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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090421.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090421.6 No Rôle: 07/20914/A Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 19:35 Conclusions M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090421.6 Fiche La requête simplifiée (art. 704, §2, du Code judiciaire) n'est soumise à aucune forme particulière. Une requête verbale n'est pas irrecevable ou nulle. L'absence de motivation en français ne rend pas le recours irrecevable dès lors que l'assuré social a clairement manifesté son intention d'agir en justice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Juridictions du travail DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en première instance DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Emploi des langues en matière sociale Mots libres: Emploi des langues en matière judiciaire - Tribunal du travail établi dans le Hainaut - Requête en langue néerlandaise - Recevable en tant que requête verbale - Avis contraire de l'auditeur du travail Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 1 Code Judiciaire - 704 Texte de la décision La 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : M.G., 7850 Edingen ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : L'ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE, représenté par son Ministre titulaire, Direction générale des Personnes handicapées, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Romain loco Me Belle, Avocat à Mons; I. PROCÉDURE 1. Le dossier du tribunal contient notamment : - Le jugement prononcé le 20 janvier 2009 ordonnant la réouverture des débats ;. - le dossier d'information de l'auditorat du travail, déposé au greffe le 07 février 2008. La cause a été fixée à l'audience du 17 mars 2009, conformément à l'article 775 du Code judiciaire. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu les parties ainsi que M. Millet, Auditeur du travail, qui a donné un avis oral, auquel les parties n'ont pas répliqué. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE 2. La demande, introduite par Monsieur M.G. le 25 octobre 2007 a pour objet l'annulation : - de l'attestation générale délivrée le 24 septembre 2007. 3. Par l'attestation générale du 24 septembre 2007, le S.P.F. SECURITE SOCIALE estime que Monsieur M.G., depuis le 1er juin 2007 et ce pour une durée indéterminée : - est atteint(

  1. e): o d'une réduction d'autonomie de 6 points ; o d'une réduction d'autonomie en matière de « possibilités de déplacement » de 1 points ; - n'est pas atteint(
  2. e): o d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins ; o de cécité totale ; o d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins ; o d'une paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs. En conséquence, Monsieur M.G. ne remplit pas les conditions médicales pour demander les avantages suivants : o une réduction du revenu imposable ; o une réduction du précompte immobilier ; o le tarif téléphonique social ; o une carte de stationnement pour personnes handicapées ; o l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; o l'exonération de la redevance radio et télévision ; o l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. III. POSITION DES PARTIES A. Position de la partie demanderesse 4. Monsieur M.G. produit un certificat médical dressé par le Dr René GORS, dont il ressort qu'il présente : o une réduction d'autonomie de 11 points ; o une réduction d'autonomie de 2 points au moins en matière de « possibilité de déplacement ». Monsieur M.G. sollicite donc la désignation d'un médecin expert en vue de se voir reconnaître qu'il remplit les conditions médicales pour obtenir les avantages sociaux suivants : q une réduction du revenu imposable ; q une réduction du précompte immobilier ; q le tarif téléphonique social ; q une carte de stationnement pour personnes handicapées. B. Position de la partie défenderesse 5. Le S.P.F. SECURITE SOCIALE se réfère à la justice sur la demande d'expertise. Le médecin inspecteur du SPF SECURITE SOCIALE est le docteur C., dont le cabinet est établi au Centre médical de Bruxelles. IV. ANTÉCÉDENTS 6. Par jugement du 20 janvier 2009, la troisième chambre du présent tribunal a réouvert les débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande introduite par requête rédigée en langue néerlandaise. V. DISCUSSION - RECEVABILITÉ A. Principes applicables 1. Emploi des langues 7. L'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit notamment que : « Devant (...) les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut (...) toute la procédure en matière contentieuse est faite en français. » La langue de la procédure touche à l'organisation même du tribunal. La nullité de l'acte rédigé dans une autre langue que celle de la procédure doit être soulevée même d'office par le tribunal (article 40 de la loi). 2. Recours introduit par requête simplifiée 8. Les litiges en matière d'allocations dues à la personne handicapée sont introduits par requête simplifiée ou informelle, selon l'article 704, §2, du Code judiciaire. La requête simplifiée n'est soumise à aucune forme particulière ( ). Elle ne doit pas être signée. Elle ne doit pas mentionner l'identité précise des parties. Elle ne doit mentionner ni l'objet, ni la motivation du recours ( ). Une requête verbale n'est pas irrecevable ou nulle ( ) Il suffit donc d'une simple manifestation de l'intention du requérant d'agir en justice pour que la demande soit valablement introduite. 3. Travailleurs migrants 9. Le Règlement Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, prévoit en son article 84 : « 4. Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. » B. En l'espèce 10. Le litige étant introduit par une requête simplifiée, l'examen de la recevabilité de la demande se limite en pratique à celui du respect du délai de trois mois dont dispose l'assuré social pour contester utilement la décision prise. Ce délai a bien été respecté. Nonobstant le fait que la requête soit, le cas échéant, déclarée nulle, en envoyant un courrier au tribunal du travail de Mons, Monsieur M.G. a manifesté sa volonté d'introduire un recours en justice. L'absence de motivation en français ne rend pas le recours irrecevable dès lors que Monsieur M.G. a clairement manifesté son intention d'agir en justice. La demande devrait donc être déclarée recevable. VI. DISCUSSION - FOND DU LITIGE 1. La réduction du revenu imposable et du précompte immobilier ; 11. Pour obtenir la réduction d'impôts sur les revenus et la réduction en matière de précompte immobilier, l'intéressé doit justifier indépendamment de son âge, en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans : o soit un état physique ou psychique réduisant sa capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ; o soit une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, déterminée au regard de la législation relative aux personnes handicapées ; o soit une capacité de gain réduite à un tiers au moins comme prévu à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.07.1994, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de ladite loi ; soit un handicap physique ou psychique ou une incapacité de travail permanente pour au moins 66%, reconnu par une décision administrative ou judiciaire ( ). 12. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. pourrait remplir au moins l'une de ces conditions. Il se justifie donc de désigner un médecin expert en vue de départager les avis médicaux divergents. 2. Carte de stationnement 13. Selon l'arrêté ministériel du 17 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, la carte de stationnement est accordée à l'invalide de guerre, ainsi qu'à l'assuré social qui présente un des critères médicaux suivants : o une invalidité permanente de 80 % au moins (il convient de se référer à la notion de capacité de gain de la loi du 27 février 1987 car la matière des avantages sociaux s'adresse avant tout aux personnes handicapées et la loi du 27 février 1987 est celle qui régit les droits de ces assurés sociaux) ; o une réduction du degré d'autonomie d'au moins 12 points ; o une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins ; o une paralysie totale ou une amputation des membres supérieurs ; o une réduction des possibilités de déplacement d'au moins 2 points (il s'agit du critère « déplacement » du guide et de l'échelle médico-sociale annexés à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987). 14. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. pourrait remplir au moins l'une de ces conditions. Il se justifie donc de désigner un médecin expert en vue de départager les avis médicaux divergents. 3. Tarif téléphonique social : 15. L'obtention de l'avantage sollicité est liée à la condition suivante o une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins, ou une réduction d'autonomie de 9 points au moins ( ) ; 16. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. pourrait remplir au moins l'une de ces conditions. Il se justifie donc de désigner un médecin expert en vue de départager les avis médicaux divergents. 4. Exonération de la redevance radio et télévision 17. Selon l'article 19 de la loi du 13 juillet 1987, l'exonération de la redevance radio et télévision est accordée à l'assuré social qui présente un des critères médicaux suivants : - une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 % correspondant à une réduction d'autonomie d'au moins 12 points (il convient de se référer à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés) ; - une infirmité grave et permanente le rendant totalement et définitivement incapable de quitter sa résidence sans l'assistance d'un tiers. 18. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. ne remplit pas au moins l'une de ces conditions. 5. Allocation forfaitaire pour les maladies chroniques 19. L'obtention de cet avantage est liée à la condition suivante : - une incapacité ou une invalidité de 80% au moins ; - une réduction d'autonomie d'au moins 12 points ( ). 20. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. ne remplit pas au moins l'une de ces conditions. 6. Exonération des taxes sur les véhicules 21. Selon l'article 5, §1, 3° et l'article 96, 3° de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (pour les taxes de mise en circulation et annuelle de circulation) et selon l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux (pour la taxe sur la valeur ajoutée), cet avantage est accordé à l'assuré social qui présente un des critères médicaux suivants : - une cécité totale ; - une amputation ou une paralysie des membres supérieurs ; - une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins. 22. Il résulte du certificat médical que Monsieur M.G. ne remplit pas au moins l'une de ces conditions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Reçoit la demande, La déclare non fondée, en ce qui concerne les avantages sociaux suivants : q l'allocation forfaitaire pour les maladies chroniques ; q l'exonération de la redevance radio et télévision ; q l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. Avant dire droit quant au fond, en ce qui concerne les avantages sociaux suivants : q une réduction du revenu imposable ; q une réduction du précompte immobilier ; q le tarif téléphonique social ; q une carte de stationnement pour personnes handicapées ; désigne en qualité d'expert : · le Docteur B. ; · au cas où cet expert serait empêché de remplir sa mission : le Docteur V. ; lequel, dans le respect des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, reçoit pour mission : § après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s'être fait remettre leurs dossiers, avoir entendu les parties en leurs explications, répondu à leurs réquisitions utiles et tenté de les concilier, s'être entouré de tous renseignements et documents utiles, § d'examiner Monsieur M.G., et de décrire son état de santé, § d'évaluer, au 1er juin 2007 et ultérieurement, son degré d'autonomie (par référence à la loi du 27 février 1987 et au guide et à l'échelle médico-sociale de l'arrêté ministériel du 30-07-1987), § de dire si, au 1er juin 2007 et ultérieurement, sa réduction d'autonomie en matière de « possibilité de se déplacer » est d'au moins deux points ; Dit que l'expert, après avoir donné connaissance aux parties et leurs conseils de ses préliminaires et pris acte de leurs observations, dressera de sa mission un rapport motivé, affirmé sous serment et signé, à déposer en minute avec les notes des parties au greffe de la Section de Mons de ce tribunal, dans les six mois de la notification du présent jugement par le greffier en application de l'article 972, § 1er, alinéa 2 du Code judiciaire ; Dit que le jour de ce dépôt, l'expert adressera aux parties sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme de ce rapport, ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y sera inscrit et par courrier ordinaire, une copie non signée des mêmes documents aux mandataire ou/et conseil des parties ; Dit que l'état des frais et honoraires de l'expert sera établi conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais pour les experts médicaux désignés dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Ordonne, conformément à l'article 972bis du Code judiciaire, aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments dont elles disposent en relation avec la décision litigieuse ; Invite les parties à informer le Tribunal par écrit, de leur accord ou de leur désaccord éventuel sur le montant des honoraires et frais réclamés par l'expert dans les quinze jours du dépôt du rapport ; Désigne, pour suivre le déroulement de l'expertise conformément à l'article 973 du Code judiciaire, le Juge B. SCHRETTER ou à défaut, tout autre juge effectif ou suppléant désigné par ordonnance du Président du tribunal; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette Chambre. Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 3ème chambre ; J.-C. LOISELET, Juge social au titre de travailleur indépendant ; F. HANNOTTE, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; M.-F POCHEZ Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090421.6 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20090421.6 Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100111.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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