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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090908.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090908.5 No Rôle: 08/413/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 20:12 Fiche 1 Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de rémunération Mots libres: Chômage - Privation de rémunération - Pécule de vacance - Jours à épuiser en décembre au plus tard Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 46 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 20 Fiche 2 La rectification d'une décision erronée peut rétroagir lorsque la faute est imputable à l'assuré social. En l'espèce, les allocations ont été payées à la chômeuse sur base des indications qu'elle a elle-même inscrites sur sa carte de pointage. En outre, son organisme de paiement l'avait informée de ses obligations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Charte de l'assuré social - Erreur de l'administration (non) Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 Note: Suite à une erreur, ce jugement ne comprend pas de section IV, et contient deux §

  1. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 SEPTEMBRE 2009 R.G.n° 08/413/A Rép. A.J. n° La 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, Section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : BM. ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, Boulevard de l'Empereur, 7 à 1000 Bruxelles ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Herremans, Avocat à Monst-sur-Marchienne ; La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE Belgique, organisme de paiement, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Grand Rue, 67-69 ; DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Pourbaix, Avocat à Boussu ; I. Procédure Vu les pièces de la procédure et, notamment le recours introduit par Madame B.M., reçu au greffe le 31 janvier 2008, contre la décision de la F.G.T.B. Mons du 11 janvier 2008 de récupération d'allocations de chômage indûment payées, soit un montant de 82,10 euro . Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail. Vu les conclusions pour Mme B.M. déposées le 15.12.
  2. Vu les conclusions pour l'ONEM reçues le 20.02.2009 et le 24.02.
  3. Vu les conclusions pour la FGTB déposées le 18.03.2009 ; Vu les conclusions additionnelles pour la FGTB déposées le 19.03.
  4. Vu l'avis écrit de Monsieur P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail déposé le 02.07.
  5. La cause a été fixée à l'audience du 09.06.2009 en application de l'article 747 du Code judiciaire. Lors de celle-ci, le Tribunal a entendu les conseils des parties. II. Objet des demandes -1- Madame B.M. conteste être redevable de la somme de 82,10 euro réclamée par la F.G.T.B et l'ONEm et demande au Tribunal de dire pour droit qu'elle n'est pas redevable de ce montant. -2- La demande de la F.G.T.B. et de l'ONEm tend à la condamnation de Madame B.M. à lui rembourser la somme de 82,10 euro représentant deux allocations de chômage indûment perçues. III. Position des parties -3- Madame B.M. conteste la décision de la F.G.T.B. et de l'ONEm aux motifs que le secrétariat social Securex lui a transmis une information erronée en ce qui concerne le nombre de jours de congé auquel elle pouvait prétendre en 2006 compte tenu des prestations effectuées au cours de l'année
  6. Par ailleurs, elle n'a reçu de la F.G.T.B aucun, soutien ou information qui lui aurait permis de solutionner son problème. -4- L'ONEm considère qu'il ressort des pièces qu'il dépose que le montant de 82,10 euro correspondant à deux allocations de chômage a été indûment payé. En effet, selon les documents en sa possession, Madame B.M. devait encore épuiser en décembre 2006, 1,5 jour de congé couvert par le pécule de vacances payé par les employeurs qui l'ont occupée au cours de l'année
  7. Par ailleurs, elle a travaillé comme intérimaire pendant 18 jours au mois de décembre ; en ce compris les 25 et 26 décembre puisque son dernier contrat de travail intérimaire couvrait la période du 25 au 29 décembre
  8. Madame B.M. a perçu au cours du mois de décembre 2006, 8,5 allocations de chômage. Or, elle ne pouvait prétendre qu'au paiement de 6,5 allocations de chômage (26 - 18 jours de travail - 1,5 de jour de congé couvert par le pécule de vacances et donc non cumulables). Elle a donc perçu indûment 2 allocations de chômage au mois de décembre 2006, soit 82,10 euro (41,05 x 2). Il en résulte que l'action en annulation de cette décision par Madame B.M. doit être déclarée non fondée. -5- La F.G.T.B. demande la condamnation de Madame B.M. à lui rembourser la somme de 82,10 euro . V. Position du Tribunal -6- Selon l'article 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage : « Le chômeur doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances au plus tard dans le courant du mois de décembre de l'année qui suit l'exercice de vacances. Les jours couverts par un pécule de vacances ne peuvent être épuisés au cours des périodes de chômage complet qui ne sont pas indemnisables en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal à cause de la perception d'une indemnité du fait de la cessation d'un contrat de travail ou en application de l'article 55, 7° de l'arrêté royal à cause de l'assimilation du samedi à un jour non indemnisable.» En application de cette disposition, la F.G.T.B. a informé Madame B.M. dès le 19 octobre 2006 de ce qui suit : « (...) la réglementation du chômage interdit le cumul d'allocation de chômage et de rémunération (art. 46 de l'A.R. du 25 novembre 1991). Les congés payés (dont le droit est en général calculé en fonction des prestations de l'année précédente) sont une forme de rémunérations non-cumulables. En ce qui vous concerne, en fonction des données en notre possession actuellement, il vous reste (...) 1,5 jours (en régime de 6 jours/semaine), que VOUS DEVEZ PRENDRE AVANT LE 31 décembre de cette année. (...) Il reste un solde de jours de congés payés, lorsque nous devrons indemniser le mois de décembre, nous serons obligés de décompter ce solde INTEGRALEMENT du paiement. » Comme l'a argumenté Monsieur l'Auditeur du travail dans son avis écrit - argumentation que le Tribunal fait sienne - le mode de calcul de ce 1,5 jours ne peut être remis en cause. Madame B.M. savait donc depuis cette date que ce jour et demi couvert par un pécule de vacances ne serait pas indemnisé par le chômage. -7- Selon l'article 21 de l'arrêté ministériel précité : « Aucune allocation n'est accordée au chômeur complet pour le samedi lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes : 1° il a perçu pour la semaine considérée une rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein; 2° le vendredi précédent et le lundi suivant ne sont pas indemnisables; 3° le samedi suit immédiatement cinq journées non indemnisables; » En décembre 2006, les trois contrats de travail intérimaires signés par Madame B.M. mentionnent qu'elle a été occupée du lundi 11 au vendredi 15, du lundi 18 au vendredi 22 et du lundi 25 au 29 décembre : elle ne pouvait donc prétendre au paiement d'allocations de chômage pour les samedis 16, 23 et 30 décembre. Par ailleurs, son troisième contrat de travail intérimaire faisant débuter son occupation le 25 décembre pour s'achever le 29 décembre, elle ne pouvait prétendre au paiement d'allocations de chômage pour les 25 et 26 décembre. Il en résulte, que Madame B.M. ne pouvait prétendre pour le mois de décembre 2006 qu'au paiement de 8 allocations de chômage dont il faillait déduire le 1,5 jour couvert par le pécule de vacances dont question au point
  9. Dès lors, Madame B.M. ne pouvait prétendre qu'au paiement de 6,5 allocations (8 - 1,5). Or, Madame B.M. a perçu pour cette période 8,5 allocations. Elle a donc bien perçu indûment deux allocations, soit 82,10 euro (41,05 x 2). -8- Enfin, Madame B.M. ne peut invoquer l'application de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ‘'la charte'' de l'assuré social pour demander que la décision de révision concernant les journées des 25 et 26 décembre 2006 ne rétroagisse pas. En effet, il n'est pas contesté que la rectification d'une décision erronée peut rétroagir lorsque la faute est imputable à l'assuré social. En l'espèce, les allocations pour les 25 et 26 décembre 2006, ont été payées à Madame B.M. sur base des indications qu'elle a elle-même inscrites sur sa carte de pointage. En outre, il ne peut être reproché à la F.G.T.B. d'avoir mal informé Madame B.M. puisque dès le 19 octobre 2006 elle l'avait informé de ce qu'il lui restait ‘'1,5 jours (en régime de 6 jours/semaine), que VOUS DEVEZ PRENDRE AVANT LE 31 décembre de cette année.'' et qu'elle serait ‘'obligée de décompter ce solde INTEGRALEMENT du paiement.'' -8- En conséquence, le recours de Madame B.M. n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant manière contradictoire, Dit la demande de Madame B.M. recevable mais non fondée. Condamne Madame B.M. à rembourser à la F.G.T.B. la somme de 82,10 euro . Condamne comme de droit, les parties défenderesses aux frais et dépens de l'instance, s'il en est ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Ainsi jugé par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge suppléant, présidant la 5ème chambre ; J.M HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur ; J. ROUSSEAU, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; MF POCHEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090908.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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