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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090810.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 10 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090810.1 No Rôle: 08/846/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 20:09 Fiche Ne peut être reconnu en état d'incapcité de travail le travailleur indépendant qui a suspendu toutes les tâches manuelles de son activité, mais continue la gestion de son entreprise, la surveillance et la direction du personnel, la surveillance des chantiers et visites en clientèle pour devis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Réévaluation DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Travailleurs indépendants Mots libres: Assurance maladie-invalidité - travailleur indépendant - activité non déclarée - marginale ou accessoire Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1971 - 19 Arrêté Royal - 20-07-1971 - 20 Note: Cour du Travail de Mons - 8e ch., 10.09.1997, R.G..: 10.640 Cour du Travail de Gand - 02.11.1984, Rép. I.N.AM.I., 4.1.4, n°31, p.64 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 10 AOUT 2009

  1. R.G.n° 08/846/A Rép. A.J. n° La 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : Mr Y.R. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me GERARD, Avocat, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me V. DIEU loco Me P ; DUMONT, Avocats. Vu la requête formée par le demandeur en date du 27 mars 2008 contre la décision rendue par la défenderesse en date du 29 janvier 2008, lui notifiant la fin de son incapacité de travail au 04 mai 2007 ; Vu, pour la défenderesse, les conclusions reçues au greffe du Tribunal le 19 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2009 sur pied de l'article 747, § 1er, alinéa 3 du Code Judiciaire, fixant des délais pour conclure et la date de plaidoiries au 18 mai 2009 ; Vu, pour le demandeur, les conclusions déposées au greffe du Tribunal le 16 février 2009 ; Vu le dossier administratif ; Vu le dossier du demandeur ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2009 ; Vu l'article 767, § 3 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit du Ministère public aux parties en date du 02 juin 2009 ; Le recours est recevable.
  2. R.G. n° 08/1031/A EN CAUSE DE : Mr Y.R. PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me GERARD, Avocat, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me V. DIEU loco Me P ; DUMONT, Avocats. Vu la requête formée par le demandeur en date du 10 avril 2008 contre la décision rendue par la défenderesse qui décide, le 01 février 2008, l'annulation et la récupération des indemnités lui versées en application de l'A.R. du 20 juillet 1971 pour la période du 09 mai 2007 au 31 janvier
  3. Vu, pour la défenderesse, les conclusions reçues au greffe du Tribunal le 19 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2009 sur pied de l'article 747, § 1er, alinéa 3 du Code Judiciaire, fixant des délais pour conclure et la date de plaidoiries au 18 mai 2009 ; Vu, pour le demandeur, les conclusions déposées au greffe du Tribunal le 16 février 2009 ; Vu le dossier administratif ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2009 ; Vu l'article 767, § 3 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit du Ministère public aux parties en date du 02 juin 2009 ; Le recours est recevable.
  4. R.G. n° 08/1800/A EN CAUSE DE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue Saint-Jean, 32, PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me V. DIEU loco Me P ; DUMONT, Avocats. CONTRE : Mr Y.R. PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me GERARD, Avocat, Vu la requête formée par la demanderesse, datée du 19 juin 2008, reçue au greffe du Tribunal de céans le 23 juin 2008, tendant à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9.214,44 euro , indûment perçus. Vu, pour la défenderesse, les conclusions reçues au greffe du Tribunal le 19 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2009 sur pied de l'article 747, § 1er, alinéa 3 du Code Judiciaire, fixant des délais pour conclure et la date de plaidoiries au 18 mai 2009 ; Vu, pour le demandeur, les conclusions déposées au greffe du Tribunal le 16 février 2009 ; Vu le dossier administratif ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 mai 2009 ; Vu l'article 767, § 3 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la notification de l'avis écrit du Ministère public aux parties en date du 02 juin 2009 ; L'action de la demanderesse est recevable. Les causes R.G. n0 08/846/A, n° 08/1031/A et n° 08/1800/A sont connexes et il y a lieu de les joindre dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice. DISCUSSION. POSITION DES PARTIES. A. de Mr Y.R. En ses conclusions déposées le 16.02.2009, Mr Y.R. précise qu'il exerce la profession d'entrepreneur menuisier charpentier, installateur en chauffage central, plafonneur cimentier, en son nom personnel. Son travail consiste à monter les charpentes des toitures et assurer la manutention sur les chantiers, son épouse exerçant en qualité de conjointe aidante, les formalités administratives diverses. Il a dû suspendre son activité et a été hospitalisé pendant plusieurs jours, entre le 09.04.2007 et 31.01.2008, pour subir des interventions médicales relativement lourdes. Son incapacité a été reconnue par le médecin conseil de son organisme aucune pièce. Il ne conteste pas le contenu du rapport de l'I.N.A.S.T.I. mais l'interprétation qui en est faite. Il estime que la reconnaissance de l'incapacité ne peut être revue pour le passé mais ne remet pas en cause la fin de l'incapacité au 01.02.
  5. La demande de titre exécutoire ne serait dès lors pas fondée. B. de l'U.N.M.S. En ses conclusions reçues le 22.10.2008, l'Union nationale des mutualités socialistes fixe le montant de l'indu à 9.089,7 euro , au lieu de 9.214,44 euro . Elle précise que son assuré n'a pas totalement arrêté son activité depuis le début de son incapacité. Il continue à effectuer la surveillance des chantiers et à visiter la clientèle. Elle fait grief au demandeur de ne pas motiver son recours et de ne pas produire de pièces. Elle sollicite de dire pour droit que les recours ne sont pas fondés, et de faire droit à sa demande de titre exécutoire. C. Position du Tribunal Aux termes de l'art. 19 de l'A.R. d 20.07.1971, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsqu'en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité. L'une des conditions à remplir, la première, à savoir, avoir mis fin à l'accomplissement des tâches afférentes à l'activité de travailleur indépendant que celui-ci assurait avant le début de l'incapacité de travail, oppose les parties. L'activité à envisager n'est pas celle de l'entreprise mais celle que le travailleur indépendant exerçait personnellement au sein de celle-ci. Le commentaire des articles de l'A.R. du 20.07.1971 tel qu'il figure dans le rapport au Roi, souligne par ailleurs que la cessation des activités n'est pas absolue : « la notion d'incapacité de travail n 'est pas une notion absolue. Il convient de l'examiner en fonction des tâches qui se rapportent à l'occupation professionnelle... Il va de soi que la non-activité est une chose qu'il convient de juger avec bon sens. La notion d'inactivité totale à 100% est une notion théorique qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans certains cas extrêmes ». Faisant écho au rapport du Roi, les cours et tribunaux ont admis que des « tâches accessoires » et « de minime importance » ou des « activités résiduelles » ou « marginales » ou « minimes » ne faisaient pas obstacle à la condition de cessation des tâches afférentes à l'activité professionnelle de travailleur indépendant. Il apparaît des éléments du dossier que Mr Y.R. ne remet pas en cause la fin de l'incapacité au 01.02.2008, ni le contenu du rapport unilatéral de l'I.N.A.S.T.I. établi le 12.12.
  6. Selon les constatations de ce rapport, plus particulièrement son point 4, le demandeur a suspendu toutes les tâches manuelles de son activité, mais continue la gestion de son entreprise, la surveillance et la direction du personnel, la surveillance des chantiers et visites en clientèle pour devis. Le temps consacré est de 1 jour par semaine. L'énumération des tâches reprises dans ce rapport est très large et ne peut être considérée comme marginale ou accessoire. C'est ainsi que la Cour du travail de Mons a considéré que ne constituait pas une tâche minime, accessoire par rapport à la profession d'agriculteur, le fait de continuer à surveiller et à diriger les travaux manuels, même si les enfants de l'intéressé accomplissent les travaux manuels (Cour du Travail de Mons - 8e ch., 10.09.1997, R.G..: 10.640). De même, la Cour du travail de Gand n'a pas retenu la cessation d'activité lorsqu'un assuré s'occupe de divers travaux administratifs ainsi que de la surveillance et de la gérance d'une S.P.R.L. spécialisée dans les travaux de toitures, ces travaux étant essentiels pour la bonne marche de l'entreprise (Cour du Travail de Gand - 02.11.1984, Rép. I.N.AM.I., 4.1.4, n°31, p.64). Le Tribunal relève par ailleurs que le prétendu rôle de gestion de l'épouse, en sa qualité de conjointe aidante n'est pas mentionné, ni au point 2 du questionnaire rempli par Mr Y.R., ni au point 2 du rapport d'enquête. La reconnaissance d'une activité hebdomadaire régulière d'un jour par semaine ne peut en outre être considérée comme étant ponctuelle. Il appartient à Mr Y.R. à qui incombe la charge de la preuve de son incapacité de démontrer, notamment par des documents probants, que le chiffre d'affaire de son entreprise aurait été sensiblement réduit au cours de la période litigieuse ou que, contrairement aux mentions du rapport d'enquête, son épouse assurerait notamment la plus grosse partie des tâches administratives et la gestion du personnel. Les périodes d'hospitalisations (du 09.04.2007 au 15.04.2007 et du 27.04.2007 au 03.05.2007) étant antérieures au début de la prise de cours de l'indemnisation, et Mr Y.R. s'étant vu en outre notifier une décision défavorable au sujet du maintien d'une réduction de capacité d'au moins 50%, dans le cadre de l'art. 23ter de l'A.R. du 20.07.1971, c'est à bon droit que la totalité des indemnités perçues a été considérée comme étant indûment perçues. Le recours n'est pas fondé. La demande de titre exécutoire est fondée, en ce compris pour les intérêts réclamés depuis le 01.02.
  7. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires; Vu l'avis écrit de Mr P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, sur lequel les parties n'ont émis aucune observation ; Reçoit les recours de Mr Y.R. Reçoit l'action de l'U.N.M.S. Joint les causes R.G. n° 08/846/A, n° 08/1031/A et n° 08/1800/A. Dit les recours de Mr Y.R. non fondés. Confirme les décisions entreprises. Dit l'action de l'U.N.M.S. fondée. En conséquence, condamne Mr Y.R. à payer à l'U.N.M.S. la somme de 9.089,70 euro , augmentées des intérêts moratoires au taux légal à dater du 01 février 2008 jusqu'au 18 juin 2008, et des intérêts judiciaires à dater du 19 juin 2008 jusqu'au parfait paiement. Condamne l'U.N.M.S. aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 218,64 euro envers Mr Y.R. Ainsi jugé par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : A. LEWIS, Vice-Président, présidant la 3ème chambre ; J. CAUDRON, Juge social au titre de travailleur indépendant ; J.-C. LOISELET, Juge social au titre de travailleur indépendant ; J.-P. VANLINTHAUT, Greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090810.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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