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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090319.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090319.16 No Rôle: 08/1838/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiche L'activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse n'est pas une activité artistique au sens de l'art.27,10° de l'A.R. du 25.11.

  1. La demanderesse ne peut donc prétendre au régime particulier d'indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique en période de chômage, fixé notamment à l'art.74 bis de l'A.R. du 25.11.1991 ; C'est donc à tort, vraisemblablement sur conseils erronés de son organisme de paiement et/ou du défendeur, que des formulaires C1-artiste ont été souscrits ; Il ne peut cependant être déduit, à défaut d'une régularité suffisante notamment d'un régime de travail, comportant un minimum de prestations hebdomadaires et d'une rémunération identique pour chaque heure prestée, que la demanderesse exercerait une activité accessoire et devrait ainsi satisfaire aux conditions de l'art.48§1 de l'A.R. du 25.11.
  2. Il convient en effet de ne pas confondre une activité exercée à titre accessoire et une activité occasionnelle, pour laquelle le chômeur biffe sa carte de contrôle et renonce par le fait même, à percevoir des allocations pour le ou les jours considérés. La situation n'est guère différente du travailleur intérimaire qui exerce une activité, dans le cadre de contrats intermittents ou de courte durée et ne souscrit pas de formulaires C4, après chacune de ses prestations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Régimes particuliers Mots libres: Allocations de chômage-danseuse et chorégraphe- activité artistique - activité à titre accessoire et activité à titre occasionnel Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 27, 10°- 48 - 74bis Texte de la décision La 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : T C, ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), boulevard de l'Empereur, n° 7 à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERENT loco Me HAENECOUR, Avocat à Le Roeulx ; Vu le recours formé par la demanderesse en date du 03.07.2008 contre le défendeur qui, en date du 08.04.2008, en application des articles 48 et 144 de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, décide de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage au lundi qui suit l'expédition de la décision (article 48 § 1, alinéas 1, 2 et 3 précités) ; Vu le dossier administratif ; Vu le dossier de la demanderesse ; La cause a été fixée sur pied de l'article 704 § 2 du code judiciaire à l'audience publique du 20.11.2008, et remise contradictoirement au 18.12.2008 et à l'audience publique du 15.012009 lors de laquelle les parties ont été entendues ; Monsieur LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditorat du Travail a déposé un avis écrit au greffe le 27.01.2009, auquel les parties n'ont pas répliqué ; RECEVABILITE La recevabilité du recours n'est pas mise en cause ; Le recours est recevable ; DISCUSSION Le défendeur a considéré que : · En ce qui concerne la non indemnisation sur la base de l'article 48 de l'A.R. précité En date du 06.11.2006, la demanderesse a introduit au bureau du chômage de La Louvière un formulaire C1 artiste précisant que depuis le 01.11.2006 elle exerçait non seulement une activité artistique de chorégraphe/professeur de danse en activité accessoire comme indépendante 9 heures par semaine mais également une activité artistique de danseuse individuelle au sein d'un groupe en activité accessoire comme indépendante. En date du 12.12.2007, elle a introduit un second formulaire C1 artiste signalant des activités artistiques commerciales au 01.11.2007 à savoir : v Chorégraphe en activité accessoire comme salariée v Professeur de danse en profession principale comme salariée via Smart ASBL à raison de 12 heures/semaine sauf durant les vacances scolaires. v Danseuse individuelle au sein d'un groupe en activité accessoire comme salariée via Smart ASB. Si les activités de chorégraphe et de danseuse doivent être examinées sous l'angle de l'article 74 bis de l'arrêté royal précité, l'activité de professeur de danse doit être examinée sous l'angle de l'article 48 du même arrêté royal. Le chômeur qui exerce une activité indépendante peut, dans certaines limites, bénéficier d'allocations s'il remplit simultanément les quatre conditions énoncées à l'article 48 § 1er al.1 de l'arrêté royal précité. L'une de ces conditions est qu'il ait exercé cette activité pendant une période de trois mois (ou 78 jours) précédant la demande d'allocations et ce, alors qu'il est occupé en qualité de travailleur salarié. Une autre de ces conditions est qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures (en semaine). Au vu de ce qui précède, au 01.11.2006, la demanderesse ne remplit pas les conditions d'indemnisation sus énoncées et ne pouvait dès lors émarger au chômage. Toutefois, l'exclusion ne prendra cours qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée à la demanderesse. Le Tribunal estime pouvoir s'inspirer de l'avis de Mr l'Auditeur dont il partage totalement la motivation et les conclusions ; Le même formulaire C1 artiste plus confus avait été introduit 1 an plus tôt, le 06.11.2006, sans susciter de réaction défavorable de la part du défendeur sur les allocations de la demanderesse. La décision fait ainsi allusion à un courrier non produit adressé le 05.12.1996, aux termes duquel les activités de chorégraphe et de danseuse doivent être examinées sous l'angle de l'art.74 bis de l'A.R. du 25.11.1991 ; Lors de l'audience publique du 15.01.2009, la demanderesse expose qu'elle s'est rendue à trois reprises auprès du défendeur, pour obtenir des informations concernant son projet de donner des cours de danse et d'organiser des spectacles avec une compagnie de danse ; Suite aux informations contradictoires reçues, elle a introduit les deux formulaires C1-artiste précités. Ces documents ne correspondent pas à la réalité, tant au niveau du statut sous lequel l'activité a été exercée (elle n'a jamais été indépendante) que du nombre d'heures prestées (9h à 12h par semaine, étant une estimation qui ne s'est jamais concrétisée dans la pratique) ; Depuis le mois de novembre 2006, elle a travaillé pour l'atelier théâtral de Binche, sous contrat d'employé et a effectué des prestations de danseuse, sous le régime des petites indemnités pour artistes. Elle a ensuite été engagée via l'A.S.B.L. SMART, comme chorégraphe ou professeur de danse, depuis novembre 2007, dans le cadre de contrats pour un travail nettement défini ; Elle n'aurait de ce fait, pas effectué ni à titre accessoire ni à titre principal, une activité au sens de l'art.45 de l'A.R. du 25.11.1991, non visée à l'art.74 bis. Elle ne serait donc pas soumise à la réglementation fixée pour les chômeurs qui exercent en période de chômage, une activité accessoire (art.48§1 de l'A.R. du 25.11.1991) et ne pourrait donc pas être exclue sur base de l'art.48§3 de l'A.R. susvisé, pour les jours durant lesquels elle n'a exercé aucune activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des ses revenus car elle ne présenterait pas ou plus le caractère d'une profession accessoire ; Elle joint ses fiches de salaire et les formulaires C4 délivrés par l'A.S.B.L. SMART. Elle précise avoir biffé préalablement notamment les cases correspondantes de ses cartes de contrôles des mois d'avril à juin 2008, pour les jours prestés ; Lors de la même audience du 15.01.2009, le défendeur précise que, selon lui, l'activité de professeur de danse n'est pas une activité artistique, celle-ci se définissant comme la création et l'interprétation d'œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique et de l'écriture littéraire, du spectacle et de la scénographie et de la chorégraphie, selon l'art.27,10° de l'A.R. du 25.11.1991, modifié par l'art.1 de l'A.R. du 23.11.
  3. Il en résulte que la demanderesse ne pourrait prétendre au régime particulier d'indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique, en période chômage, fixé notamment à l'art.74 bis de l'A.R. du 25.11.1991, inséré par l'art.5 de l'A.R. du 23.11.2000 ; L'activité effectuée par la demanderesse devrait dès lors, selon lui, être envisagée sous l'angle de l'exercice d'une profession accessoire exercée en période de chômage. La demanderesse devrait ainsi satisfaire aux conditions de l'art.48§1 de l'A.R. du 25.11.
  4. Or elle ne remplirait pas deux de ces conditions, puisqu'elle n'aurait pas déjà exercé cette activité durant la période durant laquelle elle a été occupée comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations et n'exercerait pas principalement cette activité entre 18h et 7h (art.48§1, 2° et 3° du dit arrêté) ; Le fait que ces prestations soient prises en charge par l'A.S.B.L. SMART serait sans incidence. Il apparaît des éléments du dossier que la demanderesse a sollicité et obtenu les allocations de chômage, le 24.06.2008 (pièce 2 dossier auditorat). La période litigieuse est ainsi limitée du 14.04.2008 au 23.06.2008, même si la demanderesse a continué son activité, notamment les 17.09.2008, 24.09.2008, (pièce 7 dossier auditorat), tout en faisant mention vraisemblablement préalablement de celle-ci, dans les cases correspondantes de sa carte de contrôle du mois de septembre 2008 ; Il est à relever à cet égard que la demanderesse a été également encouragée dans cette voie, par le facilitateur du défendeur, le 16.09.2008, lors de l'évaluation de son premier entretien, dans le cadre de l'activation du comportement de recherche d'emploi, effectuée conformément à l'art.59 quater§3 de l'A.R. du 25.11.1991 (dossier déposé par la demanderesse) ; La demanderesse a exercé, au vu des contrats établis par l'entremise de l'A.S.B.L. SMART, des fiches de paie délivrées par cette même A.S.B.L., du fichier du personnel (L950) (dossier demanderesse et pièces 6 et 7 dossier auditorat) une activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse, au cours de la période litigieuse, les 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 avril 2008, 7, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 mai 2008, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 juin
  5. Le nom du donneur d'ordre est studio feeling ; Il convient de rappeler que l'A.S.B.L. SMART est une association d'artistes professionnels née en 1998 de la demande d'artistes confrontés à des difficultés de gestion de leur statut et de leurs activités, difficultés liées aux contraintes de la nature de leur activité et au caractère irrégulier des revenus tirés de ces activités. Dans ce cadre, cette A.S.B.L. facilite les relations contractuelles du secteur culturel. Elle n'est pas, selon son site internet, une agence d'intérim mais agit en qualité de tiers-payant ; Elle se charge ainsi des tâches administratives qui découlent de ces engagements (prélèvement de charges sociales et du précompte professionnel, remise du C4, fiches de paie, ...) (www.smartasbl.be); Il n'est pas contesté par les parties, que l'activité de chorégraphe non artistique ou de professeur de danse n'est pas une activité artistique au sens de l'art.27,10° de l'A.R. du 25.11.
  6. La demanderesse ne peut donc prétendre au régime particulier d'indemnisation prévu pour un chômeur qui exerce une activité artistique en période de chômage, fixé notamment à l'art.74 bis de l'A.R. du 25.11.1991 ; C'est donc à tort, vraisemblablement sur conseils erronés de son organisme de paiement et/ou du défendeur, que des formulaires C1-artiste ont été souscrits ; Il ne peut cependant être déduit, à défaut d'une régularité suffisante notamment d'un régime de travail, comportant un minimum de prestations hebdomadaires et d'une rémunération identique pour chaque heure prestée, que la demanderesse exercerait une activité accessoire et devrait ainsi satisfaire aux conditions de l'art.48§1 de l'A.R. du 25.11.
  7. Il convient en effet de ne pas confondre une activité exercée à titre accessoire et une activité occasionnelle, pour laquelle le chômeur biffe sa carte de contrôle et renonce par le fait même, à percevoir des allocations pour le ou les jours considérés. La situation n'est guère différente du travailleur intérimaire qui exerce une activité, dans le cadre de contrats intermittents ou de courte durée et ne souscrit pas de formulaires C4, après chacune de ses prestations ; Le recours est ainsi en grande partie fondé, en ce que la demanderesse est exclusivement non indemnisable pour les 15, 16, 18, 19, 22, 23 et 25 avril 2008, 7, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 mai 2008, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 juin
  8. On constate que la demanderesse a mentionné cette activité sur sa carte de contrôle de mai 2008, en biffant les cases correspondantes de sa carte de contrôle (pièce 5 dossier auditorat) ; Il est probable qu'elle a agi de la même manière, au mois de juin
  9. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit le recours ; Le Dit en partie fondé ; Emendant la décision entreprise, dit pour droit que la demanderesse doit être exclue du bénéfice des allocations et n'était pas indemnisable uniquement pour les journées des 15, 16, 18, 19, 22, 23 et 25 AVRIL 2008, des 7, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 MAI 2008 et des 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 JUIN 2008 ; Ainsi jugé par la 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : Andrew LEWIS Vice-Présidant, présidant la 6ème chambre ; Vincent VRAY, Juge social au titre d'employeur ; Patricia BULTOT, Juge social au titre de travailleur employé ; Nathalie MAGNIER, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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