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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090309.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 09 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090309.3 No Rôle: 07/18302-A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:21 Fiche Deux modes de communication des pièces sont prévus par le Code judiciaire : - la communication d'un dossier inventorié, lequel doit en principe être restitué ; - le dépôt de pièces au greffe. L'usage existant entre avocats de se communiquer les copies des pièces utilisées est certes appréciable, mais n'est pas une norme sanctionnée par le Code judiciaire. Le dépôt du dossier administratif par l'auditeur du travail est en tout état de cause un mode de communication assurant le caractère contradictoire du débat. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Communication des pièces Mots libres: Communication des pièces - Echange entre parties (pas obligatoire) - Dépôt des pièces par l'auditeur Bases légales: Code Judiciaire - 737 Code Judiciaire - 764 Divers - 11-06-2007 - 6 Divers - 11-06-2007 - 7 Texte de la décision La 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : B.L. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Pourbaix, Avocat à Boussu ; CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Direction générale Personnes handicapées, service Contentieux, SPF Sécurité Sociale Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Belle, Avocat à Mons ; I. PROCÉDURE

  1. a)RG. 07/18302/A 1. Le dossier du tribunal contient notamment : - la requête expédiée par recommandé 06.11.2006 et dirigée contre la décision prise par le défendeur le 10.08.2006, - les conclusions de synthèse pour l'Etat Belge déposées le 31.07.2008, - les conclusions pour Mme B.L. reçues le 13.08.2008 ; - les concluions de synthèse pour l'Etat Belge déposées le 12.11.2008, - les conclusions de synthèse pour Mme B.L. reçues le 18.11.2008 - l'avis écrit de M. l'Auditeur du travail déposé le 11.01.2009 ; - les conclusions en réplique à l'avis de M. L'Auditeur, pour Mme B.L., reçues par fax le 09.02.2009, - le dossier d'information de l'auditorat du travail, déposé au greffe le 22.02.2008. La cause a été fixée à l'audience du 09.06.2008, conformément à l'article 704 du Code judiciaire et remise à l'audience du 13.10.2008 et du 08.12.2008. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu les conseils de Mme B.L. et de l'Etat Belge.
  2. b)RG. 07/19923/A 2. Le dossier du tribunal contient notamment : - la requête reçue le 24.08.2007 et dirigée contre les décisions prises par le défendeur le 5.06.2007. - les conclusions pour Mme B.L. reçues le 31.07.2008 ; - les conclusions additionnelles pour Mme B.L. reçues le 13.08.2008 ; - les conclusions de synthèse pour Mme B.L. reçues le 18.11.2008 - l'avis écrit de M. l'Auditeur du travail déposé le 11.01.2009 ; - le dossier d'information de l'auditorat du travail, déposé au greffe le 22.02.2008. La cause a été fixée à l'audience du 09.06.2008, conformément à l'article 704 du Code judiciaire et remise aux audiences du 13.10.2008 et du 08.12.2008. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu les conseils de Mme B.L. et de l'Etat Belge. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE 3. La demande, introduite par Madame B.L. le 7 novembre 2006 a pour objet l'annulation : o de l'attestation générale délivrée le 10 août 2008 ; 4. La demande, introduite par Madame B.L. le 24 août 2007 a pour objet l'annulation : o de trois décisions prises par le S.P.F. SECURITE SOCIALE le 5 juin 2007. A. L'attestation générale 5. Par l'attestation générale du 10 août 2008, le S.P.F. SECURITE SOCIALE estime que Madame B.L., depuis le 1er décembre 2005 et ce pour une durée indéterminée : - est atteint(
  3. e): o d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ; o d'une réduction d'autonomie en matière de « possibilités de déplacement » de 1 point ; - n'est pas atteint(
  4. e): o d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins, la réduction d'autonomie du demandeur étant évaluée à 8 points ; o de cécité totale ; o d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins ; o d'une paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs. En conséquence, Madame B.L. remplit les conditions médicales pour demander les avantages suivants : o une réduction du revenu imposable ; o une réduction du précompte immobilier ; o le tarif téléphonique social. Madame B.L. ne remplit en revanche pas les conditions médicales pour demander les avantages suivants : o une carte de stationnement pour personnes handicapées ; o l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; o l'exonération de la redevance radio et télévision ; o l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. B. Première décision attributive de droit 6. Par la première décision du 5 juin 2007, le S.P.F. SECURITE SOCIALE précise que : o l'allocation d'intégration et l'allocation de remplacement de revenus sont refusés au 1er décembre 2005 parce que Madame B.L. n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans. C. Seconde décision attributive de droit 7. Par la seconde décision du 5 juin 2007, le S.P.F. SECURITE SOCIALE précise que : o l'allocation de remplacement de revenus d'un montant annuel de 5.007,36 euro est accordée au 1er juin 2006 ; o l'allocation d'intégration de catégorie 1, d'un montant annuel de 980,47, est accordée à la même date. D. Troisième décision attributive de droit 8. Par la troisième décision du 5 juin 2007, le S.P.F. SECURITE SOCIALE précise que : o l'allocation de remplacement de revenus d'un montant annuel de 2.976,24 euro est accordée au 1er janvier 2007 ; o l'allocation d'intégration de catégorie 1, d'un montant de 1.000,06 euro , est accordée à la même date. III. POSITION DES PARTIES A. Position de la partie demanderesse 9. Madame B.L. produit un certificat médical dressé par le Dr H., dont il ressort qu'elle présente : o une réduction d'autonomie de 12 points ; o une réduction d'autonomie de 1 points au moins en matière de « possibilité de déplacement ». Madame B.L. pourrait donc solliciter la désignation d'un médecin expert en vue de se voir reconnaître qu'elle remplit les conditions médicales pour obtenir : o une allocation d'intégration de catégorie 3 (à tout le moins au 1er juin 2006, soit le premier jour du mois qui suit celui de ses 21 ans) ; o les avantages sociaux suivants : q une carte de stationnement pour personnes handicapées ; q l'allocation forfaitaire pour les malades chroniques ; q l'exonération de la redevance radio et télévision ; q l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. 10. Préalablement, Madame B.L. sollicite cependant : - de surseoir à statuer sur sa demande principale ; - de condamner le S.P.F. SECURITE SOCIALE à lui communiquer la copie de son dossier de pièces dûment inventoriées, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et à défaut de le condamner au paiement d'une astreinte de 20,00 euro par jour de retard. B. Position de la partie défenderesse 11. Conteste la demande relative à la communication des pièces. IV. DISCUSSION A. Jonction des causes 12. Les causes portant les numéros de rôle général 07/18302/A et 07/19923/A sont connexes, de sorte qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre (article 30 du Code judiciaire). B. Avis de l'Auditeur du travail 13. L'Auditeur du travail a déposé un avis écrit très circonstancié relatif à la communication des pièces. Le contenu de cet avis est le suivant : « Selon l'art.736 du code judiciaire les parties doivent se communiquer les pièces qu'elles produisent, dans les délais fixés et en tout cas, avant leur emploi ou avant qu'elles n'en fassent usage (CYR CAMBIER, le code Van Reepinghen et l'accélération de l'administration de la justice, ].T.1968, 362). L'art.736 du code a une portée tout à fait générale, puisqu'il vise également notamment toutes notes et tous mémoires produits à l'appui des plaidoiries (le code judiciaire, rapport du commissaire royal Van Reepinghen, Bruylant, pas. 1967, 424 ; civ. Nivelles, 04.11.1964, pas. 1965, III, 104). En revanche cet article ne s'applique pas aux conclusions qui sont des actes de procédures régis par des dispositions particulières, en l'occurrence les art.741 à 748 bis du code judiciaire, insérés dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie de ce code. L'art.740 du code judiciaire, tel que modifié par l'art.17 de la loi du 03.08.1992, a renforcé la sanction d'écartement des débats, des pièces non communiquées, puisqu'il dispose que tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'art.735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats. Le principe de la contradiction est lié au droit de la défense. Il implique que tout débat soit complet, loyal et clair. Tant avant qu'après sa modification par l'art.18 de la loi du 10.07.2006 relative à la procédure par voie électronique, en vigueur au 01.01.2011, suite à la modification de l'art.39 de la loi du 18.07.2006, par l'art.141 de la loi du 24.07.2008 portant des dispositions diverses, l'art.737 du code judiciaire précise que les parties peuvent se communiquer les pièces de deux façons :
  5. a)par dépôt au greffe où les parties peuvent les consulter, sans déplacement. Dans ce cas les pièces doivent être préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat. L' art. 737 du code judiciaire ne prévoira toutefois plus l'enliassement au 01.01.2011 afin de permettre le dépôt d'un dossier de pièces par voie électronique. Les pièces enliassées font explicitement référence à un dossier physique, où les pièces sont réunies par une ficelle (D. Mougenot, la procédure par voie électronique - les modifications de la procédure civile, ].T.2007, 166). Les travaux préparatoires du code judiciaire précisent cependant que enliasser les pièces consiste à les rassembler dans une farde (rapport De Baeck, Bruylant, op. cit., p.870). Il n'y a pas lieu d'adopter un sens plus strict à cette disposition (P. Rouard, traité élémentaire de droit judiciaire privé, la procédure civile, 2ème partie l'introduction de la cause, tome III, 1977, 73). Par pièces inventoriées, il convient d'entendre des pièces qui ont fait l'objet d'un démembrement détaillé, voire descriptif, article par article, des éléments produits. Cet inventaire peut être remplacé par des notations précises et détaillées, portées sur des chemises valant enliassement (J.P. de Namur (1ère chambre) 04.05.1973, pas.1974, l, 4). Cependant aucune sanction n'est prévue. Même le défaut d'inventaire, comme l'inventaire incomplet ou mal fait n'entravent pas le cours de la procédure (P. Rouard, traité élémentaire de droit judiciaire privé, la procédure civile, 2ème partie l'introduction de la demande, tome III, 1977,74). Un inventaire des pièces doit cependant être annexé aux conclusions, selon l'art. 43 al.2 du code judiciaire mais n'est pas non plus sanctionné, notamment par l' art. 740 du code judiciaire. Il reste que cet inventaire sera généralement indispensable, pour faire la preuve de la communication des pièces (De Leval, éléments de procédure civile, (2ème édition) fac. droit de Liège, 2005, 141). Cet inventaire s'avère en réalité plus une garantie pour la partie qui dépose ses pièces au greffe, pour en permettre la consultation et permet d'éviter des disparitions, nonobstant la surveillance du préposé au greffe.
  6. b)à l'amiable sans autre formalité que la copie de la lettre annonçant la transmission des pièces (art.721, 2° du code judiciaire). Il est à noter que l'art.721, 2° n'a pas été modifié, pour faire référence à l'art.737 al.1 nouveau. Tel est l'usage normal entre avocats (Fettweiss, manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 2ème édition 1987,229). Le code judiciaire ne prévoit pas en outre, que les parties doivent se communiquer copie de leurs pièces. Tant avant qu'après sa modification par l'art.19 de la loi du 10.07.2006, en vigueur le 01.01.2011, l'art.739 du code dispose en effet seulement que lorsque les parties se sont communiqués leur dossier à l'amiable, sans passer par le greffe, les pièces doivent être restituées au plus tard à l'expiration du délai imparti pour conclure. (le code judiciaire, rapport du commissaire royal Van Reepinghen, op. cit., p.424). L'art.739, en vigueur au 01.01.2011 a été cependant adapté pour indiquer que le dossier de pièces des parties n'est pas restitué après le prononcé du jugement, si ce dossier est communiqué par la voie électronique (D.Mougenot, op. cit., 168). Il est à relever que les délais de restitution des pièces ne sont assortis d'aucune sanction. Cela ne signifie pas que les autorités disciplinaires ne peuvent veiller au besoin au respect de cette règle (le code judiciaire, rapport du commissaire royal, op. cit., p.424 ; Cléo Leclercq, devoirs et prérogatives de l'avocat, Bruylant, 1999, 110) ni que quiconque ne puisse obtenir du juge, une ordonnance enjoignant à son adversaire de restituer les pièces communiquées amiablement. C'est d'ailleurs pour éviter toute difficulté de ce genre, notamment, que le législateur a organisé la communication par dépôt des pièces au greffe (P. Rouard, droit judiciaire privé, traité élémentaire de droit judiciaire privé, la procédure civile,2ème partie, tome III, 1977, p.80). En revanche il se déduit notamment du prescrit de l'art.745 du code judiciaire qui dispose que toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe, que les parties se communiquent bien la copie de celles-ci. L'art.138 ter du code judiciaire dispose que dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet, requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux art.578 à 583. L'art.18 bis de la loi du 27.02.1987 relative aux allocations aux personnes handicapées précise que les copies photographiques, micro-photographiques ou par moyen électronique des documents détenus par le service des allocations aux handicapés font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ce service ou sous son contrôle. C'est dans le cadre de ces dispositions légales et plus généralement des prérogatives légales rattachées à son pouvoir d'instruction des litiges de sécurité sociale rappelé ci-avant, que mon office a déposé au dossier de la procédure, la copie des pièces du dossier administratif du défendeur qui fait foi comme l'original. Ce mode de communication est conforme au prescrit de l'art.737 du code judiciaire, puisque les parties peuvent consulter les pièces ainsi déposées, sans déplacement, au greffe. L'ordre des barreaux francophones et germanophone arrête des règlements appropriés en ce qui concerne leurs compétences visées à l'art.495 du code judiciaire. Il fixe pour les relations entre les membres des différents barreaux, qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, ils arrêtent des règlements appropriés (art.496 du code judiciaire). Les règlements visés à l'art.496, sont publiés au moniteur belge, dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur (art.497 du même code). Les règlements adoptés conformément à l'art.496, s'appliquent à tous les avocats des barreaux faisant partie de l'ordre des barreaux francophones et germanophone (art.498 du code). Les conseils de l'ordre des avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents (art.499 du code). Si selon l'enseignement implicite d'un arrêt de la cour de cassation auquel mon office se rallie, les règlements adoptés par l'ordre des barreaux francophones et germanophone, sont des lois au sens de l'art.608 du code judiciaire (cass.12.12.1985, pas.1986, l, 462), susceptibles d'être invoqués dans les procédures, les pouvoirs de l'ordre des barreaux francophones et germanophone sont circonscrits en ce que l'ordre ne peut pas plus que les autres sociétés partielles assumer d'autres tâches que celles qui rentrent dans l'accomplissement de leur objet social. Ils sont limités par cela qu'à l'instar de toutes les personnes de droit, l'ordre est soumis au respect de la légalité (Cyr Cambier, droit judiciaire privé, tome l, fonction et organisation judiciaire, 1974, p.736 et les références citées aux notes 4041 ; P. Lambert, règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, édition du barreau 1980, p.120 et suivantes ; Cass.04.04.2005, pas.2005, p.757). Le pouvoir de réglementation de l'ordre des barreaux francophones et germanophone y fait encore l'objet d'une limitation supplémentaire, en ce qu'il fixe, les règles et usages de la profession d'avocat, dans les relations entre les membres de différents barreaux. Comme le précise Cyr Cambier, l'on entend ainsi préserver les attributions conservées à chaque barreau. Ce qui ne concerne pas la normalisation d'activités professionnelles comportant des relations entre avocats de barreaux différents, demeure du ressort des conseils de l'ordre et ne peut, sans excès de pouvoir, être réglé par le conseil général de l'ordre national (actuellement l'ordre des barreaux francophones et germanophone) (Cyr Cambier, op.cit.p.737). Il apparaît dès lors au vu de ce qui précède que le règlement du 11.06.2007 relatif au comportement des avocats dans les procédures ne régit pas en principe les relations de deux avocats d'un même barreau, même si dans ses attendus le règlement précise qu'il unifie les règles et usage des barreaux quant à l'attitude que doit adopter l'avocat intervenant dans les procédures et a donc vocation à se substituer à l'ordre du barreau local. En outre en tout état de cause, l'art.7 de ce règlement consacre l'usage entre avocats de se communiquer les dossiers, sans formalité. Cette façon de procéder a été entérinée par le législateur, à l'art.737 al.2 du code judiciaire, tout en maintenant la communication officielle par la voie du greffe à l'art.737 al.1 du code. Il n'appartient pas à votre tribunal, à supposer même que seraient en cause les relations entre deux avocats de barreaux différents ou que ce règlement soit applicable en l'espèce, d'apprécier si la communication des pièces au greffe est justifiée en l'espèce par des circonstances particulières, propres au dossier, dès lors qu'une des modalités de communication des pièces dans une procédure civile arrêtée impérativement par la loi a été respectée. Le ou les bâtonniers des barreaux concernés pourrait (ent) être saisi(s), afin de vérifier si celui qui entend faire usage de ce mode de communication, manque aux règles de confraternité, comme le prévoit l'art.25 de ce règlement. Par ailleurs l'art.6 du règlement qui ne peut déroger aux art.736 et 739 du code judiciaire, ne précise nullement que l'avocat communique les pièces, par voie de copies inventoriées. Seuls les écrits de procédure en ce que compris les notes et mémoires sont concernés. Il est du droit de chacun de pouvoir prendre connaissance des pièces originales et de se les voir restituées. (C.Ledercq, devoirs et prérogatives de l'avocat, Bruylant, 1999, p.109). A supposer que cela soit le cas, la communication des pièces, par voie de copies inventoriées qui est d'usage entre les avocats indépendamment de ce règlement, n'implique pas nécessairement que son destinataire puisse disposer de ces copies, sans couvrir les frais d'envoi et de photocopie. La circonstance sans doute heureuse pour les droits de la défense que d'autres institutions de sécurité sociale délivrent dès que la demande leur en est faite, une copie de leur dossier administratif qui leur est destiné, par l'intermédiaire de leur conseil, n'implique pas qu'il puisse être exigé la même faveur du défendeur, sous peine d'astreinte. L'indemnité de procédure couvre en principe forfaitairement les frais et honoraires de l'avocat. Le fait de savoir si les frais de copie des pièces du dossier administratif rentrent ou non dans les dépens, à titre de frais de mesure d'instruction, selon l'art.1018 du code judiciaire, (dans le sens contraire CT. Gand 06.11.1998, www.juridat.be).ne dispense pas préalablement de s'interroger sur la nécessité pour la requérante de disposer d'une copie intégrale de toutes les pièces du dossier administratif, pour assurer une défense efficace, dans le cadre d'une simple demande d'expertise. La demanderesse dispose en outre déjà de certaines pièces du dossier administratif, plus particulièrement des décisions querellées. » C. Position du tribunal 1. Principes applicables 14. Le tribunal se réfère intégralement à la motivation de l'avis de l'auditeur reproduite ci-dessus. Il en ressort que, en matière de sécurité sociale, deux modes de communication des pièces sont prévus par le Code judiciaire : - la communication d'un dossier inventorié, lequel doit en principe être restitué ; - le dépôt de pièces au greffe. Lorsqu'il est fait usage de certaines pièces par un avocat, certaines modalités de communication peuvent être prévues soit par le barreau dont ressort l'avocat, soit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Les litiges relatifs à ces modalités de communication sont tranchés par l'autorité disciplinaire dont ressortent les avocats et non par le tribunal saisi dans le cadre du litige au fond. L'usage existant entre avocats de se communiquer les copies des pièces utilisées est certes appréciable, mais n'est pas une norme sanctionnée par le Code judiciaire. Le dépôt du dossier administratif par l'auditeur du travail est en tout état de cause un mode de communication assurant le caractère contradictoire du débat. 2. En l'espèce 15. Au regard du droit judiciaire, le dépôt de pièces au dossier administratif paraît un mode suffisant de communication. Il est loisible aux parties intéressées de prendre connaissance du dossier durant les heures d'ouverture du greffe. 16. Le tribunal regrette que les parties aient déployé tant d'énergie à propos d'une question juridique peu susceptible, dans la présente espèce, d'influencer le fond du litige. En effet, en ce qui concerne la décision du 10 août 2006, Madame B.L. conteste une décision médicale dont elle connaît parfaitement le contenu puisqu'elle en joint copie à la requête introductive d'instance. Le litige étant d'ordre médical, il lui suffit de faire valoir une contestation d'ordre médical sérieuse pour pouvoir solliciter la désignation d'un expert en vue de trancher le litige. Un tel certificat médical est produit au dossier. En effet le Dr H. reconnaît à Madame B.L. 12 points de perte d'autonomie (dont seulement 1 en matière de possibilités de déplacement, ainsi qu'une réduction de la capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail). Les autres pièces bien que n'étant pas inintéressantes, ne sont pas susceptibles d'influencer le litige en cours, en ce qui concerne l'opportunité de désigner un expert judiciaire. 17. Le même raisonnement paraît pouvoir être tenu pour ce qui concerne les 3 décisions du 5 juin 2007. Les contestations paraissent concerner l'allocation d'intégration de première catégorie accordée, alors que Madame B.L. paraît pouvoir prétendre à une allocation d'intégration de troisième catégorie. Les décisions attaquées et le certificat médical produit, qui sont des pièces dont a manifestement connaissance Madame B.L., permettent dans un premier temps de recourir à l'expertise, même en faisant au besoin abstraction des autres pièces du dossier. 18. Il reste que les parties sont maîtres de leur demande. Il n'appartient pas au juge d'accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé. Dans la mesure où les parties ont entendu limiter le débat à celui de la communication des pièces, il faut bien les rouvrir pour les entendre sur le fond du litige, alors que le tribunal aurait pu mieux employer son temps en examinant dès la première audience l'opportunité de la désignation d'un expert judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement ; Joint les causes portant les numéros de rôle général 07/18302/A et 07/19923/A, Déclare recevable mais non fondée la demande formulée in limine litis à propos de la communication des pièces, Réserve à statuer à propos tant de la recevabilité que du fond de la demande concernant la contestation de l'attestation générale délivrée le 10 août 2008, ainsi que des trois décisions délivrées le 5 juin 2007, Réserve à statuer sur les dépens de l'instance, Rouvre les débats à l'audience du mardi 21 avril 2009 à 14 heures 30' de la présente Chambre ; Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 3ème chambre ; J.C. LOISELET, Juge social au titre de travailleur indépendant ; F. HANNOTTE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; M.F POCHEZ, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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