allocations. Elle réclame par conséquent la condamnation de l'U.N.M.N. au versement des allocations pour les périodes suivantes : · du 04 août 1997 au 30 avril 1998 inclus ; · du 18 juin 1998 au 3 juillet 1998 inclus ; · du 18 août 1998 au 20 octobre 1998 inclus.
  19. Un jugement est prononcé le 27 septembre
  20. Il constate que : § La demande principale de récupération des indemnités versées à Madame K.A. n'est pas fondée, car contraire à l'article 17 de la Charte de l'assuré social. § La demande reconventionnelle doit être précisée. Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin.
  21. Dans ses conclusions déposées le 3 octobre 2007, Madame K.A. précise sa demande reconventionnelle : · Elle pouvait bénéficier du « régime spécial » (article 206 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996) et présentait donc un « stage indemnité » suffisant pour percevoir des allocations. · La demande reconventionnelle est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de l'U.N.M.N. : celle-ci a manqué à son devoir de conseil prévu par la Charte de l'assuré social (articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995), et à son obligation générale de prudence. Madame K.A. a donc droit à recevoir, à titre d'indemnisation, un montant équivalent aux allocations qu'elle aurait dû percevoir. · A cette fin, elle demande que l'U.N.M.N. produise un décompte précis. · En ce qui concerne la prescription, elle déclare que le délai applicable en l'espèce s'élève à 5 ans (article 2262bis du Code civil), et prend cours à partir de la connaissance du dommage, soit le 28 mai 2001 (date du premier jugement). IV. DISCUSSION A. Demande reconventionnelle
  22. Droit à des allocations
  23. Comme le relève l'Auditeur du travail dans son avis écrit, Madame K.A. satisfaisait aux conditions de stage prévues par l'article 206 de l'arrêté royal du 3 juillet
  24. Par conséquent, elle pouvait prétendre aux allocations pendant les périodes visées par sa demande. Cependant, les dernières indemnités sont prescrites depuis le 31 octobre
  25. En effet, l'article 174, 1°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précise que « l'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités ».
  26. Droit à des dommages et intérêts
  27. Madame K.A. invoque la responsabilité extra-contractuelle de l'U.N.M.N., fondée sur les articles 1382 (« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ») et 1383 (« chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ») du Code civil. Comme le relève l'Auditeur du travail dans son avis écrit, l'U.N.M.N. a commis une négligence en n'informant pas utilement et en ne conseillant pas Madame K.A. (comme le prévoient les articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social).
  28. Une action en responsabilité extra-contractuelle se prescrit par 5 ans « à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable », et en tout cas par 20 ans (article 2262bis, §1er, du Code civil). En l'espèce, Madame K.A. a eu connaissance du dommage grâce au jugement prononcé le 28 mai
  29. Elle a introduit sa demande reconventionnelle par des conclusions déposées le 27 mars
  30. La demande n'est donc pas prescrite. Le dommage subi par Madame K.A. doit être réparé conformément au droit commun ( ). Il sera adéquatement réparé par équivalent, c'est-à-dire par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la prestation perdue.
  31. Par conséquent, la demande reconventionnelle doit être déclarée fondée en son principe. Il convient d'inviter pour le surplus Madame K.A. à chiffrer sa demande. Préalablement, le tribunal invite l'U.N.M.N. à chiffrer les indemnités qui étaient dues à Madame K.A. pour les périodes suivantes : · du 04 août 1997 au 30 avril 1998 inclus ; · du 18 juin 1998 au 3 juillet 1998 inclus ; · du 18 août 1998 au 20 octobre 1998 inclus. B. Dépens
  32. Le tribunal rouvrant les débats, il convient de réserver à statuer quant aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande reconventionnelle recevable et fondée, Dit pour droit que l'U.N.M.N. est redevable à Madame K.A. des indemnités et/ou de dommages et intérêts équivalents à ces indemnités, pour les périodes suivantes, majorées des intérêts légaux depuis la date moyenne du 12 mars 2008 : · du 4 août 1997 au 30 avril 1998 inclus ; · du 18 juin 1998 au 3 juillet 1998 inclus ; · du 18 août 1998 au 20 octobre 1998 inclus. Réserve à statuer sur le surplus de la demande, en ce compris sur les dépens; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2009, afin de permettre : - à l'U.N.M.N. de produire un décompte des indemnités dues pour les périodes citées ci-dessus ; - à Madame K.A. de chiffrer sa demande sur base des informations communiquées par l'U.N.M.N. Faisant d'office application de l'article 775 C.j., fixe les délais suivants, pour conclure sur l'objet de la réouverture des débats : • l'U.N.M.N. conclura pour le 20 avril 2009, • Madame K.A. conclura pour le 22 juin
  33. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 2ème chambre ; S. VERAST, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090211.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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