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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100304.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100304.13 No Rôle: 08/1896/A Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Fiche Un organisme de paiement introduit la demande de dépenses auprès de l'ONEM tardivement et sans y joindre la carte C3A. Ultérieurement, il oublie le formulaire d'inscription comme demandeur d'emploi. Ceci entraîne un rejet définitif des dépenses et la récupération du montant des allocations versées. L'organisme de paiement a commis une faute (négligences) qui a causé un dommage puisque le chômeur doit rembourser un montant auquel il avait droit. Ce dommage sera adéquatement réparé par la condamnation de l'organisme à payer au chômeur une somme équivalente aux allocations de chômage qu'il doit rembourser. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Imprudence - négligence DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Demande Mots libres: Chômage - Faute de l'organisme de paiement - Responsabilité - Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1382 ancien Code Civil - 1383 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 MARS 2010 R.G.n° 08/1896/A Rép. A.J. n° 10/ La 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S. Dorian ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne ; CONTRE : CSC DE BRUXELLES, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, Rue Pletinckx, 19 ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, faisant défaut de comparaître ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de l'EMPLOI, (en abrégé O.N.Em.), dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7 ; DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERRENT Joyce loco Me HAENECOUR Bernard, Avocat à 7070 LE ROEULX, Rue Sainte Gertrude, 1 ; I. Procédure. Vu le recours reçu au greffe le 14 juillet 2008 par lequel le demandeur conteste la correspondance émanant de l'ONEm lui réclamant le remboursement de la somme de 195,45 euro représentant les allocations de chômage perçues. Vu le dossier d'information de l'Auditorat du travail. Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans en date du 03 décembre 2009 ordonnant la réouverture des débats à l'audience publique du 04 février

  1. Entendu la partie demanderesse et la deuxième partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique précitée, la première partie défenderesse faisant défaut de comparaître. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application. II. Antécédents de la procédure -1- Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal a constaté que : - l'ONEm ne semblait pas devoir être mis en cause ; - Monsieur S. reprochait à la CSC, son organisme de paiement, des fautes, voire des négligences commises à son égard. Le Tribunal a dès lors ordonné la réouverture des débats afin que la CSC s'explique quant aux griefs articulés par Monsieur S. contre elle. III. Position des parties. -2- Monsieur S. soutient qu'il ne peut être tenu au remboursement réclamé car seules les négligences commises par son organisme assureur, la CSC, qui a notamment perdu le formulaire A23, sont la cause de cette demande. Par ailleurs, aucune faute ne peut lui être imputée puisqu'il a accompli toutes les démarches administratives pour bénéficier des allocations de chômage et qu'il prouve que le formulaire A23 complété se trouvait dans son dossier auprès de la CSC le 28 décembre
  2. Il ne peut être tenu responsable des fautes commises par la CSC. -3- A l'audience du 4 février 2010, la CSC n'était ni présente ni représentée. -4- Pour l'ONEm, la décision du 28 mai 2008 concernant les dépenses de 09/2006 est justifiée. Si Monsieur S. a effectué sa demande d'allocations en date du 8 septembre 2006, son organisme de paiement, la CSC Bruxelles, a introduit les dépenses de 09/06 tardivement et n'a pas introduit de carte C3A. Les dépenses n'ont, dès lors, pas été acceptées. La carte C3A de 09/06 a finalement été réintroduite avec les dépenses de 12/06 mais non acceptée car le formulaire A23 d'inscription comme demandeur d'emploi était manquant. De ce fait l'indemnisation ne pouvait se faire. Ce formulaire A23 était toujours manquant lors de la réintroduction des dépenses ad-hoc ; ce qui a entraîné un rejet définitif des dépenses de 09/06 et la récupération du montant des allocations par l'organisme de paiement auprès de Monsieur S. En conséquence, la responsabilité de l'organisme de paiement est clairement engagée à l'égard de Monsieur S. IV. Position du Tribunal. -5- Les dossiers de l'ONEm et de Monsieur S. montrent qu'aucune faute ne peut être imputée à ce dernier. Par conséquent, il pouvait prétendre aux allocations depuis la date de son inscription, soit depuis le 9 septembre
  3. Cependant, il lui est réclamé pour cette période le remboursement d'un montant de 195,45 euro au motif que ''l'inscription comme demandeur d'emploi manque''. -6- Au vu des éléments du dossier, le Tribunal estime que l'organisme de paiement, la CSC, a commis une faute (négligences parfaitement décrites dans la motivation de l'ONEm) et qu'elle a causé à Monsieur S. un dommage puisqu'il doit rembourser un montant de 195,45 euro auquel il avait droit. Or, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (article 1382 du Code civil). De même, « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1383 du Code civil). -7- En conséquence, la CSC doit être condamnée à réparer le dommage qu'elle a causé à Monsieur S. Ce dommage sera adéquatement réparé par la condamnation de la CSC à payer à Monsieur S. la somme de 195,45 euro représentant les allocations de chômage qu'il doit rembourser. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et par défaut envers la première partie défenderesse, Dit le recours recevable et fondé dans la mesure ci-après. Dit que la décision du 28 mai 2008 concernant les dépenses de 09/2006 est justifiée. Condamne Monsieur S. à payer à l'ONEm la somme de 195,45 euro représentant les allocations de chômage indument perçues. Condamne la CSC à payer à Monsieur S. la somme de 195,45 euro à titre de dommage pour le préjudice qu'elle lui a causé. Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'ONEm aux dépens en faveur de Monsieur S. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et ses modifications, dont il a été fait application ; Ainsi jugé par la 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 6ème chambre ; V. VRAY, Juge social au titre d'employeur ; P. BULTOT, Juge social au titre de travailleur employé ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100304.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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