← België

ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091221.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091221.3 No Rôle: 08/3363/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-12-22 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 20:52 Fiche 1 En laissant le travailleur licencié pour faute grave travailler après la notification du motif grave, l'employeur démontre que la faute litigieuse ne rend pas immédiatement impossible les relations de travail. Il est évident que la décision de l'employeur de laisser son travailleur licencié travailler doit être consciente. Cependant, le fait pour l'employeur de ne pas avoir interdit l'accès à son siège et ses bureaux au travailleur ne démontre pas sa volonté de laisser celui-ci poursuivre ses prestations de travail, nonobstant son licenciement pour faute grave. Les parties devaient se rencontrer au siège de la société et le travailleur était en droit de reprendre ses effets personnels. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Travail après la notification du congé Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Fiche 2 Pour apprécier le caractère principal de l'activité de représentation, il convient de se référer à trois critères : [1] au temps consacré à chacune des activités du travailleur, [2] au nombre de clients et [3] à la part des commissions dans la rémunération. Toujours selon ces auteurs, le directeur des ventes qui dirige une équipe de vente et ne visite que les clients importants, ne peut être considéré comme un représentant de commerce et n'a pas droit à l'indemnité d'éviction. La charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualité de représentant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Représentants de commerce DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité d'éviction Mots libres: Contrat de travail - Qualité de représentant de commerce - Critères Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 101 Note: Référence à : Claeys & Engels, Contrats de travail - Licenciement & démission, Kluwer, p.739, n°

  1. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2009 R.G. n° 08/3363/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : H. Cédric ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Anne-Sophie PETIT loco Me Arnaud BEUSCART, Avocat à Havinnes; CONTRE : S.P.R.L. BAUDUIN.COM, (TVA-BE 0476.388.774), dont le siège social est établi à 7000 MONS, rue de la Petite Guirlande, 20; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Marie-Claude DELVIGNE, Avocat à Charleroi.
  2. Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : § la citation de Mr H. du 19 novembre 2008 ; § les conclusions de la SPRL BAUDUIN.COM reçues par fax au greffe le 30 janvier 2009 ; § les conclusions de Mr H. reçues par fax au greffe le 31 mars 2009 ; § les conclusions additionnelles de la SPRL BAUDUIN.COM reçues par fax au greffe le 29 mai 2009 ; § les conclusions de synthèse de Mr H. reçues au greffe le 31 août 2009 ; § les conclusions de synthèse de la SPRL BAUDUIN.COM déposées au greffe le 29 octobre 2009 ; § les dossiers des parties. La cause a été fixée à l'audience du 16 novembre 2009 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 16 novembre 2009, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
  3. Objet de la demande. Mr H. poursuit la condamnation de la SPRL BAUDUIN.COM à lui payer les sommes suivantes :
  4. 42.981,12 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ;
  5. 3.956,77 euro bruts à titre de prime de fin d'année prorata temporis ;
  6. 740,43 euro bruts à titre de solde du pécule de sortie correspondant à l'année 2007 et 178,13 euro bruts à titre de solde de pécule de sortie de l'année 2006 ;
  7. 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  8. 1 euro provisionnel afférent aux commissions dues pour le mois d'octobre 2007 (payables en novembre 2007) et aux commissions dues pour le mois de novembre 2007 (payables en décembre 2007), et avant dire pour le surplus, condamner l'ex-employeur à la production du détail du calcul des commissions effectivement versées ;
  9. 1 euro provisionnel à titre de commissions afférentes au contrat « Martens Energy », et avant dire droit pour le surplus, condamner l'ex-employeur à la production du calcul des commissions effectivement versées ;
  10. 19.102,72 euro à titre d'indemnité d'éviction. Il postule également la condamnation de son ex-employeur à lui verser les intérêts (légaux et judiciaires du jour de la rupture jusqu'à parfait paiement sur les montants nets, sauf pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif où les intérêts seront alloués à compter de la citation jusqu'à parfait paiement) ainsi qu'aux dépens, dont 3.000 euro à titre d'indemnité de procédure de base. L'exécution provisoire est enfin demandée. Subsidiairement, Mr H. demande, avant dire droit, à être autorisé à apporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, de cinq faits relatifs à [1] la rencontre du 18 octobre 2007 entre Mrs B. et H., [2] la réunion du 19 octobre 2007 entre Mr H. et ses vendeurs, [3] la journée du 26 novembre, [4] la procédure d'encodage et d'activation des contrats des nouveaux clients S. et [5] à la négociation du contrat ‘M. Energy'.
  11. Contexte du litige et position des parties. - a - Mr H. entre au service de la SPRL BAUDUIN.COM le 30 juin
  12. Cette société distribue les « produits » S. Il est engagé comme vendeur sous contrat à durée indéterminée. Il devient ultérieurement (à une date non connue du Tribunal) ‘sales manager' de la cellule « business » de l'employeur. En octobre 2007 (le 18), le gérant de la SPRL BAUDUIN.COM lui fait part des difficultés financières de la société dues au département « business » non rentable et de sa volonté de se séparer de ce département (la société recentrerait ses activités sur ses « Centres S. » et la clientèle des consommateurs « particuliers »). Mr B. lui propose une alternative : soit, il reprend à son compte ce département (contrat avec S., personnel et matériel) soit, il redevient vendeur dans le département « particuliers ». Mr H. étudie la possibilité de fonder une société en vue de reprendre l'activité « business » de la SPRL BAUDUIN.COM. Il organise - le 19 octobre - une réunion avec les vendeurs de ce département (Mrs X., Y. & Z.) à laquelle participe l' « account manager » de la société S. (Mr P.). D'autre part, il sollicite sa banque en vue de l'obtention d'un crédit d'investissement. Mr H. indique que la SA ING a refusé l'octroi d'un crédit en vue de la reprise d'activité en raison de garanties insuffisantes et d'une activité qualifiée de peu favorable. Ce refus a été porté à sa connaissance le 12 novembre, selon le gérant de l'agence bancaire. Le (jeudi) 22 novembre, le gérant de la SPRL BAUDUIN.COM convoque Mr H. afin qu'il s'explique à propos de son comportement suite à la proposition de cession-reprise du département « business ». L'employeur entend obtenir les explications de son préposé dans la mesure où il a appris qu'il aurait donné instruction à ses vendeurs de ne plus encoder de nouveaux contrats avant le transfert de l'activité à « sa » société. Mr H. nie formellement ces accusations. Le (samedi) 24 novembre, la SPRL BAUDUIN.COM notifie à Mr H. un congé pour motif grave libellé comme suit : « Je soussigné B. agissant en qualité d'employeur, vous notifie ma décision de mettre fin à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité et ce, pour faute grave. Cette rupture est effective a partir de ce jour. En date du 22/11/2007 j'ai en effet acquis la conviction que les faits décrits ci après constituent une faute grave rendant définitivement et immédiatement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle. Ces faits sont les suivants : Il a été convenu entre Mr H. et Bauduin.com (la société qui l'emploie comme sales manager business S.) une reprise par Mr H. du département businesse S. après certaines démarches administratives des 2 parties. Durant cette période, Mr H., toujours employé chez Bauduin.com a de son propre chef donné l'ordre aux employés du département dont il est responsable de dissimuler des contrats business S. signés, et ce dans le seul but de les encoder pour son propre compte une fois la reprise des activités de Bauduin.com effectuée. Je demande à mon secrétariat social d'établir les documents sociaux et la clôture de votre compte. » Le (lundi) 26 novembre, les parties se rencontrent à 10 heures. Le gérant de la SPRL BAUDUIN.COM notifie verbalement le motif grave (le recommandé du 24 n'a pas encore été délivré à son destinataire). Mr H. adresse à son ex-employeur un courrier recommandé non daté mais déposé à la poste le 26 novembre après 11 heures. Il y confirme ses dénégations à propos des griefs qui lui sont reprochés. Par courrier du 7 décembre, le conseil de Mr H. conteste, tant sur la forme que sur le fond, le licenciement pour faute grave de son client. Le conseil de la SPRL BAUDUIN.COM y répond le 21 décembre pour maintenir le licenciement. Citation est lancée le 19 novembre
  13. - b - Les moyens de Mr H. sont résumés comme suit : § une indemnité compensatoire de préavis de 9 mois lui est due ; d'une part, le licenciement pour faute grave ne respecte pas les conditions de forme dans la mesure où il a pu normalement travailler le 23 et 26 novembre, ce qui démontre que la faute - du reste contestée - ne rendait pas les relations de travail immédiatement impossible ; d'autre part, il conteste formellement la réalité du motif grave invoqué et avoir été l'auteur d'un comportement indélicat envers son employeur ; § vu l'absence de faute grave, il lui revient une prime de fin année 2007 prorata temporis ; § un solde de pécules de vacances reste dû ; § il renonce au chef de demande relatif à la rémunération de novembre 2007 dans la mesure où il a reçu les justificatifs en cours d'instance ; § il maintient sa demande relative aux commissions ; s'il reconnaît avoir reçu deux montants en janvier et février 2008, il précise n'avoir pas le détail des calculs ; § il soutient que son licenciement est abusif dans la mesure où il a été licencié pour un motif fallacieux mettant en cause sa probité ; § il revendique également la qualité de représentant de commerce et sollicite le paiement d'une indemnité d'éviction. - c - Les moyens de la SPRL BAUDUIN.COM sont les suivants : § elle n'est redevable d'aucune indemnité compensatoire de préavis dans la mesure où le congé pour motif grave est régulier et avéré ; subsidiairement, elle demande à pouvoir rapporter par toute voie de droit, témoignages compris, la preuve des faits suivants : « Mr H. a organisé une réunion le 19.10.2007 avec tous les vendeurs, réunion qui devait rester secrète à l'égard du gérant de la (SPRL BAUDUIN.COM). (Mr H.) a demandé aux vendeurs de « mettre au frigo » les nouveaux contrats qu'ils signeraient et ce pour les encoder pour son propre compte quand la reprise du département aurait été effective. » ; subsidiairement encore, elle entend que l'éventuel préavis soit limité à 6 mois ; § la rémunération de novembre 2007 a été payée ; § la prime de fin d'année 2007 n'est pas due vu le licenciement pour faute grave ; § les pécules de vacances 2007 et 2008 ont été réglés ; § le licenciement ne peut être abusif vu la faute grave ; subsidiairement, si le comportement du travailleur ne constitue pas une faute grave, il justifie néanmoins la rupture à son initiative ; § toutes les commissions dues ont été réglées ; § l'indemnité d'éviction n'est pas due puisque Mr H. n'était pas représentant de commerce, et que de toute façon, il n'a apporté aucune clientèle à son employeur.
  14. Position du Tribunal. 4.
  15. L'indemnité compensatoire de préavis. - a - Mr H. - contestant son licenciement pour faute grave - postule la condamnation de la SPRL BAUDUIN.COM à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 42.981,12 euro bruts (9 mois). Le licenciement pour faute grave est régi par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il est rappelé que : § chacune des parties au contrat de travail peut résilier le contrat sans préavis pour motif grave, ce dernier étant toute faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ; § le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis lorsque le fait le justifiant est connu de l'auteur du congé depuis trois jours ouvrables au moins ; § seul le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables suivant le congé, peut être invoqué pour justifier le congé ; § la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'auteur de la rupture. - b - La SPRL BAUDUIN.COM fait grief à Mr H. d'avoir adopté un comportement frauduleux en donnant instruction aux vendeurs, placés sous sa responsabilité, de ne plus enregistrer les contrats des nouveaux clients afin d'en faire profiter sa future société. Le gérant de la société employeur dit avoir forgé sa conviction quant à la réalité et la gravité de cette faute lors d'un entretien intervenu le 22 novembre
  16. Le congé est adressé par pli recommandé du 24 novembre. Mr H. fait valoir que les conditions de forme du licenciement n'ont pas été respectées. D'une part, le grief reproché ne rend pas immédiatement impossible la poursuite des relations de travail puisque le licenciement n'est intervenu que le (samedi) 26 novembre alors qu'il était connu depuis le (jeudi)
  17. D'autre part, il a travaillé le (lundi) 26 novembre avant d'être informé verbalement de son licenciement pour faute grave. Ensuite, Mr H. conteste formellement le grief reproché en ce sens qu'il n'a jamais demandé à ses vendeurs de postposer l'enregistrement de nouveaux contrats à des fins personnelles. - c - Le gérant de la SPRL BAUDUIN.COM explique avoir acquis la conviction que les informations reçues relatives au comportement de son « sales manager », étaient fondées après l'avoir rencontré le jeudi 22 novembre. Le Tribunal fixe au 22 novembre la connaissance certaine par l'employeur du motif grave qu'il invoque pour fonder le congé. La SPRL BAUDUIN.COM disposait de trois jours ouvrables pour donner le congé à partir du jeudi 22 novembre
  18. Le congé adressé par recommandé déposé à la poste le (samedi) 24 novembre, respecte donc ce délai de trois jours laissé à l'employeur pour prendre sa décision. Le congé pour motif grave de la SPRL BAUDUIN.COM n'est pas contraire à l'article 35, al.3 de la loi du 3 juillet
  19. - d - Mr H. fait également valoir qu'il a travaillé (le lundi 26 novembre) après la notification du congé (le samedi 24 novembre). En laissant le travailleur licencié pour faute grave travailler après la notification du motif grave, l'employeur démontre que la faute litigieuse ne rend pas immédiatement impossible les relations de travail. Il est évident que la décision de l'employeur de laisser son travailleur licencié travailler doit être consciente. En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la thèse de Mr H. selon laquelle il a travaillé le lundi 26 novembre avant la réunion de 10 heures durant laquelle il a appris son licenciement pour faute grave. Les parties devaient se rencontrer le lundi 26 novembre à 10 heures au siège de la société. Le Tribunal ignore les circonstances dans lesquelles ce rendez-vous a été fixé. Cependant, la SPRL BAUDUIN.COM pouvait raisonnablement penser que Mr H. se présenterait à ce rendez-vous après avoir reçu son congé et ne pas devoir prendre de mesures contraignantes pour l' « empêcher » d'accéder à son bureau. Cela s'imposait d'autant moins que le travailleur était en droit de reprendre ses effets personnels. Le fait pour la SPRL BAUDUIN.COM de ne pas avoir interdit l'accès à son siège et ses bureaux à Mr H. dans la matinée du 26 novembre - avant 10 heures -, ne démontre pas sa volonté de laisser celui-ci poursuivre ses prestations de travail, nonobstant son licenciement pour faute grave. - e - Le Tribunal doit apprécier si les faits reprochés à Mr H. par la SPRL BAUDUIN.COM constituent une faute grave. La SPRL BAUDUIN.COM entend démontrer la véracité des faits litigieux en se référant à des attestations rédigées par Mrs X., Y. et Z. (les trois vendeurs). En substance, il ressort de ces attestations que Mr H. a effectivement demandé aux vendeurs de ne pas encoder les nouveaux contrats (une centaines de cartes téléphoniques). De son côté, Mr H. produit des attestations de Mrs X., Y. (deux vendeurs) et P. (account manager S.), certifiant le contraire des premières. Chacune des parties produit donc des attestations - contraires - de quatre témoins, dont deux sont identiques. Vu ces contradictions, le Tribunal ne porter d'appréciation objective relativement aux faits litigieux. Il est, à ce stade, inutile de rencontrer les arguments - longuement - développés par les parties tant les faits contradictoirement présentés sont incertains. Des enquêtes s'imposent. Il y a lieu de faire droit à la demande d'enquêtes (directes) de la SPRL BAUDUIN.COM, à qui appartient la charge de la preuve de la faute grave. Les enquêtes contraires sont réservées à Mr H. Les faits soumis à enquêtes sont libellés au dispositif du jugement. 4.
  20. La prime de fin d'année
  21. Mr H. postule la condamnation de la SPRL BAUDUIN.COM à lui payer 3.956,77 euro bruts à titre de prime de fin d'année
  22. Il est réservé à statuer sur ce chef de demande. En effet, l'octroi de cette prime dépend de l'existence, ou non, du motif grave. 4.
  23. Les pécules de vacances. - a - Mr H. soutient avoir droit à des soldes de pécules de vacances pour 2006 et
  24. Pour 2006, il explique avoir droit à un solde de 1.243,49 euro (38.859,05 x 8% x 8/20e) alors qu'il n'a reçu que 1.065,36 euro . Il réclame 178,13 euro . Pour 2007, il explique avoir droit à 8.270,71 euro (53.915,98 euro x 15,34%) et n'avoir perçu que 7.530,28 euro . Il réclame 740,43 euro . La SPRL BAUDUIN.COM se réfère au calcul de son secrétariat social. - b - Le Tribunal n'est pas en mesure de départager les parties. Mr H. doit expliquer les rémunérations (2006 & 2007) de référence et expliquer ses calculs. De son côté, la SPRL BAUDUIN.COM produira toutes les fiches de paie relatives aux pécules 2006 et 2007 et expliquera le calcul de son secrétariat social. Il est réservé à statuer sur ce chef de demande. 4.
  25. Les dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. Mr H. demande la condamnation de la SPRL BAUDUIN.COM à lui payer 5.000 euro de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'examen de ce chef de demande ne peut intervenir avant celui de la faute grave / indemnité compensatoire de préavis. Il est également sursis à statuer sur cette question. 4.
  26. Les commissions. - a - La rémunération de Mr H. était également composée de commissions sur les contrats enregistrés par le département « business » dont il était « sales manager ». La SPRL BAUDUIN.COM a payé les commissions de novembre 2007 et celle relative au contrat ‘Martens Energie'. Elle produit les fiches de rémunération établies par son secrétariat social. Mr H. soutient ne pas pouvoir vérifier le calcul de ces commissions. - b - Le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur ce chef de demande. Aucune partie n'explique le mode de calcul des commissions revenant au « sales manager ». Il est réservé à statuer sur ce chef de demande dans l'attente d'informations sur la question. Le Tribunal observe, dès à présent, que les explications ne doivent pas uniquement être fournies par l'employeur. Le travailleur doit également être en mesure d'expliquer le régime de ses commissions (ou « plan de commissionnement » pour reprendre un terme utilisé par les parties). 4.
  27. L'indemnité d'éviction. - a - Mr H. postule la condamnation de la SPRL BAUDUIN.COM à lui payer une indemnité d'éviction de représentation de commerce de 19.102,72 euro bruts. La SPRL BAUDUIN.COM dénie à Mr H. la qualité de représentant de commerce et, subsidiairement, fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave et qu'il n'a apporté aucune clientèle. - b - Selon l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur qui met fin au contrat de travail d'un représentant de commerce, doit lui verser une indemnité d'éviction si les conditions suivantes sont remplies :
  28. le licenciement intervient par le fait de l'employeur sans motif grave ;
  29. le représentant a apporté une clientèle ;
  30. le représentant cause un préjudice au représentant ;
  31. le représentant a une ancienneté d'au moins un an. La question du licenciement pour faute grave étant débattue, il n'est pas, à ce stade de la procédure, possible de se prononcer sur la 1ère des conditions ci-avant énumérée. Cependant, l'examen de ces conditions est lui-même conditionné à la qualité de représentant de commerce de Mr H. qui peut, quant à elle, être examinée dès à présent et indépendamment des circonstances du licenciement. - c - Le représentant de commerce est le travailleur qui s'engage contre rémunération à [1] prospecter et visiter une clientèle [2] en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, [3] sous l'autorité, pour le compte et nom de l'employeur. Si la troisième condition n'est pas discutée, les deux premières le sont. L'objet principal du contrat de travail de représentant de commerce est la représentation commerciale. Le travailleur qui ne visite la clientèle qu'accessoirement n'a pas la qualité de représentant de commerce. Selon Claeys & Engels, pour apprécier le caractère principal de l'activité de représentation, il convient de se référer à trois critères : [1] au temps consacré à chacune des activités du travailleur, [2] au nombre de clients et [3] à la part des commissions dans la rémunération (Contrats de travail - Licenciement & démission, Kluwer, p.739, n°1445). Toujours selon ces auteurs, le directeur des ventes qui dirige une équipe de vente et ne visite que les clients importants, ne peut être considéré comme un représentant de commerce et n'a pas droit à l'indemnité d'éviction. La charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualité de représentant, ici Mr H. - d - Le Tribunal entend se référer aux trois critères (temps activités / clientèle / commissions) dégagés par la doctrine citée au point précédent. Au moment du licenciement, les fonctions de Mr H. étaient celles de « sales manager » du département « business » de la SPRL BAUDUIN.COM. Il gérait une équipe de trois vendeurs dont deux salariés et un indépendant. L'employeur peut donc être suivi lorsqu'il explique que les fonctions principales de Mr H. étaient de diriger et d'organiser le travail de l'équipe de vendeurs et d'assurer le suivi des contrats négociés par ces vendeurs. Certes, il avait - ou pouvait avoir - des contacts avec la clientèle mais cela ne constituait pas l'élément principal de ses fonctions. Il apparaît que l'élément de prospection faisait défaut dans son chef, du moins en tant qu'activité principale. D'autre part, l'examen du critère ‘clients' ne conforte pas non plus la thèse de Mr H.. Il doit être tenu compte, non pas des clients du département « business » qu'il dirigeait, mais bien des clients qu'il prospectait et visitait en qualité de représentant. A ce titre, les éléments fournis par Mr H. sont (très) peu nombreux. Il cite deux nouveaux clients (‘L'Institut La porte ouverte' et le ‘Le Château de Callenelle') outre ‘Martens Energie'. A ce dernier propos, le Tribunal comprend que ce client a été démarché en premier lieu par le gérant de l'employeur et que le dossier a été suivi par un vendeur et Mr H. De toute façon, et fût-il important, un (ni même deux ou trois) contrat ne saurait justifier la qualité de représentant. Enfin, la rémunération de Mr H. comprenait, effectivement, des commissions. Cependant, ce (3ème) critère est, en l'espèce, non significatif puisque Mr H. percevait des commissions en sa qualité de « sales manager » sur les contrats de son département et non pas spécialement sur les contrats qu'il amenait en qualité de représentant de commerce. L'examen combiné des trois critères permet de conclure au rejet de la qualité de représentant de commerce dans le chef de Mr H. - e - Mr H. n'a pas la qualité de représentant de commerce et n'est pas justifié à solliciter une indemnité d'éviction. Ce chef de demande n'est pas fondé. 4.
  32. Conclusion - décision du Tribunal. - a - Avant dire droit quant au fond, le Tribunal autorise la SPRL BAUDUIN.COM à rapporter par toutes voies de droit, témoignages compris, la preuve des faits suivants : «
  33. Mr H. a organisé une réunion le 19 octobre 2007 avec tous les vendeurs de la SPRL BAUDUIN.COM, réunion qui devait rester secrète à l'égard du gérant de la société. Mr H. a demandé aux vendeurs de « mettre au frigo » les nouveaux contrats qu'ils signeraient et ce pour les encoder pour son propre compte quand la reprise du département aurait été effective. Mr H. n'a jamais dit aux vendeurs que ces contrats seraient encodés juste avec le transfert dudit département.
  34. Dans le domaine d'activités de la SPRL BAUDUIN.COM, les vendeurs géraient eux-mêmes l'encodage et l'activation de leur contrat business gsm mais sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, Mr H. Les vendeurs devaient encoder sans traîner les contrats dans la mesure où ces encodages permettaient de faire vivre le département business et leur permettaient de se faire allouer des commissions. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous les documents nécessaires à l'activation du contrat (carte d'identité en bon état, n° client, carte sim, statuts de la société, etc) avant de procéder à la signature du contrat et à son encodage en draft (en brouillon). Le fait qu'une clause de portabilité est introduite dans un contrat ne fait pas obstacle à sa signature et à son encodage. » - b - Il est réservé à statuer sur les chefs de demande relatifs à la prime de fin d'année 2007, aux soldes de pécules de vacances 2006 & 2007, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et aux commissions. - c - Le chef de demande relatif à l'indemnité d'éviction n'est pas fondé. - d - La cause est renvoyée au rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable. Avant dire droit quant au fond, autorise la SPRL BAUDUIN.COM à rapporter par toutes voies de droit, témoignages compris, la preuve des faits suivants : «
  35. Mr H. a organisé une réunion le 19 octobre 2007 avec tous les vendeurs de la SPRL1, réunion qui devait rester secrète à l'égard du gérant de la société. Mr H. a demandé aux vendeurs de « mettre au frigo » les nouveaux contrats qu'ils signeraient et ce pour les encoder pour son propre compte quand la reprise du département aurait été effective. Mr H. n'a jamais dit aux vendeurs que ces contrats seraient encodés juste avec le transfert dudit département.
  36. Dans le domaine d'activités de la SPRL, les vendeurs géraient eux-mêmes l'encodage et l'activation de leur contrat business gsm mais sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, Mr H. Les vendeurs devaient encoder sans traîner les contrats dans la mesure où ces encodages permettaient de faire vivre le département business et leur permettaient de se faire allouer des commissions. Il n'est pas obligatoire d'avoir tous les documents nécessaires à l'activation du contrat (carte d'identité en bon état, n° client, carte sim, statuts de la société, etc) avant de procéder à la signature du contrat et à son encodage en draft (en brouillon). Le fait qu'une clause de portabilité est introduite dans un contrat ne fait pas obstacle à sa signature et à son encodage. » Réserve à Mr H. la preuve contraire desdits faits. Dit que les enquêtes auront lieu en Chambre du Conseil de la quatrième chambre, siégeant au Palais de Justice - Extension, rue de Nimy, 70, à 7000 Mons. Désigne pour tenir les enquêtes Mr Ph. LECOCQ, Juge près le Tribunal du Travail et à défaut tout autre magistrat effectif ou suppléant désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal du Travail. Dit qu'en conformité avec l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1972, la fixation du jour de l'audition des témoins ne sera ordonnée par le Juge présidant ou à défaut tout autre magistrat effectif ou suppléant désigné par Monsieur le Président du Tribunal de céans, qu'après versement de la provision réclamée par le greffier à la SPRL BAUDUIN.COM, suite au dépôt au greffe de la liste des témoins, prévue par l'article 922 du code judiciaire. Réserve à statuer sur les chefs de demande relatifs à la prime de fins d'année 2007, aux soldes de pécules de vacances 2006 & 2007, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et aux commissions. Dit non fondé le chef de demande relatif à l'indemnité d'éviction. Réserve les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier de la 4ème chambre. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Juge, présidant la 4ème chambre; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20091221.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.