id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091019.1 No Rôle: 08/2353/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-26 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:27 Fiche Il ne peut être question d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur lorsque la modification des éléments essentiels de la relation de travail n'est pas unilatérale mais a été acceptée par le travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: Acte équipollent à rupture - Impossible après une négociation - Absence de preuve d'un vice de consentement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2009 R.G.n° 08/2353/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement : EN CAUSE DE : V.K. ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne, assistée de Me DESCORNEZ loco Me Jean-Louis DEGHOY, Avocat à Tournai; CONTRE : ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE, (BCE n° 0412.631.565) , dont le siège est établi à 7301 BOUSSU (Hornu), Route de Mons,63; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me HORION loco Me Eric CARLIER, Avocat à Bruxelles.
- Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : § la citation de Mme V.K. du 29 août 2008 ; § les conclusions de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE reçues par fax au greffe le 1er décembre 2008 ; § les conclusions de Mme V.K. reçues au greffe le 2 février 2009 ; § les conclusions additionnelles et de synthèse de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE déposées au greffe le 16 mars 2009 ; § les conclusions de Mme V.K. reçues au greffe le 29 avril 2009 ; § les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE déposées au greffe le 29 mai 2009 ; § le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été fixée à l'audience du 21 septembre 2009 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 21 septembre 2009, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
- Objet des demandes. - a - Mme V.K. poursuit la condamnation de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE à lui payer les sommes suivantes : § 48.911,40 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, équivalente à 18 mois de rémunération, augmentés des intérêts judiciaires ; § 16.303,80 euro au titre d'indemnité pour licenciement abusif, augmentés des intérêts judiciaires. Elle sollicite également les dépens et l'exécution provisoire. - b - L'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Mme V.K. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 1 euro provisionnel ainsi que les frais et dépens.
- Contexte du litige et position des parties. - a - Mme V.K. entre au service de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE le 7 octobre
- Dans un premier temps, elle travaillera sous divers contrats à durée déterminée ou de remplacement en qualité d' « employée administrative polyvalente ». A partir du 1er février 2005, elle est engagée sous contrat à durée indéterminée en qualité de « chef administrative ». Elle exerce alors ses fonctions au sein du service d'imagerie médicale du Centre Hospitalier X. En juillet-août 2007, l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE met en place une réorganisation du service d'imagerie médicale. Selon l'employeur, cette réorganisation implique la désignation d'un responsable unique pour les fonctions administratives et techniques, nouvelle fonction proposée à Mme V.K. qui refuse. L'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE lui propose alors d'intégrer le « pool administratif » des secrétaires médicales moyennant un « préavis de fonction » de 6 mois. Le 28 août 2007, une réunion met en présence le Directeur général de la clinique, un représentant de la délégation syndicale et Mme V.K. Le 30 août, un procès-verbal de la réunion est signé par les parties présentes. Ce procès-verbal acte l'accord intervenu : Mme V.K. intègre le pool administratif dès le 3 septembre et conserve sa rémunération actuelle jusqu'au 1er mars
- D'un même contexte, un avenant au contrat de travail est signé. Il est libellé comme suit : « A partir du 1er septembre 2007, vous occuperez la fonction d'employée administrative polyvalente et ce actuellement au pool dactylo de médecine interne. Dès lors, votre échelle barémique passera à 1/22.17 au 1er mars 2008 à l'issue de votre préavis de fonction. » Le lundi 3 septembre 2007, Mme V.K. est présente au travail. Elle prend congé du 4 au 14 septembre. Le lundi 17 septembre, elle déclare une incapacité de travail. Par courrier du 17 septembre 2007, le conseil de Mme V.K. invoque la nullité du préavis remis le 30 août et conteste la validité de l'avenant au contrat de travail, sa signature ayant été obtenue sous la contrainte et la menace morale. Il conclut à la rupture unilatérale et fautive du contrat de travail. Il demande la réintégration de Mme V.K. à son poste de responsable administrative du service d'imagerie médicale, qui se présentera le lundi 24 septembre pour réintégrer ce poste. L'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE réagit en contestant la version de faits de Mme V.K. Elle s'en tient à l'accord intervenu. Par courrier du 24 septembre 2007, le conseil de Mme V.K. constate que le directeur de la clinique a refusé, le matin, qu'elle réintègre son poste et invoque un acte équipollent à rupture pour reprocher à l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE d'avoir mis fin unilatéralement au contrat de travail. Il postule une indemnité de rupture de 65.215,20 euro (24 mois). De son côté, l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE invoque un abandon de poste dans le chef de Mme V.K. et lui adresse son C
- Après échange de quelques courriers, citation est lancée. - b - Mme V.K. reproche à l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE d'avoir commis un acte équipollent à rupture en modifiant unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail (fonctions & rémunération). Elle conteste avoir consenti à ces modifications et invoque les pressions subies pour accepter une rétrogradation. Elle fait aussi valoir que le motif de réorganisation est inexact. Elle sollicite une indemnité compensatoire de préavis de 18 mois de 48.911,40 euro bruts. Elle revendique pour ce calcul une ancienneté de 17 ans. Subsidiairement, elle fixe l'indemnité de congé à 16.303,80 euro (6 mois de rémunération). Mme V.K. postule également la condamnation de son ex-employeur à lui payer 16.303,80 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Subsidiairement, elle demande des enquêtes pour étayer sa thèse. Mme V.K. conteste formellement la demande reconventionnelle. - c - L'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE conteste la demande principale. Elle justifie de la régularité de l'avenant au contrat de travail et rejette tout grief de pression pouvant vicier le consentement de l'employée. Reconventionnellement, l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE impute la rupture à Mme V.K. et sollicite une indemnité compensatoire de préavis, limitée à un euro provisionnel.
- Position du Tribunal. 4.
- La demande (principale) de Mme V.K. - a - Mme V.K. fait grief à l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE d'avoir commis un acte équipollent à rupture en modifiant unilatéralement ses fonctions et sa rémunération. Elle soutient [1] n'avoir pas valablement consenti à l'avenant à son contrat de travail et [2] que la justification de réorganisation est fallacieuse. La modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail constitue un acte équipollent à rupture, c-à-d une rupture irrégulière contraignant son auteur au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Si la modification de l'élément essentiel à la relation de travail intervient suite à un accord, il ne peut être question d'acte équipollent à rupture. - b - Depuis le 1er février 2005, Mme V.K. exerce les fonctions de responsable administrative du service d'imagerie médicale du Centre Hospitalier X. Ce service, composé d'une quinzaine de personnes, avait trois responsables : un responsable médical (le Dr Y.), une responsable technique (Mme Z. infirmière en chef) et une responsable administrative (Mme V.K.). L'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE explique que suite à la démission de Mme Z., elle entend réorganiser ce service en désignant un responsable unique pour les fonctions techniques et administratives. La volonté de l'employeur de réfléchir à une nouvelle organisation de ce service résulte à suffisance du p-v de la réunion de service du 26 juillet 2007 (pièce 14 de son dossier). L'employeur prétend - mais il est contredit par l'employée - avoir proposé la nouvelle fonction de responsable à Mme V.K. qui l'aurait refusée. Quoiqu'il en soit, l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE place Mme V.K. devant un choix - ce qui est admis par les deux parties : § soit, elle accepte un reclassement au ‘pool administratif des secrétaires médicales' avec une réduction de salaire mais après un « préavis de fonction » de six mois, § soit, elle est licenciée. Quatre entrevues/réunions interviendront. Le 20 août 2007, le directeur administratif et financier et le responsable des ressources humaines informe Mme V.K. de leur intention. Le 27 août, une deuxième réunion intervient, en présence de trois délégués du personnel. Mme V.K. souhaitant la présence du Dr Y., la réunion est postposée au lendemain. Le 28 août, la troisième réunion se tient en présence du directeur général de la clinique, un délégué du personnel, le Dr Y. et Mme V.K. Le 30 août, le procès-verbal de la réunion du 28 et un avenant au contrat de travail sont signés. L'accord intervenu peut être résumé en deux points : § Mme V.K. accepte d'être réorientée au ‘pool des secrétaires médicales' avec une perte de rémunération ; § l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE lui accorde un préavis de fonction qui lui permet de conserver son salaire pendant six mois. - c - Mme V.K. doit prouver que son consentement a été vicié par le comportement de l'employeur. Cette preuve n'est pas rapportée. D'une part, les contacts entre parties s'étendent sur dix jours et il ne peut être question d'un consentement obtenu « par surprise ». D'autre part, l'alternative laissée à Mme V.K. (reclassement interne ou licenciement) était, dès le départ, clairement exposée, en sorte que l'employée disposait d'un choix. Enfin, des représentants du personnel ont assisté aux deux dernières rencontres et il apparaît peu pensable qu'ils aient accepté de participer à une opération de déstabilisation d'une collègue-employée. Le fait que le choix laissé à Mme V.K. (reclassement avec perte de rémunération ou licenciement) implique - quelque soit l'option retenue - une perte d'avantage, ne peut, en lui-même, être considéré comme une pression ayant vicié son consentement. Si Mme V.K. n'était pas convaincue par la proposition de reclassement, elle pouvait la refuser laissant à son employeur la responsabilité de la licencier. - d - La modification des éléments essentiels de la relation de travail n'est pas unilatérale mais a bien été acceptée par Mme V.K. Il ne peut dans ces conditions être question d'un acte équipollent à rupture dans le chef de l'employeur. C'est à tort que Mme V.K. fait grief à l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE d'avoir rompu unilatéralement le contrat de travail les unissant. Par contre, Mme V.K. a, elle-même, rompu le contrat, le 24 septembre 2007, en quittant le travail et en dénonçant à tort un acte équipollent à rupture. - e - La demande de Mme V.K. est non fondée tant en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis que les dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. 4.
- La demande (reconventionnelle) de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE. Par conclusions du 1er décembre 2008, l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE introduit une demande reconventionnelle afin de réclamer à Mme V.K. une indemnité compensatoire de préavis. Les parties ne se sont guère expliquées sur la question, probablement en attendant que le Tribunal statue sur la demande principale. Il est réservé à statuer relativement à la demande reconventionnelle. 4.
- Les dépens. Il est également réservé à statuer à propos des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande (principale) de Mme V.K. recevable mais non fondée. Réserve à statuer à propos de la demande (reconventionnelle) de l'ASBL PROVIDENCE DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE et des dépens. Renvoie la cause au rôle particulier de la quatrième chambre. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Juge, présidant la 4ème chambre; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091019.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div