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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100226.1 No Rôle: 09/200/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-01 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche Le document C4 est destiné à permettre au travailleur de faire valoir ses droits au chômage. La demande est sans intérêt lorsque le travailleur ne peut prétendre aux allocations de chômage. Par ailleurs, si la motivation du C4 est erronée, c'est le jugement qui statue qui vaut rectification du motif invoqué. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Intérêt à agir - Document C4 - Jugement valant rectification Bases légales: Code Judiciaire - 17 Note: Référence à : C.T. Liège (Namur), 12 septembre 2002, http://www.cass.be. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2010 R.G.n° 09/200/A Rép. A.J. n° La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L. Pascal, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me MENNA, Avocat, loco Me DEGHOY, Avocat à Tournai. CONTRE : SPRL DEVEL & CIE, BCE 0436.271.257, dont le siège social est établi à 7063 Chaussée-Notre-dame-Louvignies, rue Joseph Quintart, 43, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me PIETTE, Avocat à Le Roeulx. I. PROCÉDURE

  1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - La citation signifiée le 9 décembre 2008 et reçue le 19 janvier 2009, - Pour la SPRL DEVEL & CIE, les conclusions reçues le 9 mars 2009, - Pour Monsieur L., les conclusions reçues le 20 avril 2009 - Pour la SPRL DEVEL & CIE, les conclusions additionnelles reçues par fax le 29 mai 2009, - Pour Monsieur L., les conclusions de synthèse reçues le 18 juin 2009 - Pour la SPRL DEVEL & CIE, les conclusions de synthèse le 16 juillet 2009, - L'article 747 du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 22 janvier 2010, - Le dossier des parties. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 22 janvier 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE A. Demande de Monsieur L.
  2. La demande de Monsieur L. vise à entendre : - Condamner la s.p.r.l. DEVEL & CIE à délivrer un formulaire de chômage C4 dûment complété reprenant comme motif précis du chômage : « cessation des activités d'assurance », daté et signé ; - prendre acte que la délivrance de la fiche fiscale 281.10 est devenue sans objet, celle-ci ayant été transmise par le biais des conclusions additionnelles de la s.p.r.l. DEVEL & CIE ; - dire pour droit qu'à défaut pour la s.p.r.l. DEVEL & CIE de s'exécuter dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 500,00 euro par jour de retard ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. B. Demande de la s.p.r.l. DEVEL & CIE
  3. La demande reconventionnelle vise à entendre : - condamner Monsieur L. au paiement de la somme de 500,00 euro , à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts au taux légal à dater du dépôt des conclusions jusqu'à parfait paiement pour procédure téméraire et vexatoire ; - en toute hypothèse, délaisser à Monsieur L. les frais de son instance et le condamner à l'indemnité de procédure de 200,00 euro et à titre subsidiaire 125,00 euro . III. ANTÉCÉDENTS
  4. Monsieur L. était à l'origine titulaire d'un portefeuille d'assurances. Il a vendu ce portefeuille à la s.p.r.l. DEVEL & CIE qui l'a également engagé en qualité d'employé à partir du 1er juillet
  5. La s.p.r.l. DEVEL & CIE a ensuite revendu, au 1er mai 2008, le portefeuille d'assurances appartenant initialement à Monsieur L. Le cessionnaire semble s'être engagé à reprendre Monsieur L. Monsieur L. n'a apparemment pas accepté cette situation, ce qui a conduit la s.p.r.l. DEVEL & CIE à procéder à son licenciement. Les parties ne sont pas en conflit sur l'indemnité compensatoire de préavis qui semble avoir été versée par la s.p.r.l. DEVEL & CIE à Monsieur L. IV. DISCUSSION A. Délivrance d'un nouveau C4
  6. Principes applicables 1.1 Intérêt à agir
  7. L'article 17 du Code judiciaire stipule que : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. » L'intérêt se définit comme : « tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il l'a forme. » ( ) 1.2 Obligation pour l'employeur de délivrer un C4
  8. La Cour du travail de Liège précise dans les termes suivants l'obligation pesant sur l'employeur : « la seule obligation qui pèse sur l'employeur est de délivrer ces documents dûment complétés, ce qui rend non fondée une demande de remise d'un document autrement formulé (cf. en ce sens : Trib. trav. Tongres, 6 octobre 1998, J.T.T. 1999, 205 ; Cour trav. Liège, 4ème ch., 4 février 1993, R.G. 19.164/92 et de la même chambre, 18 décembre 1995, R.G. 21.299 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 25 octobre 2001, R.G. n°6.802/2000) ; Attendu que lorsque la motivation du congé est écartée par le juge, c'est le jugement ou l'arrêt qui vaut rectification du motif invoqué ; qu'il ne peut être imposé à un employeur de rédiger un C4 alors que les rubriques du premier C4 ont été complétées conformément à la situation telle qu'elle se présentait au moment du congé ; » ( )
  9. En l'espèce
  10. L'absence d'intérêt de Monsieur L. suffit à rejeter la demande. Alors que le document C4 est destiné à permettre au travailleur de faire valoir ses droits au chômage, il apparaît que Monsieur L. ne peut prétendre aux allocations de chômage. Dès lors, pourquoi donc cette demande ? En supposant même qu'un intérêt existe, la seule obligation de l'employeur est de délivrer des documents dûment complétés. La demande visant à rectifier le motif invoqué par la s.p.r.l. DEVEL & CIE paraît donc non fondée. Si la motivation du C4 est erronée, c'est le jugement qui statue qui vaut rectification du motif invoqué. B. Demande de délivrance d'une fiche 281.10
  11. Le tribunal acte que ce chef de demande paraît devenu sans objet, la fiche ayant été délivrée en cours de procédure. C. Demande reconventionnelle
  12. Principes applicables
  13. La Cour du travail de Mons précise comme suit ce qui constitue une demande téméraire et vexatoire : « Par arrêt du 31 octobre 2003, la 1ère chambre de la Cour de cassation (J.T.2004, p. 135, obs . J-Fr. Van Droogenbroeck) a dit pour droit qu'«une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente». Elle consacrait de la sorte l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 selon lequel «celui qui, de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir et partant l'éviter, excède les limites du droit, reconnu à quiconque d'ester en justice» (Pas., 1941, I, 192). Les juridictions de fond se trouvent ainsi dispensées de rechercher un dol spécial dans le chef du demandeur ou de l'appelant pour se limiter à un contrôle marginal et souverain tendant à déterminer si ceux-ci ont ou non excédés, de manière manifeste, leurs droits d'honnête justiciable. » ( )
  14. En l'espèce
  15. L'introduction, sans intérêt particulier, d'une demande dépourvue de fondement en droit, peut paraître téméraire et vexatoire. Néanmoins, l'action a tout de même eu un intérêt pour Monsieur L. puisqu'elle lui a permis d'obtenir une fiche 281.10, même si celle-ci n'était pas demandée dans l'acte introductif d'instance. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle est non fondée. D. Dépens
  16. Principes applicables
  17. L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : « (en euros) Montant de Montant Montant Base minimal maximal Jusqu'a 250,00 150,00 75,00 300,00 De 250,01 a 750,00 200,00 125,00 500,00 De 750,01 a 2.500,00 400,00 200,00 1.000,00 De 2.500,01 a 5.000 650,00 375,00 1.500,00 De 5.000,01 a 10.000,00 900,00 500,00 2.000,00 De 10.000,01 a 20.000,00 1.100,00 625,00 2.500,00 De 20.000,01 a 40.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 De 40.000,01 a 60.000,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 De 60.000,01 a 100.000, 00 3.000,00 1.000,00 6.000,00 De 100.000,01 a 250.000, 00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 De 250.000,01 a 500.000,00 7.000,00 1.000,00 14.000,00 De 500.000,01 a 1.000.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 Au-dessus de 1.000.000,01 15.000,00 1.000,00 30.000,00 »
  18. En l'espèce
  19. Chaque partie succombant sur sa demande, il se justifie de dire pour droit que chacune supportera ses propres dépens. E. Exécution provisoire
  20. Principes applicables
  21. L'article 1397 du Code judiciaire dispose que : « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
  22. En l'espèce
  23. Monsieur L. ne démontre pas l'urgence particulière du besoin que la condamnation doit satisfaire. Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait risque d'insolvabilité, dans le chef de la s.p.r.l. DEVEL & CIE. En cas d'appel, Monsieur L. pourrait obtenir un arrêt assez rapidement devant la cour du travail de Mons, les moyens ayant déjà été développés par les parties, dans des conclusions circonstanciées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare la demande de Monsieur L. recevable mais non fondée. En déboute Monsieur L. Déclare la demande de la s.p.r.l. DEVEL & CIE recevable mais non fondée. En déboute la s.p.r.l. DEVEL & CIE. Dit pour droit que chaque partie supportera ses propres dépens. Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : B. SCHRETTER, Juge, présidant la 9ème chambre. J. LUCHEM, Juge social au titre d'employeur. N. MARCQ, Juge social au titre de travailleur employé. Ch. LAITAT, Greffier - chef de service. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100226.1 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2002:ARR.20020912.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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