id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Conclusions du Ministère public
§2
, 1° de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à (...) l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Cette disposition légale a été justifiée par la Cour constitutionnelle (à l'époque, « d'arbitrage ») comme suit : « Lorsqu'un Etat qui entend limiter l'immigration constate que les moyens qu'il emploie à cet effet ne sont pas ou ne sont guère efficaces, il n'est pas déraisonnable qu'il ne se reconnaisse pas les mêmes devoirs face aux besoins de ceux, d'une part, qui séjournent légalement sur son territoire (ses nationaux et certaines catégories d'étrangers), et des étrangers, d'autre part, qui s'y trouvent encore après avoir reçu l'ordre de le quitter. En disposant de telle manière que celui qui a reçu un ordre définitif de quitter le territoire avant une date déterminée sache que s'il n'a pas obtempéré, il ne recevra, un mois après cette date, plus aucune aide des centres publics d'aide sociale, à la seule exception de l'aide médicale urgente, le législateur a adopté, afin d'inciter l'intéressé à obéir à l'ordre reçu, un moyen dont les effets permettent d'atteindre l'objectif poursuivi. Ce moyen n'est pas disproportionné à cet objectif dès lors qu'il garantit à l'intéressé l'aide matérielle nécessaire pour quitter le territoire, pendant un mois, et l'aide médicale urgente, sans délai » . 2. La demande de régularisation Monsieur B. a introduit une demande conformément à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le §1er de celui-ci précise que « lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué ». Auparavant, ce texte formait l'article 9 alinéa 3 de cette loi. Or, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle (à l'époque, « d'arbitrage ») ont estimé qu'une telle demande ne permettait pas l'octroi d'une aide par un CPAS. En effet, comme l'a rappelé la cour du travail de Mons : « la jurisprudence majoritaire, pour ne pas dire unanime, considère que l'introduction d'une demande basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est une procédure purement gracieuse qui ne modifie en rien la situation de séjour illégal sur le territoire national, et qui n'ouvre par voie de conséquence aucun droit subjectif, même temporaire, au séjour, et surtout qui ne suspend pas les effets d'un ordre de quitter le territoire » . La demande de régularisation introduite par Monsieur B. ne permet donc pas d'écarter l'application de l'
§2, 1° de la loi du 8 juillet 1976.
Au surplus, rappelons que : - Ce type de demande peut être rejeté lorsque les éléments invoqués l'ont déjà été lors d'une demande précédente (article 9bis §2, 3° de la loi du 15 décembre 1980). - Un ordre de quitter le territoire peut être délivré à l'étranger considéré comme compromettant la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale (article 7, 3° de la même loi). - Un ordre de quitter le territoire peut être délivré à celui qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants (article 7, 6° de la même loi). 3. La paternité d'un enfant belge La situation d'un étranger en séjour illégal ascendant d'un enfant belge pourrait permettre d'écarter l'application de l'
§2
, 1° de la loi du 8 juillet 1976, au motif que doit être reconnu le droit à une vie familiale, consacré par l'article 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme . Sur ce point, la jurisprudence se partage en deux courants :
- Le parent en séjour illégal peut percevoir une aide en tant que représentant de son enfant belge Le parent en séjour illégal n'a pas droit à une aide sociale pour lui-même. Par contre, son enfant belge a droit à une telle aide . Etant mineur, il est représenté par ses parents, qui perçoivent l'aide en son nom. Cette solution a les faveurs de la Cour constitutionnelle, qui précise que l'aide sociale octroyée à un mineur doit tenir compte de sa situation familiale . En l'espèce, cette situation n'est pas applicable, car l'enfant Chaïmaee V. vit avec sa mère, bénéficiaire d'allocations de chômage, et ne semble pas se trouver dans un état de besoin justifiant l'intervention d'un CPAS.
- Le parent en séjour illégal peut percevoir une aide pour lui-même Les tribunaux procèdent ici à une balance des intérêts, entre le droit d'un pays d'expulser des étrangers en séjour illégal et celui d'un individu à mener une vie familiale. « La mesure d'éloignement de l'étranger en séjour illégal doit être [examinée] au regard de trois critères : la légalité (pas de problème ici : l'éloignement est bien prescrit par une mesure légale), la légitimité de son but (la Cour européenne des droits de l'homme a retenu à cet égard le but légitime de défense de l'ordre et du bien-être économique et social du pays, notamment pas la régulation du marché du travail - CEDH, 2 juin 1988, Berrehab, n° 26) et enfin la proportionnalité des effets de la mesure par rapport au but poursuivi compte tenu de toutes les circonstances concrètes de l'espèce » . En effet, « il ne peut être déduit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme une pétition de principe selon laquelle tout étranger souhaitant mener une vie familiale avec une personne séjournant légalement en Belgique (et notamment, un parent avec son enfant) devrait nécessairement être également autorisé à y séjourner. Il convient au contraire d'examiner, dans chaque cas d'espèce, si l'Etat belge, en refusant le droit au séjour, a porté ou porterait une atteinte à ce point grave au droit des intéressés au respect de leur vie familiale qu'elle serait disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, consistant en le (sic) contrôle de l'immigration. Pour procéder à cette appréciation, il faut tenir compte de tous les éléments spécifiques de l'espèce tels que, notamment, l'âge des enfants concernés, leur degré de dépendance, la nature et l'intensité des rapports qui existent entre eux et leurs parents, la composition de la famille, les motifs et circonstances du séjour sur le territoire belge, la possibilité raisonnable ou non qu'ont les intéressés de mener leur vie familiale sur le territoire d'un autre Etat » . En l'espèce, - L'enfant Chaïmaee V. a cinq ans. Elle rencontre son père trois week-end sur cinq. Elle vit principalement avec sa mère, Sandra V., dont elle porte le nom. - Sa mère a accusé son père de l'avoir frappée, harcelée et menacée. Même si ce dernier a été acquitté en première instance, un appel est pendant et aucune décision de justice ne pourra jamais infirmer le ressentiment de cette femme envers son époux. - La situation en 2005 et 2006 était tellement complexe que le juge des référés n'a permis des rencontres entre cet enfant et son père que dans un lieu sûr, à savoir les locaux de l'A.S.B.L. Espace Rencontre. - Le divorce traîne depuis plus de quatre ans, mais il paraît certain que le couple ne se réconciliera pas. - A l'exception d'une courte période de trois mois, Monsieur Mohammed B. est en séjour illégal depuis peu de temps après son arrivée sur le territoire belge. - Dans l'année de son arrivée, il a commis une infraction pour laquelle il a été condamné à un an de prison. Ce fait rend difficile la possibilité d'une régularisation. - Une première procédure a d'ailleurs échoué. La demande de régularisation pour circonstances exceptionnelles est la seconde procédure introduite par l'intéressé. - Le frère de Monsieur B. se trouve sur territoire belge et vit avec lui. Compte tenu des circonstances de ce dossier, j'estime que l'ordre de quitter le territoire notifié à l'intéressé est une mesure proportionnée : la condamnation qui lui a été infligée en 2004 (sans parler de celle - non définitive toutefois - de 2008) indique qu'il compromet la tranquillité et l'ordre public belge. Par ailleurs, il n'a jamais eu de source de revenus et a été à charge de son épouse, puis de la collectivité belge. Ces faits pèsent plus lourds dans la balance que le droit d'une petite fille de rencontrer son père. Il est certain que l'expulsion de ce dernier vers l'Algérie mettra fin pendant une longue période à toute relation personnelle. La situation familiale est toutefois loin d'être idéale, au vu des plaintes de la mère et des précautions prises pour permettre à cet enfant de rencontrer son père.
- Conclusions Monsieur B. se trouve en séjour illégal, et peut être expulsé à tout moment sans que sa paternité ne puisse être invoquée pour l'empêcher. Dans ces circonstances, le CPAS a fait une correcte application de la législation en mettant fin à l'octroi d'un revenu d'intégration et d'une aide sociale complémentaire pour débiteur d'aliments. Il y a lieu de confirmer sa décision et déclarer le recours non fondé. Mons, le L'Auditeur du travail, Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:CONC.20100922.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100922.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div