id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100223.2 No Rôle: 71/34440/A Domaine juridique: Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 152 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiche 1 La levée de péremption prévue à l'article 806 du Code judiciaire vise exclusivement à délivrer un jugement identique à celui initialement prononcé par défaut et qui est frappé de péremption faute d'avoir été signifié dans l'année. Elle ne peut en aucun cas constituer une voie de recours tendant à voir réformer ce jugement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Jugement par défaut (Code judiciaire) - Procédure Mots libres: Jugement par défaut - Absence de signification dans l'année - Péremption - Levée Bases légales: Code Judiciaire - 806 Fiche 2 La caisse a l'obligation envers son affiliée de faire exécuter, dans un délai raisonnable, un jugement de condamnation au paiement de cotisations, fût-ce pour lui permettre de régulariser sa couverture sociale. Une caisse qui « oublie » pendant une période de plus de 15 ans le dossier d'une de ses affiliées commet une erreur de gestion. Cette inaction fautive implique le rejet de la demande de levée de péremption. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts - Résultant de l'inexécution Mots libres: Responsabilité contractuelle - Caisse d'assurances sociales pour indépendant - Erreur de gestion Bases légales: ancien Code Civil - 1142 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2010 R.G.n° 71/34.440/A Rép. A.J. n° La 8ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L'a.s.b.l. ‘L'ENTRAIDE - Caisse d'Assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1140 EVERE, rue Colonel Bourg, 113, PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me FRANCK loco Me NEUROTH, Avocat à Liège, CONTRE : Mme Joëlle J., PARTIE DEFENDERESSE, comparaissant en personne et assistée de Me VERPLAETSE
- Procédure. Vu pièces de la procédure et notamment le jugement de défaut prononcé par cette Chambre à l'audience publique du 19 octobre
- Vu la demande de la caisse ‘L'ENTRAIDE' en vue de lever la péremption prévue à l'article 806 du Code judiciaire. Vu l'article 803 du Code Judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 20 novembre 2009 au cours de laquelle la cause a été remise à celle du 15 janvier
- Vu les conclusions, les conclusions additionnelles et le dossier de Mme J. Vu les conclusions et le dossier de la caisse ‘L'ENTRAIDE'. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 janvier
- Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ;
- Objet de la demande. Par citation du 25 juin 1990, la caisse ‘L'ENTRAIDE' poursuit la condamnation de Mme J. à lui payer la somme de 55.270 BEF du chef d'arriérés de cotisations sociales. A l'audience du 21 septembre 1990, jugement conforme à la citation est demandé. Par jugement prononcé par défaut le 19 octobre 1990, le Tribunal fait droit à cette demande. Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2009, le caisse ‘L'ENTRAIDE' sollicite la fixation de la cause afin d'obtenir un nouveau jugement, le jugement du 19 octobre 1990 n'ayant pas été signifié dans l'année de son prononcé.
- Position des parties. - a - La caisse ‘L'ENTRAIDE' demande la revalidation du jugement du 20 octobre 1990 et la condamnation de Mme J. à lui payer la somme de 1.122,22 euro à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 25 juin 1990 jusqu'à complet paiement. Elle fait valoir que Mme J. n'ignorait rien des sommes dues puisqu'elle a, postérieurement au jugement litigieux, fait valoir un paiement de 10.000 BEF et proposé des facilités de paiement (non respectées). Elle soutient ensuite que : § le jugement dont revalidation n'est pas valablement prescrit vu le commandement signifié le 23 juillet 2008 ; § il ne peut être fait application du « délai raisonnable » pour rejeter sa demande ; § le retard est imputable à Mme J. - b - Mme J. s'oppose à la demande de levée de péremption. Elle invoque le dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne suite au non exercice pendant 19 années par la caisse de ses droits. Selon elle, ce comportement est fautif et lui porte gravement préjudice. Subsidiairement, elle demande la « suspension » des intérêts entre le 25 juin 1990 et aujourd'hui. Plus subsidiairement, elle soulève la prescription quinquennale des intérêts (art. 2277, al.4 du Code civil). Enfin, elle a proposé, à l'audience du 15 janvier 2010, d'apurer son éventuelle dette par mensualités de 20 euro .
- Position du Tribunal. - a - Le jugement rendu par défaut le 20 octobre 1990 n'a pas été signifié dans l'année de son prononcé et est donc réputé non avenu en application de l'article 806 du Code judiciaire. La signification-commandement du 12 janvier 1993 et le commandement du 23 juillet 2008 sont nuls et sans effet puisque le jugement litigieux est « non avenu » depuis le 20 octobre
- - b - La caisse ‘L'ENTRAIDE' demande la levée de péremption de ce jugement. La (re-)fixation de la cause et l'actuelle discussion sont limitées à la question de la levée de péremption. La levée de péremption prévue à l'article 806 du Code judiciaire vise exclusivement à délivrer un jugement identique à celui initialement prononcé par défaut et qui est frappé de péremption faute d'avoir été signifié dans l'année. Le Tribunal a « épuisé sa juridiction » en prononçant son jugement par défaut qui est définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire. Ce jugement ne peut être entrepris que dans le cadre d'un recours prévu par la loi (l'opposition ou l'appel). La ‘levée de péremption' ne peut en aucun cas constituer une voie de recours tendant à voir réformer le jugement qui est frappé de péremption en application de l'article 806 du Code judiciaire. La péremption ne touche d'ailleurs que le titre - qui ne peut plus être utilisé pour procéder à une exécution - mais ne touche pas au fond du droit qui, lui, reste inchangé. Le Tribunal statuera sur la question de savoir s'il y a, ou non, lieu à levée de péremption. - c - Avant d'examiner cette question, le Tribunal rappellera la situation particulière découlant du « jugement réputé non avenu » faute de signification au regard des règles de prescription. D'une part, les cotisations - objet du litige - ne peuvent être atteintes par la prescription. En effet, cette prescription reste interrompue par la citation du 25 juin 1990 et cela durant toute la durée de l'instance (Cass. 13 sept. 1993, PAS., I, 688). Or, l'instance perdure encore aujourd'hui. Cela signifie donc que les cotisations de 1989 et de 1990 réclamées à Mme J. ne sont toujours pas prescrites bien qu'échue depuis bientôt 20 ans. D'autre part, l'exécution du jugement du 20 octobre 1990 ne peut non plus être frappée de prescription. En effet, ce jugement est « non avenu » et il ne peut plus être question d'exécution. A défaut d'exécution possible, il n'est pas question de prescription. La Cour constitutionnelle a été amenée sur les conséquences de cette situation. Par arrêt du 19 mars 2008, elle décide que l'article 806 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. En sa motivation (voir point ‘B.7.), la Cour relève que l'article 806 ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la partie condamnée par défaut au double motif suivant : § la partie défaillante n'est pas dépourvue de tout droit puisqu'elle peut faire opposition ou être entendue lors de la levée de péremption ; § « En outre, en ce qui concerne l'argument tiré du dépassement du délai raisonnable, il revient au juge saisi du fond de l'affaire, soit sur demande de revalidation du jugement périmé, soit sur opposition, d'examiner si le non-exercice durant une période importante, par la partie qui avait obtenu le jugement par défaut originaire, des droits qu'elle puise dans ce jugement peut avoir des conséquence quant à l'étendue de ces droits ». - d - Le Tribunal examinera donc la demande de levée de péremption de la caisse ‘L'ENTRAIDE' en tenant compte de la raison d'être de l'article 806 et de la motivation de la Cour constitutionnelle. D'une part, la péremption prévue à l'article 806 vise à protéger la partie défaillante d'une exécution volontairement retardée dans l'intérêt de celui qui a obtenu ce jugement par défaut. D'autre part, il revient au juge saisi de la demande de levée de péremption d'apprécier les conséquences de l'inaction du créancier quant à l'étendue de ses droits. - e - Le Tribunal dit non fondée la demande de levée de péremption de la caisse ‘L'ENTRAIDE'. Le 20 octobre 1990, elle obtient un jugement défaut condamnant Mme J. à lui payer des cotisations de 1989 et
- Ce jugement n'est pas signifié dans l'année et est réputé non avenu. Près de 20 ans après l'obtention de ce jugement, elle entend obtenir la levée de péremption afin de poursuivre son exécution. Certes, Mme J. connaissait ce jugement et a fait, en 1990, une proposition de paiement, proposition non tenue. Cependant, la caisse a, de son côté, l'obligation envers son affiliée de faire exécuter, dans un délai raisonnable, un jugement de condamnation au paiement de cotisations, fût-ce pour lui permettre de régulariser sa couverture sociale. Une caisse qui « oublie » pendant une période de plus de 15 ans le dossier d'une de ses affiliées commet une erreur de gestion. Cette erreur cause à Mme J. un dommage dans la mesure où elle se trouve aujourd'hui dans l'incapacité totale de payer sa dette. En effet, elle est actuellement engagée dans une médiation amiable supervisée par le Service de médiation de dettes du CPAS d'Ath. La situation budgétaire préparée avec l'aide de ce service atteste que son budget lui permet difficilement de mener une vie conforme à la dignité humaine (critère de référence de la procédure en règlement collectif de dettes). L'inaction fautive de la caisse implique le rejet de la demande de levée de péremption. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Dit frappé de péremption le jugement de défaut prononcé le 19 octobre 1990 ; Dit non fondée la demande de levée de péremption de la caisse L'ENTRAIDE. Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution; Ainsi jugé et prononcé en langue française, en audience publique tenue au Palais de Justice de La Louvière, par la huitième Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, en date du 23 FEVRIER 2010, où étaient présents MM. : Ph. LECOCQ, Juge, présidant la 8e Chambre, J-C. LOISELET, Juge social à titre de travailleur indépendant, J.-P. MORESCO, Juge social à titre de travailleur indépendant, K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100223.2 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div