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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100326.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100326.5 No Rôle: 09/662/A Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2010-04-27 Consultations: 164 - dernière vue 2026-07-01 12:31 Fiche 1 En sollicitant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, sans aucune réserve, le travailleur n'a pas implicitement renoncé à réclamer un montant supérieur. En effet, son avocat n'était pas investi d'un mandat spécial l'autorisant à transiger. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Transaction Mots libres: Transaction - Avocat - mandat spécial Bases légales: ancien Code Civil - 2045 Fiche 2 Afin d'apprécier la durée du préavis, les tribunaux peuvent s'inspirer de grilles élaborées par la doctrine, telle la grille CLAEYS. Il s'agit certes de simples éléments d'informations auxquels il est loisible au juge de déroger, en fonction des circonstances concrètes de la cause. La grille CLAEYS constitue cependant un outil statistique précieux puisqu'elle permet d'apprécier sur une base objective les circonstances concrètes de la cause, en pondérant l'importance respective des différents facteurs (âge, ancienneté, rémunération). Il paraît dès lors justifié de fixer le préavis en tenant compte de l'application de la grille CLAEYS et, si les circonstances de l'espèce le justifient, de s'en écarter. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Indemnité compensatoire de préavis - Grille CLAEYS Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 Fiche 3 Le président d'un C.P.A.S. doit se déporter dans la prise de décision menant au licenciement d'un travailleur dont il est le médecin traitant. A défaut, le processus de décision est fondamentalement vicié. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Généralités Mots libres: Abus du droit de licencier - Employeur médecin du travailleur - Processus de décision vicié Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2010 R.G.n° 09/662/A Rép. A.J. n° La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : T. Fabrice, PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me VLASSEMBROUCK, Avocat à La Louvière. CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRAINE-LE-COMTE, dont les bureaux sont établis à 7090 Braine-Le-Comte, rue des Frères Dulait, 19, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me VAN BESIEN, Avocat à Mouscron. I. PROCÉDURE

  1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - La citation introductive d'instance reçue au greffe le 11 mars 2009, - Pour le C.P.A.S. de Braine-le-Comte, les conclusions reçues par fax le 20 mai 2009, et par courrier le 22 mai 2009, - Pour Mr T., les conclusions déposées le 22 juillet 2009, - Pour le C.P.A.S. de Braine-le-Comte, les conclusions additionnelles reçues par fax le 18 septembre 2009, et par courrier le 22 septembre 2009, - Pour Mr T., les conclusions additionnelles et de synthèse reçues le 19 novembre 2009, - Pour le C.P.A.S. de Braine-le-Comte, les secondes conclusions additionnelles - conclusions de synthèse reçues par fax le 22 janvier 2010 et par courrier le 26 janvier 2010, - L'article 747 § 2 du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 26 février 2010 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - Le dossier des parties. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 26 février 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE
  2. La demande de Monsieur T. vise à entendre : - condamner le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 38.540,69 euro à majorer des intérêts moratoires et judiciaires calculés sur le montant brut à dater du 23 juillet 2008 ; - condamner le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à payer une indemnité pour licenciement abusif de 30.000,00 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater du 23 juillet 2008 ; - condamner le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à modifier le motif de licenciement mentionné sur le formulaire C4, ce sous peine d'une astreinte journalière de 350,00 euro à dater de la signification du jugement à intervenir ; - condamner le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à payer la totalité des frais et dépens de l'instance soit : · Citation : 147,72 euro · Indemnité de procédure : 5.000,00 euro . - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. III. ANTÉCÉDENTS
  3. Monsieur T. a été engagé le 1er janvier 1989, par le C.P.A.S. de Braine-le-Comte, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée ( ).
  4. Le 18 juillet 2008, le Docteur M., Présidente du C.P.A.S. de Braine-le-Comte, agissant en tant que médecin personnel de Monsieur T., délivre à celui-ci un certificat médical couvrant la période du 21 juillet 2008 au 31 juillet
  5. Le Docteur M. a en outre adressé le même jour le message suivant sur le GSM de l'épouse de Monsieur T. : « Fabrice n'est pas bien du tout, je voudrais lui parler absolument et il ne me répond pas. Peux-tu m'aider ? » ( )
  6. Par télégramme du 22 juillet 2008, le C.P.A.S. de Braine-le-Comte s'adresse à Monsieur T. dans les termes suivants : « VEUILLEZ VOUS PRESENTER LE MARDI 22 JUILLET 2008 AU BUREAU PERMANENT A 16H30 EN VUE D'Y ETRE ENTENDU CONCERNANT LES FAITS QUI SE SONT DEROULES LE MERCREDI 16/7/2008 DANS LA SOIREE. UN DELEGUE SYNDICAL PEUT VOUS ACCOMPAGNER. MME V. M., PRESIDENTE DU CPAS DE BRAINE-LE-COMTE » ( )
  7. Le procès-verbal de la séance du bureau permanent du 22 juillet 2008 est rédigé comme suit : « En un premier temps, Mme la Présidente motive l'objet de cette séance à savoir : « Des faits graves se sont passés le mercredi 16 juillet 2008 dans la soirée dont nous avons eu connaissance le vendredi 18 juillet 2008 par des collègues infirmiers de M. T.. Ceux-ci ont été confirmés par le Dr A. dans un e-mail qu'il a adressé à la Présidente le samedi 19 juillet à 16h
  8. Celui-ci parle de manque de vigilance et d'inertie inacceptables de la part de M. T., ASH, lors d'un problème grave apparu le 16/7/2008 chez un de ses patients, M. G. ». Mme la Présidente donne lecture du courriel du Dr A., du compte-rendu de l'audition de M. T. du 18/7/2008 en présence de Mme H., Secrétaire du CPAS, de Mme R., Directrice et d'elle-même. Mme la Présidente informe l'assemblée qu'elle a fait convoquer Mme W., aide-soignante, qui travaillait dans le service D (où se sont passés les faits) et qui prestait le même horaire que M. T.. L'intéressée entre en séance pour être entendue par rapport aux faits du 16 juillet
  9. Le compte-rendu de l'audition de Mme W., signé par elle, est annexé au présent procès verbal. Mme la Présidente invite Mme W. à relater les faits du 3 juin 2008 concernant M. X., résident, décédé le 15 juin
  10. Le compte-rendu de l'audition de Mme W., signé par elle, est annexé au présent procès-verbal. Elle quitte la séance. M. T. accompagné de M. B., Président CGSP de Braine-le-Comte, entre en séance. Il est muni de la convocation qui lui a été envoyée par télégramme (vu l'urgence et le WE prolongé du 19/20/21 juillet 2008). Il reconnaît également avoir reçu un SMS de la part de la Présidente et de la Directrice. Le compte-rendu de l'audition de l'intéressé, signé par lui, est annexé au présent procès-verbal. M. T., M. B. et Mme L. quittent la séance. Après délibération, M. T. et M. B. entrent en séance. Mme la Présidente communique la décision du Bureau Permanent qui, ayant entendu les parties et examiné les faits qu'il considère comme graves, consiste en une proposition de rupture de contrat à l'amiable sans indemnité ni préavis, qui prendrait cours le 15 septembre 2008 ou éventuellement plus tard en étant couvert par un certificat d'incapacité de travail. Un délai de réflexion est proposé à M. T. jusqu'au mercredi 23 juillet 2008 à 14h. En cas de refus de cette suggestion par l'intéressé, les membres ont décidé à l'unanimité de proposer au Conseil de l'Action Sociale le licenciement pour faute grave. » ( )
  11. Le 23 juillet 2008, le C.P.A.S. de Braine-le-Comte a adressé à Monsieur T. un courrier mettant fin au contrat de travail, immédiatement et sans indemnité, pour motif grave, libellé dans les termes suivants : « Monsieur, Vous exercez la fonction d'assistant en soins hospitaliers dans notre maison de repos du CPAS de Braine-le-Comte. Les tâches qui vous incombent et les attitudes pour les exécuter sont consignées dans le projet de vie de la maison de repos et dans la farde des procédures de soins que vous avez signé. Cependant, le mercredi 16 juillet 2008 dans la soirée, vous avez dérogé à toutes ces règles. Alors que vous assuriez la permanence des soins infirmiers, vous avez été appelé en urgence par une aide-soignante auprès d'un résident dont l'état de santé se dégradait rapidement. · Vous avez tardé à vous rendre à son chevet. · Vous avez mal évalué la gravité des symptômes. · Vous n'avez pas posé les actes adéquats ce qui a entraîné des séquelles irréversibles pour le résident (en atteste le rapport du Docteur A. en date du samedi 19 juillet 2008). · Vous avez manqué de compassion à l'égard du résident et de sa famille et vous n'avez pas soutenu l'aide soignante qui est restée à son chevet. · Sur l'insistance de la famille, vous avez téléphoné au médecin traitant, le Docteur A., sans préciser la situation d'urgence. Le médecin traitant, connaissant le passé médical de son patient, est arrivé très rapidement à la maison de repos et vous ne l'avez pas accompagné dans la chambre du résident. Le Docteur a été interpellé par la gravité de l'état de santé de son patient, qui n'était pas positionné adéquatement dans son lit eu égard aux symptômes apparents. Il vous a fait appeler par l'aide soignante et à nouveau vous avez tardé à le rejoindre. Il vous a alors demandé d'agir en urgence pour appeler le SMUR en insistant sur les modalités pratiques à effectuer. Vous avez été entendu à ce sujet le vendredi 18 juillet 2008 par Madame M., Présidente, Madame H., secrétaire et Madame R., Directrice de la maison de repos. A cette occasion vous avez été informé que le Docteur A. avait l'intention d'adresser un courrier à la Présidente du CPAS concernant ces faits. Etant donné votre départ précipité du bureau de la Directrice de la maison de repos, il n'a pas été possible de vous transmettre le compte-rendu de cet entretien. Le courrier du Docteur A. est parvenu à Madame la Présidente, le samedi 19 juillet 2008 en fin d'après-midi. Suite à la prise de connaissance de la teneur de ce courrier et la jugeant préoccupante, la Présidente a convoqué un Bureau Permanent extraordinaire le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 22 juillet 2008, afin que les membres de ce bureau puissent avoir une connaissance suffisante des faits qui vous étaient reprochés. Vous avez été convoqué à ce Bureau Permanent extraordinaire, au même titre que d'autres membres du personnel de la maison de repos, pour y être entendu. Vous vous êtes présenté accompagné de votre délégué syndical, Monsieur B. Suite à ces auditions, les membres du Bureau Permanent ont pu prendre une connaissance suffisante des éléments que pour pouvoir apprécier en toute objectivité la gravité des faits reprochés et statuer en connaissance de cause. Vous avez reçu et signé copie de votre audition. Faisant suite à la délibération de ce Bureau Permanent extraordinaire, les membres demandent à la Présidente de réunir un Conseil de l'Action Sociale extraordinaire en urgence en date du 23 juillet
  12. Le Conseil de l'Action Sociale a décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente. Vous êtes donc libre de toute prestation dès ce jour, sans préavis ni indemnité. Les conseillers ont pris acte ce 23 Juillet 2008 d'une accumulation d'erreurs graves dans le cadre des faits du 16 Juillet 2008 : · Observation erronée des symptômes avec non adéquation de la réponse infirmière · Mauvaise transmission des données en omettant de signaler l'urgence au médecin traitant · Abandon d'un résident et de sa famille en situation de crise · Non assistance au médecin traitant au chevet du patient Cette succession de fautes graves a entraîné des conséquences importantes et irréversibles pour le résident qui est toujours hospitalisé dans un état de dépendance totale. A cela s'ajoute des éléments antérieurs : · En date du 22 juin 2008 et 1er juillet 2008, vous avez quitté votre service en ne terminant pas les soins infirmiers et en ne transmettant pas toutes les données utiles pour que vos collègues puissent assurer correctement la continuité du service. · En date du 10 juin 2008 vous avez mis en cause la réputation de la maison de repos lors d'une altercation avec une infirmière en chef et par ailleurs, chef du nursing d'un hôpital voisin en usurpant une fonction qui n'est pas la vôtre au point que cette institution a failli porter plainte · En date du 2 juillet 2008 et 18 juillet 2008, vous avez fait preuve d'insubordination vis-à-vis de vos responsables hiérarchiques · Vous manifestez une attitude agressive vis-à-vis de certains collègues, vous n'acceptez aucune remarque et vous devenez menaçant à l'occasion. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. » ( )
  13. Par courrier du 13 janvier 2009, le conseil de Monsieur T. écrit à celui du C.P.A.S. de Braine-le-Comte un courrier rédigé comme suit : « Mon client a suffisamment patienté. Je vous prie de trouver, en annexe de la présente, le projet de citation rédigé en cette affaire, copie de mon dossier de pièces dûment inventorié ainsi que copie de l'inventaire des pièces du dossier de votre cliente. Je vous en souhaite bonne réception. Dès lors, je mets votre cliente en demeure de verser, pour le 30 janvier 2009, sur le compte tiers de Maître E.B., en mentionnant la référence 05690 : - La somme de 28.464,71 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux et judiciaires calculés sur le montant brut de l'indemnité à dater du 23 Juillet 2008 ; - Une indemnité pour licenciement abusif de 30.000,00 euro à majorer des intérêts judiciaires sur le montant brut de l'indemnité à dater du 23 juillet 2008 ; - A modifier le motif du licenciement mentionné sur le formulaire C
  14. A l'expiration de ce délai, je procèderai, sans autre rappel, à la signification de la citation dans laquelle mon client réclamera, en outre, les frais et dépens d'instance en ce comprise une indemnité de procédure maximale de 5.000,00 euro . A vous lire. La présente revêt un caractère officiel. » ( ) La somme de 28.464,71 euro , réclamée à titre d'indemnité compensatoire de préavis, est payée par le C.P.A.S. de Braine-le-Comte dans le courant du mois de février 2009, avant l'intentement de la présente procédure ( ). IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Monsieur T.
  15. Indemnité compensatoire de préavis
  16. Monsieur T. sollicite une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base des chiffres suivants : - ancienneté remontant au 1er janvier 1989 - date de naissance : 29 août 1964 - rémunération annuelle de base : 40.803,30 euro , soit :
  17. Salaire mensuel au moment du licenciement (2.739,36 euro x 12) : 32.872,32 euro .
  18. Sursalaire pour prestations irrégulières perçu entre le mois de juillet 2007 et le mois de juin 2008 : 3.495,30 euro
  19. Salaire pour prestations exceptionnelles perçu entre le mois de juillet 2007 et le mois de juillet 2008 : 235,38 euro
  20. Allocation de fin d'année : 1.102,83 euro
  21. Prime : 270,51 euro
  22. Double pécule de vacances sur points 1, 2, 3 et 5 : (36.873,51 euro : 12 x 92 %) : 2.826,96 euro - indemnité de préavis convenable selon grille Claeys : 3.400,27 euro (40.803,30 euro : 12) x 20 mois = 68.005,40 euro - indemnité compensatoire complémentaire revenant à Monsieur T. : 68.005,40 euro - 28.464,71 euro = 39.540,69 euro , à majorer des intérêts moratoires et judiciaires à calculer sur le montant brut depuis le 23 juillet
  23. Monsieur T. ajoute également qu'il importe peu que son précédent conseil n'ait dans un premier temps réclamé qu'une somme de 28.464,71 euro dès lors que, d'une part, il n'a jamais renoncé à réclamer une indemnité complémentaire et, d'autre part, il a introduit sa demande au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis dans le délai légal d'un an dont question à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  24. Dommages et intérêts pour licenciement abusif 2.1 Faute
  25. Le C.P.A.S. de Braine-le-Comte a commis les fautes suivantes dans l'exercice du droit de licencier : - Madame M. est intervenue en qualité de Présidente du C.P.A.S. de Braine-le-Comte, mais aussi de médecin personnel de Monsieur T. et d'amie de son couple. En ne se déportant pas dans la prise de décision menant au licenciement de Monsieur T., elle à mis à mal l'impartialité du bureau permanent et du conseil de l'action sociale ; - la procédure de licenciement est en violation manifeste de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ; en effet les convocations, adressées sous le bénéfice de l'urgence, n'ont pas respecté le formalisme légal ; - violation des principes de droit administratif applicables aux contrats de travail de la fonction publique : · partialité de Madame M. et de Madame R. ; · non-respect des droits de la défense : Monsieur T. a été convoqué sans pouvoir être assisté par le conseil de son choix ; il n'a pu préalablement consulter son dossier ; il n'a pas eu communication des faits à sa charge ; l'ensemble des membres présents lors de la délibération du 23 juillet 2008 n'a pas participé à l'audition de Monsieur T. 2.2 Dommage et lien causal
  26. Monsieur T. a subi un dommage distinct de celui-ci réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis : - il a perdu son statut de chef de service, de sorte qu'il se retrouve simple employé et est donc retombé en bas de l'échelle, ce qu'il a, bien évidemment, eu énormément de difficulté à accepter ; - il risque de perdre à tout moment son nouveau travail et ne retrouvera sans doute jamais le statut qu'il avait en qualité de chef de service pour le compte du CPAS de Braine-le-Comte, ce eu égard notamment à son âge (45 ans) ; - il n'a plus que 22 jours de congés annuels contre 37 jours annuels dont il bénéficiait auparavant auprès du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte ; - la confiance de Monsieur T. a été abusée par Madame M. qui a profité de ses trois « casquettes » ; - suite au licenciement litigieux, la réputation de Monsieur T. a été salie, de nombreux représentants du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte n'ayant pas hésité à clamer haut et fort de nombreux propos inadmissibles et inqualifiables ; - Monsieur T. avoue pleurer constamment et ne pas pouvoir retrouver, dans l'exercice de son nouveau travail, le côté « humain », « social» qu'il avait avec les résidents de la résidence ; - Monsieur T. produit enfin le certificat médical de son médecin généraliste (consulté suite au licenciement litigieux), le docteur L., qui mentionne qu'il souffre, depuis fin juillet 2008, d'un état dépressif anxieux ( ). B. Position du C.P.A.S. de Braine-le-Comte
  27. Indemnité compensatoire de préavis
  28. Avant même l'intentement de la présente procédure, le C.P.A.S. de Braine-le-Comte a payé, au mois de janvier 2009 l'intégralité du montant qui était demandé, à savoir 28.464,71 euro . Monsieur T. est donc sans intérêt à poursuivre sa demande qui a été acceptée et payée.
  29. La demande nouvelle visant à introduire un nouveau montant qui n'avait pas encore été demandé est prescrite, car introduite plus d'un an après la rupture du contrat de travail.
  30. Le courrier adressé par le conseil de Monsieur T., réclamant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 28.464,71 euro a été suivie du paiement sans réserve ni condition de ce montant. Une convention est donc intervenue, portant sur le montant de l'indemnité compensatoire de préavis. Celle-ci fait loi entre les parties.
  31. Dommages et intérêts pour licenciement abusif 2.1 Faute
  32. Il n'y a pas eu de partialité de Madame M. La proposition de rompre le contrat de commun accord s'est faite au seul avantage de Monsieur T. A l'évidence, Madame M. n'a poursuivi aucun intérêt personnel quelconque.
  33. Les convocations du bureau permanent du C.P.A.S. de Braine-le-Comte ont été adressées dans un souci d'informer le plus rapidement possible les membres du bureau permanent et du conseil de l'action sociale, pour qu'une décision soit prise.
  34. Il n'y a pas eu de violation des principes de droit administratifs. Monsieur T. a eu parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés. 2.2 Dommage et lien causal
  35. Monsieur T. n'a pas subi de préjudice distinct de celui résultant de son licenciement. Sa réputation n'a pas été salie. Son état anxieux et dépressif n'a manifestement pas commencé fin juillet
  36. Indemnité de procédure
  37. Le C.P.A.S. de Braine-le-Comte sollicite une indemnité de procédure de 5.000,00 euro . V. DISCUSSION A. Intérêt à agir
  38. Principes applicables
  39. L'article 17 du Code judiciaire stipule que : « L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. » L'intérêt se définit comme : « tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il l'a forme. » ( )
  40. En l'espèce
  41. La poursuite de la condamnation de l'employeur de Monsieur T. à lui payer un montant de 28.464,71 euro , porté par voie de conclusions à 38.540,69 euro , constitue assurément un intérêt à agir. La demande est recevable. B. Prescription
  42. Principes applicables
  43. Selon la Cour d'appel de Liège : « La citation en justice interrompt le cours de la prescription. Toutefois, cet effet interruptif vaut uniquement pour la demande introduite par la citation et pour celles qui y sont virtuellement comprises. Pour déterminer le contenu de la 'demande virtuellement comprise dans la citation' , il y a lieu de se rapporter à la volonté manifestée par le demandeur dans l'acte introductif d'instance ( Cfr. J. Clesse, Examen de jurisprudence (1987 à 1994, RCJB, 4ème trimestre 1996, p.583 et suivantes). Dans le cas d'espèce, dans l'acte introductif d'instance, le travailleur sollicitait la régularisation de son salaire. Les primes annuelles, les salaires et suppléments de salaire pour travail de nuit sont de la rémunération et sont donc des demandes virtuellement comprises dans la citation. Ces demandes ne sont donc pas prescrites, la prescription ayant été interrompue par la citation. » ( )
  44. En l'espèce
  45. L'objet de la demande introductive d'instance est l'obtention d'une indemnité compensatoire de préavis. L'extension de cette demande en cours d'instance bénéficie de l'interruption de la prescription résultant de la citation. C. Exception de transaction
  46. Principes applicables
  47. La renonciation à un droit doit être interprétée de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits et attitudes non susceptibles d'une autre interprétation ( ).
  48. Un avocat n'a pas le droit de conclure une transaction, sauf si son client lui en a donné procuration spéciale ( ). L'avocat en sa qualité de mandataire ad litem n'a pas le pouvoir de transiger, il eut dû à cette fin être nanti d'un mandat spécial ( ).
  49. En l'espèce
  50. Le C.P.A.S. de Braine-le-Comte invoque le fait que, en adressant via son conseil un courrier officiel sollicitant le paiement d'un montant de 28.464,71 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis, sans aucune réserve, Monsieur T. a implicitement renoncé à réclamer un montant supérieur. Le versement de ce montant sans aucune réserve aurait formé une transaction, laquelle fait loi entre les parties. Il ne ressort cependant pas des débats que l'avocat de Monsieur T. était investi d'un mandat spécial l'autorisant à transiger. La mise en demeure adressée au C.P.A.S. de Braine-le-Comte n'a dès lors pas pu avoir pour effet d'entraîner la renonciation de Monsieur T. à réclamer un complément d'indemnité compensatoire de préavis. D. Indemnité compensatoire de préavis
  51. Principes applicables
  52. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail précise : « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. (...) L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La durée du préavis est fixée par référence à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail qui précise : « §
  53. Lorsque la rémunération annuelle excède [16.100 EUR], les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et
  54. Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à [16.100 EUR] sans excéder [32.200 EUR], ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède [32.200 EUR]. §
  55. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. » ( ) La Cour de cassation considère que : « le délai de préavis doit être déterminé par le juge, eu égard à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération, en fonction des éléments propres à la cause » ( ).
  56. Afin d'apprécier la durée du préavis, les tribunaux peuvent s'inspirer de grilles élaborées par la doctrine, telle la grille CLAEYS. Il s'agit certes de simples éléments d'informations auxquels il est loisible au juge de déroger, en fonction des circonstances concrètes de la cause. La grille CLAEYS constitue cependant un outil statistique précieux puisqu'elle permet d'apprécier sur une base objective les circonstances concrètes de la cause, en pondérant l'importance respective des différents facteurs (âge, ancienneté, rémunération). Il paraît dès lors justifié de fixer le préavis en tenant compte de l'application de la grille CLAEYS et, si les circonstances de l'espèce le justifient, de s'en écarter.
  57. En l'espèce
  58. Monsieur T. estime le complément d'indemnité compensatoire de préavis lui étant dû à 39.540,69 euro . Ce faisant, Monsieur T. fait une exacte application de la grille CLAEYS. Si le principe de la débition de ce montant est contesté par le C.P.A.S. de Braine-le-Comte, lequel se prévaut notamment de l'existence d'une transaction, en revanche non reconnue par le tribunal, le montant même qui est réclamé ne fait pas l'objet de contestation formelle. Celui-ci paraît juste et fondé. Il convient dès lors de faire droit à la demande. E. Abus de droit
  59. Principes applicables
  60. Selon la Cour du travail de Mons : « 1.
  61. En droit belge, le droit de chacune des parties de mettre fin au contrat de travail est discrétionnaire. Ce qui signifie qu'il dépend de la seule volonté de son auteur de mettre fin au contrat, sans que cette volonté soit soumise à des conditions relatives aux causes de licenciement ou au comportement du travailleur.(V. VANNES « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », 2ème édition, Bruylant, p. 698, n°1002). Il est, par ailleurs, de l'essence du contrat de travail à durée indéterminée de pouvoir y mettre fin. Ce droit n'est toutefois pas absolu et son usage peut le cas échéant s'avérer constitutif d'un abus de droit. La loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail ne prévoit pas en faveur des employés une disposition légale propre au licenciement abusif, à l'instar de l'article 63 de la même loi applicable aux ouvriers. La théorie de l'abus de droit n'en est pas moins applicable en cas de licenciement des employés. 1.
  62. Rappelant les conditions d'application de la théorie de l'abus de droit, la Cour de cassation a dit pour droit que : « Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci » (Cass.19 septembre 1983 Pas., 1984, 55). et que : « l'abus suppose que le droit ait été exercé d'une manière dépassant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente » (Cass., 1er février 1996, Pas., 1996, I, 158). Ainsi que le rappelait Jacques CLESSE et Vincent NEUPREZ (Orientations, 1998, p. 188 et svtes), « Parmi les critères spécifiques de l'abus de droit figurent notamment : - l'intention de nuire, - l'exercice du droit qui cause un dommage à autrui par témérité, légèreté ou imprudence, - entre plusieurs manières d'exercer son droit, le titulaire choisit sans utilité pour lui le mode d'exercice le plus dommageable pour autrui ou le moins conforme à l'intérêt général, - l'abus existe lorsque le titulaire d'un droit use de celui-ci dans son seul intérêt en retirant un avantage disproportionné à la charge corrélative d'un tiers, - le détournement du droit de sa finalité économique et sociale ». 1.
  63. L'abus de droit requiert donc la réunion de deux conditions. D'une part, il faut qu'il y ait une faute distincte du fait de ne pas avoir tenu compte des règles relatives à la résiliation du contrat de travail (Trib. trav. Verviers, 19 décembre 1973, J.T.T. 1974, 108). D'autre part, le préjudice matériel ou moral qu'est censé couvrir l'indemnité de licenciement abusif doit être un préjudice « distinct en tous ses éléments du dommage que l'indemnité de congé est destinée à réparer » (Cass., 19 février 1975, Pas., 1975, I, 622). Rappelons en effet que : - 1° l'indemnité de congé répare forfaitairement tout le dommage, tant matériel que moral, résultant de la cessation illicite du contrat de travail, alors que l'indemnité du chef d'abus de droit répare un dommage exceptionnel qui n'est pas causé par le licenciement proprement dit (Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, 410, note C. WANTIER). - 2° le droit à l'indemnité pour licenciement abusif naît et se détermine dès la notification de la volonté de rompre et ne pourrait être déterminé par un élément ultérieur (Cass., 1er mars 1982, Chron. Dr. Soc., 1982, 170). Dans l'appréciation d'un éventuel abus de droit, la Cour ne peut par conséquent tenir compte que des motifs qui ont fondé le congé ainsi que des circonstances qui l'entourent. Relevons à cet égard que « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude des motifs invoqués »(C.T. Bruxelles, 21 avril 1993, J.T.T., 1994, 82) mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » (C.T. Liège, 3 novembre, 1994, inédit RG 21484). Il en résulte que « l'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne peut se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire l'absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l'acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatrice de préavis » (C.T. Mons, 28 mai 1998, 3ème Ch., RG 12918).
  64. L'abus de droit suppose donc un usage du droit de licencier dépassant manifestement les limites de l'exercice normal qu'aurait pu faire de ce droit une personne prudente et diligente ainsi qu'un dommage exceptionnel qui n'est pas causé par le licenciement proprement dit dans la mesure où le dommage propre au licenciement est couvert par une indemnité de congé qui répare forfaitairement tant le préjudice matériel que moral encouru. Il revient donc à la partie qui exige une indemnité supplémentaire pour abus de droit de licencier de prouver : - que la partie qui a donné congé, a commis une faute particulière et causé un préjudice ; - qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; - l'étendue dudit préjudice. 3.
  65. En l'espèce, Madame B. reproche au CPAS de La Louvière de ne pas avoir respecter un certain nombre de règles auxquelles il se trouve tenu en sa qualité d'autorité administrative et, partant, d'avoir agi avec légèreté en lui notifiant congé, fût-ce avec paiement de l'indemnité compensatoire de préavis, sans s'être assuré du caractère avéré des faits reprochés, sans adapter sa sanction à la gravité toute relative des faits reprochés et en donnant de surcroît à ce licenciement une publicité attentatoire à l'honneur de la travailleuse en mentionnant notamment pour motif sur le formulaire C4 « problèmes comportementaux », soit une accusation grave que rien n'étaye. Madame B. demande en conséquence que le CPAS de La Louvière soit condamné à lui payer une indemnité de licenciement abusif de 7.500 euro d'une part, en raison du nombre de fautes commises dans l'exercice de son droit de licencier et d'autre part par l'importance du dommage qu'elle a subi, à savoir la nécessité de se faire suivre par un médecin neuropsychiatre pour manifestations de dépression majeure faisant suite à un licenciement caractérisé par son caractère humiliant.
  66. La Cour ne conteste pas le caractère abusif du licenciement au vu de la légèreté avec laquelle le CPAS a procédé à la mise à pied de Madame B. au cours de la période de protection de sa maternité, tant au vu de la nature des faits reprochés à l'appui d'un licenciement immédiat qu'au motif particulièrement infamant repris au formulaire C
  67. Le dommage exceptionnel dont Madame B. doit apporter la preuve, à savoir celui qui n'est pas causé par le licenciement proprement dit, demeure toutefois difficilement quantifiable. S'agissant d'un dommage résultant des circonstances de son licenciement et plus particulièrement de la délivrance d'un certificat C4 nanti de mentions inutilement infamantes et du suivi médical qu'il a nécessité, la Cour réduira l'indemnité de 7.500 euro allouée par le premier juge pour la fixer ex æquo et bono à la somme de 1250 euro . » ( )
  68. En l'espèce 2.1 Faute a. Impartialité de Madame M.
  69. Madame M., Présidente du C.P.A.S. de Braine-le-Comte, aurait été bien inspirée de se déporter dans la prise de décision menant au licenciement d'un travailleur dont elle est le médecin traitant. La faute commise rejaillit sur le processus de prise de décision et le vicie fondamentalement : - alors que les faits qui vont conduire au licenciement pour motif grave de Monsieur T. se sont produits, Madame M. délivre à l'intéressé un certificat médical d'incapacité de travail pour une période de dix jours ; - Madame M. sollicite par un sms, sur un ton familier, l'aide de l'épouse de Monsieur T. ; - Madame M. convoque Monsieur T. par télégramme alors qu'il est couvert par un certificat de maladie qu'elle a elle-même délivré ; - le C.P.A.S. de Braine-le-Comte propose à Monsieur T. de se mettre pour une période de six mois en incapacité de travail ; cette attitude montre soit une violation flagrante du secret médical, soit une violation de la législation d'ordre public en matière de maladie-invalidité. Le C.P.A.S. de Braine-le-Comte a agit avec une imprudence coupable qui suffit à qualifier d'abusif le licenciement intervenu. b. Violation manifeste de la loi du 8 juillet 1976
  70. La violation de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ne paraît pas contestée par le C.P.A.S. de Braine-le-Comte ( ). Même si l'objectif du C.P.A.S. de Braine-le-Comte était d'informer le plus rapidement possible ses membres, il est directement à l'origine de la violation des droits de la défense de Monsieur T. c. Violation des principes de droit administratif
  71. Les droits de la défense de Monsieur T. n'ont pas été respectés. Monsieur T. n'a pas eu accès au dossier administratif et n'a pas été informé du motif précis de son audition.
  72. Le caractère abusif du licenciement est dès lors établi. 2.2 Dommage et lien causal
  73. Le montant réclamé n'est guère étayé. Il serait justifié par l'état dépressif de Monsieur T., sans qu'il soit possible de savoir dans quelle mesure cet état s'est trouvé affecté par le licenciement. Certains éléments vantés sont liés à la perte de statut de Monsieur T., obligé, à 45 ans, de retrouver du travail. Ces éléments paraissent toutefois indemnisés par l'indemnité compensatoire de préavis.
  74. Il reste qu'un préjudice moral peut être retenu du fait de la confusion des casquettes par la Présidente du C.P.A.S. de Braine-le-Comte. Il se comprend que celle-ci ait ébranlé la confiance de Monsieur T. envers son employeur et envers le secret médical. Monsieur T. a en outre perdu une chance de conserver son emploi, ce qui pu être le cas s'il avait pu faire valoir ses droits de la défense. Enfin, le motif grave lui-même, invoqué puis retiré, lié aux mauvais soins reprochés à Monsieur T. et à leur suite pour un patient, est particulièrement pénible à porter pour un infirmier. Le préjudice existe donc mais doit être évalué ex æquo et bono. Le tribunal fixe celui-ci, en équité, à 1.500,00 euro . F. Obligation pour l'employeur de délivrer un C4
  75. Principes applicables
  76. La Cour du travail de Liège précise dans les termes suivants l'obligation pesant sur l'employeur : « la seule obligation qui pèse sur l'employeur est de délivrer ces documents dûment complétés, ce qui rend non fondée une demande de remise d'un document autrement formulé (cf. en ce sens : Trib. trav. Tongres, 6 octobre 1998, J.T.T. 1999, 205 ; Cour trav. Liège, 4ème ch., 4 février 1993, R.G. 19.164/92 et de la même chambre, 18 décembre 1995, R.G. 21.299 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13ème ch., 25 octobre 2001, R.G. n°6.802/2000) ; Attendu que lorsque la motivation du congé est écartée par le juge, c'est le jugement ou l'arrêt qui vaut rectification du motif invoqué ; qu'il ne peut être imposé à un employeur de rédiger un C4 alors que les rubriques du premier C4 ont été complétées conformément à la situation telle qu'elle se présentait au moment du congé ; » ( )
  77. En l'espèce
  78. Le présent jugement tenant lieu de rectification du motif du C4, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. G. Dépens
  79. Principes applicables
  80. L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : Montant de base Montant minimal Montant maximal Juqu'à 250,00 euro 150,00 euro 75,00 euro 300,00 euro De 250,01 euro à 750,00 euro 200,00 euro 125,00 euro 500,00 euro De 750,01 euro à 2500,00 euro 400,00 euro 200,00 euro 1000,00 euro De 2500,01 euro à 5000 euro 650,00 euro 375,00 euro 1500,00 euro De 5000,01 euro à 10.000,00 euro 900,00 euro 500,00 euro 2000,00 euro De 10.000,01 euro à 20.000,00 euro 1100,00 euro 625,00 euro 2500, 00 euro De 20.000,01 euro à 40.000,00 euro 2000,00 euro 1000,00 euro 4000, 00 euro De 40.000,01 euro à 60.000,00 euro 2500,00 euro 1000, 00 euro 5000,00 euro De 60.000,01 euro à 100.000, 00 euro 3000,00 euro 1000, 00 euro 6000,00 euro De 100.000, 01 euro à 250.000, 00 euro 5000,00 euro 1000,00 euro 10.000,00 euro De 250.000,01 euro à 500.000,00 euro 7000, 00 euro 1000,00 euro 14.000,00 euro De 500.000,01 euro à 1.000.000,00 euro 10.000, 00 euro 1000,00 euro 20.000,00 euro Au-dessus de 1.000.000,01 euro 15.000,00 euro 1000, 00 euro 30.000,00 euro
  81. En l'espèce
  82. Monsieur T. sollicite une indemnité de procédure égale à 5.000,00 euro . Le tribunal estime qu'il convient de n'allouer que le montant de base, la cause n'ayant nécessité d'autres développements que le simple échange de conclusions. Le caractère volumineux de celles-ci reste en relation avec la valeur du litige. Il convient de délaisser à Monsieur T. ses propres dépens dans la mesure où il succombe a sa propre demande. Le montant de l'indemnité de procédure sollicitée est donc réduit au montant de base de cette indemnité correspondant à la valeur de la demande telle qu'il y est fait droit par le tribunal, soit 2.500,00 euro . H. Exécution provisoire
  83. Principes applicables
  84. L'article 1397 du Code judiciaire dispose que : « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
  85. En l'espèce
  86. Monsieur T. ne démontre pas l'urgence particulière du besoin que la condamnation doit satisfaire. Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait risque d'insolvabilité, dans le chef du C.P.A.S. de Braine-le-Comte. En cas d'appel, Monsieur T. pourrait obtenir un arrêt assez rapidement devant la cour du travail de Mons, les moyens ayant déjà été développés par les parties, dans des conclusions circonstanciées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure suivante, Condamne le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à payer à Monsieur T. une indemnité compensatoire de préavis de 38.540,69 euro à majorer des intérêts moratoires et judiciaires calculés sur le montant brut à dater du 23 juillet 2008 ; Condamne le C.P.A.S. de Braine-le-Comte à payer une indemnité pour licenciement abusif de 1.500,00 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater du 23 juillet 2008 ; Condamne le C.P.A.S. de Braine-le-Comte aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Monsieur T. : - citation : 147,72 euro - indemnité de procédure : 2.500,00 euro Total 2.647,72 euro Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 9ème chambre ; J. Luchem, Juge social au titre d'employeur ; N. Marcq, Juge social au titre de travailleur employé ; Ch. Laitat, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100326.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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