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ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091217.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091217.16 No Rôle: 06/13054/A Domaine juridique: Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-01 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Fiche 1 Lorsqu'un procès pénal est terminé, rien n'empêche l'ONSS d'agir devant le Tribunal du Travail pour solliciter la condamnation au paiement des cotisations dues. L'adage « le pénal tient le civil en état » ne s'applique pas en ce cas. (réformé en appel) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Jugement pénal - Parties à un litige civil ultérieur - Pas d'autorité de chose jugée Bases légales: Loi - 17-04-1878 - 4 Note: Par un arrêt du 16 mai 2012 (RG 2010/AM/208), la cour du travail de Mons déclare, dans le présent litige, 'que la demande de paiement d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées pendante devant le tribunal correctionnel et la demande de paiement d'arriérés de cotisations pendante devant la cour de céans voient leur sort intimement lié et sont susceptibles de s'influencer l'une l'autre.' Par conséquent, elle 'ne peut donc aujourd'hui faire intégralement droit à la demande de l'O.N.S.S. telle que formulée dans le cadre de son appel incident sous peine de priver le juge pénal, d'une part, de ses compétences et, d'autre part, de son pouvoir d'appréciation.' En conclusion, 'la règle selon laquelle le « criminel tient le civil en état », règle d'ordre public, commande donc de réserver à statuer sur le fondement des appels principal et incident tant que le tribunal correctionnel n'a pas vidé sa saisine sur la demande de condamnation de l'appelante à l'indemnité égale au triple des cotisations.' Fiche 2 Lorsqu'un employeur a déjà été condamné par un tribunal correctionnel à payer une somme à valoir sur les cotisations, majorations et intérêts dus à l'ONSS, le tribunal du travail doit en tenir compte. (réformé en appel) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Recouvrement DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Surveillance et sanctions Mots libres: Cotisations de sécurité sociale - Absence de versement à l'ONSS - Condamnation d'office par le juge pénal - Conséquences sur une procédure civile ultérieure Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 35 Note: Par un arrêt du 16 mai 2012 (RG 2010/AM/208), la cour du travail de Mons déclare, dans le présent litige, que 'même si l'O.N.S.S. s'était constitué partie civile (personnellement ou par représentation), cette situation ne l'aurait pas empêché de poursuivre au civil sa réclamation.' Toutefois, 'Il y a, en l'espèce, à tout le moins connexité (...). Les demandes sont donc interdépendantes de telle sorte qu'il y a entre elles une liaison objective permettant de craindre que le règlement des questions litigieuses par le tribunal correctionnel et la cour de céans aboutisse à des solutions partielles et divergentes (...). Pour cette seconde raison, il y a lieu, également, de renvoyer la cause au rôle particulier.' Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2009 RG n°06/13054/A Rép. AJ : La 7e chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : LA SA L'ELEVAGE BRAINOIS, BCE 0411.644.145, ayant son siège social à 7090 Braine-Le -Comte, rue des Postes, 1/A PARTIE DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, DEFENDERESSE ORIGINAIRE , représentée par Me GAILLEZ loco Me VAN TRIMPONT, Avocat à Lessines ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ON.S.S.) Etablissement public, institué par l'arrêté-loi du 28/12/1944 (n°d'entreprise 0206 731 645), dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES ( SAINT-GILLES), Place Victor Horta,

  1. PARTIE DEFENDERESSE SUR OPPOSITION, DEMANDERESSE ORIGINAIRE, représentée par Me SEMINARA, Avocat Mons ; Vu la citation en opposition du 28 décembre
  2. Vu les conclusions de l'ONSS reçues au greffe le 31/05/
  3. Vu les conclusions de la Sa L'Elevage Brainois faxées au greffe le 15/06/2007 et reçues par pli simple le 18/06/
  4. Vu l'ordonnance de mise en état et de fixation fondée sur pied de l'article 747 § 2 alinéa 3 et 5 du Code judiciaire, prononcée le 14/05/2009, et fixant la cause à l'audience du 19/11/2009, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus. Vu les conclusions de synthèse de la Sa L'Elevage Brainois reçues au greffe le 15/07/
  5. Vu les conclusions de synthèse de l'ONSS faxées au greffe le 01/10/2009 et reçues par pli simple le 06/10/
  6. Vu les dossiers des parties. Entendu Monsieur HANON, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral émis à l'audience publique susvisée, auquel les parties n'ont pas répliqué.
  7. La Procédure La partie demanderesse sur opposition a formé opposition par citation du 28 décembre 2006 à deux jugements rendus par défaut par le tribunal de céans en date du 19/10/2006: - Le jugement dans la cause RG 11960/06/LL, la condamne à payer à l'ONSS la somme de 21663,87 euro du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires selon extrait de compte arrêté au 12 mai 2006 (relatives aux 4 trimestres de 2003 et au 1er trimestre 2004), ainsi que les intérêts de retard au taux légal à dater du 13 mai 2006 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 17193,21 euro , les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 360,10 euro . - Le jugement dans la cause RG 11760/06/LL la condamne à payer à l'ONSS la somme de 1235,49 euro du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires selon extrait de compte arrêté au 13 mars 2006 (relatives au dernier trimestre 2002 et au premier trimestre 2003), ainsi que les intérêts de retard au taux légal à dater du 14 mars 2006 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 938,92 euro , les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 89,75 euro . Ces jugements ont été signifiés en date du 29 novembre
  8. L'opposition est recevable.
  9. SUR LE FOND Thèse des parties La partie demanderesse sur opposition expose qu'elle a été condamnée par un jugement prononcé le 27 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de Mons à payer à l'ONSS la somme de 4000 euro provisionnels à valoir sur les cotisations, majorations, intérêts, et indemnités dues pour non-assujettissement à l'ONSS ; Un arrêt a été prononcé par la Cour d'Appel de Mons en date du 13/02/2008 et l'appel était formé uniquement par la partie civile ; L'ONSS a lancé citation devant le tribunal de céans en date du 25 avril 2006 et en date du 02 juin 2006 ; La partie demanderesse sur opposition demande à titre principal de déclarer les demandes originaires de l'ONSS irrecevables ou à tout le moins non fondées comte tenu de l'instance pendante devant le Tribunal correctionnel de Mons, qui concerne les mêmes parties ; L'ONSS dispose de trois titres à son égard : Elle invoque le principe selon lequel le pénal tient le civil en état et selon elle l'Onss doit attendre l'issue du procès pénal avant de lancer une action civile ; La partie demanderesse estime par ailleurs que l'introduction devant une juridiction civile postérieurement à l'action dont est saisie une juridiction pénale équivaut à une renonciation de sa première action ; Elle demande dès lors de surseoir à statuer pour faire acter cette renonciation devant la Cour d'Appel de Mons ; A titre infiniment subsidiaire la partie demanderesse demande de prendre en considération la somme de 4000 euro provisionnels à laquelle elle fut condamnée par le Tribunal correctionnel de Mons et de la déduire des sommes en principal ; Sur le fond, elle expose que le travailleur concerné ne travaillait qu'à temps partiel et de manière irrégulière, si bien que la demande devrait être réduite à 1 euro à titre provisionnel ; La partie défenderesse rappelle que l'Onss n'était pas partie au procès pénal si bien que l'adage « le criminel tient le civil en état » ne s'applique pas ; La condamnation à payer la somme de 4000 euro représenterait une sanction pénale, une indemnité et ne ferait pas double emploi avec la présente procédure ; Elle estime que la Cour d'Appel a vidé sa saisine et qu'il n'y a pas de raison à réserver à statuer ; Sur le fond, elle estime que le travailleur concerné doit être considéré comme travailleur à temps plein car rien ne prouve qu'il travaillait à temps partiel, en vertu de la présomption établie par l'article 22 ter de la loi du 27 juin 1969 ; Thèse du tribunal Le Tribunal constate que l'ONSS n'était pas partie au jugement prononcé le 27 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de Mons ; Ce jugement a condamné la partie demanderesse sur opposition à payer à l'ONSS 4000 euro provisionnels à valoir sur les cotisations, majorations, intérêts, et indemnités dus pour non-assujettissement à l'ONSS ; La période litigieuse s'étendait du 4ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2004, soit les trimestres visés par la présente procédure ; Le travailleur concerné Aouasti Hassan n'avait jamais été déclaré à l'ONSS ; La partie civile a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'Appel de Mons a rendu un arrêt le 13 février 2008 et a vidé sa saisine ; Dans ces conditions, l'adage « le pénal tient le civil en état » ne s'applique pas ; Le procès pénal est en effet terminé, l'action publique a fait l'objet d'un jugement définitif ; Rien n'empêche l'ONSS d'agir devant le Tribunal du Travail pour solliciter la condamnation au paiement des cotisations dues ; L'action originaire de l'ONSS est recevable ; L'ONSS ne s'est pas constitué parte civile et n'a donc pas multiplié les actions ; L'ONSS saurait difficilement renoncer à une action à laquelle elle n'est pas partie ; Il n'y a aucune raison de réserver à statuer ; Par contre, la partie demanderesse a déjà été condamnée à payer la somme de 4000 euro ; Le jugement du 27 juin 2006 est clair : cette somme est à valoir sur les cotisations, majorations et intérêts dus à l'ONSS ; Le tribunal tient compte dès lors de cette condamnation ; Sur le fond, la partie demanderesse ne prouve pas que le travailleur concerné travaillait à temps partiel ; En ce qui concerne les dépens, le tribunal constate que l'opposition n'est que partiellement fondée et que la partie demanderesse succombe très largement à la demande de l'ONSS; Qu'il convient de réduire les indemnités de procédure sollicitées par l'ONSS à la somme de 800 euro . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT Vu la loi du 15/6/1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications dont il a été fait application. Reçoit l'opposition et la déclare partiellement fondée ; Condamne la partie demanderesse sur opposition à payer à l'ONSS, la somme de 21663,87 euro du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires selon extrait de compte arrêté au 12 mai 2006, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à dater du 13 mai 2006 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 17193,21 euro , Condamne la partie demanderesse sur opposition à payer à l'ONSS la somme de 1235,49 euro du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires selon extrait de compte arrêté au 13 mars 2006, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à dater du 14 mars 2006 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 938,92 euro . Dit qu'est déduite de ces condamnations la somme de 4000 euro , à valoir sur les cotisations, majorations et intérêts dus à l'ONSS, en raison du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Mons en date du 27 juin 2006 ; Condamne la partie demanderesse sur opposition à payer à l'ONSS les frais et dépens, soit 231, 21 (citation) et indemnités de procédure de 800 euro , soit un total de 1031,21 euro . Ainsi jugé par la 7e chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : S. MENNA, Juge suppléant, présidant la 7e chambre, J.-M. HANNOTEAU, Juge social au titre d'employeur, B. DI FERDINANDO, Juge social au titre de travailleur ouvrier, N. MAGNIER, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091217.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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