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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091209.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091209.1 No Rôle: 08/1500/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-02 20:45 Conclusions M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20091209.1 Fiche 1 Avant le 1er août 2006, une activité de gérante d'a.s.b.l. exercée pour compte propre ne devait pas être déclarée. Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cette activité pouvait être cumulée avec l'octroi d'allocations de chômage sans autorisation préalable. La déclaration préalable aurait été exigée si l'activité devait être considérée comme activité pour compte d'un tiers et qu'elle ne constituait pas une simple activité de loisir. Depuis le 1er août 2006, l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose l'obligation de déclarer cette activité bénévole. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail - Activité bénévole - Déclaration préalable (jugement confirmé en appel, mais pour d'autres motifs) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45bis Note: Le jugement fait référence à : C. trav. Liège (sect. Namur) n° 8.424/07, 18 mars 2008, R.R.D. 2007, liv. 124-125, p.

  1. Le jugement a fait l'objet d'un appel. Par son arrêt du 19 mai 2011 (R.G. 2010/AM/5), la cour du travail de Mons a considéré que : 'S'il est constant que la qualité d'administrateur délégué d'une société commerciale, même à titre gratuit, doit être considérée comme une activité pour compte propre, tel n'est pas le cas des administrateurs d'A.S.B.L. (...) En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie appelante n'a pas déclaré son activité d'administrateur délégué de l'A.S.B.L.. Ne l'ayant pas fait, elle est donc présumée avoir bénéficié d'une rémunération ou d'un avantage matériel, à charge pour elle d'établir le contraire. Ce qu'elle ne fait pas. Au contraire, elle déclare même : « j'ai commandé des chèques ALE pour un total de 45 heures. Ceux-ci sont destinés à me rétribuer pour novembre 2007 ». L'activité pour compte de tiers privant la partie appelante du bénéfice des allocations de chômage est donc justifiée.' Fiche 2 A partir du 1er août 2006, l'obligation de déclarer une activité bénévole s'est imposée. Le paragraphe 3 de l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne une autorisation générale donnée aux bénévoles de certaines associations de prester une activité notoirement bénévole. Il ne constitue nullement une disposition transitoire dispensant les travailleurs jusque là ne devant pas déclarer leur activité d'introduire une telle déclaration. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Dispense conditions Mots libres: Chômage - Conditions d'octroi - Activité bénévole - Absence de disposition transitoire (jugement confirmé en appel, mais pour d'autres motifs) Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 45bis Note: Le jugement a fait l'objet d'un appel. Par son arrêt du 19 mai 2011 (R.G. 2010/AM/5), la cour du travail de Mons a confirmé que : '- L'ONEm peut certes accorder de sa propre initiative des autorisations de bénévolat. Une telle possibilité n'est pas sans rappeler l'article 8 de la Charte de l'assuré social qui énonce que « les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite». En l'espèce, l'octroi d'initiative d'une telle autorisation en faveur de l'A.S.B.L. S. était, l'ONEm ne pouvant tout d'abord se douter que l'appelante, chômeuse, travaillait au sein de cette ASBL. Et même s'il l'avait pu -quod non- , encore fallait-il qu'il puisse alors en outre connaître les conditions dans lesquelles s'exerçait cette activité (nombre d'heures, octroi d'avantages, ... ). On ne saurait dès lors exiger de l'ONEm qu'il ait accordé d'initiative l'autorisation litigieuse. - L'article 45 bis, § 3, concerne les autorisations générales octroyées dans le cadre d'un projet interrégional à des organisations implantées dans plusieurs parties du pays ou lorsque les bénévoles habitent dans des régions dépendant de bureaux du chômage différents. Dans ce cas, l'ONEm peut agir certes d'initiative mais plus généralement une déclaration générale sera introduite par l'organisation auprès de l'Administration centrale de l'ONEM au moyen d'un formulaire C45F. En l'espèce, l'A.S.B.L. S. n'est pas porteuse d'un projet interrégional mais bien d'un projet local dans la région de Mons et l'activité bénévole doit donc faire l'objet d'une déclaration individuelle au moyen d'un formulaire C45B introduit auprès de l'organisme de paiement. Il s'ensuit que si l'appelante souhaitait exercer son activité bénévole avec maintien de son droit aux allocations de chômage, elle devait, conformément à l'article 45bis, § 1er, de l'arrêté royal susdit, en faire au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage.' Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 DECEMBRE 2009 R.G.n° 08/1500/A Rép. A.J. n° La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : M. Saliha ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI (O.N.Em), dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, ( Bureau régional de Mons) ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERREMANS, Avocat à Charleroi. I. PROCÉDURE
  2. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête de Madame M. déposée au greffe le 05 juin 2008, - le dossier d'information de l'Auditorat du travail reçu au greffe le 20 mars 2009, - la convocation adressée aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 09 septembre 2009 à laquelle les parties ont été entendues en leurs dires et moyens, - l'avis écrit de Monsieur G. MARY, Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 07 octobre 2009 et notifié aux parties conformément à l'article 767 § 3 du Code judiciaire le 08 octobre 2009, - les conclusions sur avis pour l'O.N.Em faxées au greffe le 13 novembre 2009 et reçues par courrier le 16 novembre
  3. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
  4. La demande de Madame M. vise à entendre : - annuler la décision prise par l'O.N.Em. le 3 mars
  5. III. ANTÉCÉDENTS
  6. Madame M. est apparemment demandeuse d'emploi depuis le 1er avril 1995 ( ).
  7. Le 9 janvier 2002, Madame M. fonde, avec deux autres personnes, l'a.s.b.l. S., qui a pour but d'organiser des manifestations culturelles diverses (cours de langue, d'alphabétisation, de danse, de chant, de théâtre, de cuisine, etc.). Elle en est nommée administrateur délégué.
  8. Le 23 novembre 2007, lors du premier entretien organisé dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi, Madame M. mentionne l'existence de l'a.s.b.l. S. Elle déclare, lors d'une audition du 5 décembre 2007 : « Je déclare être administrateur de l'a.s.b.l. S. (...) et y travailler en qualité de bénévole. La Ville de Mons met à disposition le local sans payement de loyer - indemnité. Seule une collaboration a été établie. L'a.s.b.l. a pour objet le socio-culturel : l'activité principale est l'alphabétisation des étrangers, un accompagnement des étrangers au niveau administratif et culturel pour favoriser l'intégration, encadrement des jeunes en décrochage scolaire, écoute des femmes battues et encadrement. L'a.s.b.l. a été créée en 2002 et j'ai été, dès sa création, administrateur. En qualité d'administrateur j'organise les rendez-vous et rencontres entre les intervenants, je fais les rapports des jeunes stagiaires, je gère le payement des administrateurs (professeur, traducteur) en chèque échec ALE. Le trésorier est M. X., chef d'entreprise bénévole. Le secrétariat est tenu par M. Y. Un deuxième organisateur de la réunion est Monsieur Z. (employé à la ville). L'a.s.b.l. reçoit un budget de la ville pour l'organisation d'événements culturels. Le budget est variable. Il n'y a pas de quote-part du budget destiné à rétribuer mon activité de bénévole. J'ai commandé des chèques ALE pour un total de 45 heures. Ceux-ci sont destinés à me rétribuer pour novembre
  9. Je travaille avec le CIMB de Jemappes. Cette institution m'aide a compléter des projets. Il est possible que je signe un contrat de travail PTP avec le CIMB (centre interculturel Mons Borinage). Je tiens à signaler ma bonne foi et mon ignorance en ce qui concerne les démarches et formulaires à rentrer au niveau de l'O.N.Em. par rapport à l'activité bénévole et l'a.s.b.l. Le but est de créer de l'emploi et faire du social. (...). » Le rapport d'enquête dressé par l'O.N.Em. le 17 décembre 2007 stipule que : « Madame M. est administrateur d'a.s.b.l. depuis 2002 et effectue des tâches qui dépassent la simple participation à des réunions d'assemblée. Elle se qualifie de bénévole mais n'a pas introduit de demande de bénévolat. Sa participation à l'élaboration de projets sociaux avec le CIMB relève d'une activité pouvant faire l'objet d'une rémunération (le CIMB envisage d'ailleurs la signature d'un contrat PTP avec l'intéressée). En novembre 2007 des chèques pour un total de 45 heures ont été commandés par l'intéressée pour se rétribuer dans le cadre des activités menées dans l'a.s.b.l. »
  10. Par la décision attaquée du 3 mars 2008, l'O.N.Em. décide : « -de vous exclure du bénéfice des allocations pour les 150 derniers jours d'indemnisation indue (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 .11.1991 portant réglementation du chômage) ; - de récupérer les allocations relatives aux 150 derniers jours d'indemnisation indue (article 169 de l'arrêté royal précité) ; - de vous donner un avertissement par que vous n'avez pas complété votre carte de contrôle conformément aux directives mentionnées sur cette carte (article 154 et 157 bis, paragraphe premier de l'arrêté royal précité ). »
  11. Il ressort d'un courrier de l'O.N.Em. du 31 mars 2008 que Madame M. est redevable, en exécution de la décision attaquée, de la somme de 5.886,06 euro .
  12. Par une décision du 22 juillet 2008, l'O.N.Em. autorise Madame M. à exercer son activité d'administrateur bénévole. IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Madame M.
  13. L'activité exercée constituait une activité bénévole laquelle n'a pas empêché Madame M. de recherche et de l'emploi. B. Position de l'O.N.Em.
  14. Madame M. est en défaut d'avoir effectué la déclaration de son activité bénévole. À ce titre, Madame M. doit rembourser les allocations perçues indûment puisque cette déclaration d'activité bénévole est primordiale pour continuer à percevoir des allocations de chômage durant l'activité bénévole. V. DISCUSSION
  15. Principes applicables 1.1 Conditions d'octroi du chômage
  16. Le chômeur qui réunit les conditions d'admissibilité au chômage, doit remplir les conditions d'octroi pour pouvoir prétendre au paiement des allocations ( ). A cet égard, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit notamment que : - « Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté » ( ) ; - « Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l'emploi... » ( ) ; 1.2 Situation avant le 1er août 2006 a. Texte applicable
  17. L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avant sa modification entrée en vigueur au 1er août 2006, stipulait : « Pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail: 1° l'activité effectuée pour son propre compte ( ), qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres; 2° l'activité effectuée pour un tiers ( ) et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion : 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi bien par le chômeur que par le tiers afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien du droit aux allocations; (...) Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif; 2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens; 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. » b. Activité pour compte propre
  18. Si l'exercice d'un mandat dans une société commerciale est généralement considéré comme une activité qui dépasse la gestion des biens propres, en revanche, le fait d'être membre fondateur ou associé d'une a.s.b.l. ne peut être considéré en soi comme une activité que le chômeur doit déclarer. Il en va de même lorsque le chômeur en assure la présidence ou la trésorerie à titre gratuit. Lorsque les statuts prévoient la gratuité de ces mandats, il appartient à l'O.N.Em. de réfuter la présomption ainsi créée ( ).
  19. De même, l'activité de mandataire d'a.s.b.l. est une activité exercée pour compte propre mais elle n'est pas exercée dans un but lucratif et est par conséquent limitée à la gestion normale des biens propres. Elle peut sans déclaration préalable être exercée par un chômeur si l'exercice du mandat ne compromet ni la recherche ni l'exercice d'un emploi. La déclaration préalable n'est exigée que depuis l'entrée en vigueur de l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des bénévoles ( ). c. Activité pour compte de tiers
  20. L'activité pour compte de tiers devait, déjà avant le 1er août 2006, faire l'objet d'une déclaration. Le chômeur ne pouvait donc apporter la preuve du caractère bénévole de l'activité que s'il en avait fait la déclaration préalable que s'il en avait fait la déclaration préalable ( ). Néanmoins : « §
  21. L'absence de la déclaration préalable visée au § 1er et § 2 n'entraîne pas la perte du droit aux allocations lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément: 1° l'activité est exercée comme loisir et ne peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et de services; 2° le chômeur prouve que l'activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. » ( ) 1.3 Situation depuis le 1er août 2006
  22. L'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, entré en vigueur au 1er août 2006, stipule : « § 1er. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage. (...) §
  23. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les activités concernées répondent à la définition d'une activité bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de déclaration des activités concernées conformément au § 1er. »
  24. Il résulte de cette disposition que depuis le 1er août 2006, les personnes souhaitant exercer une activité bénévole doivent faire une déclaration écrite préalable, même si cette activité est : « limitée à la gestion normale des biens propres ».
  25. Aucune disposition n'a été prévue pour les personnes qui exerçaient une telle activité avant le 1er août 2006 et l'ont poursuivie par après. En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ( )
  26. En l'espèce 2.1 Gestion normale de biens propres
  27. L'activité de Madame M. doit être considérée comme une activité pour compte propre. Il convient de vérifier si elle est toutefois limitée à la gestion normale de biens propres. a. Activité non réellement intégrée dans le courant des échanges économiques et non exercée dans un but lucratif
  28. L'auditeur du travail relève, dans son avis écrit, qu'il ressort des comptes produits que l'a.s.b.l. S. : - en 2002, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 419,35 euro ; - en 2003, a terminé l'exercice comptable avec un solde négatif de 770,71 euro (475,01 euro + 295,70 euro ) ; - en 2004, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 2,39 euro ; - en 2005, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 5,98 euro (13.037,77 euro - 13.031,79 euro ) ; - en 2006, a terminé l'exercice comptable avec un solde positif de 83,12 euro (19.973 euro - 19.889,88 euro ) ; - en 2007, a terminé l'exercice comptable avec un solde négatif de 112,08 euro (20.675,92 euro - 20.788 euro ). Il apparaît donc que l'activité de l'a.s.b.l. S. ne dégage pas de bénéfices significatifs. Madame M. semble cependant avoir été mue par le souci de créer son propre emploi. Le tribunal ne peut cependant statuer que sur des faits et non sur de simples intentions. Le fait que l'O.N.Em. a finalement autorisé Madame M. à exercer son mandat bénévole semble indiquer que l'activité de l'a.s.b.l. S. n'est pas intégrée dans le courant des échanges économiques. b. Activité ne permettant que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens.
  29. L'O.N.Em. ne conteste pas que l'a.s.b.l. S. n'avait nullement l'intention d'accroître la valeur de ses biens. c. Activité ne compromettant ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi.
  30. Madame M. doit démontrer le caractère bénévole de son activité. Cette activité est exercée gratuitement. Aucun élément du dossier n'indique que l'a.s.b.l. S. a fait usage de la possibilité de la rémunérer (prévue par l'article 34 des statuts coordonnés). La commande de chèques ALE ne permet pas de déduire que Madame M. a perçu une rémunération dans le cadre de son mandat. Le cumul de ces chèques avec des allocations de chômage est autorisé par les articles 79 à 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre
  31. Enfin, le temps consacré à cette activité bénévole a été évalué à 12 heures par semaines lors de la demande du 15 juillet
  32. Sur cette base, l'O.N.Em. a fourni une autorisation le 22 juillet
  33. En conclusion, il y a lieu de considérer que l'activité exercée par l'intéressée est limitée à la gestion normale des biens propres. 2.2 Situation avant le 1er août 2006
  34. S'agissant d'une activité pour compte propre, Madame M. ne devait pas déclarer son activité de gérante de l'a.s.b.l. S. Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, cette activité pouvait être cumulée avec l'octroi d'allocations de chômage sans autorisation préalable. Par conséquent, Madame M. ne devait pas compléter sa carte de contrôle à l'encre indélébile, et ne peut être contrainte à rembourser des allocations ou être sanctionnée pour cette période.
  35. Il est toutefois à noter que la déclaration préalable aurait été exigée si l'activité devait être considérée comme activité pour compte d'un tiers et qu'elle ne constituait pas une simple activité de loisir. 2.3 Situation depuis le 1er août 2006
  36. Madame M., qui exerçait son activité avant le 1er août 2006, ne devait donc pas faire de déclaration préalable, avant cette date. La loi nouvelle s'est cependant appliquée immédiatement, en sorte que dès son entrée en vigueur l'obligation de déclarer son activité s'est imposée. Madame M. a manqué à cette obligation nouvellement imposée.
  37. Il ne peut être reproché à l'O.N.Em. de ne pas avoir appliqué d'office le paragraphe 3 de l'article 45bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 à Madame M. Ce paragraphe concerne en effet une autorisation générale donnée aux bénévoles de certaines associations de prester une activité notoirement bénévole et ne constitue nullement une disposition transitoire dispensant les travailleurs jusque là ne devant pas déclarer leur activité d'introduire une telle déclaration.
  38. La décision paraît justifiée et est justement modérée eu égard à la bonne foi reconnue à Madame M. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Déclare la demande recevable mais non fondée, En déboute Madame M., Condamne l'O.N.Em. aux dépens de l'instance non liquidés pour Madame M. Ainsi jugé par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 2ème chambre ; D. AUQUIER, Juge social au titre d'employeur ; J.-M. CARON, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091209.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:TTHAI:2009:CONC.20091209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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