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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090213.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 13 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090213.12 No Rôle: 08/3173/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-06 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 19:11 Fiche Une procédure en cessation sur pied de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ne peut se concevoir après la rupture des relations de travail. En revanche, la demande visant à obtenir l'indemnisation forfaitaire prévue par cette même loi conserve un intérêt. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Cas particuliers Mots libres: Droit judiciaire - Action en cessation - Intérêt à agir Bases légales: Loi - 10-05-2007 - 18 - 2007-05-10/35 Lien DB Justel 20070510-2007-05-10/35 Code Judiciaire - 587bis Note: Confirmé par : C. trav. Mons (1ére ch.), 15 janvier 2010, R.G. 2009/AM/21.

  1. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2010, p. 330 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS — rue de Nimy, 70 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13.02.2009 * R.G.n° 08/3173/A Rép. A.J. n° 09/1050 Le Président du Tribunal du travail de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : M., DEMANDERESSE EN CESSATION, DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne et assistée de Me GUERITTE, Avocat à Mons ; CONTRE : ASBL CENTRE HOSPITALIER REGIONAL — CLINIQUE SAINT-JOSEPH — HOPITAL DE WARQUIGNIES, [BCE n° 405920056], dont le siège est établi à 7000 Mons, avenue Baudouin de Constantinople, 5, DEFENDERESSE EN CESSATION, DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par MMes VERSLYPE et RAEPSAET, Avocats à Bruxelles ; LES FAITS ET LES AUTRES PROCÉDURES
  2. Madame M. est occupée en tant qu'infirmière brevetée par le Centre Hospitalier Régional — Clinique Saint Joseph — Hôpital de Warquignies (en abrégé " le CHR") depuis le 01.11.
  3. Elle est en incapacité de travail du 01.01.1999 au 19.10.2006 . En raison de la procédure judiciaire contre la décision de fin d'incapacité de travail, Madame M. perçoit provisoirement des allocations de chômage en application de l'article 62, § 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
  4. Le 05.08.2008, le CHR prend connaissance du jugement du tribunal du travail du 16.07.2008 rejetant le recours de Madame M. contre la décision de remise au travail de l'INAMI. Le 08.08.2008, le médecin du travail demande que Madame M. soit mutée à un poste ou à une activité compatible avec son état de santé. Une procédure de concertation a lieu le 21.08.2008 au terme de laquelle il est acté que : " La proposition concernant la mutation à la fonction d'AIA n'ayant pas eu 1 'approbation de Madame M. et n'ayant à ce jour aucun poste vacant correspondant aux recommandations émises par le Médecin du travail, il sera notifié à celui-ci le fait que nous ne pouvons honorer la demande consistant à rechercher une fonction compatible avec l'état de santé de Madame M. et que, dès lors, nous lui demandons de revoir Madame M. en fonction de cette conclusion".
  5. Le 04.09.2008, Madame M. fait signifier une citation à comparaître devant le tribunal du travail de Mons aux fins d'obtenir la condamnation du CHR à lui payer une indemnité compensatoire de préavis, les rémunérations dues depuis le 16.07.2008, ainsi qu'une somme provisionnelle de 1.000 euro à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 20.10.2008 prononcé par défaut à l'égard du CHR, le tribunal du travail de Mons condamne ce dernier au paiement des sommes suivantes: - une somme de 69.446 euro provisionnels à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts judiciaires sur le montant net du 04.09.2008 au parfait paiement ; - une somme de 3.000 euro provisionnels, à titre de salaire dû à partir du 16.07.2008, à majorer des intérêts judiciaires sur le montant net, du 16.07.2008 au parfait paiement ; - une somme de 1.000 euro provisionnels, à titre de dommages et intérêts.
  6. Le 14.11.2008, Madame M. dépose une requête en cessation de discrimination sur pied de l'article 587bis du Code judiciaire devant le Président du tribunal du travail. Le 28.11.2008, le CHR forme opposition au jugement du 20.10.
  7. LES DEMANDES A. La demande principale Sur la base de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et aux termes de ses conclusions déposées le 15.12.2008, Madame M. demande au Président du tribunal du travail de :
  8. constater l'existence d'une discrimination liée à l'âge, la santé, le sexe dans la manière dont elle a été traitée ;
  9. faire cesser cette discrimination pour le passé et en ce qu'elle subsiste actuellement a posteriori ;
  10. condamner le CHR au paiement d'une provision de 3.000,00 euro à valoir sur les salaires dus de juillet à septembre 2008 jusqu'à production de fiches et documents sociaux conformes, à augmenter des intérêts légaux sur ces sommes
  11. condamner le CHR aux dommages forfaitaires de 1.300,00 euro B. La demande reconventionnelle Par voie de conclusions, le CHR introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de Madame M. à lui payer une somme de 500 euro pour procédure téméraire et vexatoire. A l'audience du 05.01.2009, la demande a été réduite à la somme de 1 euro symbolique. DISCUSSION Le tribunal fait sien, pour une très large part, l'excellent avis du Ministère public. A. LA DEMANDE PRINCIPALE DE MADAME M. 1° La coexistence de l'actuelle procédure avec la procédure en opposition et son incidence sur la recevabilité et l'intérêt à l'action devant le Président du tribunal du travail.
  12. Le jugement du 20.10.2008 conserve l'autorité de la chose jugée aussi longtemps qu'il n'a pas été rétracté suite à la procédure en opposition. Il résulte de ce jugement que le contrat de travail de Madame M. a été rompu le 04.09.2008 et, quelle que soit la décision future du tribunal du travail statuant sur opposition, ce point est définitivement acquis; seule l'imputabilité de la rupture pourra être éventuellement remise en cause.
  13. Partant de ce constat de la rupture des relations de travail, une procédure en cessation sur pied de la loi du 10 mai 2007 ne peut se concevoir. Après la rupture du contrat, l'acte illicite a nécessairement cessé et il n'existe, forcément, aucune possibilité de récidive. La demande de cessation est devenue sans objet . En revanche, , la demande visant à obtenir l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 18 de cette même loi conserve un intérêt, malgré la rupture des relations intervenues. La justification de cette indemnisation résulte d'une double raison: "II s'agit tout d'abord de permettre à toute victime d'une discrimination d'obtenir une réparation effective du préjudice matériel et moral subi du fait d 'une discrimination, en dépit des problèmes de preuves inhérents à de telles actions. Il faut également éviter la généralisation de 1 'octroi d'un euro symbolique en guise de réparation du préjudice moral. Il s'agit ensuite d'écourter les débats sur le montant de l'indemnisation de manière à permettre au juge de la cessation d'ordonner la réparation du dommage".
  14. En ce qui concerne le demande portant sur l'octroi d'une somme provisionnelle de 3.000 euro à valoir sur les salaires de juillet à septembre 2008, il convient de formuler les observations suivantes: a. La compétence du Président du tribunal du travail, saisi sur la base de la loi du 10 mai 2007 est limitée à ce que l'article 20 de cette loi permet, à savoir, soit une action en cessation, soit une action en indemnisation forfaitaire, soit encore les deux, mais ni plus, ni moins. b. Cette demande a déjà été formulée devant le tribunal du travail, statuant en chambre "normale" et a déjà été accordée par le jugement par défaut prononcé le 20.10.
  15. L'article 25 du Code judiciaire fait obstacle à ce qu'une même demande soit formée devant toute autre juridiction ou une autre chambre de la même juridiction.
  16. L'examen de la demande de Madame M. sera donc limité à la question de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 18 de la loi du 10.05.
  17. S'agissant d'une compétence exclusive, les mécanismes de jonction sont tenus en échec . On ajoutera que, si le président du tribunal, siégeant comme en référé, ne peut accorder de dommages et intérêts sur la base du droit commun de la responsabilité, il est expressément compétent pour accorder les dommages et intérêts forfaitaires en vertu de l'article 20, § 2 de la loi du 10 mai
  18. Cet article 20 n'impose pas que la personne qui se prétend victime de discrimination doive nécessairement introduire une action en cessation (et triompher dans celle-ci). Elle peut se contenter d'introduire une demande en dommages et intérêts forfaitaires. En la cause, le fait que l'action en cessation soit devenue sans objet ne fait donc pas obstacle à ce que le Président examine la demande de forfait.
  19. Par ailleurs, outre que la compétence exclusive du Président peut faire obstacle aux mécanismes de jonction pour connexité, la spécificité des procédures spécifiques des actions comme en référé et l'objet distinct de ce chef de demande ne justifient pas une telle jonction avec la procédure actuellement pendante devant la chambre "normale" du tribunal. 2° La question de l'existence d'une discrimination au sens de la loi du 10 mai
  20. La loi définit la discrimination directe comme étant une distinction directe , fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifié par l'un des motifs de justification admis par la loi. La discrimination indirecte est définie comme étant une distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée par l'un des motifs de justifications admis par la loi. Les critères protégés sont l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale. Il appartient à la personne victime de discrimination d'établir une présomption de discrimination et ensuite, à l'autre partie de démontrer que la discrimination n'existe pas.
  21. Le Président du tribunal, avec le Ministère public, reprend la synthèse des faits qui permettent de présumer d'une discrimination faite par Crabeels, F., Desaive D., Malderez P: Les faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe sont notamment : - les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé ; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre, de l'Institut ou de l'un des groupements d'intérêts - les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence. Les faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte sont notamment : - des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale - I 'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect , - du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable. Ces listes ne sont pas exhaustives et d'autres éléments de preuve "de toute nature" susceptibles de faire naître la présomption de discrimination sont admis.
  22. En l'espèce, Madame M. définit dans ses conclusions la discrimination dont elle prétend avoir été victime comme suit : Discrimination liée a son état de santé et à sa faiblesse en se référant à la position de l'employeur qui d'une part ne l'a pas réaffectée dans un emploi compatible avec son état de santé alors que des places étaient vacantes et d'autre part refuse dans le présent et à l'avenir de la payer malgré des réclamations répétées. A l'audience du 05.01.2009, Madame M. précise que la discrimination vise la période du 16.07.2008 au 21.08.
  23. Il convient de préciser la chronologie des faits déjà ébauchée plus haut. Madame M., ayant été déboutée de son recours contre l'INAMI, doit en principe recommencer à travailler pour le compte de son employeur. Or, et les parties ne le contestent pas, elle se trouve dans l'impossibilité de reprendre le travail qu'elle exerçait précédemment pour le CHR. D'autre part, le CHR ne peut conserver une travailleuse incapable d'effectuer le travail convenu. La situation de Madame M. est donc pour le moins inconfortable puisqu'elle est considérée comme apte au travail au sens de la législation AMI tout en étant dans l'impossibilité de reprendre son travail et, à défaut d'un travail presté, aucun salaire ne doit lui être versé. Une procédure de reclassement est envisagée dans le cadre de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
  24. C'est dans ce contexte particulier qu'il faut examiner la question de la discrimination. A cet égard, il convient de relever que: 1° le courrier recommandé du conseil de Madame M. du 14.08.2008 ne fait pas état d'une quelconque discrimination ; 2° les postes vacants au CHR ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Madame M. 3° à défaut d'un travail presté par le travailleur, il n'y a pas de paiement de salaire sauf dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires. Le différend réel entre les parties se situe donc à un autre niveau que celui de la discrimination, d'ailleurs porté devant la chambre "normale" du tribunal. Cela explique aussi la chronologie des actions introduites par Madame M., d'abord, devant le tribunal du travail et, par après, devant le Président du tribunal du travail. Madame M. reste en défaut d'établir les éléments de faits qui permettent de démontrer une présomption de discrimination basée sur l'âge, le sexe ou son état de santé. Sa situation, certes difficile pendant la période visée, trouve son origine dans un "vide juridique" que les praticiens du droit social connaissent bien. A. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU CHR Le CHR forme une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de Madame M. à lui payer une somme de 500 euro pour procédure téméraire et vexatoire. A l'audience du 05.01.2009, la demande a été réduite à la somme de 1 euro symbolique. Le président du tribunal estime que la situation de Madame M. était inconfortable à l'issue de la décision du tribunal du travail du 16.07.2008 en raison de son impossibilité de reprendre son travail pour le compte du CHR et que ce dernier n'a pas fait preuve de la plus grande diligence pour assumer ses responsabilités d'employeur à l'égard d'une travailleuse ne pouvant plus reprendre son travail. La complexité des procédures (procédure normale et "comme en référé") à mener de manière simultanée peut expliquer une certaine confusion. La procédure "comme en référé" n'en devient pas téméraire et vexatoire pour autant. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, Statuant après une instruction selon les formes du référé et un débat contradictoire ; Déclare des demandes principale et reconventionnelle non fondées, En déboute les parties, Condamne Madame M. à payer à l'a.s.b.l. Centre Hospitalier Régional - Clinique Saint Joseph - Hôpital de Warquignies les dépens de la procédure liquidés comme suit: - indemnité de procédure: 650 euro Elérnents de la procédure Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment : - la requête déposée au greffe le 14.1 1.2008, - l'ordonnance de mise en état et de fixation prononcée le 01.12.2008, - les conclusions, pour l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint-Joseph, faxées et déposées au greffe le 08.12.2008, - les conclusions, pour Mme M., déposées au greffe le 15.12.2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse, pour l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint-Joseph, - le dossier de l'a.s.b.l. Clinique Saint-Joseph, - le dossier de Mme M., - la tentative de conciliation prescrite à l'article 734 du code judiciaire dont le tribunal a fait application, sans succès, à l'audience du 05.01.2009 et à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, - l'avis écrit de Mr Ch. Hanon, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 13.01.2009, - les conclusions sur avis de Mme M. faxées au greffe le 20.01.2009, - les conclusions sur avis de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint-Joseph déposées au greffe le 21.01.
  25. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. Ainsi jugé par : J.-M. Quairiat, Président du Tribunal du travail de Mons, assisté de G. Demeulemeester, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090213.12 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100628.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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