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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090826.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 26 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090826.1 No Rôle: 07/20448/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:10 Fiche Si l'objet réel de la demande porte sur la désignation de l'allocataire, cela ressort de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Si par contre, l'objet réel est la rétrocession des allocations familiales entre époux, le Tribunal du travail doit céder sa compétence à celles du juge de paix, du juge des référés ou du juge de la jeunesse. Une telle demande ne relève pas de l'article 580, 2° du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Rétrocession d'allocations familiales - Juge de paix, Juge des référés ou juge de la jeunesse Bases légales: Code Judiciaire - 580, 2° Note: Le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Le dossier a été renvoyé au tribunal de la jeunesse. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 26 AOUT 2009 R.G.n° 07/20.448/A Rép. A.J. n° La 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : P.V. ; PARTIE DEMANDERESSE, en personne, assistée de son conseil, Me STEENHAUT, Avocat à Mons ; CONTRE : M.A. ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me POLLAERT, Avocat à La Louvière ; ASBL CCAF ACERTA, rue Joseph Saintraint, n° 10 à 5000 Namur ; SECONDE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PETRE loco Me WALLAERT, Avocat à Bruxelles ;

  1. Procédure. Vu les pièces de la procédure et, notamment la requête déposée au greffe le 19 septembre
  2. Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail. Vu, pour la demanderesse, les conclusions reçues au greffe le 10 mars
  3. Vu, pour la demanderesse, les conclusions déposées au greffe le 3 avril
  4. Vu, pour la demanderesse, les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 20 octobre
  5. Vu, pour la première partie défenderesse, les conclusions de synthèse reçues au greffe le 5 janvier
  6. Vu l'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'article 747 § 2 alinéa 3 et 5 du Code judiciaire, prononcée le 15 janvier 2009, et fixant la cause à l'audience du 28 mai 2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Vu, pour la demanderesse, les conclusions additionnelles secondes et de synthèse reçues au greffe le 6 avril
  7. Vu, pour la première partie défenderesse, les conclusions reçues au greffe le 15 avril
  8. Vu le dossier déposé par la demanderesse à l'audience publique du 28 mai
  9. Vu l'avis écrit de Monsieur HANON, Substitut de l'Auditeur du Travail, reçu au greffe le 3 juin
  10. Vu, pour la demanderesse, les conclusions sur avis reçues au greffe le 29 juin
  11. Objet de la demande. 2.
  12. Par requête du 19 septembre 2007, Mme P.V. demande sa désignation comme allocataire des allocations familiales pour son fils, Joseph M., de juillet 2006 à juillet
  13. Elle sollicite la condamnation de M. M.A., le père de l'enfant, à lui rembourser une somme de 1.511,76 euro , à titre des allocations familiales pour les mois de juillet 2006 à juillet 2007, allocations de rentrée 2006 et 2007 incluses, à augmenter des intérêts judiciaires. 2.
  14. M. M.A. formule une demande reconventionnelle par lequel il demande d'être reconnu comme allocataire de septembre 2001 à décembre
  15. Il sollicite la condamnation de Mme P.V. à lui restituer les montants perçus au titre d'allocations familiales pour le mois de septembre 2001 à décembre
  16. Position des parties 3.
  17. Mme P.V. postule que sa demande soit déclarée fondée et que la demande de M. M.A. soit déclarée irrecevable. 3.
  18. M. M.A. ne conteste pas la demande de Mme P.V. mais postule que le montant soit réduit à la somme de 1162,72 euro . M. M.A. postule que sa demande reconventionnelle soit déclarée fondée. 3.
  19. La CAF ACERTA demande qu'il soit dit pour droit que ses paiements sont légitimes.
  20. Fait de la cause Mme P.V. et M. M.A. ont retenu deux enfants de leur union : · Joseph, né le 02.08.1990 · Sarah, née le 01 .08.
  21. Le couple s'est séparé en
  22. Par une décision du Tribunal de la jeunesse du 21.05.2007, l'hébergement principal des enfants a été attribué à Mme P.V.. Dans son jugement, le Tribunal de la jeunesse précise aussi que les enfants devront être inscrits dans les registres de la population de l'endroit où réside leur mère. Par un arrêt du 18.02.2008, la Cour d'appel a mis à néant la décision du Tribunal de la jeunesse du 21.05.2007 en ce qui concerne l'hébergement de Sarah et le point de départ de la contribution alimentaire pour Joseph. Toutefois, l'obligation de l'inscription de Sarah chez sa mère n'a pas été modifiée. Entendu dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la jeunesse, Joseph a déclaré s'être réinstallé chez sa mère durant les vacances d'été
  23. Le jeune Joseph est domicilié chez sa mère depuis le 9 juillet
  24. Au niveau des allocations familiales, celles-ci ont été versées au père jusqu'en juillet
  25. A partir du mois d'août 2007, elles ont été versées à Mme P.V. qui est considérée depuis lors comme l'allocataire.
  26. Position du Tribunal. 5.
  27. Demande de Mme P.V. a- Comme le souligne à juste titre Monsieur l'Auditeur dans son avis écrit, la question qui se pose au Tribunal est de vérifier sa compétence matérielle au regard de l'objet réel des demandes des parties. D'une part, l'article 69, 1er alinéa 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19.12.1939 reconnaît au Tribunal du travail la compétence exclusive de désigner l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant lorsque les parents ne s'entendent pas. D'autre part, la rétrocession des allocations familiales se fait via une condamnation civile devant soit le juge de paix, le juge des référés ou le juge de la jeunesse. En d'autres termes, si l'objet réel de la demande porte sur la désignation de l'allocataire, cela ressort de la compétence exclusive du Tribunal du travail. Si par contre, l'objet réel est la rétrocession des allocations familiales entre époux, le Tribunal du travail doit céder sa compétence à celles du juge de paix, du juge des référés ou du juge de la jeunesse. Une telle demande ne relève pas de l'article 580, 2° du Code judiciaire. b- En l'espèce, Mme P.V. demande au Tribunal de la désigner allocataire pour une période révolue, soit du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2007 en vue de récupérer les allocations familiales perçues durant cette période par le père de l'enfant. Dans un arrêt du 7 janvier 2009, la Cour du Travail de Mons précise : « ...en vertu de l'article 70 bis des lois coordonnées qui constitue une norme à caractère d'ordre public et est de stricte interprétation, le changement d'allocataire opéré par application de l'article 69 bis des lois susvisées intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du changement. Pareille demande peut, toutefois, être, également, interprétée comme visant à se voir attribuer la qualité d'allocataire dans l'intérêt de l'enfant hypothèse expressément envisagée par l'article 69 §1er alinéa 3 des lois coordonnées. Tel est assurément le cas lorsque la domiciliation de l'enfant ne correspond pas la résidence effective et que le père élève effectivement l'enfant. Néanmoins, en cas de changement d'allocataire décidé par le tribunal, ce changement ne peut produire ses effets que le premier jour du mois qui suit le prononcé du jugement » Autrement dit, le Tribunal ne peut désigner un allocataire avec effet rétroactif. A défaut pour le Tribunal de pouvoir intervenir pour le passé dans le changement de qualité d'allocataire, la demande telle que formulée par Mme P.V. se révèle en réalité être une demande de rétrocession des sommes perçues par le père de l'enfant du mois de juillet 2006 au mois de juillet
  28. Cette demande ne peut se concevoir comme l'accessoire d'une demande de changement d'allocataire. S'agissant en fait d'un problème de rétrocession des allocations familiales entre époux, le Tribunal n'est pas compétent pour en connaître. 5.
  29. Demande reconventionnelle de M. M.A. La demande reconventionnelle de M. M.A. vise : - à être reconnu allocataire pour la période de septembre 2001 à décembre 2001 - à solliciter la rétrocession des allocations familiales perçues par la mère de l'enfant du mois de septembre 2001 au mois de décembre
  30. Sur base des éléments exposés ci-dessus (cf. point a et b) et comme pour la demande de Mme P.V., le Tribunal n'est pas compétent pour en connaître. 5.
  31. La demande principale et la demande reconventionnelle relevant de la même situation, le ressort se détermine en cumulant le montant des deux demandes. En l'espèce, le montant de la demande principale s'élève à 1.511,76 euro alors que le montant de la demande reconventionnelle s'élève à 384 euro . L'enjeu du litige porte donc sur une somme de 1.895,46 euro . L'article 590 du Code judiciaire limite la compétence du Juge de Paix aux litiges dont la valeur n'excède pas 1.860 euro . Contrairement à la position soutenue par Mme P.V. dans ses conclusions sur avis, le Juge de Paix n'est donc pas compétent pour connaître de ce litige. Il convient donc de renvoyer la cause devant le Tribunal de la Jeunesse de Mons. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme P.V. et de la demande reconventionnelle de M. M.A. Renvoie la cause devant le Tribunal de la jeunesse de Mons. Ainsi jugé en langue française par la 7ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section La Louvière, composée de : Ingrid CASOLIN, Juge suppléant, présidant la 7ème chambre; Alexandre AMPHIARUS, Juge social au titre d'employeur ; Fabrice SCAILLET, Juge social au titre de travailleur employé ; Nathalie MAGNIER, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090826.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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