id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091116.3 No Rôle: 07/19703/A Domaine juridique: Autres - Droit administratif - Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 157 - dernière vue 2026-07-02 20:36 Fiche 1 Le tribunal du travail est compétent en vertu de l'article 578, 1° du Code judiciaire, non seulement pour statuer sur l'indemnité de rupture, mais également sur les dommages et intérêts puisqu'il s'agit d'une contestation née à l'occasion d'un contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Droit du travail Mots libres: Tribunal du travail - Compétence - Contrat de travail Bases légales: Code Judiciaire - 578, 1° Fiche 2 En cas de mise sous tutelle, le commissaire spécial devient l'organe de la société de logement et n'agit pas en qualité de représentant du Gouvernement wallon. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOGEMENT - Région wallonne - Peines Mots libres: Code wallon du logement - Société de logement de service public - Mise sous tutelle Bases légales: Décret Région wallonne - 29-10-1998 - 174 §3 Fiche 3 Le contrat de travail et les obligations qui en découlent ont été exécutées volontairement pendant un an et demi. Il a donc été tacitement mais certainement confirmé et cette confirmation s'étend à l'ensemble du contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale - Acte récognitif Mots libres: Preuve des obligations - Acte confirmatif Bases légales: ancien Code Civil - 1338 alinéa 2 Fiche 4 S'il fallait tenir compte du comportement de l'employé, on risquerait de tomber dans une appréciation en opportunité basée sur une idée de récompense et de sanction en fonction d'une conception très subjective du comportement du 'bon employé'. Outre qu'une telle appréciation nuirait à la sécurité juridique, elle obligerait, à augmenter le délai de préavis lorsque l'employé s'est montré particulièrement compétent ou lorsque le licenciement est dû à la gestion déficiente par l'employeur. Un tel mode d'appréciation du délai de préavis est sans lien avec le temps nécessaire à retrouver un emploi équivalent. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Contrat de travail - Préavis convenable - Critères Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 §3 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2009 R.G.n° 07/19703/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A.V. ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne, assisté de Me Jean-Albert DELTENRE, Avocat à Mouscron ; CONTRE : LA S.C.R.L. Borinage Hauts Pays Logements (BHP Logements), (B.C.E. 0401.098.858), dont le siège social est établi à 7301 BOUSSU, Amphithéâtre Hadès (H), 152, venant aux droits et obligations de la SCRL FOYER DES HAUTS PAYS QUIEVRAIN HONNELLES ; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me G. DEMEZ, Avocat à Bruxelles; LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne de son Vice président, Ministre du logement, des transports et du développement territorial, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue d'Harscamp, 22 PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, représentée par Me G.DEMEZ, Avocat à Bruxelles. LES FAITS
- Monsieur V. entre au service de la société "Le Logis à Bon Marché" à Mouscron le 01.07.
- Au moment où quitte celle-ci pour entrer au service de la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES", le 01.01.2005, il est comptable (chef de division) et compte une ancienneté de 29,5 années.
- Par contrat de travail du 01.01.2005, la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES" engage Monsieur V. en qualité de directeur-gérant. L'article 12 de ce contrat stipule : Il est en outre convenu ce qui suit : (...) De la précision suivante par rapport à l'article 6 et 7 : en cas de licenciement, il sera tenu compte, pour l'ancienneté, de la date du 1er juillet
- Ce contrat, établi en double exemplaire, est signé pour l'employeur par "Monsieur P.B., Président, dûment mandaté par l'employeur LE FOYER DES HAUTS PAYS".
- Selon le rapport au conseil d'administration de la Société Wallonne de Logement du 24 avril 2006 : - un audit initial a été réalisé en février et mars 2004 qui a mis en évidence des manquements importants dans la gestion de la société. - la directrice-gérante a été licenciée pour faute grave le 7 mai
- - les 23, 24 et 25 novembre 2005, les inspecteurs financiers de la Société Wallonne de Logement se sont rendus au siège de la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES" afin de procéder au suivi d'audit et ont constaté que par rapport à l'audit initial, la société avait mis en place différentes mesures même si ce suivi d'audit laissait encore apparaître d'importants dysfonctionnements mentionnés dans ce rapport. Dans son rapport au conseil d'administration de la Société Wallonne de Logement du 22 mai 2006, le Directeur général propose la mise sous tutelle à mi-temps de la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES" pour une durée de 6 mois et suggère que le Commissaire Spécial envoyé au sein de la société se substitue aux organes de gestion et de direction. Par arrêté du 24 mai 2006, le Gouvernement wallon désigne, en application de l'article 174 du Code wallon du Logement, M. A.B. en qualité de commissaire spécial auprès de la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES" pour une durée de six mois, renouvelable, prenant cours le 1er juin
- Par courrier du 5 juillet 2006, la S.C.R.L. "Le Foyer des Hauts - Pays QUIEVRAIN-HONNELLES" met fin au contrat de travail de Monsieur V. avec effet immédiat moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à trois mois de rémunération. Ce courrier est signé par Monsieur A.B. en sa qualité de Commissaire spécial du Gouvernement Wallon. Ce courrier est contresigné par Monsieur V. après qu'il y ait apposé la mention "Voir contrat de travail. Pas d'accord". LA DEMANDE
- Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2008, la s.c.r.l. BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENTS (ci-après "BHPL") reprend l'instance introduite par la s.c.r.l. LE FOYER DES HAUTS-PAYS QUIEVRAIN-HONNELLES.
- Monsieur V. poursuit la condamnation, solidaire ou de l'une à défaut de l'autre, de BHPL et de la REGION WALLONNE à lui payer: - 146.100,55 euro au titre d'indemnité complémentaire compensatoire de préavis, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 5 juillet 2006 ; - 20.000,00 euro au titre de dommages et intérêts pour la publicité intempestive donnée au licenciement, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 5 juillet
- Monsieur V. renonce à sa demande tendant à la condamnation de la seule BHPL à lui payer 1 euro provisionnel au titre de pécule de vacances 2005 et 2006, à majorer des intérêts de retard au taux légal à dater de l'exigibilité des sommes dues. Il sollicite enfin les frais et dépens de l'instance ainsi que l'exécution provisoire.
- Par voie de conclusions, la BHPL forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur V. à lui payer 1 euro provisionnel au titre de remboursement de frais de déplacement indûment perçus. DISCUSSION QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL A. Thèse des parties
- BHPL et la REGION WALLONNE soulèvent l'incompétence du tribunal du travail. Invoquant la connexité, Monsieur V. cite dans un seul acte introductif BHPL et la REGION WALLONNE. En l'absence de contrat de travail entre Monsieur V. et la REGION WALLONNE la demande formée contre cette dernière, prise isolément, aurait dû être portée devant le tribunal de première instance. Lorsque plusieurs demandes connexes sont portées devant le même juge, ces demandes doivent être renvoyées au tribunal de première instance qui doit être préféré au tribunal du travail, en application de l'article 566 du Code judiciaire et l'ordre de préférence imposé par l'article 565, alinéa 2, 2° du même Code.
- Monsieur V. soutient, pour sa part, que la demande articulée contre BHPL est de la compétence exclusive du tribunal du travail et qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article 565, alinéa 3 du Code judiciaire qui donne la préférence à la juridiction disposant d'une compétence exclusive. B. Position du tribunal
- La compétence du tribunal du travail en matière de contrat de travail prévue par l'article 578, 1° du Code judiciaire est une compétence spéciale mais n'est pas une compétence exclusive au sens de l'article 565, alinéa 3.Cette disposition ne peut fonder la compétence du tribunal du travail dans le cadre du présent litige.
- En revanche, il ressort tant de la citation introductive d'instance que des conclusions de Monsieur V. que ce dernier considère que le commissaire spécial, Monsieur A.B., a agi en qualité d'organe de la REGION WALLONNE en procédant à son licenciement. Selon Monsieur V., le commissaire spécial s'identifie avec la personne morale pour le compte de laquelle il agit. "En agissant de la sorte, la REGION WALLONNE a pris en main la gestion de la société", écrit Monsieur V. en citation comme en conclusions. A tort ou à raison, Monsieur V. considère donc que la REGION WALLONNE s'est comportée en employeur de fait. On en veut pour preuve qu'il demande qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire compensatoire de préavis. La formulation de ce chef de demande démontre bien que Monsieur V. considère que sa demande, même à l'égard de la REGION WALLONNE, trouve sa cause dans un contrat de louage de travail.
- Pour déterminer sa compétence, le tribunal doit, avant d'examiner le bien-fondé de la demande, s'attacher à déterminer l'objet de la demande, tel qu'il a été qualifié par la partie demanderesse . S'agissant d'une demande d'indemnité de rupture de contrat de travail, nécessairement due en vertu d'un contrat de louage de travail, la demande se présente comme une contestation entre un travailleur salarié et son employeur. Le tribunal du travail est donc compétent en vertu de l'article 578, 1° du Code judiciaire, non seulement pour statuer sur l'indemnité de rupture, mais également sur les dommages et intérêts puisqu'il s'agit, toujours selon Monsieur V., d'une contestation née à l'occasion d'un contrat de travail. DISCUSSION QUANT A LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA REGION WALLONNE A. Thèse des parties
- La REGION WALLONNE invoque l'irrecevabilité ou à tout le moins l'absence de fondement de la demande en ce qui la concerne. Elle expose que le commissaire spécial, bien que désigné par le Gouvernement wallon, agit en qualité d'organe de la société de logement et non comme organe du Gouvernement.
- Monsieur V. plaide que, en désignant un commissaire spécial, la REGION WALLONNE a fait usage de son pouvoir de tutelle et qu'en agissant de la sorte, elle a pris en mains la gestion de la société. En la licenciant, le commissaire spécial a agi pour compte de la REGION WALLONNE. B. Position du tribunal
- C'est à juste titre que la REGION WALLONNE s'appuie sur l'article 174, §3 du Code wallon du logement qui stipule que "sur la décision du Gouvernement, le commissaire spécial peut se substituer aux organes de la société" et sur l'arrêté du gouvernement du 24 mai 2006 désignant Monsieur A.B. en qualité de commissaire spécial chargé de "se substituer, sans préjudice de l'exercice par la Société wallonne du Logement de ses pouvoirs de tutelle et de contrôle, aux organes de gestion et de direction de la société" . De ces textes clairs, il ressort que le commissaire spécial devient l'organe de la société de logement et qu'il n'agit pas en qualité de représentant du Gouvernement wallon. A supposer d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, qu'il ait pu exister une confusion entre l'autorité de tutelle et l'organe de gestion de BHPL, le tribunal relève que cette autorité de tutelle est le Société wallonne de Logement et non pas le Gouvernement wallon.
- Il s'en suit que les actes posés par le commissaire spécial dans le cadre du présent litige (le licenciement ainsi que la publicité qu'il a donnée à ce licenciement et qui lui est reprochée) sont des actes posés en tant qu'organe de BHPL.
- Il n'y avait donc pas lieu de mettre la REGION WALLONNE à la cause. Il s'agit cependant d'une question de fondement de la demande et non de recevabilité. La demande n'est pas fondée à l'égard de la REGION WALLONNE. DISCUSSION AU FOND I. LES DEMANDES PRINCIPALES A. L'indemnité complémentaire compensatoire de préavis (146.100,55 euro ) a. La nullité du contrat de travail
- BHPL plaide que le contrat de travail aurait dû être signé, du côté de l'employeur, par deux administrateurs au moins en vertu de l'article 28 de ses statuts alors que ce contrat n'est signé que par le seul président du conseil d'administration. Selon BHPL, "Le contrat de travail serait entaché d'une cause de nullité dans la mesure où une des conditions essentielles de validité du contrat prescrites par les articles 1108 et suivants du Code civil n'est pas respectée. Partant, ce contrat ne produit aucun effet juridique envers l'une ou l'autre des parties" .
- Le tribunal ne partage pas cette opinion. On relèvera tout d'abord qu'il ressort explicitement de la formulation de conclusions de BHPL que c'est la nullité de l'ensemble du contrat de travail qui est visée et pas uniquement la clause de ce contrat qui accorde une ancienneté conventionnelle à Monsieur V. L'article 1108 du Code civil impose quatre conditions à la validité d'une convention: consentement de la partie qui s'oblige, capacité de contracter, objet certain de la convention, cause licite. Bien qu'elle ne l'exprime pas explicitement, c'est l'absence de consentement valable qui est visée par BHPL lorsqu'elle soulève l'exception de nullité. L'absence de consentement peut effectivement entraîner la nullité du contrat Cette nullité n'est cependant pas absolue mais relative. Il s'en suit que, dès le début de l'exécution du contrat de travail, dès l'entrée en service, BHPL pouvait invoquer la nullité de la convention ou ratifier la convention nulle. Le contrat de travail a cependant été exécuté sans réserve du 01.01.2005 au 05.07.
- Lorsqu'un contrat est affecté d'une nullité relative, la partie qui pourrait se prévaloir de cette nullité peut confirmer son engagement et renoncer ainsi à invoquer la nullité. La confirmation est expresse ou tacite. A défaut de confirmation expresse et en vertu de l'article 1338, alinéa 2 du Code civil, "il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être volontairement confirmée ou ratifiée". Le contrat de travail et les obligations qui en découlent pour BHPL (offrir du travail et payer la rémunération) ont été exécutées volontairement pendant un an et demi. Le contrat de travail a donc été tacitement mais certainement confirmé par BHPL et cette confirmation s'étend à l'ensemble du contrat. BHPL ne prétend pas, et ne pourrait d'ailleurs prétendre, scinder la convention entre dispositions confirmées (les 11 premiers articles du contrat) et une disposition non confirmée (l'article 12 qui contient la reprise d'ancienneté).
- L'exception de nullité doit donc être rejetée sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur la question de l'éventuel mandat apparent conféré au président du conseil d'administration de BHPL pour la signature du contrat. Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle que la nullité n'est invoquée que sur la base de l'absence de pouvoir de représentation du président de BHPL. Elle ne soutient pas que son consentement ait été vicié en raison d'un dol commis par Monsieur V. qui aurait usé de manœuvres pour cacher à son cocontractant l'existence de la clause de reprise d'ancienneté. La seule affirmation de BHPL selon laquelle le commissaire spécial ignorait l'existence de cette clause n'est pas suffisante à cet égard.
- Pour le calcul du préavis et de l'indemnité demandée, il y a donc lieu de tenir compte d'une ancienneté remontant au 01.07.1975, soit une ancienneté de 31 ans. b. L'évaluation du préavis et de l'indemnité
- Thèse des parties A titre subsidiaire, la BHPL soutient que la durée légale du préavis doit être réduit au minimum légal prévu à l'article 82, §3, alinéa 2 de la loi relative aux contrats de travail, soit 21 mois. Selon l'employeur, il y a lieu de tenir compte du comportement hautement critiquable adopté par Monsieur V. lors de l'exécution de son contrat. En revanche, Monsieur V. estime que le préavis doit être fixé de manière forfaitaire, sans tenir compte du manquement de l'employé à ses obligations.
- Position du tribunal Le tribunal estime que le délai de préavis doit être fixé de manière forfaitaire en tenant compte, essentiellement, du délai théorique nécessaire à l'employé pour retrouver un emploi équivalent. Ce délai peut se baser sur des critères objectifs tels que l'ancienneté, les fonctions et la rémunération. Le tribunal est d'avis que, s'il fallait tenir compte du comportement de l'employé, on risquerait de tomber dans une appréciation en opportunité basée sur une idée de récompense et de sanction en fonction d'une conception très subjective du comportement du "bon employé". Outre qu'une telle appréciation nuirait à la sécurité juridique, elle obligerait, à augmenter le délai de préavis lorsque l'employé s'est montré particulièrement compétent ou lorsque le licenciement est dû à la gestion déficiente par l'employeur. Un tel mode d'appréciation du délai de préavis est sans lien avec le temps nécessaire à retrouver un emploi équivalent. En la cause, le tribunal estime que le préavis aurait dû être de 30 mois. Un préavis de trois mois est insuffisant. Le calcul de la rémunération de base n'est pas contesté. L'indemnité s'élèverait donc à : - 54.787,71 euro / 12 x 30 = 136.969,27 euro . Les parties ne se sont pas expliquées sur la question de savoir si les trois mois d'indemnité accordés volontairement par la BHPL ont été effectivement payés et doivent être déduits de l'indemnité accordée par le tribunal. Il y a lieu de rouvrir les débats à cet égard. B. Dommages et intérêts pour la publicité intempestive donnée au licenciement (20.000,00 euro ) Il est exact que le licenciement de Monsieur V. a fait l'objet d'articles dans la presse. Le tribunal relève cependant ce qui suit: - rien ne permet d'affirmer que le commissaire spécial a pris l'initiative de prendre contact avec la presse. - les commentaires du commissaire spécial, relayés par la presse, demeurent dans des limites factuelles puisque le commissaire spécial se borne à préciser que Monsieur V. n'est pas licencié pour motif grave et que les relations de travail sont devenues difficiles. Le seul commentaire plus subjectif consiste dans l'affirmation selon laquelle Monsieur V. n'avait pas digéré la désignation d'un commissaire spécial; ce point de vue n'est cependant pas contesté par Monsieur V. - la question de la gestion des sociétés de logements sociaux était, à l'époque, sous le feu de l'actualité. Il ne peut être reproché au commissaire spécial d'avoir été en contact avec la presse en évitant de donner du crédit à certaines rumeurs qui auraient pu entourer le licenciement de Monsieur V. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal estime que le commissaire spécial n'a pas eu de comportement fautif. Il ne peut être question d'un dommage et de sa réparation. Ce chef de demande n'est pas fondé. C. Les pécules de vacance Ce chef de demande est devenu sans objet. II. DEMANDE RECONVENTIONNELLE - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT Dans ses dernières conclusions de synthèse, BHPL sollicite la condamnation de Monsieur V. au paiement de la somme de 1 euro provisionnel au motif que "les fiches de prise en charge de ces frais de déplacements, sont fondées sur des distances incorrectes". BHPL n'expose cependant pas en quoi ces distances sont incorrectes. Il s'en suit que, dans l'état actuel de la procédure, la demande doit être déclarée non fondée, même à concurrence d'1 euro provisionnel. Cette demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, A. QUANT À LA DEMANDE PRINCIPALE
- Déclare la demande principale non fondée en ce qu'elle est dirigée contre la REGION WALLONNE;
- Déclare fondée, en son principe, la demande relative à l'indemnité complémentaire compensatoire de préavis dirigée contre la s.c.r.l. BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENTS; Ordonne la réouverture des débats pour les motifs exposés sous "Discussion au fond, I, A, b, 2" ci-dessus; Dit que les parties s'échangeront leurs observations écrites et les déposeront au greffe avant le 21.12.2009; La clôture des débats aura lieu à cette date ;
- Déclare non fondée la demande de dommages et intérêts;
- Constate que la demande relative aux pécules de vacances est devenue sans objet. B. QUANT À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE La déclare non fondée; En déboute la s.c.r.l. BORINAGE HAUTS PAYS LOGEMENTS; Réserve les dépens. ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - Le jugement prononcé le 27.04.2009 ordonnant la réouverture des débats à l'audience publique du 19.10.2009, - L'avertissement 775 du Code judiciaire adressé aux parties pour l'audience publique du 19.10.2009, - La tentative de conciliation prescrite à l'article 734 du Code judiciaire dont le tribunal a fait application, sans succès, à l'audience publique précitée à laquelle les débats ont été repris "ab initio", le siège étant autrement composé et les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, - L'avis oral de Monsieur P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail de Mons émis à l'audience publique du 19.10.2009 et auquel il n'a pas été répliqué. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. QUAIRIAT, Président du tribunal, présidant la 4ème chambre ; Ch. DESAMORY Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div