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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091019.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 19 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091019.2 No Rôle: 07/21207/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-26 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 20:27 Fiche 1 Selon les barèmes établis par la CP 201 pour le personnel de vente, - Rentre dans la catégorie 4 (« 1er vendeur ») la personne dont les tâches concernent directement l'organisation de la vente, et qui est chargée de la coordination du travail du personnel de vente dont elle serait le responsable. - Rentre dans la catégorie 3 (« vendeur surqualifié ») la personne qui a plus de 3 ans d'expérience et dans la branche et dans l'entreprise, et dont les fonctions requièrent une connaissance des techniques de ventes et des articles vendus qui ne sont pas des articles « banalisés ». - Rentre dans la catégorie 2 le vendeur exerçant des tâches administratives. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail - Convention obligatoire DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Étendue Mots libres: Rémunération - CP n° 201 - Barèmes Bases légales: Convention collective de travail Fiche 2 Il n'existe pour les employés aucun régime particulier de licenciement abusif (comme celui prévu pour les ouvriers par l'article 63 de la loi du 3/7/1978). L'employé qui sollicite des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, doit démontrer une faute (dans le chef de son ex-employeur), un dommage (autre que celui couvert par le préavis) et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Le licenciement faisant suite à une revendication salariale - partiellement justifiée - est entaché d'un abus du droit de rupture. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: Abus du droit de licencier un employé - Revendication salariale légitime (oui) Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2009 R.G.n° 07/21207/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : C.K. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Raoul MOURY, Avocat à Boussu; CONTRE : SA TOP DECOR, (B.C.E. n° 0432.963.854), dont le siège social est établi à 7020 MONS (Nimy), rue des Viaducs, 294 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Alain GUERITTE, Avocat à Mons. 1. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : § la citation de Mr C.K. du 5 décembre 2007 ; § les conclusions de la SA TOP DECOR faxées au greffe le 11 mars 2009 ; § les conclusions de C.K. déposées au greffe le 13 mai 2009 ; § les conclusions additionnelles et de synthèse de la SA TOP DECOR faxées au greffe le 9 juillet 2009 ; § le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été fixée à l'audience du 21 septembre 2009 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 29 septembre 2009, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 2. Objet de la demande. Mr C.K. poursuit la condamnation de la SA TOP DECOR à lui payer les la somme de 19.852,09 euro à titre arriérés de rémunérations et la somme de 6.250,00 euro à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également les intérêts légaux et judiciaires, les dépens et l'exécution provisoire. 3. Contexte du litige et position des parties. - a - Le 2 mars 1992, Mr C.K. entre au service de la SA TOP DECOR dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'employé est engagé pour effectuer les tâches suivantes : « vendeur réassortisseur », fonction qui correspond à la catégorie barémique 1 de la commission paritaire

(201). Par la suite, il évoluera vers la catégorie barémique 2 et 2bis. En septembre 2004, la SA TOP DECOR est reprise par un nouvel actionnaire qui installe une nouvelle direction. Mr C.K. explique que ses fonctions dans la société ont, alors, évolué. S'il travaille toujours dans le département ‘luminaire', il reprend les tâches qui étaient précédemment effectuées par des collègues (chef de service & employée administrative) qui ont quitté la société. En octobre 2006, la question de la rémunération est évoquée entre C.K. et l'administrateur de la SA TOP DECOR. Il semblerait, le Tribunal recourt volontairement au conditionnel, que Mr C.K. fait valoir les tâches effectuées pour valoriser son salaire. Quoiqu'il en soit, la SA TOP DECOR lui adresse, le 27 octobre, le courrier suivant : « En confirmation de notre entretien de ce jour, je vous confirme la décision de vous retirer la charge de la partie administrative fournisseur du rayon luminaire à partir du 1er novembre
  1. A dater de cette date, votre fonction au sein de la société est vendeur-réassortisseur comme d'ailleurs stipulé dans votre contrat. Vous êtes donc dans la catégorie professionnelle C2 bis de la commission paritaire 201 correspondant à votre fonction de vendeur de 25 ans ou plus ayant 5 ans ou plus d'ancienneté, le barème minima de cette catégorie est de 1.636,77 euro , nous vous laissons bien entendu le bénéfice de votre salaire actuel soit 1.661,80 euro . » (voir pièce 2 du dossier de Mr C.K.). L'organisation syndicale de l'employé et le conseil de l'employeur vont intervenir. Le différent lié à la rémunération ne sera pas résolu. Par courrier du 22 décembre 2006, la SA TOP DECOR met fin au contrat de Mr C.K. « pour cause de réorganisation du département brico ». Le délai de préavis est de neuf mois et prend cours le 1er janvier
  2. Mr C.K. est dispensé de le prester. - b - Mr C.K. revendique d'être rémunéré selon la catégorie 4 du personnel de vente de la Commission paritaire
  3. Il estime appartenir à cette catégorie au motif qu'il avait la charge de la partie administrative du secteur luminaires, de l'accueil des représentants, des commandes des nouvelles collections, de la remise des articles aux rayons, de la vente à la clientèle et participait aux projets de publicités. Il souligne que le courrier du 27 octobre 2006 constitue un aveu écrit et formel quant à l'étendue de ses fonctions réelles. Il établit un décompte entre la rémunération perçues (2bis) et la rémunération due
(4)et réclame un montant brut de 19.852,09 euro . D'autre part, Mr C.K. soutient avoir été licencié en représailles de ses revendications salariales. Selon lui, son licenciement est entaché d'un abus de droit et il postule 6.250 euro de dommages et intérêts. - c - La SA TOP DECOR conteste la demande. D'une part, elle fait valoir que son ex-employé a bien été rémunéré pour les fonctions convenues et cela conformément à la CCT de la CP
  1. La classification de Mr C.K. correspond à la catégorie 2bis et il n'est pas démontré qu'il y aurait eu changement de fonction. D'autre part, le SA TOP DECOR expose avoir réorganisé son magasin au 1er novembre 2006 (le rayon luminaire est revenu dans l'administration centrale globale). Cette réorganisation explique le licenciement intervenu.
  2. Position du Tribunal. 4.
  3. Les arriérés de rémunération. - a - Mr C.K. a été rémunéré selon la catégorie 2bis du personnel de vente de la Commission paritaire
  4. Il revendique d'être rémunéré en catégorie
  5. Un rappel des catégories salariales du personnel de vente de la CP 201 est nécessaire : § la première catégorie concerne l'aide vendeur de moins de 18 ans, le vendeur de plus de 18 ans ou l'employé chargé du réassortiment des rayons suivant les instructions de l'employeur ou du vendeur, pour autant que l'employé ait moins de 12 mois d'ancienneté ; § la deuxième catégorie concerne l'employé de la 1ère catégorie ayant plus de 12 mois d'ancienneté, le conseiller de vente des rayons libre service ayant 12 mois d'ancienneté, l'aide étalagiste, ... § la deuxième catégorie bis concerne, dans les entreprises de 2ème groupe, le vendeur de plus de 25 ans ayant 5 ans d'ancienneté comme vendeur ; § la troisième catégorie concerne : - le 1er vendeur, c-à-d le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente ; - l'aide-étalagiste décorateur ; - le vendeur surqualifié, le vendeur ayant 3 ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise si le vendeur a une connaissance approfondie des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à service d'articles non-banalisés tels que équipement de bureau, loisirs, photographie et optique, appareils ménagers, jouets, vêtements, ... § la quatrième catégorie concerne le premier vendeur qualifié qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié. - b - Mr C.K. ne peut être intégré en quatrième catégorie qu'à une double condition : il doit être et 1er vendeur et vendeur surqualifié. Il est établi que Mr C.K. exerçait des fonctions qui dépassaient la vente et le réassortiment. Complémentairement, il avait des charges administratives. La SA TOP DECOR est malvenue de le contester puisque cela ressort indiscutablement de son courrier du 27 octobre 2006 où le retrait de « la charge de la partie administrative fournisseur du rayon luminaire » lui est confirmée. Cependant, ce travail administratif ne peut lui conférer la qualification de « 1er vendeur », car il n'est pas démontré que ces tâches concernent directement l'organisation de la vente et il n'est pas, non plus, question de la coordination du travail du personnel de vente dont il serait le responsable. Ces tâches administratives sont comparables à celles reprises dans la catégorie 2 du personnel administratif de la CP
  6. Par contre, Mr C.K. peut être considéré comme vendeur surqualifié. Il a plus de 3 ans d'expérience et dans la branche et dans l'entreprise. Ses fonctions requièrent une connaissance des techniques de ventes et des articles vendus qui ne sont pas des articles « banalisés ». Bref, il exerçait ses fonctions de vendeur qualifié dans un magasin spécialisé et dans un rayon d'articles non-banalisés. Mr C.K. devait être rémunéré en catégorie
  7. - c - Mr C.K. produit un décompte détaillé des arriérés de rémunération calculés sur base d'une rectification lui octroyant la 4ème catégorie salariale. Il lui appartient de produire un décompte similaire mais tenant compte de la 3ème catégorie salariale du personnel de vente de la CP
  8. 4.
  9. Les dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. - a - Il n'existe pour les employés aucun régime particulier de licenciement abusif (comme celui prévu pour les ouvriers par l'article 63 de la loi du 3/7/1978). L'employé qui sollicite des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, doit démontrer une faute (dans le chef de son ex-employeur), un dommage (autre que celui couvert par le préavis) et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Il sera question d'une faute, par exemple, lorsque l'employeur exerce son droit de licencier dans le but de causer un dommage à l'employé, lorsqu'il exerce ce droit sans intérêt pour lui-même tout en causant un dommage à l'employé, lorsqu'il recourt, pour exercer son droit, à la manière la plus dommageable pour l'employé sans qu'il en retire un quelconque intérêt, ou encore lorsqu'il détourne le licenciement de sa finalité socio-économique. Les circonstances entourant le licenciement (par ex. publicité, accusation non avérée, ...) sont également de nature à constituer une faute. Ainsi s'il est établi que le licenciement fait suite à une revendication salariale de l'employé, il y aura abus. Par contre, si le licenciement est exercé dans l'intérêt de l'entreprise, il n'y aura pas abus. La charge de la preuve appartient à l'employé. - b - Mr C.K. fait valoir que son licenciement est une réponse à sa revendication salariale. Le Tribunal ne peut que constater l'évidente corrélation entre la revendication salariale (avec intervention de l'organisation syndicale) et le licenciement. D'autre part, la SA TOP DECOR ne démontre pas la réalité de sa réorganisation. Le Tribunal précise qu'il n'a pas à vérifier l'opportunité d'une réorganisation - qui reste de l'appréciation de l'employeur. Cependant, si l'employeur invoque une restructuration, il ne lui suffit pas de l'évoquer. Il doit apporter des éléments concrets en attestant. En l'espèce, il reste en défaut de le faire. Le Tribunal retient que le licenciement de Mr C.K. fait suite à sa revendication salariale - du reste partiellement justifiée. - c - Le licenciement de Mr C.K. est entaché d'un abus de droit de rupture. Les dommages et intérêts lui revenant sont évalués à 3.000 euro . 4.
  10. Les dépens et l'exécution provisoire. Les dépens sont réservés. L'exécution provisoire n'est pas accordée. Toute partie à un litige a le droit d'interjeter appel. L'exécution provisoire est l'exception. La partie qui la demande doit la motiver. Or, aucune explication n'est fournie à ce sujet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et partiellement fondée. Dit pour droit que Mr C.K. devait être rémunéré en catégorie 3 du personnel de vente de la Commission paritaire 201 à partir du 1er septembre
  11. Invite Mr C.K. à produire un décompte des sommes dues à titre d'arriérés et renvoie la cause au rôle particulier. Condamne la SA TOP DECOR à payer à Mr C.K. la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, somme à augmenter des intérêts judiciaires. Réserve les dépens et renvoie la cause au rôle particulier de la quatrième chambre. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Juge, présidant la 4ème chambre; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091019.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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