id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100412.2 No Rôle: 10/267/A Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2010-04-27 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 12:37 Fiche Le comportement de la travailleuse a été, pour le moins, léger: - Elle devait savoir que, à la fin de ses congés annuels, elle ne reprendrait pas le travail en raison de son engagement par un nouvel employeur, engagement qui n'est pas contesté par elle. - Dans un petite structure et en période de vacances, elle devait savoir que son comportement entraînerait des difficultés pour lson employeur, difficultés qui vont au-delà des conséquences normales d'une démission. En ne prévenant pas son employeur de sa décision, elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat, obligation consacrée par l'article 1134 du Code civil Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Généralités Mots libres: Contrat de travail - Démission - Abus du droit de démissionner Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 AVRIL 2010 R.G.n° 10/267/A Rép. A.J. n° [ex 07/13418/A] La 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S.A. COIFFURE DUMONT, [BCE n° 0457.892.854], dont le siège social est établi à 6120 Ham-Sur-Heure-Nalinnes, rue Fontenelle, 42 ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me NICOLINI, Avocat, loco Me BULLMAN, Avocat à Charleroi ; CONTRE : L. Laurie ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me R. MOURY, Avocat à Boussu ; LES FAITS Le 30.09.2002, Madame L. est engagée en qualité d'ouvrière coiffeuse par la s.a. COIFFURE DUMONT. A la fin de sa période de congé d'été, par courrier recommandé portant la date du 30.07.2004 et remis à la poste le 02.08.2004, Madame L. fait part de son souhait de mettre fin à son contrat de travail moyennant un préavis de 14 jours prenant cours le 02.08.
- Madame L. ne se présente plus au travail à partir du 02.08.
- Elle est mise en demeure par la s.a. COIFFURE DUMONT par courriers des 02, 09 et 10.08.
- LA DEMANDE La demande de s.a. COIFFURE DUMONT tend à faire condamner la Madame L. à lui payer les sommes suivantes: - au titre d'indemnité compensatoire de préavis: 595,64 euro - au titre de contre-valeur d'outillage non restitué: 35,00 euro - au titre d'intervention dans les frais d'écolage: 80,00 euro - au titre d'indemnité pour abus de droit: 4.000,00 euro augmentées des intérêts et des dépens. DISCUSSION I. INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS (595,64 euro ) Madame L. a démissionné sans prester son travail pendant le préavis légal. Elle reste donc redevable de l'indemnité compensatoire de préavis en application des articles 39 et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Madame L. s'en réfère à justice sur le principe de l'indemnité. Les parties sont d'accord sur le calcul de cette indemnité fixée à 595,64 euro . Ce chef de demande est fondé. II. CONTRE-VALEUR D'OUTILLAGE NON RESTITUE (35,00 euro )
- Le 28.04.2004, la s.a. COIFFURE DUMONT a mis à disposition de Madame L. des outils de travail, mise à disposition constatée par écrit. A l'issue du contrat, Madame L. ne représente pas une paire de ciseaux "Hercule" d'une valeur d'achat de 35,00 euro . La s.a. COIFFURE DUMONT poursuit la condamnation de Madame L. à lui payer la contre-valeur de ces ciseaux. Madame L. soutient qu'elle a laissé les ciseaux sur son lieu de travail
- Le tribunal constate que l'acte portant la date du 28.04.2004, contresigné par Madame L. le 11.05.2004, mentionne que les outils de travail remis doivent être laissés dans l'entreprise. Par ailleurs, la première demande de restitution des ciseaux est formée par la citation introductive d'instance du 17.11.2004 alors que les trois courriers de mise en demeure du mois d'août 2004 n'y font aucune allusion. Le tribunal estime que la s.a. COIFFURE DUMONT n'apporte dès lors pas la preuve que Madame L. a emporté les ciseaux avec elle. Ce chef de demande n'est pas fondé. III. INTERVENTION DANS LES FRAIS D'ÉCOLAGE (80,00 euro ) L'intervention du travailleur dans ses frais de formation, avant l'introduction en 2007 de l'article 22bis dans la loi du 3 juillet 1978, était déjà soumise à une série de conditions par la jurisprudence . Ces conditions paraissent, à première vue, respectées dans le contrat de travail et dans l'application qui en est faite par la s.a. COIFFURE DUMONT dans le présent litige. Le tribunal doit cependant bien constater que la s.a. COIFFURE DUMONT n'apporte pas la preuve des frais exposés par elle pour la formation de son ouvrière. Elle se contente en effet de produire une "confirmation du coût des formations", délivrée après les faits alors qu'il serait aisé de produire la facture et la preuve de paiement, deux documents absents du dossier de la s.a. COIFFURE DUMONT. A défaut de prouver avoir exposé des frais de formation, la s.a. COIFFURE DUMONT ne peut en demander le remboursement à son ouvrière. Ce chef de demande n'est pas fondé. IV. INDEMNITE POUR ABUS DE DROIT (4.000,00 euro ) A. Thèse de la s.a. COIFFURE DUMONT La s.a. COIFFURE DUMONT estime que la démission de Madame L. présente un caractère abusif en raison des circonstances qui ont entouré celle-ci. Bien qu'elle ait annoncé un démission moyennant un préavis à prester, Madame L. ne s'est pas présentée au travail et n'a pas donné suite aux mises en demeure de son employeur. La démission était d'autant plus intempestive qu'elle est intervenue au début du mois d'août, à la fin de ses congés annuels, à une époque où le salon travaillait avec un personnel réduit en raison des vacances, ce qui a obligé l'employeur à rappeler, en urgence, d'autres membres du personnel, puis de recourir à des travailleurs intérimaires. La s.a. COIFFURE DUMONT souligne que le comportement de Madame L. trouve son origine dans son engagement par un nouvel employeur, ce qu'elle devait savoir dès le début de ses congés annuels. B. Thèse de Madame L. Madame L. n'argumente pas sur le caractère abusif de sa démission mais conteste le montant du dommage qu'elle considère comme inexistant. C. Position du tribunal
- En ce qui concerne le principe du caractère abusif de la démission, le tribunal considère que, effectivement, le comportement de Madame L. a été, pour le moins, léger. Elle devait savoir que, à la fin de ses congés annuels, elle ne reprendrait pas le travail en raison de son engagement par un nouvel employeur, engagement qui n'est pas contesté par elle. Dans un petite structure et en période de vacances, elle devait savoir que son comportement entraînerait des difficultés pour la s.a. COIFFURE DUMONT, difficultés qui vont au-delà des conséquences normales d'une démission. En ne prévenant pas son employeur de sa décision, elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat, obligation consacrée par l'article 1134 du Code civil . Son attitude est donc fautive. La démission est abusive.
- En ce qui concerne le montant du dommage, celui-ci est malaisé à établir. A supposer que la diminution du chiffre d'affaire soit établie, cette diminution de 23.659,01 euro HTVA à 21.074,36 euro entre le mois d'août 2003 et le mois d'août 2004 est calculée sur un période trop courte pour être significative. Rien ne permet d'en imputer la responsabilité à Madame L. Le recours à des travailleurs intérimaires n'aurait pas été nécessairement évité si Madame L. avait effectivement presté son préavis. Le rappel des autres membres du personnel, avec le coût que cela représente est vraisemblable, mais n'est démontré par aucune pièce probante. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le coût du remplacement est réparé en partie par la condamnation au paiement d'une indemnité de rupture.
- Le dommage consécutif à l'attitude de Madame L. réside essentiellement dans la désorganisation engendrée dans la tenue du salon de coiffure, l'obligation d'y faire face en urgence. Dans l'état actuel du dossier, il est cependant difficile à chiffrer. Ce dommage réside également dans la déception de l'employeur à l'égard d'une ouvrière qui, apparemment, donnait toute satisfaction. Ce dommage, d'ordre moral, est également difficile à chiffrer. Le tribunal estime qu'il y a lieu de fixer les dommages matériel et moral confondus à la somme de 400 euro , fixée en équité. Ce chef de demande est fondé dans cette limite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire,
- Déclare non fondée les demandes relatives à la restitution de l'outillage et au remboursement des frais d'écolage;
- Déclare fondée la demande d'indemnité compensatoire de préavis; Condamne Madame L. à payer à la s.a. COIFFURE DUMONT la somme de 595,64 euro , augmentée des intérêts au taux légal à partir du 02.08.2004;
- Déclare fondée la demande d'indemnité pour démission abusive; Condamne Madame L. à payer à la s.a. COIFFURE DUMONT la somme de 400 euro , augmentée des intérêts au taux légal à partir du 10.11.2004;
- Condamne Madame L. à payer à la s.a. COIFFURE DUMONT les frais et dépens de l'instance, liquidés comme suit: - citation: 101,79 euro - indemnité de procédure: 400,00 euro ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - la citation du 10.11.2004, - les conclusions de Mme L. déposées au greffe le 05.09.2005, - les conclusions de la s.a. Coiffure Dumont reçues au greffe du tribunal le 26.10.2009, - l'omission [art. 730.§ 2.a) c.j.] de la cause du rôle général à laquelle le Président du tribunal a procédé le 04.12.2008, - la réinscription de la cause au rôle général à laquelle le greffier du tribunal a procédé le 15.01.2010 à la demande des parties, - la convocation adressée aux parties le 20.01.2010 (art. 750 c.j.), - la tentative de conciliation (art. 734 c.j.) dont le tribunal a fait application, mais sans succès, à l'audience du 08.03.2010, - la plaidoirie des conseils des parties, - le dossier de la s.a. Coiffure Dumont. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée Ainsi jugé en langue française par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : J.-M. QUAIRIAT, Président du tribunal, présidant la 4ème chambre ; S. BLONDEAU, Juge social au titre d'employeur ; J. ASMAOUI, Juge social au titre de travailleur ouvrier; G. DEMEULEMEESTER, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100412.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div