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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090507.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 07 mai 2009 N

§ 2

alinéa 3 du Code judiciaire, prononcée le 25 juillet 2008, et fixant la cause à l'audience du 22 janvier 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus ; Les conclusions de synthèse des parties demanderesses faxées au greffe le 15 octobre

  1. Les conclusions de synthèse de l'INAMI faxées au greffe le 15 décembre
  2. Le dossier de l'INAMI déposé à l'audience publique du 22 janvier
  3. L'avis écrit de Monsieur MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 26 février 2009, auquel les parties n'ont pas répliqué. b) RG 06/4289/A La requête de Mme DM reçue au greffe le 26 juillet
  4. L'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'

§ 2

alinéa 3 du Code judiciaire, prononcée le 25 juillet 2008, et fixant la cause à l'audience du 22 janvier 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus ; Les conclusions de synthèse de Mme DM faxées au greffe le 15 octobre

  1. Les conclusions de synthèse de l'UNMS faxées au greffe le 12 décembre
  2. Le dossier de l'UNMS déposé à l'audience publique du 22 janvier
  3. L'avis écrit de Monsieur MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 26 février 2009, auquel les parties n'ont pas répliqué. c) RG 06/5372/A La requête de Mme DM reçue au greffe le 31 janvier
  4. Les conclusions de Mme DM faxées au greffe le 30 janvier
  5. L'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'

§ 2

alinéa 3 du Code judiciaire, prononcée le 25 juillet 2008, et fixant la cause à l'audience du 22 janvier 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus ; Les conclusions de synthèse de Mme DM faxées au greffe le 15 octobre

  1. Les conclusions de synthèse de l'UNMS faxées au greffe le 12 décembre
  2. L'avis écrit de Monsieur MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 26 février 2009, auquel les parties n'ont pas répliqué. d) RG 06/6726/A (ex. 47.173) Le recours de Monsieur CW reçu au greffe le 16 octobre
  3. L'acte de reprise d'instance déposé au greffe le 25 février
  4. L'omission du rôle général 47.173 en date du 13 décembre 2001 et la réinscription de la cause sous le numéro de rôle 06/6726/A le 26 septembre
  5. Les conclusions des parties défenderesses faxées au greffe le 30 janvier
  6. L'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'

§ 2

alinéa 3 du Code judiciaire, prononcée le 25 juillet 2008, et fixant la cause à l'audience du 22 janvier 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus ; Les conclusions de synthèse des parties défenderesses faxées au greffe le 15 octobre

  1. Les conclusions de synthèse de l'UNMS faxées au greffe le 12 décembre
  2. L'avis écrit de Monsieur MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 26 février 2009, auquel les parties n'ont pas répliqué. e) RG 06/13951/A (ex. 46.635) Le recours de Monsieur CW reçu au greffe le 16 juillet
  3. L'acte de reprise d'instance déposé au greffe le 25 février
  4. L'omission du rôle général 46.635 en date du 14 décembre 2000 et la réinscription de la cause sous le numéro de rôle 06/13951/A le 4 juillet
  5. L'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'

§ 2

alinéa 3 du Code judiciaire, prononcée le 25 juillet 2008, et fixant la cause à l'audience du 22 janvier 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus ; Les conclusions de synthèse des parties demanderesses faxées au greffe le 15 octobre 2008. Les conclusions de synthèse de l'UNMS faxées au greffe le 12 décembre 2008. L'avis écrit de Monsieur MILLET, Auditeur du Travail, déposé au greffe le 26 février 2009, auquel les parties n'ont pas répliqué. 2. Objet des différentes demandes. 2.1. En requête, reçue le 21 mai 1996, M. CW a introduit un recours (RG 06/2284/A) contre la décision du 25 avril 1996 de l'I.N.A.M.I. tendant à l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de : - 100 indemnités journalières en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 10.01.1969 en raison du fait qu'il aurait fait un usage de faux documents dans le but de percevoir indûment des indemnités pour incapacité de travail 2.2. En requête, déposée le 16 juillet 1996, M. CW a introduit un recours (RG 06/13951/A) contre la décision du 9 juillet 1996 de l'U.N.M.S. tendant à obtenir le remboursement par M. CW de la somme de 7.324,06 euro représentant : - des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 1er octobre 1990 au 31 mai 1995. 2.3 En requête, déposée le 16 octobre 1996, l'U.N.M.S. a introduit un recours (RG 06/6726/A) tendant à obtenir le remboursement par M. CW de la somme de 7.324,06 euro représentant : - des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 1er octobre 1990 au 31 mai 1995. 2.4. En requête, déposée le 26 juillet 2002, Mme DM, veuve de M. CW, a introduit un recours (RG 06/4289/A) contre la décision du 24 mai 2002 de l'U.N.M.S. tendant : - à obtenir le remboursement d'une somme de 65.887,52 euro (moins 3009,68 euro ) représentant des indemnités perçues indûment du 01.01.1989 au 07.01.1990 et du 01.01.1986 au 31.12.1988 et du 01.10.1990 au 31.05.1995 et du 08.01.1990 au 26.12.1991 2.5. En requête, déposée le 31 janvier 2003, l'U.N.M.S. a introduit un recours (RG 06/5372/A) tendant à obtenir le remboursement par Mme DM, veuve de M. CW, de la somme de 23.585,29 euro représentant : - des indemnités ‘AMI' indûment perçues du 08.01.1990 au 26.12.1991. 3. Faits de la cause 3.1. M. CW a bénéficié d'indemnités d'incapacité à charge de sa mutuelle, l'U.N.M.S., du 8 décembre 1980 au 21 mars 1998. A partir de 1986, M. CW a continué d'exercer une activité de téléphoniste radio volontaire auprès du service incendie de la Ville de La Louvière, sans l'autorisation préalable du médecin-conseil de sa mutualité. En effet, ce n'est que le 8 janvier 1990 que M. CW a demandé et obtenu l'autorisation d'exercer une activité de téléphoniste radio volontaire auprès du service incendie de La Louvière à concurrence 4 heures par jour, de 8 heures à midi. M. CW cessa toute activité à partir du 8 décembre 1995. 3.2. Suite à une enquête de l'I.N.A.M.I. auprès des services de l'Administration Communale de la Ville de La Louvière, le 18.01.1996, Mme S, inspecteur principal chef de service au service de contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. a dressé un procès-verbal à charge de M. CW où elle considère que ce dernier « autorisé à travailler à temps partiel par le médecin-conseil de sa mutualité du 8.05.1987 au 30.09.1987 et à partir du 08.01.1990 a effectué un autre travail professionnel et plus lourd que celui autorisé par le médecin-conseil dans le cadre de l'article 100 § 2 de la loi susmentionnée. Ainsi, en incapacité de travail depuis le 8.12.1980, il a été autorisé à partir du 8.01.1990 à assurer le travail de téléphoniste radio au service incendie de La Louvière et cela 4 heures par jour, de 8 à 12 h de l'avant midi. Cependant, il n'a pas respecté cette directive et a travaillé en qualité de pompier volontaire actif payé à la prestation. Il a été engagé sous contrat à ce titre à partir du 26 février 1970 et par prolongations successives de contrat prévues jusqu'au 31.10.1998. Ces données, fournies par le chef de service des traitements de l'Administration communale de La Louvière, ont permis aussi de découvrir que les rémunérations brutes reçues par M. CW ont été de loin supérieures à celles qui ont été renseignées mensuellement de sorte que les montants des indemnités perçues à charge de l'assurance maladie-invaldité ont été nettement supérieures à celles auxquelles M. CW pouvait prétendre ». 3.3. Par une décision du 26 juillet 1996 le Conseil Médical de l'Invalidité a admis que l'activité en cause n'a pas été incompatible avec l'état de santé de M. CW et que celui-ci a conservé une incapacité de travail d'au moins 50%. M. CW est décédé le 21 mars 1998. Suite à ce décès, par un acte du 25 février 1999, Mme DM, veuve de M. CW, et son fils M. CM, ont repris les deux instances mue initialement par feu M. CW l'une contre l'I.N.A.M.I. (RG : 06/2284/A) et l'autre contre l'U.N.M.S. (RG : 06/13951/A). 4. Position des parties. 4.1. Concernant la cause qui oppose Mme DM et M. CM à l'INAMI (RG : 06/2284/A) L'INAMI soutient que l'acte de reprise d'instance est nul et que, suite au décès de M. CW, le litige est devenu sans objet car la sanction administrative a un caractère ‘intuitu personnae'. Subsidiairement, l'INAMI postule que la demande soit déclarée non fondée. Mme DM et M. CM sollicite qu'il soit donné acte que l'affaire est devenue sans objet. 4.2. Concernant les autres causes (RG 06/13951/A - RG 5372/A - RG 4289/A - RG 06/6726/A) L'U.N.M.S. sollicite la condamnation de Mme DM et M. CM à lui rembourser la somme de 62.877,84 euro . Mme DM et M. CM postulent l'annulation des 4 décisions adoptées par l'UNMS au motif que feu M. CW n'a pas été mis à la cause et que ce jugement prononcé le 11.01.2001 lui est inopposable. Subsidiairement, ils postulent de dire pour droit que l'UNMS devait renoncer à l'indu, en l'absence de fraude dans le chef de feu M. CW et qu'en vertu de l'article 22 de la loi instituant la Charte de l'assuré social, ils ne peuvent être tenus au paiement de la dette de feu M. CW. A titre infiniment subsidiaire, ils soulèvent la prescription en l'absence de fraude. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de terme et délais à raison de 75 euro par mois. 5. Position du Tribunal. 5.1. Sur la connexité des causes Les affaires sont liées entre elles par un lien si étroit qu'il relève d'une bonne administration de la Justice de les joindre. Par conséquent, le Tribunal joint les causes portant les numéros de rôle : RG 06/2284/A et RG 06/4289/A et 06/5372/A et RG 06/6726/A et RG 06/13.951/A. 5.2. Sur la recevabilité et la compétence Introduites dans les formes et délais, les demandes sont recevables. Le Tribunal est également compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. 5.3. Sur le fond du litige qui oppose les parties 5.3.1. Concernant la cause qui oppose Mme DM et M. CM à l'INAMI (RG : 06/2284/A) A la demande des parties, le Tribunal acte que l'affaire est devenue SANS OBJET. 5.3.2. Concernant les autres causes qui opposent Mme DM et M. CM à l'UNMS (RG 06/4289/A - RG 06/5372/A et RG 06/6726/A et RG 06/13.951/A)

  1. a)Concernant le jugement du 11 janvier 2002 prononcé par le Tribunal du travail de Bruxelles Ce jugement relatif au litige opposant l'INAMI à l'UNMS décide que l'organisme assureur est obligé d'exécuter la décision de l'INAMI ayant déclarées indues toutes les indemnités versées jusqu'au 26 décembre 1991 inclus. Le Tribunal n'est pas lié par ce jugement car les parties n'étaient pas présentes à la cause : - d'une part, rien n'empêchait l'organisme assureur de solliciter leur intervention forcée ou encore d'interjeter appel à l'encontre de cette décision. - d'autre part, si les ayants-droits pouvaient faire tierce opposition et ne l'ont pas fait, cela ne les empêche pas de contester l'accusation de fraude et l'indu qui pourrait en résulter.
  2. b)Concernant la dispense prévue à l'article 101 de la loi coordonnée du 14.07.1994 b.1. Il n'est pas contesté que feu M. CW a repris une activité sans l'autorisation préalable de son médecin conseil. Si le travailleur a repris une activité sans autorisation du médecin-conseil, deux situations peuvent se présenter : - soit il a conservé une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 101 des Lois coordonnées ) Dans ce cas, les indemnités perçues sont récupérées uniquement pour les jours durant lesquels l'activité a été exercée. Dans les cas dignes d'intérêt, l'INAMI peut renoncer à la récupération. - soit il n'a pas conservé une incapacité de travail de 50 % au moins Dans ce cas, la reprise de travail entraîne la fin à la reconnaissance de son incapacité de travail et toutes les indemnités perçues depuis cette reprise sont récupérées. En l'espèce, par une décision du 26 juillet 1996 le Conseil Médical de l'Invalidité a admis que l'activité en cause n'a pas été incompatible avec l'état de santé de M. CW et que celui-ci a conservé une incapacité de travail d'au moins 50%. Compte tenu de cette décision, intervenue durant la période transitoire d'entrée en vigueur de l'article 101 des lois coordonnées, il en résulte : - d'une part, que jusqu'au 26 décembre 1991 inclus, en application de l'article 102 des lois coordonnées du 14.07.1994 (anciennement article 56 Ter de la loi du 9 août 1963), M. CW a conservé le bénéfice de l'assurabilité mais non celui des indemnités. Les indemnités perçues du 1er janvier 1986 au 26 décembre 1991 sont donc indues. - d'autre part, à partir du 27 décembre 1991, en application de l'article 101 de la loi coordonnée, M. CW a conservé le bénéfice de son assurabilité et de ses indemnités pour les jours où l'activité n'a pas été exercée. Le problème réside dans le fait que durant cette période, M. CW n'a pas, selon l'INAMI et l'UNMS, respecté les limites de l'autorisation du médecin conseil du 8 janvier 1990. Il appartient au Tribunal d'examiner ce point de vue divergeant entre les parties. b.2. Conformément à l'article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'un fait négatif à savoir qu'il n'a pas exercé une activité de pompier volontaire au Service incendie de la Ville de La Louvière à tout le moins durant la période du 1er janvier 1986 au 31 mai 1995. La Cour de cassation admet que la preuve d'un fait négatif ne doit pas être rapportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif, le Tribunal pouvant se contenter d'une preuve par vraisemblance (Cass., 27.02.1958, R.C.J.B., 1959, p. 42 et note de J. KIRKPATRICK « L'article 1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs »). En l'espèce, il n'est pas contesté que feu M. CW a été reconnu en incapacité de travail dès le 8 décembre 1980. S'agissant de l'examen de la poursuite ou non de son activité en qualité de pompier volontaire, le Tribunal relève parmi les éléments à son appréciation, l'existence des attestations d'activité qui semblent avoir reçu le visa des supérieurs mentionnent bien l'activité de ‘téléphoniste radio' et non celle de ‘pompier volontaire'. Suivant les déclarations du Commandant des pompiers de la Ville de La Louvière, M. D, lequel atteste que vu son état de santé, l'activité secondaire du défunt M. CW a été limitée à celle de téléphoniste. Il doit être tenu pour acquis sur base tant de l'attestation d'activité et de l'attestation établie par le commandant des pompiers de la Ville de La Louvière (qui n'est jusqu'à preuve du contraire pas taxée de faux par l'INAMI) que M. CW n'a pas effectué de prestations en qualité de pompier volontaire au service Incendie de la Ville de La Louvière durant la période du 1er janvier 1986 au 31 mai 1995. Ces deux éléments soumis à l'appréciation du Tribunal sont suffisamment précis et concordants que pour asseoir pleinement sa conviction selon laquelle M. CW n'a pas exercé cette activité de ‘pompier volontaire'. Les attestations de la Ville de La Louvière concernant les revenus de feu M. CW ne sont pas susceptibles d'énerver le contenu de l'attestation du commandant des pompiers et des renseignements transmis à l'époque avec l'aval de ses supérieurs mentionnant bien l'activité de ‘téléphoniste radio'. L'INAMI n'a pas demandé de confirmation malgré les fermes dénégations de M. CW dont l'état de santé démontrait à suffisance l'impossibilité d'encore effectuer des tâches de pompier. Il n'est également pas établi que le défunt a dépassé les limites horaires et journalières de ses prestations de téléphoniste radio volontaire, imposées par l'autorisation du médecin-conseil accordée à partir du 8 janvier 1991. Finalement, seule la déclaration des revenus tirés de cette activité s'est avérée inexacte. En conséquence, il convient de considérer que les prestations effectuées par feu M. CW à partir du 27 décembre 1991 relevait de la sphère des prestations autorisées par son médecin conseil en vertu d'une décision du 08.01.1991. Seules les indemnités versées durant les journées de travail autorisées sont indues.
  3. c)Concernant les délais de prescription des actions en récupération de l'indu c.1. La question de la prescription soulevée par Mme DM et M. CM est pertinente et doit être analysée au regard de l'existence ou de l'absence de fraude dans le chef de feu M. CW. c.2. Cette question doit être analysée sur base du fait que M. CW a renseigné à son organisme assureur des revenus inférieurs à ceux réellement perçus en brut au vu des données fournies par le chef de service des traitements de l'administration communale de la Ville de La Louvière. La déclaration inexacte de revenus déductibles n'implique pas obligatoirement une intention frauduleuse, c'est-à-dire une intention de tromper et de s'enrichir indûment. En l'espèce, rien ne démontre l'intention frauduleuse, encore moins les manœuvres frauduleuses de feu M. CW. Le défunt disposait-il des données nécessaires pour communiquer mensuellement le montant brut ? Le défunt n'a t-il pas pu se tromper ? Par ailleurs, les attestations mensuelles de revenus complétées par le défunt semblent bien avoir été contresignées par l'autorité administrative. On ignore sur quelles bases ont été calculés les revenus renseignés par le défunt à l'organisme assureur, ainsi que les revenus taxables renseignés sur les avertissements extraits de rôle, ceux-ci étant aux-mêmes encore inférieurs à ceux renseignés ultérieurement par la ville de La Louvière et qui seront finalement retenus. Aucune fraude n'est démontrée dans le chef de feu M. CW. c.3. A défaut de fraude , et conformément à l'article 174, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14.07.1994, l'action en récupération de prestations payées indûment se prescrit par 2 ans à compter de la fin du mois au cours duquel les indemnités ont été payées. En l'espèce, même si le délai de prescription avait été de 5 ans, la mise en demeure du 4 juin 1996 relative à l'indu du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, la mise en demeure du 29 février 1996 (dont la preuve fait défaut dans le dossier du Tribunal) relative à l'indu du 1er janvier 1989 au 7 janvier 1990 et la mise en demeure du 24 mai 2002 (adressée exclusivement à Mme DURIAU) relative à l'indu du 8 janvier 1990 au 26 décembre 1991 étaient toutes tardives. Le recours de l'UNMS contre l'INAMI devant le Tribunal du travail de Bruxelles n'interrompt pas la prescription. Seule la mise en demeure adressée par recommandé posté le 10 juillet 1996 relative à l'indu du 1er octobre 1990 au 31.05.1995 permet la récupération de l'indu du 10 juillet 1994 au 31 mai 1995 Cette mise en demeure adressée au défunt interrompt la prescription à l'égard de tous les ayants-droits. L'UNMS a, à nouveau, interrompu la prescription à l'égard du défunt par son recours du 15 octobre 1996 portant sur cet indu. En conclusion, seul l'indu lié à la période du 10 juillet 1994 au 31 mai 1995 n'est pas prescrit. Les décomptes établis par l'UNMS ne sont pas suffisamment explicites dans la mesure où il semble y avoir cumul d'indu pour certaines périodes et d'autre part le calcul doit être effectué en fonction des périodes de prescription et des seuls jours de cumuls entre les prestations ‘AMI' et les revenus de l'activité accessoire. La communication de ce décompte est indispensable pour permettre au Tribunal de prendre position. A ce stade de la procédure, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige. Par conséquent, le Tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'UNMS de déposer un décompte précis des indemnités versées indûment à feu M. CW en tenant compte des périodes prescrites et de l'application de l'article 101 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 pour la période du 10 juillet 1994 au 31 mai 1995 et de permettre à Mme DM et à M. CM de s'expliquer sur ce décompte. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application. Le Tribunal ordonne la jonction des causes Donne acte aux parties que la demande portant le numéro de rôle 06/2284/A est devenue SANS OBJET. Déclare les autres demandes recevables. Dit pour droit que la demande de remboursement d'indu formulée par l'UNMS pour la période du 1er janvier 1986 au 9 juillet 1994 est prescrite. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'UNMS d'établir un décompte précis des indemnités versées indûment à feu M. CW en tenant compte des périodes prescrites et de l'application de l'article 101 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 pour la période du 10 juillet 1994 au 31 mai 1995 et de permettre à Mme DM et à M. CM de s'expliquer sur ce décompte. Fixe cette réouverture des débats au JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009 à 14h30 précises devant la présente Chambre. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé en langue française par la 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section La Louvière, composée de : Ingrid CASOLIN, Juge suppléant, présidant la 7ème chambre; Christian CORDIER, Juge social suppléant au titre d'employeur ; Fabrice SCAILLET, Juge social au titre de travailleur employé ; Nathalie MAGNIER, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090507.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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