id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100111.7 No Rôle: 09/711/A Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-01 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 21:12 Fiche Le siège du Tribunal étant établi à Mons, dans la province de Hainaut, toute la procédure en matière contentieuse doit être faite en français, et ce à peine de nullité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Juridictions du travail DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en première instance DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Emploi des langues en matière sociale Mots libres: Emploi des langues en matière judiciaire - Tribunal du travail établi dans le Hainaut - Requête en langue néerlandaise - Irrecevable Bases légales: Loi - 15-06-1935 - 1 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2010 R.G. n° 09/711/A Rép. A.J. n° EN CAUSE DE : Madame Mariane T. ; PARTIE DEMANDERESSE, ne comparaissant pas ; CONTRE : ETAT BELGE, représenté par le Ministre titulaire du Service Public Fédéral Sécurité sociale, Direction générale, Personnes handicapées, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50, à 1000 Bruxelles ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Romain loco Me Belle, Avocat à Mons ;
- Procédure Le dossier du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, ci-après dénommé le Tribunal, comporte notamment les pièces suivantes : - la requête de Madame Marianne T., entrée au greffe le 16 mars 2009 ; - le dossier d'information de l'auditorat du travail, entré au greffe le 27 mai 2009 ; - les convocations, basées sur l'article 704, §2, du Code judiciaire, en prévision de l'audience du 9 novembre
- Lors de l'audience du 14 décembre 2009, Madame Marianne T. ne comparaît pas, tandis que le SPF Sécurité sociale est entendu, à la suite de quoi Monsieur l'Auditeur du travail Millet formule un avis, entré au greffe le 18 novembre 2009, selon lequel il convient de déclarer la requête nulle et le recours irrecevable. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée.
- Objet de la demande et position des parties Dans la requête du 16 mars 2009, Madame Marianne T. conteste l'attestation générale du 16 décembre 2008 du SPF Sécurité sociale. Lors de l'audience du 14 décembre 2009, Madame Marianne T. fait défaut, tandis que le SPF Sécurité sociale estime que le recours, rédigé en néerlandais, est irrecevable.
- Faits et rétroactes Dans une attestation générale du 16 décembre 2008, le SPF Sécurité sociale estime que, depuis le 1er juillet 2008 et pour une durée indéterminée, Madame Marianne T. : · est atteinte d'une réduction d'autonomie de 3 points (en ce compris 1 point pour les possibilités de déplacement) ; · n'est pas atteinte d'une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, ni de cécité totale, ni d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins, ni d'une paralysie ou d'une amputation des membres supérieurs ; · ne remplit pas les conditions médicales pour demander les avantages suivants : - une réduction du revenu imposable ; - une réduction du précompte immobilier ; - le tarif téléphonique social ; - une carte de stationnement pour personnes handicapées ; - l'allocation forfaitaire pour les malades chroniques ; - l'exonération de la redevance radio et télévision ; - l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles.
- Position du Tribunal
- La requête de Madame Marianne T., entrée au greffe le 16 mars 2009, est rédigée en langue néerlandaise. Une telle rédaction en langue néerlandaise entraîne la nullité de la requête de Madame Marianne T., comme l'expose judicieusement Monsieur l'Auditeur du travail, dans son avis entré au greffe le 18 novembre 2009 et auquel le Tribunal se réfère. Devant les tribunaux du travail dont le siège est établi dans la province de Hainaut, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français, selon l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et ce à peine de nullité, laquelle, sauf application d'une disposition internationale plus favorable, comme l'article 84 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, est prononcée d'office par le juge, selon l'article 40 de la loi du 15 juin
- La loi du 15 juin 1935 étant d'ordre public, la nullité est de rigueur (Guide social permanent, t. 3, partie II, livre I, titre V, chapitre I, p. 970). Il en résulte que les actes de procédure accomplis par une partie, telle une requête introductive d'instance, doivent être rédigés en langue française (P. HAVELANGE, « Langues à utiliser dans l'exploit introductif », J.T.T., 1975, p. 360 ; G. CLOSSET-MARCHAL, « Considérations sur l'emploi des langues devant les juridictions civiles, commerciales et du travail de premier degré », Ann. de droit de Louvain, 1989, p. 177). Le fait qu'en marge de la procédure judiciaire, la langue néerlandaise ait été utilisée par les parties et que des actes aient été rédigés dans cette langue, en application des articles 41 et 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, est sans incidence. L'emploi des langues usitées en Belgique peut effectivement être réglé différemment, selon qu'il s'agisse des actes de l'autorité publique ou pour les affaires judiciaires, selon l'article 30 de la Constitution. En l'espèce, le siège du Tribunal étant établi à Mons, dans la province de Hainaut, toute la procédure en matière contentieuse doit être faite en français, et ce à peine de nullité. En violation de la règle précitée, la requête de Madame Marianne T., entrée au greffe le 16 mars 2009, est rédigée en langue néerlandaise et est donc nulle. Le Tribunal dit que la requête de Madame Marianne T., entrée au greffe le 16 mars 2009, est nulle. Il y a toutefois lieu de souligner que tout acte déclaré nul pour contravention à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire interrompt la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance, selon l'article 40, al.3, de la même loi. Cette interruption produit ses effets pendant toute la durée de la procédure et se prolonge jusqu'au jour du prononcé du jugement, en manière telle que, nonobstant la nullité d'un acte introductif d'instance, l'introduction d'un nouveau recours peut le cas échéant, en fonction de l'écoulement du temps déjà intervenu avant l'acte litigieux, être envisagée.
- La condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge du SPF Sécurité sociale, selon l'article 1017, al.2, du Code judiciaire. Ce principe ne connaît pas d'exception lorsqu'une demande est introduite par un acte introductif d'instance déclaré nul pour contravention à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. En l'espèce, la nullité de la requête introductive d'instance de Madame Marianne T. ne confère pas à sa demande un quelconque caractère téméraire ou vexatoire. La demande de Madame Marianne T. ne revêt aucun caractère téméraire ou vexatoire. Le SPF Sécurité sociale n'allègue d'ailleurs pas que la demande de Madame Marianne T. revêtirait un caractère téméraire, voire vexatoire. Le Tribunal condamne dès lors le SPF Sécurité sociale aux dépens, s'il en est, non liquidés par Madame Marianne T.
- Le présent jugement est prononcé par défaut à l'égard de Madame Marianne T., vu qu'elle n'a pas comparu lors de l'audience du 9 novembre
- PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Dit que la requête de Madame Marianne T., entrée au greffe le 16 mars 2009, est nulle, pour contravention à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Condamne le SPF Sécurité sociale aux dépens, s'il en est, non liquidés par Madame Marianne T. Dit que le jugement est prononcé par défaut à l'égard de Madame Marianne T. Le présent jugement est prononcé à l'audience publique du 11 janvier 2010 par la 3e chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : C. BEDORET, Juge, présidant la 3e chambre ; J.-C. LOISELET, Juge social à titre de travailleur indépendant ; B. DI FERDINANDO, Juge social à titre de travailleur ouvrier ; M.-F. POCHEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100111.7 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090421.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div