id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091023.3 No Rôle: 09/827/A Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 20:28 Fiche 1 Le travailleur qui se voit refuser la conclusion d'un contrat de travail au terme d'un contrat de formation-insertion en entreprise se trouve dans une situation analogue à celle d'un travailleur dont l'employeur ne lui fournit plus de travail, commettant par là-même un acte équipollent à rupture. La partie qui invoque le manquement de l'autre partie aux obligations découlant du contrat de travail pour conclure à la rupture irrégulière de ce contrat doit en principe, préalablement, mettre en demeure la partie défaillante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Emploi - Formation professionnelle - Formation professionnelle - Communauté française DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: Contrat PFI - Refus de conclure un contrat au terme de la formation - Acte équipollent à rupture - Mise en demeure Bases légales: Décret Région wallonne - 18-07-1997 - 8 Arrêté Communauté Française - 12-05-1987 - 27 §2 Fiche 2 Il convient de réserver les enquêtes aux cas dans lesquels les faits décrits par les présomptions auxquelles peut se référer légalement le tribunal ne sont pas suffisamment précis ou ne sont pas déjà établis par lesdites présomptions. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Enquête - Conditions Bases légales: Code Judiciaire - 915 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2009 R.G.n° 09/827/A Rép. A.J. n° La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : W.M. ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me Roger LUYCKX, Avocat à Bruxelles. CONTRE : SPRL ABCSYS, BCE n° 0464.347.908, dont le siège social est établi à 7110 Houdeng-Goegnies, rue de la Corderie, 17, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me PIRET, Avocat à Bruxelles. I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - L'exploit de citation reçu le 1er septembre 2005, - Pour la SPRL ABCSYS, les conclusions déposées le 11 août 2005, - Pour Mr W., les conclusions reçues le 10 mars 2009, - L'omission d'office du rôle général le 11 décembre 2008 et sa réinscription le 7 avril 2009, - Pour Mr W., les conclusions de synthèse reçues le 7 avril 2009, et à nouveau le 15 avril 2009, - Pour la SPRL ABCSYS, les secondes conclusions additionnelles et de synthèse reçues le 10 juillet 2009, - L'article 747 § 2 du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 25 septembre 2009, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - Le dossier des parties. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 25 septembre 2009, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE A. Demande principale
- La demande de Monsieur W. vise à entendre : - condamner la s.p.r.l. ABCSYS à lui payer les sommes de 14.560,84 euro et 899,00 euro avec les intérêts compensatoires et légaux depuis la date du 16 août 2004 ; - déclarer l'action reconventionnelle évaluée à 5.000,00 euro téméraire et vexatoire, la déclarer non fondée et par conséquent condamner la s.p.r.l. ABCSYS aux dépens de l'action principale et aux dépens de l'action reconventionnelle. B. Demande reconventionnelle
- La demande de la s.p.r.l. ABCSYS vise à entendre : - condamner Monsieur W. à lui payer la somme provisionnelle de 1.000,00 euro à titre de dommages et intérêts, sur un préjudice évalué à la somme principale de 5.000,00 euro , à majorer ou à minorer en cours d'instance, et aux intérêts judiciaires à valoir sur ce montant, au taux de l'intérêt légal, à dater du dépôt des conclusions principales de la s.p.r.l. ABCSYS jusqu'à parfait paiement ; - au besoin, avant dire droit au fond, autoriser la s.p.r.l. ABCSYS à rapporter la preuve, par toutes voies de droit, témoignages compris, que tant au cours que postérieurement à l'exécution du contrat de formation-insertion en entreprise du 26 janvier 2004, Monsieur W. a dénigré la s.p.r.l. ABCSYS auprès de tiers. III. ANTÉCÉDENTS
- Par contrat du 26 janvier 2004 ( ) la s.p.r.l. ABCSYS a engagé Monsieur W. dans le cadre d'un contrat de formation-insertion en entreprise prenant cours le 26 janvier 2004 et se terminant le 15 août 2004 (article 2). Le contrat prend fin de plein droit au terme fixé (article 3). La s.p.r.l. ABCSYS s'est engagée, au terme de ce contrat, à occuper Monsieur W. dans le cadre d'un contrat de travail (article 5, 9°) pour une durée au moins égale au contrat de formation-insertion en entreprise (article 13). Le contrat de travail qui devait prendre cours à l'issue du contrat de formation-insertion en entreprise est donc d'une durée 29 semaines, sans clause d'essai, au régime de 38 heures/semaine et pour un salaire de 2.100,00 euro /mois.
- Le 13 août 2004 la s.p.r.l. ABCSYS adresse à l'O.N.Em. un écrit rédigé dans les termes suivants : « W. (...) a arrêté sa formation le 13/08/2004 ». ( )
- Le 18 octobre 2004, le syndicat de Monsieur W. adresse une mise en demeure visant à obtenir : « une indemnité de dédommagement égale à la rémunération que l'intéressé aurait du percevoir durant une période de 29 semaines » ( ). IV. DISCUSSION A. Demande principale
- Principes applicables 1.1 Contrat de formation-insertion en entreprise
- L'article 8 du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant stipule que : « L'employeur s'engage : [...] 4° à occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, et dans le respect des conventions collectives applicables au secteur d'activité concerné ; [...] ». La Cour de cassation a dit pour droit que : «L'article 27, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, dans sa version applicable au litige, dispose que l'entreprise s'engage à occuper, immédiatement après la fin de la formation, le stagiaire qui y a suivi une formation professionnelle, en qualité de travailleur salarié, pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et dans les conditions en vigueur dans l'entreprise pour cette profession. Il ressort de cette disposition que l'entreprise n'a pas seulement l'obligation d'engager le stagiaire, au terme de sa formation, pour une durée au moins égale à celle-ci mais qu'elle a également l'obligation de le faire travailler pendant ce même laps de temps. » ( ) Cet arrêt confirme un arrêt de la Cour du Travail de Mons du 25 septembre 2003 qui avait rappelé que l'employeur formateur n'est nullement contraint de subir un stagiaire inapte pour quelque motif que ce soit (paresse, défaut de motivation, incapacité physique, troubles du comportement, etc.). Cette inaptitude doit toutefois logiquement être constatée avant la fin de la première moitié de la formation et seule la décision du directeur de la direction régionale du FOREM permet d'exonérer l'employeur formateur de ses obligations contractuelles. Les articles 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 27, § 2 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, justifient la condamnation de l'employeur qui met fin à un contrat de formation professionnelle, au paiement d'une indemnité de rupture correspondant non seulement à la durée de la formation encore en cours mais aussi à celle du contrat ultérieur que l'employeur est tenu de souscrire ( ). 1.2 Constatation du manquement de l'employeur
- Le travailleur qui se voit refuser la conclusion d'un contrat de travail au terme d'un contrat de formation-insertion en entreprise se trouve dans une situation analogue à celle d'un travailleur dont l'employeur ne lui fournit plus de travail, commettant par là-même un acte équipollent à rupture. Il est admis que le travailleur qui invoque l'acte équipollent à rupture doit démontrer la volonté de rompre le contrat de travail ( ).
- La Cour de cassation rappelle régulièrement que le manquement d'une des parties à ses obligations ne met pas fin en soi au contrat ( ). Pour y mettre fin, il faut que cette partie ait manifesté une volonté certaine en ce sens, constitutive d'acte équipollent à rupture ( ). La partie qui invoque le manquement de l'autre partie aux obligations découlant du contrat de travail pour conclure à la rupture irrégulière de ce contrat doit en principe, préalablement, mettre en demeure la partie défaillante ( ).
- En l'espèce 2.1 Contrat de formation-insertion en entreprise
- L'employeur s'est engagé par le contrat de formation-insertion en entreprise à offrir à Monsieur W., au terme de ce contrat, un contrat de travail d'une durée au moins égale. L'employeur ne pouvait prétexter de l'inaptitude du travailleur pour ne pas lui offrir de contrat de travail sans que la défaillance du travailleur ne soit constatée par le directeur régional du FOREM. Cependant, si le courrier du 16 août 2004 stipule bien l'arrêt de la formation insertion de Monsieur W., il ne dit mot de l'imputabilité dudit arrêt de la formation insertion. 2.2 Constatation du manquement de l'employeur
- La situation de Monsieur W. est similaire à celle d'un travailleur qui se verrait soudainement privé de travail. A-t-il pris l'initiative de ne plus se rendre au travail ? Est-ce au contraire l'employeur qui a commis un acte équipollent à rupture ? Les parties ont-elles convenu de mettre fin à une relation de travail qui ne convenait à aucune d'elles ? Les éléments du dossier ne permettent pas de trancher. Il ne ressort pas du dossier que le travailleur a solliciter l'employeur afin qu'il respecte ses engagements contractuels. Si le travailleur ne s'est lui-même plus présenté au travail, il peut difficilement être fait grief à l'employeur de ne plus lui en avoir fourni.
- Ce n'est que par courriers des 18 octobre 2004 et 24 novembre 2004 que Monsieur W., par le biais de son syndicat, met en demeure la s.p.r.l. ABCSYS de lui verser une indemnité compensatoire de préavis. Ce faisant, il ne met pas en demeure la s.p.r.l. ABCSYS de respecter ses engagements contractuels. La preuve de l'imputabilité de la non signature du contrat de travail n'est pas rapportée par le travailleur. Sa demande visant à obtenir une indemnité compensant l'absence de signature du contrat de travail n'est donc pas fondée. B. Demande reconventionnelle
- Dommages et intérêts
- La s.p.r.l. ABCSYS reproche à Monsieur W. la rédaction de faux rapports ayant nécessité de recommencer le travail à lui confié, et avec les conséquences en découlant en terme d'atteinte à la réputation de la s.p.r.l. ABCSYS. Postérieurement à la cessation du contrat de formation-insertion, Monsieur W. aurait dénigré la s.p.r.l. ABCSYS auprès de tiers, tant pendant qu'après l'exécution du contrat du 26 janvier
- La s.p.r.l. ABCSYS veut pour preuve des manquements commis un rapport de visite produit en pièce 9 de son dossier. En dépit des annotations manuscrites figurant sur ce rapport, le tribunal est bien incapable d'y voir quelque commencement de preuve d'une faute qui aurait été commise. La demande n'est pas fondée.
- Tenue d'enquêtes 2.1 Principes applicables
- Une preuve testimoniale ne peut être admise que lorsqu'elle porte sur des faits précis et pertinents conformément à l'article 915 C.j. ( ). Le juge rejette légalement une offre de preuve par témoins, lorsqu'il estime que le contraire des faits dont la preuve est offerte est déjà établi par des présomptions ( ). Il convient donc de réserver les enquêtes aux cas dans lesquels les faits décrits par les présomptions auxquelles peut se référer légalement le tribunal ne sont pas suffisamment précis ou ne sont pas déjà établis par lesdites présomptions. 2.2 En l'espèce
- La s.p.r.l. ABCSYS ne décrit pas de faits précis, pouvant être situés dans l'espace et dans le temps, mais se contente d'alléguer un comportement général imputé à Monsieur W. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'enquêtes. C. Dépens
- Principes applicables
- L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : « (en euros) Montant de Montant Montant Base minimal maximal Jusqu'a 250,00 150,00 75,00 300,00 De 250,01 a 750,00 200,00 125,00 500,00 De 750,01 a 2.500,00 400,00 200,00 1.000,00 De 2.500,01 a 5.000 650,00 375,00 1.500,00 De 5.000,01 a 10.000,00 900,00 500,00 2.000,00 De 10.000,01 a 20.000,00 1.100,00 625,00 2.500,00 De 20.000,01 a 40.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 De 40.000,01 a 60.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 De 60.000,01 a 100.000, 00 3.000,00 1.000,00 6.000,00 De 100.000,01 a 250.000, 00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 De 250.000,01 a 500.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00 De 500.000,01 a 1.000.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 Au-dessus de 1.000.000,01 15.000,00 1.000,00 30.000,00 » L'article 1017 alinéa 4, du Code judiciaire, précise : « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, (...) si les parties succombent respectivement sur quelque chef, (...) »
- En l'espèce
- Chaque partie succombant sur sa propre demande, il y a lieu de dire pour droit que chacune supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables mais non fondées, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 9ème chambre. V. VRAY, Juge social au titre d'employeur. L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé. Ch. LAITAT, Greffier - chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091023.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div