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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 05 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8 No Rôle: 06/10264/A Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-09 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 19:20 Conclusions M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090305.8 Fiche 1 L'autorité « erga omnes » de chose jugée au pénal ne peut avoir pour effet de priver une partie à un litige civil ultérieur du droit de réfuter les preuves apportées par les autres parties . Un tel effet viole l'article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Jugement pénal - Parties à un litige civil ultérieur - Pas d'autorité de chose jugée Bases légales: Code Judiciaire - 23 Note: Cass, 24.04.2006, Pas., 2006, p. 933 ; Cass., 02.10.1997, Pas., 1997, I, p. 936 ; Cass., 14.06. 1996, Pas., 1996, I, p. 635 ; Cass., 14.04.1994, Pas., 1994, I, p. 368 ; Cass., 15.02.1991, p. 741. « L'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action civile ... » (Cass. (2ème ch.), 19 septembre 2001, J.T., 03/2002, n° 6039, p. 45). Fiche 2 Un mandat de gérant, même non rémunéré, constitue une activité. En faisant fructifier la situation financière de sa société, l'assuré social en perçoit, fut-ce indirectement, un certain avantage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Réévaluation DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Évaluation de l'incapacité Mots libres: Incapacité de travail - Mandat de gérant à titre gratuit Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 100 §1er Note: C. Trav. Mons, 24.06.2004, J.T.T., 2005, P. 44 ; C ; Trav. Anvers, 17.09.2002, B.I. Inami, 2002, p. 380. Fiche 3 Pour qu'il y ait infraction au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, il incombe à l'INAMI d'établir, outre la matérialité des faits, l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du bénéficiaire (élément matériel et moral de l'infraction). A défaut d'une telle preuve, la sanction ne peut être prononcée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 1 Note: Guide Social Permanent, Sécurité Sociale : commentaires, Partie I, Livre III, Titre VI, Chapitre IV, p. 587, § 740. Fiche 4 Les dispositions de l'article 2,1° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 énonçant les conditions d'application de la sanction sont de stricte interprétation. Il doit s'agir du revenu professionnel découlant d'une activité personnelle du titulaire, et il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération l'accroissement éventuel du chiffre d'affaires du commerce exploité par l'épouse de l'intéressé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 2, 1° Note: C. Trav. Mons, 08.06.2006, RG n° 19.199, www.juridat.be. Fiche 5 Deux sanctions distinctes ont été commises : d'une part, le fait que l'assuré social ait repris son activité de gérant de société sans en demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de sa mutualité et d'autre part, le fait, qu'après cette reprise d'activité, l'assuré social n'en a pas avisé sa mutualité et a continué à percevoir des allocations à charge de la sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Autres Mots libres: Amendes administratives - A.M.I. - cumul Bases légales: Arrêté Royal - 10-01-1969 - 9 Annotations Publications: JLMB - - 2009, p. 1900 JMLB - - 2009, p. 1900 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2009 R.G.n° 06/10.264/A - 06/10265/A - 06/10947/A - 06/10979/A - 06/11417/A Rép. A.J. n° La 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : 1) RG. 06/10264/A - 06/10265/A - 06/10979/A - 06/11417/A EN CAUSE DE : F.C. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me VLIEGEN, Avocat à Morlanwelz ; CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), rue Saint-Jean, n° 32 à 1000 Bruxelles ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me RENARD loco Me FONDU, Avocat à Morlanwelz ; L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE (INAMI), avenue de Tervuren, n° 211 à 1150 Bruxelles ; SECONDE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me LOSSEAU, Avocat à Charleroi ; 2) RG. 06/10947/A EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), rue Saint-Jean, n° 32 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me RENARD loco Me FONDU, Avocat à Morlanwelz ; CONTRE : F.C. ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me VLIEGEN, Avocat à Morlanwelz ; 1. La procédure.

  1. a)RG. 06/10264/A Revu les pièces de la procédure et, plus particulièrement la requête reçue au greffe le 11 août 2005. Le dossier information de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 21 août 2006. Les conclusions de Mme F.C. reçues au greffe le 12 avril 2007. Les conclusions de l'UNMS déposées au greffe le 7 septembre 2007. Les conclusions additionnelles de Mme F.C. reçues au greffe le 16 avril 2008. La cause a été fixée sur pied de l'article 750 du code judiciaire à l'audience publique du 25 septembre 2008 et remise contradictoirement à l'audience publique du 27 novembre 2008, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Chacune des parties a déposé un dossier à l'audience publique du 27 novembre 2008. Monsieur MARY, Substitut de l'Auditeur du Travail, a déposé un avis écrit au greffe le 29 décembre 2008, auquel les parties n'ont pas répliqué.
  2. b)RG. 06/10265/A Revu les pièces de la procédure et, plus particulièrement la requête reçue au greffe le 11 août 2005. Le dossier information de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 21 août 2006. Les conclusions de l'INAMI reçues au greffe le 17 janvier 2007. Les conclusions de Mme F.C. reçues au greffe le 12 avril 2007. Les conclusions additionnelles de Mme F.C. reçues au greffe le 16 avril 2008. La cause a été fixée sur pied de l'article 750 du code judiciaire à l'audience publique du 25 septembre 2008 et remise contradictoirement à l'audience publique du 27 novembre 2008, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Monsieur MARY, Substitut de l'Auditeur du Travail, a déposé un avis écrit au greffe le 29 décembre 2008, auquel les parties n'ont pas répliqué.
  3. c)RG. 06/10979/A Revu les pièces de la procédure et, plus particulièrement la requête reçue au greffe le 30 novembre 2005. Le dossier information de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 21 août 2006. Les conclusions de l'INAMI reçues au greffe le 17 janvier 2007. Les conclusions de Mme F.C. reçues au greffe le 12 avril 2007. Les conclusions additionnelles de Mme F.C. reçues au greffe le 16 avril 2008. Les deux dossiers déposés par Mme F.C. La cause a été fixée sur pied de l'article 750 du code judiciaire à l'audience publique du 25 septembre 2008 et remise contradictoirement à l'audience publique du 27 novembre 2008, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Monsieur MARY, Substitut de l'Auditeur du Travail, a déposé un avis écrit au greffe le 29 décembre 2008, auquel les parties n'ont pas répliqué.
  4. d)RG. 06/11417/A Revu les pièces de la procédure et, plus particulièrement la requête déposée au greffe le 23 février 2006. Le dossier information de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 21 août 2006. Les conclusions de l'INAMI reçues au greffe le 17 janvier 2007. Les conclusions de Mme F.C. reçues au greffe le 12 avril 2007. Les conclusions additionnelles de Mme F.C. reçues au greffe le 16 avril 2008. La cause a été fixée sur pied de l'article 750 du code judiciaire à l'audience publique du 25 septembre 2008 et remise contradictoirement à l'audience publique du 27 novembre 2008, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Chacune des parties a déposé un dossier à l'audience publique du 27 novembre 2008. Monsieur MARY, Substitut de l'Auditeur du Travail, a déposé un avis écrit au greffe le 29 décembre 2008, auquel les parties n'ont pas répliqué.
  5. e)RG. 06/10947/A Revu les pièces de la procédure et, plus particulièrement la requête reçue au greffe le 18 novembre 2005. Le dossier information de l'Auditorat du Travail reçu au greffe le 21 août 2006. Les conclusions de Mme F.C. reçues au greffe le 12 avril 2007. Les conclusions de l'UNMS déposées au greffe le 7 septembre 2007. Les conclusions additionnelles de Mme F.C. reçues au greffe le 16 avril 2008. La cause a été fixée sur pied de l'article 750 du code judiciaire à l'audience publique du 25 septembre 2008 et remise contradictoirement à l'audience publique du 27 novembre 2008, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Le dossier déposé par Mme F.C. à l'audience publique du 27 novembre 2008. Monsieur MARY, Substitut de l'Auditeur du Travail, a déposé un avis écrit au greffe le 29 décembre 2008, auquel les parties n'ont pas répliqué. 2. Objet des différentes demandes. 2.1. En requête, déposée le 11 août 2005, Mme F.C. a introduit un recours (RG 06/10264/A) contre la décision du 13 juin 2005 de l'U.N.M.S. tendant à la récupération de la somme de 16.801,62 euro représentant : - des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 15 juillet 2003 au 31 mai 2005. 2.2. En requête, déposée le 11 août 2005, Mme F.C. a introduit un recours (RG 06/10265/A) contre la décision du 30 mai 2005 de l'I.N.A.M.I. tendant : - à mettre fin à l'incapacité de travail de Mme F.C. à partir du 15 juillet 2003 au motif qu'elle n'aurait pas cessé toute activité à cette date - à déclarer Mme F.C. apte à travailler à dater du 25 mai 2005 2.3. En requête, déposée le 18 novembre 2005, l'U.N.M.S. a introduit un recours (RG 06/10947/A) tendant à obtenir le remboursement par Mme F.C. de la somme de 16.801,62 euro représentant : - des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 15 juillet 2003 au 31 mai 2005. 2.4. En requête, déposée le 30 novembre 2005, Mme F.C. a introduit un recours (RG 06/10979/A) contre la décision du 26 septembre 2005 de l'I.N.A.M.I. tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 75 indemnités journalières en application de l'article 2-1° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré à la mutualité les revenus découlant de la reprise de travail - 30 indemnités journalières en application de l'article 2-4° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait effectué un travail sans avoir demandé ni obtenu l'autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité - 75 indemnités journalières en application de l'article 2-6° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré la reprise de travail à la mutualité 2.5. En requête, déposée le 23 février 2006, Mme F.C. a introduit un recours (RG 06/11417/A) contre la décision du 25 novembre 2005 de l'I.N.A.M.I. tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 200 indemnités journalières en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait fait un usage de faux documents dans le but de percevoir indûment des indemnités pour incapacité de travail 3. Faits de la cause 3.1. Mme F.C. travaille à mi-temps en qualité d'infirmière au C.H.U. TIVOLI à La Louvière. Le 27 février 1991, elle constitue la SPRL C., qui a pour objet social le commerce de détail de fleurs, plantes d'ornement et accessoires. Elle s'affilie, à titre complémentaire, au statut social des travailleurs indépendants. Lors de la constitution de la SPRL C., Mme F.C. possède la moitié des parts avec son associée et est l'une des deux gérantes ; ce mandat est « non rémunéré ». Par la suite, elle devient l'unique gérante et acquiert la majorité des parts de la société (environ 80%). 3.2. Le 15 juillet 2003, Mme F.C. déclare une incapacité de travail à son organisme mutuelliste et est indemnisée dès le 14 août 2003. 3.3. Suite à une enquête menée par l'INAMI, le 30 mai 2005, cet organisme va considérer que Mme F.C. n'a pas cessé totalement son activité de gestionnaire de société. Par un courrier recommandé du 30 mai 2005, l'INAMI notifie donc à Mme F.C. une décision de fin d'incapacité de travail au 15 juillet 2003 au motif qu'elle n'a pas cessé toute activité à cette date. Par courrier recommandé du 13 juin 2005, l'UNMS notifie à Mme F.C. une demande de remboursement des indemnités versées indûment du 15 juillet 2003 au 31 mai 2005, ce qui correspond à une somme de 16.801,62 euros. 3.4. Parallèlement aux décisions précitées, Mme F.C. a été sanctionnée par l'I.N.A.M.I. aux termes de : § la décision du 26 septembre 2005 tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 75 indemnités journalières en application de l'article 2-1° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré à la mutualité les revenus découlant de la reprise de travail - 30 indemnités journalières en application de l'article 2-4° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait effectué un travail sans avoir demandé ni obtenu l'autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité - 75 indemnités journalières en application de l'article 2-6° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré la reprise de travail à la mutualité § la décision du 25 novembre 2005 tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 200 indemnités journalières en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait fait un usage de faux documents dans le but de percevoir indûment des indemnités pour incapacité de travail 4. Position des parties. 4.1. Mme F.C. conteste le point de vue de l'INAMI et de l'UMNS et soutient qu'elle a effectivement cessé son activité au sein de la SPRL C. Mme F.C. insiste également sur le fait que cette activité a toujours été exercée à titre gratuit. Mme F.C. conteste les sanctions administratives infligées par l'INAMI. 4.2. L'INAMI et l'UNMS soutiennent, au contraire, que Mme F.C. a poursuivi son activité, sans autorisation du médecin-conseil, et que partant, elle ne pouvait bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail. L'INAMI postule le maintien des sanctions administratives. La Fédération des Mutualités Socialistes du Centre et de Soignies demande à être mise hors cause. 5. Position du Tribunal. 5.1. Sur la connexité des causes Les affaires sont liées entre elles par un lien si étroit qu'il relève d'une bonne administration de la Justice de les joindre. Par conséquent, le Tribunal joint les causes portant les numéros de rôle suivants : n° 06/10.264/A et n° 06/10.265/A et n° 06/10947/A et n° 06/10.979/A et n° 06/11.417/A 5.2. Sur la recevabilité et la compétence 5.2.2. Concernant le recours dirigé contre la Fédération des Mutualités Socialistes du Centre et de Soignies Le recours portant le numéro de rôle 06/10.264/A est dirigé contre l'U.N.M.S. et la Fédération des Mutualités Socialistes du Centre et de Soignies. Seules les Unions Nationales de mutualités sont responsables de l'exécution des obligations prévues par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité. Par conséquent, Mme F.C. n'a pas, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, intérêt à agir contre la Fédération. La Fédération des Mutualités Socialistes du Centre et de Soignies doit être mise hors cause. 5.2.3. Concernant les autres recours Introduites dans les formes et délais légaux, les demandes sont recevables. Le Tribunal est également compétent pour en connaître. 5.3 Sur le fond du litige qui oppose les parties 5.3.1. Concernant l'autorité de chose jugée du jugement du 21 décembre 2007 prononcé par la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Mons Mme F.C. invoque l'autorité « erga omnes » de la chose jugée au pénal sur le procès civil. Ni l'U.N.M.S., ni l'I.N.A.M.I. n'ont été partie à la cause devant la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Mons. L'autorité « erga omnes » de chose jugée au pénal ne peut avoir pour effet de priver une partie à un litige civil ultérieur du droit de réfuter les preuves apportées par les autres parties . Un tel effet viole l'article 6 §1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Surabondamment, le Tribunal relève que le jugement du 21 décembre 2007, invoqué par Mme F.C., ne porte que sur l'infraction relative à la déclaration « sciemment inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une {...} indemnité ou allocation ». Le Tribunal de Première Instance n'aborde donc pas la question relative à la cessation effective d'une activité professionnelle pour un assuré social reconnu incapable de travailler. Le jugement du 21 décembre 2007 prononcé par la 7ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Mons ne possède donc pas l'autorité « erga omnes » de chose jugée sur ce point. 5.3.2. Concernant la cessation d'activité Mme F.C. soutient qu'elle n'a exercé son mandat au sein de la SPRL C. qu'à titre gratuit et que son activité de gestionnaire est très limitée depuis son incapacité de travail. Un mandat de gérant, même non rémunéré, constitue une activité. Un tel mandat « a pour objet d'assurer, au travers de l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, la gestion de la société, sa prospérité, ainsi que la rentabilisation du capital qui y est investi » . Il importe donc peu que Mme F.C. exerce son mandat à titre gratuit. Seule importe, la poursuite de son activité en période d'incapacité de travail. La poursuite de cette activité peut d'ailleurs lui procurer un avantage patrimonial direct, puisqu'elle possède plus de 80% des parts de la SPRL C. Or, en l'espèce, il est incontestable que Mme F.C. n'a pas cessé toute activité suite à son incapacité de travail. D'une part, lors de son audition le 3 mai 2005 par le contrôleur social de l'I.N.A.M.I., Mme F.C. reconnaît une véritable activité de dirigeante de PME : « ... Je me limite à gérer mon magasin. C'est moi qui choisis les produits à commander et qui décide des achats. C'est moi qui dirige le personnel, qui supervise la comptabilité et qui paie les factures. Mais il faut savoir que lorsque je suis vraiment incapable de me déplacer ou que je me sens trop mal, mon personnel est assez autonome et polyvalent pour me remplacer à tous points de vue. Néanmoins, c'est moi qui reste la patronne de l'établissement. De plus en plus, je joue le rôle de « cerveau » de l'entreprise en laissant de plus en plus de responsabilité à mon personnel et à ma fille. Il est vrai que je passe régulièrement dans le magasin pour voir comment cela sa passe.... Il m'arrive également d'être présente dans le magasin pour tenir la caisse et servir la clientèle lorsque mon état de santé me le permet... J'avoue que je n'ai jamais informé le médecin-conseil de mon statut de gestionnaire d'entreprise dans la mesure où j'estimais que cette « activité » était bénéfique pour ma santé...» . D'autre part, l'importance de son activité au sein de la SPRL C. se déduit aussi de son audition le 13 mars 2006 par l'inspecteur de Police de la Zone de police de La Louvière : « ...Une personne sachant que je me trouvais en incapacité de travail m'a vue travailler dans le magasin et m'a dénoncée... il est vrai que c'est ma société, mon magasin, que j'en suis la patronne, mais durant mon incapacité, mes activités ont été ralenties et j'ai géré cette affaire à distance... En cas de problème, c'est bien sûr toujours moi qui tranchait, et c'est également moi qui dictait les grandes lignes de conduites, mais encore une fois, mes activités « physiques » dans le magasin étaient réduites ; Il m'est arrivé, pendant ma période d'incapacité, d'être présente derrière la caisse, lors de jours de grandes affluences par exemple, mais c'est normal en tant que patronne d'une société qui emploie 8 personnes.... » Il résulte très clairement de ces déclarations que, durant sa période d'incapacité de travail, Mme F.C. a continué à exercer une activité fort importante au sein de la SRPL C. ; elle en était le véritable « cerveau »... En faisant fructifier la situation financière de sa société, Mme F.C. en percevait, fut-ce indirectement, un certain avantage. N'ayant pas cessé ces activités au sens de l'article 100 §1er de la loi coordonnée du 14.07.1994, et à défaut d'avoir obtenu l'autorisation du médecin-conseil, Mme F.C. ne pouvait bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail. Les recours portants les numéros de rôle : 06/10.624/A et 06/10.625/A ne sont pas fondés sur ce point. 5.3.3. Concernant la dispense prévue à l'article 101 de la loi coordonnée du 14.07.1994 En l'espèce, le médecin-inspecteur du SECM de l'INAMI a examiné Mme F.C. le 25 mai 2005 et a estimé que son activité de gérante était « non négligeable ». Suite à cet examen, le médecin-inspecter directeur du SECM de l'I.N.A.M.I. a adopté le 30 mai 2005 une décision de refus du bénéfice des avantages de l'article 101 au motif que le taux de réduction de capacité de travail de Mme F.C. n'atteint pas 50%. Mme F.C. ne produit aucun élément permettant de contester le point de vue médical de l'I.N.A.M.I.. Mme F.C. ne démontre pas qu'elle présente au moins 50% d'incapacité. Par conséquent, les recours portant les numéros de rôle 06/10.624/A et 06/10.625/A ne sont pas fondés sur ce point. 5.3.4. Concernant le remboursement des indemnités perçues L'article 164 de la loi coordonnée du 14.07.1994, stipule que : « Celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyés » Par conséquent, la répétition de l'indu ne requiert que deux conditions : d'une part, un paiement et d'autre part le caractère indu de celui-ci... « L'indu est établi dès que le paiement apparaît dépourvu de cause ... il est indifférent que l'absence de cause résulte ou non d'une infraction... » Ces deux conditions sont remplies dans le chef de Mme F.C. La demande portant le numéro de rôle 06/10.947/A est fondée. 5.3.5. Concernant les sanctions administratives (a). Aux termes de la décision du 25 novembre 2005, l'INAMI a sanctionné Mme F.C. sur base de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 à savoir une exclusion du droit aux indemnités d'incapacité de travail : - 200 indemnités journalières en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait fait un usage de faux documents dans le but de percevoir indûment des indemnités pour incapacité de travail L'article 1er sanctionne d'une exclusion de 10 à 200 indemnités journalières l'assuré social qui, dans le but de percevoir indûment des allocations, a : § fabriqué, contrefait ou falsifié un document quelconque § fait usage d'un document qu'il savait être faux § fait établir ou laissé établir un faux document Pour qu'il y ait infraction au sens de cet article, « il incombe à l'INAMI d'établir, outre la matérialité des faits, l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du bénéficiaire (élément matériel et moral de l'infraction). A défaut d'une telle preuve, la sanction ne peut être prononcée » . La sanction de l'I.N.A.M.I doit donc être justifiée par l'existence d'une intention frauduleuse. En l'espèce, l'INAMI demeure en défaut de rapporter cette preuve. Par ailleurs, le jugement du 21 décembre 2007 a estimé que l'existence d'un dol commis par Mme F.C. n'est pas rapporté. La sanction imposée du chef de cet article 1er doit par conséquent être annulée. (b). Aux termes de la décision du 26 septembre 2005, l'INAMI a sanctionné Mme F.C. sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 à savoir une exclusion du droit aux indemnités d'incapacité de travail :
  6. a)75 indemnités journalières en application de l'article 2-1° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré à la mutualité les revenus découlant de la reprise de travail L'article 2-1° sanctionne d'une exclusion de 1 à 75 indemnités journalières l'assuré social qui, n'a pas déclaré à sa mutualité, le revenu professionnel découlant d'une activité personnelle salariée ou indépendante {...}. « Il y a lieu de comprendre la notion de « revenu professionnel » de l'article 2-1° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 au sens de l'article 232 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, lequel, en son §1, alinéa 2, les définit comme étant tout revenu qu'un titulaire se procure par une activité personnelle salariée ou indépendante ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu ; par revenu d'une activité professionnelle indépendante, il y a lieu d'entendre le montant des revenus visés à l'article 20,1° et 3° du code des impôts sur les revenus » . Dans cet arrêt du 8 juin 2006, la Cour du travail de Mons ajoute que : « les dispositions de l'article 2,1° de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 énonçant les conditions d'application de la sanction sont de stricte interprétation. Il doit s'agir du revenu professionnel découlant d'une activité personnelle du titulaire, et il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération l'accroissement éventuel du chiffre d'affaires du commerce exploité par l'épouse de l'intéressé » . Il en résulte que la sanction fondée sur l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 10 juillet 1969 doit être justifiée par l'existence d'un revenu professionnelle dans le chef de l'assuré social. En l'espèce, Mme F.C. a exercé son mandat à titre gratuit. La sanction imposée du chef de cet article 2, 1° doit par conséquent être annulée.
  7. b)30 indemnités journalières en application de l'article 2-4° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait effectué un travail sans avoir demandé ni obtenu l'autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité L'article 2-4° sanctionne d'une exclusion de 1 à 30 indemnités journalières l'assuré social qui a repris une activité sans y être autorisé par le médecin-conseil de sa mutualité. Il est incontestable que Mme F.C. a bien repris une activité professionnelle de gérante de société, sans l'autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle. L'application d'une sanction sur base de cet article 2, 4° est donc justifiée.
  8. c)75 indemnités journalières en application de l'article 2-6° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré la reprise de travail à la mutualité L'article 2-6° sanctionne d'une exclusion de 1 à 75 indemnités journalières l'assuré social qui, après une reprise spontanée du travail, n'en informe pas sa mutualité et continue de percevoir des allocations. Comme précité ci-dessus, Mme F.C. a bien repris une activité professionnelle de gérante de société, sans l'autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle. Elle n'en a pas informé sa mutualité et a continué à percevoir, durant toute cette période, des allocations à charge de la sécurité sociale. L'application d'une sanction sur base de cet article 2, 4° est donc justifiée.
  9. d)Le cumul des sanctions prononcées sur base de l'article 2,4° et de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 10 juillet 1969 L'article 9 dudit arrêté royal concerne la problématique du cumul des sanctions et précise : § soit plusieurs manquements sont en concours et les sanctions sont cumulées § soit le même fait est punissable de plusieurs sanctions et la plus forte de celles-ci est prononcée. En l'espèce, le Tribunal considère que deux sanctions distinctes ont été commises : d'une part, le fait que Mme F.C. ait repris son activité de gérante de société sans en demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de sa mutualité et d'autre part, le fait, qu'après cette reprise d'activité, Mme F.C. n'en a pas avisé sa mutualité et a continué à percevoir des allocations à charge de la sécurité sociale. Par conséquent, le cumul des sanctions de l'article 2, 4° et de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 10 juillet 1969 imposées par l'INAMI au terme de sa décision du 26 septembre 2005 est justifiée et doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Ordonne la jonction des causes portant les numéros de rôle 06/10.264/A, 06/10625/A, 06/10947/A, 06/10979/A et 06/11417/A. Mets hors cause la Fédération des Mutualités Socialistes du Centre et de Soignies. Dans le dossier portant le numéro de rôle RG 06/10264/A Déclare la demande de Mme F.C. recevable et non fondée. Confirme la décision du 13 juin 2005 de l'UNMS tendant à obtenir le remboursement par Mme F.C. de la somme de 16.801,62 euro représentant des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 15 juillet 2003 au 31 mai 2005. Dans le dossier portant le numéro de rôle RG 06/10265/A Déclare la demande de Mme F.C. recevable et non fondée. Confirme la décision du 30 mai 2005 de l'I.N.A.M.I. tendant : - à mettre fin à l'incapacité de travail de Mme F.C. à partir du 15 juillet 2003 au motif qu'elle n'aurait pas cessé toute activité à cette date - à déclarer Mme F.C. apte à travailler à dater du 25 mai 2005 Dans le dossier portant le numéro de rôle RG 06/10947/A Déclare la demande de l'U.N.M.S. recevable et fondée. Condamne Mme F.C. à rembourser à l'UNMS la somme de 16.801,62 euro représentant des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 15 juillet 2003 au 31 mai 2005. Dans le dossier portant le numéro de rôle RG 06/10979/A Déclare la demande de Mme F.C. recevable et partiellement fondée. Confirme la décision du 26 septembre 2005 de l'I.N.A.M.I. tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 30 indemnités journalières en application de l'article 2-4° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle aurait effectué un travail sans avoir demandé ni obtenu l'autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité - 75 indemnités journalières en application de l'article 2-6° de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'elle n'aurait pas déclaré la reprise de travail à la mutualité Annule la décision de l'INAMI pour le surplus. Dans le dossier portant le numéro de rôle RG 06/11417/A Déclare la demande de Mme F.C. recevable et fondée. Annule la décision du 25 novembre 2005 adoptée par l'INAMI tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de 200 indemnités journalières en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 10.01.1969. Condamne Mme F.C. à payer à l'U.N.M.S. et à l'I.N.A.M.I. les frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, non liquidés. Ainsi jugé en langue française par la 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section La Louvière, composée de : Ingrid CASOLIN, Juge suppléant, présidant la 7ème chambre; Alexandre AMPHIARUS, Juge social au titre d'employeur ; Jacques ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; Nathalie MAGNIER, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090305.8 Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080320.6 ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090527.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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