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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091023.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 23 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091023.4 No Rôle: 08/153/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 20:28 Fiche Pour que le mandant puisse être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, il est notamment requis que la situation apparente lui soit imputable. Ceci implique que, même en l'absence de faute du véritable titulaire du droit, celui-ci a, par son activité, contribué à créer l'apparence de droit ou qu'il a toléré l'apparence créée par autrui. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat - Nature et forme Mots libres: Mandat apparent - Erreur légitime Bases légales: ancien Code Civil - 1984 Note: Référence à : C. trav. Liège, 3 novembre 1994, Pas. 1993, II, 133 ; R.R.D. 1994,

  1. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2009 R.G.n° 08/153/A Rép. A.J. n° La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : SPRL HITS GROUP, BCE n° 0867.216.919, dont le siège social est établi à 7090 Braine-Le-Comte (Hennuyères), rue du Chesnois, 24/A, PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me PIETTE, Avocat à Le Roeulx. CONTRE : D.T.M., ayant fait élection de domicile en l'étude de Bertrand Wambersy, Huissier de justice à 7070 Le Roeulx, Grand'Place, 23, PARTIE DEFENDERESSE, comparaissant en personne et assistée par Me BLIN, Avocat, loco Me PETRE, Avocat à La Louvière. I. PROCÉDURE
  2. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - L'exploit d'opposition du 9 janvier 2008, - Pour Mme D., les conclusions déposées le 31 octobre 2008, - Pour la SPRL HITS GROUP, les conclusions reçues par fax le 30 décembre 2008 et par courrier le 2 janvier 2009, - Pour Mme D., les conclusions reçues le 27 février 2009, - Pour la SPRL HITS GROUP, les conclusions de synthèse reçues par fax le 29 avril 2009 et par courrier le 30 avril 2009, - Pour Mme D., les conclusions de synthèse déposées le 30 juin 2009, - L'article 747 § 2 du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 25 septembre 2009, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - Le dossier des parties. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 25 septembre 2009, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE
  3. La demande formée sur opposition par la s.p.r.l. HITS GROUP vise à entendre : - réformer le jugement rendu par défaut le 26 octobre 2007 (numéro de rôle général 06/11.108/A) ; - dire la demande originaire de Madame D. irrecevable ou à tout le moins non fondée.
  4. Par le jugement dont opposition, le présent tribunal a rendu la décision suivante : « Reçoit la demande, la déclare fondée, Condamne la S.P.R.L. HITS GROUP à payer à Madame D: o 63,64 euro bruts à titre d'arriérés de rémunération pour le mois de novembre 2004, o 219,12 euro bruts à titre d'arriérés de rémunération pour le mois de décembre 2004, o 41,84 euro bruts à titre de pécule de vacances anticipé, o 96,26 euro nets à titre de frais de dégustation, o 114,40 euro nets à titre de frais de carburant. Condamne la S.P.R.L. HITS GROUP au paiement des intérêts légaux et judiciaires, sur les sommes dues à dater de leur exigibilité. Condamne la S.P.R.L. HITS GROUP au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés à 198,58 euro pour Madame D., en application de l'article 1017, al. 2 du Code judiciaire.. » III. ANTÉCÉDENTS
  5. Le jugement rendu par défaut avait considéré que : « Il ressort des contrats de travail pour des prestations du 27 novembre 2004, des 3 et 4 décembre 2004, ainsi que du 11 décembre 2004, que Madame D. a été au service de la S.P.R.L. HITS GROUP en qualité de démonstratrice. Selon Madame D., la s.a. HITS GROUP reste en défaut de la payer pour ses prestations. (...) La réalité des relations de travail ressort suffisamment des contrats produits aux débats, ainsi que de la lettre de Madame D. du 13 décembre 2004, à laquelle il ne semble pas y avoir eu de réponse dans un délai raisonnable. Ce n'est en effet qu'après la lettre de la centrale professionnelle de Madame D. du 10 mai 2005, que la S.P.R.L. HITS GROUP a, tardivement, contesté les prestations de Madame D. En l'absence de contestation suite au courrier du 13 décembre 2004, les prestations réclamées sont justifiées. » IV. POSITION DES PARTIES A. Position de la s.p.r.l. HITS GROUP
  6. Irrecevabilité de la demande
  7. Madame D. n'a jamais eu de contact avec la s.p.r.l. HITS GROUP. Elle a été recrutée par Monsieur C., ancien directeur de la s.a. POLTI PRODUCTS. Les contrats produits ne sont pas signés. Il s'agit des contrats de la s.a. POLTI PRODUCTS, dont le nom a simplement été effacé et le nom de la s.p.r.l. HITS GROUP, mal orthographié, a été surajouté à la main.
  8. Non fondement
  9. La s.p.r.l. HITS GROUP n'a pas adopté de comportement susceptible d'induire en erreur Madame D. Elle a déclaré par courrier du 31 mai 2005 que : « Monsieur C. n'appartient en aucun cas à la société HITS GROUP, ni comme administrateur ni comme employé et n'a en aucun cas reçu mandat de notre société pour engager à quelque titre que ce soit du personnel salarié » N'ayant pas connaissance des démonstrations litigieuses, la s.p.r.l. HITS GROUP n'a pu donner l'apparence que Monsieur C. disposait d'un mandat pour la représenter. Les contrats produits, surchargés à la main montrent que de bonne foi Madame D. ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec la s.p.r.l. HITS GROUP. B. Position de Madame D.
  10. Existence d'un contrat de travail
  11. Madame D. a été engagée par Monsieur C., pour le compte de la s.p.r.l. HITS GROUP, en vue de procéder à différentes démonstrations-ventes. Les surcharges apposées aux contrats de la s.a. POLTI PRODUCTS, mentionnant comme employeur la s.p.r.l. HITS GROUP, ont été apposées selon les instructions communiquées par Monsieur C. Le silence de la s.p.r.l. HITS GROUP après réception du courrier du 13 décembre 2004, montre que cette société n'a pas entendu contester être l'employeur de Madame D.
  12. Théorie du mandat apparent
  13. A supposer qu'il ne puisse être établi que la s.p.r.l. HITS GROUP avait bien la qualité d'employeur de Madame D., cette société est néanmoins engagée sur base de la théorie de l'apparence. En effet, Monsieur C. s'est présenté comme mandataire de la s.p.r.l. HITS GROUP. Etant donné qu'il exerçait cette fonction auprès de la s.a. POLTI PRODUCTS, avant la faillite de cette dernière, Madame D. n'avait aucune raison de douter de l'apparence ainsi créée. La s.p.r.l. HITS GROUP est donc tenue de rémunérer Madame D. V. DISCUSSION A. Recevabilité
  14. Principes applicables
  15. L'article 17 du Code judiciaire stipule que : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. » L'intérêt se définit comme : « tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il l'a forme. » ( )
  16. En l'espèce
  17. A n'en pas douter, Madame D. dispose d'un intérêt sonnant et trébuchant à poursuivre la condamnation de la s.p.r.l. HITS GROUP au paiement des sommes réclamées. Le moyen tiré du fait que la s.p.r.l. HITS GROUP estime ne pas être l'employeur de Madame D. concerne le fond du litige, mais non la recevabilité de la demande. B. Fond du litige
  18. Principes applicables
  19. Selon la Cour de cassation : « une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence » ( ) M. ERNOTTE précise : « Même si son fondement juridique demeure controversé, il est admis que l'apparence est source de droits et d'obligations : le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence, mais également en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. L'apparence doit être imputable au pseudo-mandant c'est-à-dire si il a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence et la croyance par le tiers en cette apparence doit résulter d'une erreur légitime. L'imputabilité suppose tout d'abord que le tiers ait contribué à créer, ou laissé se développer, une apparence trompeuse, librement, c'est-à-dire sans contrainte et en ayant eu conscience ou dû avoir conscience de la situation. En revanche, lorsque l'apparence est indépendante de la volonté ou du fait du pseudo-mandant, le risque de l'apparence demeurera à la charge du tiers abusé. Il en est ainsi dans le cas notamment de fausse signature apposée sur des documents dérobés au pseudo-mandant. C'est au travers de l'examen des circonstances de fait que le juge peut déterminer si l'apparence a ou non été rendue possible par le fait du pseudo-mandant » ( )
  20. La Cour du travail de Liège s'est prononcée à propos de l'application de la théorie du mandat apparent à un contrat de travail. En l'absence de contrat écrit, l'employé qui preste dans les locaux d'une société doit, pour établir qu'un contrat de travail s'est formé avec elle, non seulement se prévaloir d'une situation apparente, d'une erreur légitime et d'un préjudice mais en outre prouver que la situation est imputable, même sans faute, à la société. Pour que le mandant puisse être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, il est notamment requis que la situation apparente lui soit imputable. Ceci implique que, même en l'absence de faute du véritable titulaire du droit, celui-ci a, par son activité, contribué à créer l'apparence de droit ou qu'il a toléré l'apparence créée par autrui. ( )
  21. En l'espèce
  22. La s.p.r.l. HITS GROUP affirme, sans être démentie, que les personnes habilitées à représenter cette société ne sont pas intervenues dans la conclusion des contrats ayant abouti aux prestations de travail de Madame D. Cette société estime donc qu'il n'y a pas eu de contrat de travail. Madame D. soulève cependant la théorie de l'apparence comme fondement de l'engagement de la s.p.r.l. HITS GROUP. Il convient d'apprécier si les conditions de la théorie du mandat apparent sont réunies dans le chef de la s.p.r.l. HITS GROUP. 2.1 Situation apparente
  23. Madame D. invoque s'être trouvée dans une situation apparente dans laquelle la s.p.r.l. HITS GROUP lui semblait être son employeur. L'apparence créée résulte du fait que Monsieur C. lui avait proposé de réaliser des démonstrations pour le compte de la s.p.r.l. HITS GROUP. Il ressort du dossier que les démonstrations ont bien eu lieu. La situation apparente est établie. 2.2 Erreur légitime
  24. Madame D. pouvait-elle légitimement croire que la s.p.r.l. HITS GROUP était son employeur ? Il ressort du dossier que Madame D. n'a pas été seule à être induite en erreur. D'autres travailleuses ont également effectué des démonstrations avec la croyance que la s.p.r.l. HITS GROUP était leur employeur. Si ce n'est pas parce que les travailleuses sont plusieurs qu'elles ont raison, il est néanmoins permis de penser qu'il y a plus de jugements dans plusieurs têtes que dans une et que le fait que plusieurs travailleuses soient induites en erreur permet de présumer que leur erreur est légitime. Il en va d'autant plus ainsi que le dossier montre que la s.p.r.l. HITS, sœur jumelle de la s.p.r.l. HITS GROUP, ayant son siège social à la même adresse et le même gérant a à tout le moins racheté le stock de la s.a. POLTI PRODUCTS, suite à sa faillite. Au surplus, la consultation du site web de la s.p.r.l. HITS GROUP montre que celle-ci se présente comme suit : « La société Hits Group a été créée en 2004, importateur distributeur des produits POLTI en Belgique et aux Pays-Bas. » ( )
  25. Le fait que les contrats de la s.a. POLTI PRODUCTS aient été surchargés n'enlève rien à la légitimité de l'erreur des démonstratrices. Des prestations de travail peuvent fort bien avoir lieu sur base d'un accord verbal.
  26. L'erreur est d'autant plus légitime que certaines démonstratrices ont été engagées ultérieurement par les organes de la s.p.r.l. HITS GROUP, ce qui montre que la perspective de travailler pour cette société était tout sauf une illusion. 2.3 Préjudice
  27. Le préjudice subi par Madame D. résulte du fait qu'elle n'a pas obtenu le paiement de la rémunération proméritée. 2.4 Imputabilité
  28. L'apparence créée est-elle imputable à la s.p.r.l. HITS GROUP ? Les contrats de travail ont été conclu à l'instigation d'un Monsieur C. Sans être démenti par Madame D., la s.p.r.l. HITS GROUP soutient que celui-ci n'a aucun lien avec cette société. Pourtant, les éléments suivants montrent que la s.p.r.l. HITS GROUP a par son comportement, contribué à créer l'erreur qui a fait croire à Madame D. qu'elle contractait avec cette société : - le rachat du stock de la s.a. POLTI PRODUCTS par une société sœur de la s.p.r.l. HITS GROUP, la s.p.r.l. HITS (même siège social, même gérant) ; - le fait que la s.p.r.l. HITS GROUP avait effectivement pour objet le commerce de produits POLTI faisant l'objet de la démonstration ; - certaines démonstratrices ayant travaillé pour le compte de la s.a. POLTI PRODUCTS ont ultérieurement fait des démonstrations pour la s.p.r.l. HITS GROUP dans le cadre d'une relation de travail non conflictuelle, à l'instigation cette fois des représentants statutaires de cette société ; - la s.p.r.l. HITS GROUP n'a pas réagi au courrier de Madame D. du 13 décembre 2004 ; la s.p.r.l. HITS GROUP est cependant une société commerciale et l'absence de réaction à un courrier peut être considéré comme une reconnaissance ; - à aucun moment la s.p.r.l. HITS GROUP, qui a connaissance de ce qu'un Monsieur C. fait travailler au nom et pour compte de cette société des démonstratrices, n'agit contre ce dernier pour faire cesser ce comportement ; - dans le cadre des présents débats la s.p.r.l. HITS GROUP conteste les contrats de travail, mais ne va pas jusqu'à agir en faux contre ceux-ci ; - last but not least ( ), "qui bono ? ( )" A qui profitent les prestations accomplies par Madame D. et les autres démonstratrices ? A qui, sinon à la société qui distribue la marque POLTI, à savoir la s.p.r.l. HITS GROUP. 2.5 Conclusion
  29. La s.p.r.l. HITS GROUP doit bel et bien être tenue pour être l'employeur véritable de Madame D., sur base de la théorie du mandat apparent. Les montants réclamés ne font pas l'objet de contestation. Il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement dont opposition. C. Dépens
  30. Principes applicables
  31. L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : « (en euros) Montant de Montant Montant Base minimal maximal Jusqu'a 250,00 150,00 75,00 300,00 De 250,01 a 750,00 200,00 125,00 500,00 De 750,01 a 2.500,00 400,00 200,00 1.000,00 De 2.500,01 a 5.000 650,00 375,00 1.500,00 De 5.000,01 a 10.000,00 900,00 500,00 2.000,00 De 10.000,01 a 20.000,00 1.100,00 625,00 2.500,00 De 20.000,01 a 40.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 De 40.000,01 a 60.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 De 60.000,01 a 100.000, 00 3.000,00 1.000,00 6.000,00 De 100.000,01 a 250.000, 00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 De 250.000,01 a 500.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00 De 500.000,01 a 1.000.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 Au-dessus de 1.000.000,01 15.000,00 1.000,00 30.000,00 »
  32. En l'espèce
  33. Madame D. dépose un état de frais et dépens sollicitant une indemnité de procédure égale à 200,00 euro . Ce montant est justifié et ne fait pas l'objet de contestation. D. Exécution provisoire
  34. Principes applicables
  35. L'article 1397 du Code judiciaire dispose que : « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
  36. En l'espèce
  37. Madame D. ne démontre pas l'urgence particulière du besoin que la condamnation doit satisfaire. Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait risque d'insolvabilité, dans le chef de la s.p.r.l. HITS GROUP. En cas d'appel, Madame D. pourrait obtenir un arrêt assez rapidement devant la cour du travail de Mons, les moyens ayant déjà été développés par les parties, dans des conclusions circonstanciées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare la demande en opposition recevable mais non fondée. Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre
  38. Condamne la s.p.r.l. HITS GROUP aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Madame D. : Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 9ème chambre. J. LUCHEM, Juge social au titre d'employeur. N. MARCQ, Juge social au titre de travailleur employé. Ch. LAITAT, Greffier - chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091023.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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