id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 27 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090527.10 No Rôle: 07/8761/A Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-22 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 19:50 Fiche L'autorité de chose jugée ne peut avoir pour effet de priver une partie, qui n'était pas présente au procès pénal, du droit de réfuter les preuves invoquées contre elle lors du procès civil ultérieur. Un tel effet viole l'article 6, §1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Jugement pénal - Parties à un litige civil ultérieur - Pas d'autorité de chose jugée Bases légales: Code Judiciaire - 23 Note: Le jugement prononcé ultérieurement par le tribunal a rejeté la demande d'aide sociale. Le demandeur a interjeté appel. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2009 R.G. n° 07/8760/A+R.G. n°07/8761/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : T. Guy ; DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR SUR RECONVENTION, représentée par Me Patricia DE SPRINGER, Avocat à 7000 Mons, Rue du Onze Novembre, 9; CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de MONS (CPAS), dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue de Bouzanton, 1; DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR SUR RECONVENTION, représentée par Me Alain SCHROBILTGEN, Avocat à 7000 Mons, Rue des Arquebusiers, 56 D. PROCÉDURE Les principaux éléments de procédure sont les suivants : Cause portant le numéro de rôle général 07/8760/A - le recours de Mr T. déposé au greffe le 14.01.2003, - le dossier d'information de l'auditorat du travail reçu au greffe le 03.07.2003, - la convocation adressée aux parties en application de l'article 704 du Code judiciaire pour l'audience publique du 06.08.2003 à laquelle elle a été renvoyée au rôle général, - pour Mr T., les conclusions déposées au greffe le 06.07.2005, les conclusions de synthèse reçues au greffe le 01.09.2008 et les conclusions de synthèse reçues au greffe le 07.11.2008, - pour le CPAS de Mons, les conclusions reçues au greffe les 01.08.2003 et 14.03.2005 et les conclusions additionnelles reçues le 24.10.2008, - l'ordonnance de fixation prise en date du 30.11.2008 en application de l'article 747 § 2 al.3 et 5 du Code judiciaire fixant la date de plaidoiries à l'audience publique du 25.02.2009 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, - les dossiers des parties, - l'avis écrit de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 23.03.2009 et notifié aux conseils des parties conformément à l'article 767 § 3 du Code judiciaire le 24.03.2009, - les conclusions sur avis pour Mr T. reçues au greffe le 15.04.
- - les conclusions sur avis pour le CPAS de Mons reçues au greffe par fax le 21.04.2009 et par courrier le 22.04.
- Cause portant le numéro de rôle général 07/8761/A - le recours de Mr T. déposé au greffe le 14.01.2003, - le dossier d'information de l'auditorat du travail reçu au greffe le 03.07.2003, - la convocation adressée aux parties en application de l'article 704 du Code judiciaire pour l'audience publique du 06.08.2003 à laquelle elle a été renvoyée au rôle général, - pour Mr T., les conclusions déposées au greffe le 06.07.2005, les conclusions de synthèse reçues au greffe le 01.09.2008 et les conclusions de synthèse reçues au greffe le 07.11.2008, - pour le CPAS de Mons, les conclusions reçues au greffe les 01.08.2003 et 14.03.2005 et les conclusions additionnelles reçues le 24.10.2008, - l'ordonnance de fixation prise en date du 30.10.2008 en application de l'article 747 § 2 al.3 et 5 du Code judiciaire fixant la date de plaidoiries à l'audience publique du 25.02.2009 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, - l'avis écrit de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 23.03.2009 et notifié aux conseils des parties conformément à l'article 767 § 3 du Code judiciaire le 24.03.2009, - les conclusions sur avis pour Mr T. reçues au greffe le 15.04.
- Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. OBJET DES DEMANDES PRINCIPALES Cause portant le numéro de rôle général 07/8760/A La demande de Mr T. introduite par requête du 14.01.2003, vise à entendre: - réformer la décision prise par le CPAS de MONS en séance du 16.10.2002, - condamner le CPAS de Mons à lui verser le droit au revenu d'intégration sociale au taux isolé ainsi que l'aide sociale destinée au paiement des cotisations de mutuelle, à partir du 01.10.2002, majorée des intérêts au taux légal à partir de chaque échéance mensuelle jusqu'à parfait paiement, - déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, - condamner le CPAS aux frais et dépens de l'instance. Par la décision prise en séance du 16.10.2002, notifiée le 21.11.2002, CPAS de Mons clôture le droit au revenu à l'intégration sociale au taux isolé ainsi que l'aide sociale destinée au paiement des cotisations de mutuelle en date du 01.10.2002 et récupère la somme de 26.495,90 euro au titre de somme indûment perçue pour la période du 08.10.1998 au 30.09.2002 au motif que Mr T. a exercé une activité lucrative dans le commerce des pneus, sans en aviser le CPAS de Mons. Cause portant le numéro de rôle général 07/8761/A La demande de Mr T. introduite par requête du 14.01.2003, vise à entendre - réformer la décision prise par le CPAS de MONS en séance du 05.12.2002, - condamner le CPAS de Mons à lui verser le droit au revenu d'intégration sociale au taux isolé ainsi que l'aide sociale destinée au paiement des cotisations de mutuelle, à partir du 01.10.2002 et ultérieurement, à majorer des intérêts légaux à partir de chaque échéance mensuelle, - déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, - condamner le CPAS aux frais et dépens de l'instance. Par la décision prise en séance du 05.12.2002, notifiée le 12.12.2002, CPAS de Mons refuse l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant sollicitée à la date du 13.11.2002 au motif que Mr T. a exercé une activité lucrative dans le commerce des pneus durant la période pendant laquelle il était aidé par le CPAS et n'en n'avait pas informé le gestionnaire du dossier. OBJET DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Par conclusions reçues les 01.08.2003 et 14.03.2005, le CPAS forme une demande reconventionnelle et sollicite : I. de condamner Mr T. au paiement de la somme de 26.495,90 euro augmentée des intérêts à dater du 16.10.2002, II. de déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. RECEVABILTE Les recours introduits dans les formes et délais légaux sont recevables. Les demandes reconventionnelles sont recevables. JONCTION DES CAUSES Les dossiers portant les numéros de rôle général 07/8760/A et 07/8761/A sont connexes et doivent être joints, dans l'intérêt d'une bonne justice, conformément à ce que permet l'article 30 du Code judiciaire. La jonction a d'ailleurs été sollicitée par les parties à l'audience publique du 25.02.
- Monsieur l'Auditeur a rendu un avis d'une telle précision et d'une telle pertinence que le Tribunal, après en avoir délibéré estime devoir s'en inspirer. LES FAITS Monsieur T. est un commerçant dont la société a été déclarée en faillite le 14.04.
- Le 08.10.1998, il demande l'aide du CPAS de Mons. Celui-ci lui octroie un minimex (taux isolé), puis lui alloue une aide complémentaire destinée au paiement de ses cotisations de mutualité. Par la suite, la cohabitation de l'intéressé avec une personne en séjour illégal (Madame S., sa future épouse) est constatée. Le CPAS maintient néanmoins l'octroi d'un minimex (devenu revenu d'intégration sociale) et d'une aide complémentaire. En juin 2002, le CPAS relève des contradictions dans les déclarations de Monsieur T. (quant au propriétaire de son logement). Des éclaircissements sont toutefois apportés. Le 28.06.2002, Monsieur l'auditeur du travail MILLET dénonce au CPAS « une activité importante de dépôt, tris, exportation de pneus » exercée par l'intéressé et ses frères invalides. Par une décision du 21.11.2002, le CPAS décide : - d'arrêter l'octroi d'un revenu d'intégration sociale (taux isolé) et d'une aide complémentaire le 01.10.2002; - de récupérer les sommes versées entre le 08.10.1998 et le 30.09.2002 (soit 26.495,90 euro ). Cette décision est motivée par le fait que « l'intéressé a bénéficié de ressources depuis le mois d'octobre 1998 ». Elle fait l'objet de la requête 07/8760/A. Monsieur T. introduit une nouvelle demande d'aide le 13.11.
- Celle-ci fait l'objet d'un refus au motif que « l'intéressé n'a pas fourni la preuve d'un changement de sa situation financière ». Par ailleurs, il apparaît que Monsieur T., expulsé de son logement, habite chez sa fille. Cette décision fait l'objet de la requête 07/8761/A. Enfin, l'intéressé bénéficie à nouveau du revenu d'intégration sociale (taux cohabitant) depuis le 14.10.
- Exposé de la procédure pénale (voir avis de Mr l'Auditeur) L'enquête pénale concerne des dépôts clandestins de pneus, en violation de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Elle a été menée à l'origine par la gendarmerie (BSR) et la police de l'environnement de la Région wallonne (DPE). Le 08.04.1999, Monsieur Guy T. déclare à la BSR s'être rendu « sur le site de Dour (Elouges) aux fins d'y effectuer le tri de pneus que je comptais expédier en vue de l'exportation vers la Roumanie par le biais d'une société que j'y avais créée en 1993 (...). En réalité cette société n'a fonctionné que très peu de temps (...), nous avons cessé toute activité à partir de 1996 (...). Mes activités sur le site de Dour se situent dans le courant du mois de mai 1998 ». Le 06.05.1999, lors d'un contrôle à Hensies, Monsieur V., propriétaire du terrain sur lequel un dépôt a été constitué, déclare qu'il a lui-même transporté des pneus, se rendant à « des adresses qui m'ont été données par Guy T. ou Francis T. Ces arrivages se sont produits depuis février 1999 et se sont succédés de manière irrégulière dépassant la quantité prévue au départ ». Par la suite, l'Inspection des Lois Sociales enquête sur la société T. EUROPE, constituée par les frères T. pour stocker et vendre ces pneus. Monsieur Guy T. est auditionné le 23.07.1999 et quatre travailleurs de la société le sont le 19.08.
- L'intéressé reconnaît avoir engagé trois personnes, être domicilié au-dessus du siège de la société, émarger au CPAS (en juillet 1999) et avoir stocké et exporté des pneus vers la Roumanie pendant l'année
- Ce dernier point est confirmé par son frère Roger T. En l'an 2000, la police d'Hensies entend deux personnes, qui déclarent que : - « Vers la fin de l'année 1998, mon copain a eu des relations commerciales avec les nommés T. Francis et T. Guy (...). Le but de ces relations était de trouver des clients pour soi-disant acheter des pneus (...). Les pneus sont arrivés quelques jours plus tard, soit au mois de décembre 1998 (...). T. Guy a demandé également de faire une société en Roumanie avec mon copain » (Madame M.). - « Dans le courant de l'année 1998, les nommés T. Francis et T. Guy sont venus chez mois afin de louer mon hangar (...). Le nommé T. Guy allait chercher les pneus pour les ramener sur mon terrain. Durant l'année 1999, les pneus ont continué à arriver sur mon site jusqu'à la venue de la DPE » (Monsieur V.). Toujours en l'an 2000, la DPE précise, dans un rapport à l'Office régional wallon des déchets que Monsieur Guy T. a participé au dépôt des 30 à 35.000 premiers pneus à Hensies en
- Deux résidences sont renseignées à son sujet. Dans un autre rapport destiné au Procureur du Roi, la même autorité et relève que le dépôt « aurait été constitué à cet endroit de février 99 à mai 99 (...) par MM T. Guy et T. Francis (...). Apparemment aucun autre arrivage ne s'est effectué en 1999 ». Un récapitulatif de la situation en juin 2001 mentionne toutefois l'intéressé parmi les participants à un déversement de pneus d'avril 1999 à janvier
- En 2002, l'INAMI relève que son frère Francis T. « a poursuivi cette activité au moins du 1.12.98 au 06.05.99 en association avec ses frères Guy et Roger T. ». Ce dernier « déclare le 19.05.1998 qu'il stocke des pneus pour le compte de son frère Guy T. ». Enfin, après un jugement prononcé le 22.03.2005, ce dossier pénal fait l'objet d'un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Mons le 08.03.
- Le CPAS n'est toutefois pas partie à la cause. En ce qui concerne Monsieur Guy T., celui-ci est condamné pour : Des infractions environnementales commises sur le site de Dour en mai 1998 (prévention A) . En effet, « que ce soit à propos de Dour, Hensies et Jemeppe-sur-Sambre, il n'existe aucun élément objectif susceptible de contredire les allégations du prévenu ». Il est acquitté en ce qui concerne l'infraction de cumul entre des revenus et une aide du CPAS car « à l'époque des faits retenus par la cour (Dour - mai 1998), Guy T. ne bénéficiait d'aucune intervention du CPAS ». S'être livré à un travail frauduleux de 1997 à 2002 (prévention C). Ne pas avoir payé la rémunération de ses travailleurs, ne pas avoir fait parvenir de déclaration à l'ONSS, ne pas avoir tenu de registre du personnel et ne pas avoir contracté d'assurance contre les accidents du travail (préventions F). DISCUSSION Autorité de la décision pénale Monsieur T. invoque l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur. Or, le CPAS n'était pas partie à la cause devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel. Comme le précise l'article 23 du Code judiciaire, il faut « que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L'autorité de chose jugée ne peut donc avoir pour effet de priver une partie, qui n'était pas présente au procès pénal, du droit de réfuter les preuves invoquées contre elle lors du procès civil ultérieur. Un tel effet viole l'article 6, §1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt du 08.03.2006 ne constitue donc qu'un simple élément de preuve, que le CPAS peut réfuter. Monsieur T. invoque également cette autorité erga omnes à l'encontre de l'auditorat du travail. Ce faisant, il confond la situation du ministère public dans un procès pénal avec celle qui est la sienne dans un procès civil : - « Au sens procédural du terme, le ministère public est partie au procès pénal. Il est, en effet, permis de l'assimiler à la partie demanderesse au procès ». - « L'intervention du ministère public dans les matières civiles consiste à informer le dossier comme il l'entend et à fournir au tribunal un avis en toute indépendance. Cet avis ne se limite pas à énoncer le droit ou à faire l'inventaire des arguments de chacune des parties mais également à suggérer au tribunal la solution du litige qui lui paraît adéquate ». S'il est exact qu'au plan pénal, l'arrêt du 08.03.2006 s'impose à l'auditorat (qui ne pourrait, par exemple, entamer de nouvelles poursuites pour les même faits), il n'en va pas de même au plan civil, lorsqu'il analyse la situation et suggère une solution au tribunal. Activité non déclarée Il convient d'examiner les pièces du dossier pénal, afin de vérifier si Monsieur Guy T. a effectivement exercé une activité non déclarée entre le 08.10.1998 et le 30.09.
- L'intéressé reconnaît, devant la BSR et la cour d'appel, avoir participé à un dépôt clandestin de pneus à Dour en mai
- Il reconnaît également devant l'Inspection des Lois Sociales avoir stocké et exporté des pneus vers la Roumanie durant la même année. Par contre, les déclarations relatives à une activité postérieure au mois d'octobre 1998 sont moins claires : - Les arrivages de pneus de décembre 1998 (mentionnés par Madame M.) et de février 1999 (mentionnés par Monsieur V.) sont-ils le fait de Monsieur Guy T. ou de son frère Francis ? - Lequel des trois frères T. était la cheville ouvrière de leur association au début de l'année 1999 ? - La DPE relève la constitution par Guy et Francis T. du dépôt clandestin à Hensies à partir de février
- Or, la cour d'appel n'a condamné que le second pour cette infraction. A partir du moment où le CPAS ne produit pas d'autres documents permettant d'apprécier la situation, il n'est pas possible d'établir l'existence d'une activité non déclarée entre le 08.10.1998 et le 30.09.
- Les deux décisions litigieuses doivent donc être annulées. Domicile A titre subsidiaire, le CPAS soulève un défaut de domiciliation de Monsieur T. sur le territoire de la commune de Mons. Cet argument est fondé sur une pièce du dossier pénal : le rapport de la DPE à l'Office régional wallon des déchets. Celui-ci mentionne, pour l'année 1999, « T. Guy, rue X., 7000 Mons ou rue X., 5020 Namur ». Or, les assistantes sociales en charge du dossier de l'intéressé n'ont jamais signalé de problème particulier à ce sujet. Une visite à domicile est d'ailleurs mentionnée dans le rapport du 21.05.
- Il est vrai que Monsieur T. était absent par la suite, mais il a toujours pu être contacté à la rue X. Par ailleurs, cette adresse est renseignée sur les factures Electrabel, les documents émanant de la commune, les attestations du FOREM et de l'ONEM, et dans le jugement prononcé par le juge de paix de Lennik le 17.06.
- Enfin, il n'est pas possible de faire vérifier par un agent de police en 2009 la réalité d'une résidence à Namur en
- Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Monsieur T. était bien domicilié sur le territoire de la commune de Mons entre le 08.10.1998 et le 30.09.
- Intervention du CPAS Compte tenu de ce qui précède, le tribunal peut déjà confirmer que Monsieur T. avait droit à une intervention du CPAS entre le 08.10.1998 et le 30.09.
- La demande reconventionnelle peut également être déclarée non fondée. L'intéressé demande l'octroi d'un revenu d'intégration sociale et d'une aide complémentaire à partir du 01.10.
- Or, le CPAS mentionne dans ses conclusions une décision non attaquée, ainsi que l'existence d'un indu pour la période du 01.10.2002 au 13.11.
- Cette décision (ainsi que la preuve de sa notification par recommandé) doit être produite. En effet, soit elle existe et est devenue définitive, soit elle n'existe pas et il y a lieu d'examiner si le CPAS ne devait pas d'initiative en prendre une. Par ailleurs, il convient de vérifier si, entre le 01.10.2002 (ou le 13.11.2002) et le 13.10.2003, Monsieur T. remplissait les conditions pour bénéficier d'un revenu d'intégration sociale et d'une aide complémentaire. Notamment : - Où Monsieur T. a-t-il habité pendant cette période ? En effet, il a déclaré résider chez sa fille rue Y. en novembre 2002, a été radié d'office de la rue X. par la commune le 20.02.2003, et a été enfin inscrit avenue Z. le 04.09.
- - De quoi a-t-il vécu ? Comment lui et son épouse ont-ils payé leur nourriture, leur loyer, leurs frais médicaux, etc. ? - A-t-il cherché un travail ou se trouvait-il dans une situation d'équité l'en dispensant ? Il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats à ces fins. Par ses conclusions sur avis, le demandeur soutient qu'au cours de la période pendant laquelle il a été radié d'office, le 20.02.2003 au 03.09.2003, il a vécu et dépendu de sa fille Mademoiselle Sabrina T.. Il dépose une attestation signée par sa fille. Etant donné que les affirmations du demandeur dépendent, à première vue, de cette seule attestation (éventuellement suffisante), le Tribunal doit devoir maintenir la réouverture des débats. Il en va de même suite aux conclusions déposées par le défendeur. Il résulte de ces conclusions que la période litigieuse prend fin le 14 octobre 2003.. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Sur avis écrits conformes de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail, Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle général 07/8760/A et 07/8761/A, Déclare les demandes principales recevables, Dit les demandes reconventionnelles recevables; Dit les recours fondés; Met à néant les décisions entreprises; Dit pour droit que le demandeur pouvait prétendre à une intervention du défendeur entre le 08.10.1998 et le 30.09.2002; Dit la demande reconventionnelle non fondée; En déboute le défendeur au principal, demandeur sur reconvention; Pour la période postérieure au 30.09.2002, soit à partir du 01.10.2002, il y a lieu de rouvrir les débats pour les causes énoncées ci-dessus; A cet effet, fixe jour à l'audience publique du mercredi 28 octobre 2009 dès 14 heures 30 devant la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, Section de Mons, siégeant au Palais de Justice, Extension à 7000 MONS, Rue de Nimy,
- Réserve les frais et dépens de l'instance. Déclare le présent jugement exécutoire par provision , nonobstant tout recours et sans caution . Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : A. LEWIS, Vice-Président, présidant la 2ème chambre ; S. VERAST, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090527.10 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090305.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div