id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100423.1 No Rôle: 09/694/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-04-29 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 12:43 Fiche Un contrat de travail à durée déterminée expurgé de ses erreurs n'a pas été signé par le travailleur avant son entrée en service. Il doit dès lors être considéré comme un contrat à durée indéterminée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Notion - conditions d'existence - forme - Forme DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Sortes de contrats de travail - Durée déterminée Mots libres: Contrat à durée déterminée - Condition de forme non respectée - Conséquences Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 9 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2010 R.G.n° 09/694/A Rép. A.J. n° La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S. Marie-France, PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne et est assistée de Me DEREAU, Avocat à La Louvière. CONTRE : ASBL CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT _LOBBES, dont le siège social est établi à 7100 Haine-Saint-Paul, rue Ferrer, 159, PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HERMANS, Avocat, loco Me DONNET, Avocat à Ecaussinnes. I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - La citation reçue au greffe le 16 mars 2001, - Pour l'asbl CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBE, les conclusions reçues le 27 décembre 2001, - Pour Mme S., les conclusions reçues le 24 AVRIL 2008, - l'omission d'office de la cause du rôle général le 8 décembre 2005 et sa réinscription en date du 12 mars 2009, - Pour l'asbl CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBE, les conclusions additionnelles déposées le 22 juin 2009, - Pour Mme S., les conclusions additionnelles reçues par fax le 10 août 2009 et par courrier le 20 août 2009, - Pour l'asbl CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBE, les conclusions de synthèse déposées le 28 septembre 2009, - Pour Mme S., les conclusions de synthèse reçues par fax le 16 novembre 2009 et par courrier le 23 novembre 2009, - L'article 747 du code judiciaire dont il a été fait application pour la fixation de la cause à l'audience publique du 26 mars 2010, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens, - Le dossier des parties. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 26 mars 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE
- La demande de Madame S. vise à entendre : - condamner l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES à lui payer un montant de 42.152,01 euro , à titre d'indemnité compensatoire de préavis, majoré des intérêts légaux à partir du 15 octobre 2000 jusqu'au complet paiement ; - condamner l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 3.000,00 euro ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. III. ANTÉCÉDENTS
- Madame S. est entrée au service de l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES à partir du 15 octobre
- Un contrat de travail, pré-signé par le représentant de l'employeur, a été soumis à la signature de Madame S. ( ). Par courrier du 12 décembre 1999, Madame S. relate l'existence d'erreurs affectant ce document et précise qu'elle attend toujours que lui soit soumis le document corrigé ( ). Un nouveau contrat est finalement signé par Madame S. le 14 décembre 1999, soit près de deux mois après son entrée en service ( ). IV. POSITION DES PARTIES A. Position de Madame S.
- Le contrat intervenu n'a pas été signé au plus tard lors de l'entrée en service, en sorte que le contrat intervenu est sensé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Madame S. sollicite une indemnité compensatoire de préavis égale à 6 mois de préavis, soit 42.152,01 euro . B. Position de l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES
- L'accord intervenu a été constaté par écrit dans un contrat rédigé avant l'entrée en service de Madame S. Le fait que cette dernière n'ait pas apposé sa signature sur ce document, n'a pas pour effet que le prescrit légal n'aurait pas été respecté. Quoiqu'il en soit, lorsque Madame S. signe le contrat, il faut considérer qu'un nouveau contrat, à durée déterminée, succède au premier, ce qui est parfaitement légal. En supposant que le contrat doive être considéré comme étant à durée indéterminée, ce n'est pas l'employeur, mais le travailleur qui a pris l'initiative de mettre fin à la relation de travail. Plus subsidiairement encore, le montant de l'indemnité sollicitée doit être réduit.
- Les intérêts judiciaires doivent être suspendu. En effet, Madame S. n'a rien fait, au cours de la période du 21 décembre 2001 au 21 avril 2008, pour diligenter la procédure. V. DISCUSSION A. Indemnité compensatoire de préavis
- Principes applicables 1.1 Durée du contrat
- Selon l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Art. 9 Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard ou moment de l'entrée en service de celui-ci. À défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. (...) »
- La Cour de Cassation considère dès lors : « Attendu que l'arrêt constate que
- les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée allant du 9 juin 1988 jusque et y compris le 30 juin 1988,
- il ressort de ces mentions que ce contrat a été rédigé en double exemplaire le 9 juin 1988, date de l'entrée en service du travailleur,
- le travailleur y a apposé sa signature le 21 juin 1988 sans émettre de réserve; Attendu que, aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci; qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2, à défaut d'un tel écrit, ces contrats sont soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée; Attendu que le contrat de travail est constaté par écrit, comme le prévoit cet article, lorsque les parties manifestent leur consentement par écrit; qu'un tel consentement résulte de la signature de chaque partie sur le contrat écrit ou sur un des écrits constituant le contrat; Qu'il ne peut légalement se déduire de la constatation qu'un contrat de travail a été rédigé en double exemplaire à la date où il a pris cours et qu'il a été signé à une date ultérieure par le travailleur, que le contrat a été constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur; Attendu que les juges d'appel ont considéré que l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne requiert pas que le travailleur signe l'écrit constatant son entrée en service au plus tard le jour de son entrée en service et «qu'en apposant sa signature (le 21 juin 1988) la demanderesse a confirmé que le contrat de travail à durée déterminée a, en effet, été constaté par écrit le 9 juin 1988»; qu'ils ont décidé sur cette base «que les conditions légales imposant qu'un contrat de travail à durée déterminée soit circonscrit dans le temps» sont, dès lors, remplies; qu'ainsi, ils ont violé l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; » ( ) 1.2 Durée du préavis
- L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail précise : « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. (...) L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ». La durée du préavis est fixée par référence à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail qui précise : « §
- Lorsque la rémunération annuelle excède [16.100 EUR] ( ), les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et
- Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à [16.100 EUR] sans excéder [32.200 EUR], ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède [32.200 EUR]. §
- Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. » ( ) La Cour de cassation considère que : « le délai de préavis doit être déterminé par le juge, eu égard à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération, en fonction des éléments propres à la cause » ( ).
- En l'espèce 2.1 Durée du contrat
- Le contrat de travail n'a pas été signé par le travailleur avant son entrée en service. Il doit dès lors être considéré comme un contrat à durée indéterminée. Il ne saurait être question de considérer que lors de la signature du contrat, un nouveau contrat à succédé au contrat initialement intervenu. Un tel raisonnement est contraire à la loi et à l'arrêt précité de la Cour de cassation. En outre, la date d'entrée en service fixée par le document correspond bien avec le contrat initial.
- Les pièces du dossier démontrent sans ambiguïté que l'initiative de la rupture du contrat à durée déterminée provient de l'employeur : - Monsieur LIBON, chef de service de radiologie, atteste que selon les instructions reçues, il a signifié le 16 octobre 2000 à Madame S. qu'elle doit immédiatement interrompre ses activités professionnelles ( ), - Le même jour, Madame S. a remis l'ensemble de ses clés, ce qui confirme qu'elle s'est présentée au travail, si besoin en est. 2.2 Durée du préavis
- Madame S. estime à 6 mois la durée d'un préavis convenable.
- Les éléments à prendre en considération sont les suivants: - âge : née le 22 mai 1949, soit 51 ans et 4 mois ; - ancienneté : un an lors de la notification du préavis ; - rémunération (selon le document C4) : - Madame S. exerçait une fonction de spécialiste en imagerie médicale.
- Le tribunal estime la durée du préavis convenable à 5 mois. Cette durée paraît compatible avec la grille CLAEYS. A titre comparatif, dans des situations similaires, les tribunaux ont accordés les délais de préavis suivants : Ancienneté (en années) Age (en années) Rémun. annuelle totale (en Euro) Fonction Délai de préavis Références 1,08 55,67 83 044,16 Handelsvertegenwoordiger 7 Arbrb. Veurne, 2003-09-11, AR. 27.359 1,33 54,08 84 543,93 General Manager 4 Arbrb. Leuven, 2003-12-04, AR. 3.078/02 1,17 49,58 87 986,80 Key account manager 7 Arbrb. Mechelen, 2005-04-26, AR. 81.972 1,08 44,75 84 037,56 Assistant du directeur général 4 T.T. Huy, 2005-12-12, AR. 60.509 0,83 53,83 88 162,45 Sales manager 6 Arbrb. Antwerpen, 2005-05-11, AR. 372.246 1,00 51,58 72 703,95 Sales manager 6 Arbrb. Antwerpen, 2004-06-30, AR. 356.521 0,50 56,25 84 250,63 country manager 3 Arbrb. Brussel, 2007-04-24, AR. 14.732/05 0,92 43,33 87 865,51 handelsvertegenwoordiger 3 Arbh. Antwerpen (Hasselt), 2004-10-18, AR. 2020 203 0,67 51,00 76 571,91 communicatiemanager 5 T.T. Bruxelles, 2005-01-28, AR. 29.734/02 0,83 39,00 84 606,30 operations manager 6 Arbrb. Brussel, 2005-09-02, AR. 00023/05 ( ). La moyenne arithmétique de la durée du préavis accordée par ces décisions est de 5,1 mois.
- Il convient d'allouer à Madame S. une indemnité compensatoire de préavis de 5 mois, soit : B. Intérêts judiciaires
- Principes applicables
- La Cour du travail de Mons a jugé que : « En droit, l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dont les dispositions ont en règle valeur d'ordre public (Voyez : R.P.D.B., T VII, p. 179, n° 99 et références citées) dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » Les principes relatifs à la notion de délai raisonnable ont été énoncés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a relevé que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appréciait suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (arrêt S.A. Delbrassine c/ Belgique, 01.07.2004, JLMB 1314 - 2004/30). Si la convention n'a pas prévu de sanction spécifique à la violation du délai raisonnable, son économie générale paraît cependant impliquer le principe général suivant lequel les violations ne devraient pas être exemptes de sanction (R.P.D.B., op.cit., n° 528). La présente Cour a déjà fait application de ces principes en diverses causes révélant une durée anormale de la procédure imputable à la partie demanderesse originaire, y ayant toujours considéré qu'à défaut de sanction du dépassement du délai raisonnable expressément énoncée à l'article 6 précité, il lui paraissait que la seule sanction envisageable, passant par le biais de la théorie de l'abus de droit, était l'indemnisation de l'éventuel préjudice subi (Voyez notamment: C.T. Mons, 3ème chambre, 06.12.2005, R.R.D., La Charte, n° 118-2006 ; C.T. Mons, 6ème chambre, R.G. 20.343, 09.03.2007, en cause de A.M. c/ ASBL H.D.P. ; C.T. Mons, 6ème chambre, R.G. 19.900, 09.03.2007, en cause de A.V. c/ ASBL Groupe « S » ;C.T. Mons, 6éme chambre, 23.03.2007, R.G. 20.056, M.B. et S.A. Browet M. c/ ASBL PARTENA ; C.T. Mons, 23.03.2007, R.G. 20.394, en cause de ASBL H.D.P. c/ D.M., J.L.M.B. 2007, 1055 et C.T. Mons, 6ème chambre, 23.03.2007, R.G. 20.405, en cause de ASBL H.D.P. c/ V.M. ). En effet, même si certaines juridictions ont déjà statué en ce sens, à défaut de texte ou de principe général le prévoyant expressément ou permettant de l'y rattacher, la sanction ne saurait être la déchéance du droit, la Cour de Cassation ayant rappelé à de nombreuses reprises que la sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance de ce droit mais seulement la réduction de celui-ci à son usage normal ou la réparation du dommage que son abus a causé (Voyez Cass. 16.12.1982, JC82CG3 ; Cass. 11.06.1992, JC926B4 ; Cass. 07.02.1994, JC94271 et Cass. 08.02.2001, JC01281). Il ne paraît pas plus justifié de sanctionner l'abus de droit consistant en un retard excessif de la mise en état de l'action introduite par l'écartement pur et simple des intérêts moratoires dus sur les sommes réclamées en principal ou la réduction du taux auquel ils doivent être calculés dès lors que ceux-ci sont généralement prévus par la loi mais il paraît toutefois à la Cour qu'il est légalement admissible de réduire la période de calcul des intérêts sans violer le prescrit légal qui n'en détermine que le principe et le point de départ. De surcroît, une telle mesure s'avère particulièrement adéquate au regard du but poursuivi, à savoir, la réparation du préjudice. Or, force est de constater en l'espèce que si la procédure d'appel a été menée avec célérité, il en fut tout autrement en instance dès lors que, après une demande de renvoi au rôle général pour mise en état lors de l'audience d'introduction du 6 novembre 1996, pendant plus de 10 années, la caisse a négligé de diligenter la procédure qu'elle avait introduite puisqu'elle n'en demanda la réinscription au rôle que le 4 juillet
- S'il convient certes de rappeler que chacune des parties a l'obligation de diligenter la procédure, il paraît néanmoins à la cour que cette obligation s'impose avec plus d'acuité au créancier dès lors que celui-ci est une caisse d'assurances sociales nantie de l'obligation légale et d'ordre public de récupérer les cotisations sociales des travailleurs indépendants. Il y eut donc violation en l'espèce de l'article 6, 1° de la CEDH, la procédure ayant connue une durée anormale imputable à la caisse d'assurances sociales qui justifie la suspension du cours des intérêts de retard durant les périodes pendant lesquelles l'inertie de la procédure lui est imputable. La Cour dira donc qu'il y a lieu à suspension du cours des intérêts entre le 06.11.1996 et le 04.07.
- » ( )
- En l'espèce
- Madame S. a omis de diligenter la cause entre le 22 février 2002, date de renvoi de la cause au rôle, et le 21 avril 2008, date de dépôt de ses conclusions. Il y a lieu de sanctionner ce comportement en suspendant le cours des intérêts durant cette période. C. Dépens
- Principes applicables
- L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : Montant de base Montant minimal Montant maximal Juqu'à 250,00 euro 150,00 euro 75,00 euro 300,00 euro De 250,01 euro à 750,00 euro 200,00 euro 125,00 euro 500,00 euro De 750,01 euro à 2500,00 euro 400,00 euro 200,00 euro 1000,00 euro De 2500,01 euro à 5000 euro 650,00 euro 375,00 euro 1500,00 euro De 5000,01 euro à 10.000,00 euro 900,00 euro 500,00 euro 2000,00 euro De 10.000,01 euro à 20.000,00 euro 1100,00 euro 625,00 euro 2500, 00 euro De 20.000,01 euro à 40.000,00 euro 2000,00 euro 1000,00 euro 4000, 00 euro De 40.000,01 euro à 60.000,00 euro 2500,00 euro 1000, 00 euro 5000,00 euro De 60.000,01 euro à 100.000, 00 euro 3000,00 euro 1000, 00 euro 6000,00 euro De 100.000, 01 euro à 250.000, 00 euro 5000,00 euro 1000,00 euro 10.000,00 euro De 250.000,01 euro à 500.000,00 euro 7000, 00 euro 1000,00 euro 14.000,00 euro De 500.000,01 euro à 1.000.000,00 euro 10.000, 00 euro 1000,00 euro 20.000,00 euro Au-dessus de 1.000.000,01 euro 15.000,00 euro 1000, 00 euro 30.000,00 euro Seule l'indemnité minimale est due en cas de procédure par défaut, lorsque le jugement peut être obtenu dès l'audience d'introduction.
- En l'espèce
- Madame S. sollicite une indemnité de procédure égale à 3.000,00 euro . La cause a certes nécessité l'échange de conclusions, mais ne comporte pas de difficulté particulière. Eu égard au montant principal de la demande, auquel il convient d'ajouter les intérêts non suspendus, il convient de réduire l'indemnité de procédure au montant de base pour une affaire dont le montant est compris entre 20.000,00 euro et 40.000,00 euro , soit 2.000,00 euro . D. Exécution provisoire
- Principes applicables
- L'article 1397 du Code judiciaire dispose que : « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
- En l'espèce
- Madame S. ne démontre pas l'urgence particulière du besoin que la condamnation doit satisfaire. Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait risque d'insolvabilité, dans le chef de l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES. En cas d'appel, Madame S. pourrait obtenir un arrêt assez rapidement devant la cour du travail de Mons, les moyens ayant déjà été développés par les parties, dans des conclusions circonstanciées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire ; Déclare la demande recevable et fondée, Condamne l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES à payer à Madame S. un montant de 35.177,22 euro , à majorer des intérêts légaux et judiciaires à partir du 15 octobre 2000 jusqu'au 22 février 2002 et du 21 avril 2008 jusqu'au complet paiement, Condamne l'a.s.b.l. CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT-LOBBES aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Madame S. : - indemnité de procédure : 2.000,00 euro Total 2.000,00 euro Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 9ème chambre ; J. Luchem, Juge social au titre d'employeur ; N. Marcq, Juge social au titre de travailleur employé ; Ch. Laitat, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100423.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div