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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100514.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 14 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100514.1 No Rôle: 07/21151 Domaine juridique: Droit pénal - Droit du travail Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 280 - dernière vue 2026-07-02 00:41 Fiche Dans la plupart des infractions aux dispositions sociales, il ne faut pas apporter la preuve de l'intention ; le fait même de la contravention implique que l'auteur a sciemment enfreint la prescription légale, sauf s'il prouve qu'il a agi en raison d'un cas de force majeure ou d'une erreur invincible. Lorsque la force majeure, l'erreur invincible ou une autre cause de justification est démontrée ou, à tout le moins, n'est pas dépourvue de crédibilité, il y aura inapplication des règles de prescription prévues par l'article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: Contrat de travail - Prescription - Infraction - Erreur invincible Bases légales: Code d'instruction criminelle - 26 titre préliminaire Loi - 17-04-1878 - 26 Loi - 03-07-1978 - 15 Note: Suite à une erreur du tribunal, ce jugement ne comporte pas de 6e paragraphe. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2010 R.G.n° 07/21151/A Rép. A.J. n° 10/ La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : L. Giuseppe ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Mme LOVECCHIO Elisabeth, déléguée syndicale, dont la procuration écrite figure au dossier de la procédure ; CONTRE : A.S.B.L. INSTITUT SAINT-JOSEPH, dont le siège est établi à 7330 SAINT-GHISLAIN, Avenue de l'Enseignement, 10 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me ROBIDA Stéphane loco Me DRION Dominique, Avocat à 4000 LIEGE, Rue Hullos, 103-105 ; I. Procédure Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : - la requête contradictoire reçue au greffe le 03 décembre 2007 ; - les conclusions pour la partie défenderesse reçues au greffe le 25 septembre 2008 ; - les conclusions de synthèse pour la partie demanderesse reçues par fax au greffe le 11 décembre 2009 ; - les conclusions de synthèse pour la partie défenderesse reçues au greffe le 12 janvier 2010 ; - le dossier de la partie demanderesse. La cause a été fixée à l'audience du 12 mars 2010, conformément à l'article 747 § 2 du Code judiciaire, audience à laquelle le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens et il n'a pu être fait application de l'article 734 du Code Judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. II. Objet de la demande -1- Monsieur L. demande au Tribunal de dire pour droit que la rémunération nette de référence permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de prépension doit tenir compte du bonus à l'emploi en l'imputant sur les cotisations personnelles de sécurité sociale. En conséquence, il postule : - A titre principal, la condamnation de l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH à lui payer, sous réserve de majorer ou minorer en cours d'instance et sous déduction des retenues légales en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel, la somme brute de 1 euro à titre provisionnel au titre d'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle due depuis le 1er mars 2006, sous déduction des indemnités complémentaires payées depuis cette date ; - A titre subsidiaire, la condamnation de l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH à lui payer, sous réserve de majorer ou minorer en cours d'instance, la somme brute de 1 euro à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts correspondant aux arriérés d'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle depuis le 1er mars

  1. Il sollicite également les intérêts sur ces sommes à dater de leur exigibilité ainsi que les frais et dépens de l'instance. III. Position des parties -2- Monsieur L. soutien que son action n'est pas prescrite car fondant sa demande sur la violation d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal - violation sanctionnée pénalement et qui constitue dès lors une infraction - il peut bénéficier de la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Par ailleurs, Monsieur L. soutient que le calcul effectué par le secrétariat social de l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH pour déterminer la rémunération nette de référence permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de prépension aurait dû tenir compte du bonus à l'emploi en l'imputant sur les cotisations personnelles de sécurité sociale. Sur cette base l'indemnité complémentaire à laquelle il pouvait prétendre est supérieure à celle qu'il a perçue. -3- Se fondant sur deux arrêts de la Cour de cassation, l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH soutient que le délai de prescription applicable à l'action tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de prépension est le délai annal de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, que ce délai prend cours à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis et qu'ayant introduit son action plus d'un an après l'échéance du préavis, la demande de Monsieur L. est prescrite. L'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH soutient que le délai prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce car l'indemnité complémentaire de prépension étant un complément aux allocations de chômage, elle n'est pas de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération du travailleur et que partant son non paiement n'est pas constitutif d'infraction. Qu'en tout état de cause, si l'article 26 précité devait s'appliquer, il convient de constater que les éléments matériel et moral de l'infraction ne sont pas établis en l'espèce. Par ailleurs, si la simple commission du fait reproché fait présumer que son auteur a agi fautivement, s'agissant d'une présomption, son auteur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en établissant une cause de justification : erreur invincible, état de nécessité, contrainte ou force majeure de nature à établir qu'il n'a pas agi librement. Or, en l'espèce, aucun texte de loi ne permet de dire qu'il fallait tenir compte du bonus à l'emploi dans l'établissement du revenu mensuel net, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH d'avoir commis une infraction. Pour le surplus, la méthode de calcul de la rémunération nette invoquée par Monsieur L. doit être rejetée dans la mesure où il ne travaille plus et qu'il résulte de la réglementation concernant le bonus à l'emploi qu'il ne peut être octroyé que si le travailleur travaille réellement puisqu'il est notamment fonction des heures et des prestations du travailleur. III. Faits -4- Monsieur L. a été occupé pour le compte de l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH en qualité d'ouvrier du 30 août 1982 au 28 février
  2. La relation de travail entre parties a pris fin le 28 février 2006 au terme d'un préavis notifié par courrier recommandé du 27 décembre
  3. Monsieur L. a bénéficié de la prépension conventionnelle à partir du 1er mars 2006 en application d'une convention collective de travail du 31 août 2004 rendue obligatoire par arrêté royal et de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. IV. Position du Tribunal
  4. Quant à la prescription de l'action -5- Il ne peut être déduit des arrêts de la Cour de cassation du 24 avril 1993 et 21 octobre 2002 que la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ne pourrait pas s'appliquer à l'action tendant au paiement d'arriérés d'indemnité complémentaire à la prépension fondée sur la violation d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal puisqu'en application de l'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires le non-respect d'une telle convention, étant sanctionnée pénalement, constitue bien une infraction. En effet, ‘' L'article 26 précité est applicable à toute action civile tendant à une condamnation fondée sur des faits révélant l'existence d'une infraction, même si ces faits sont également constitutifs d'un manquement contractuel et si l'action tend à l'exécution de l'obligation contractuelle.'' (Cass., 20 avril 2009, www.juridat.be). Toutefois, l'invocation de l'existence d'une infraction pénale ne suffit pas pour enclencher la prescription de l'article 26 précité. En effet, « Le juge du travail devant lequel un dossier portant sur l'indemnisation d'un dommage résultant d'une infraction (...) est plaidé doit suivre le même raisonnement qu'une juridiction correctionnelle et examiner si, en l'espèce, une infraction a été commise, c'est-à-dire si tant l'élément matériel (le non-respect factuel d'une disposition légale, réglementaire ou résultant d'une convention collective de travail (...)) que l'élément intentionnel de cette infraction sont présents. Si l'employeur excipe avec vraisemblance de l'existence d'une cause de justification (erreur invincible, ...) et si le travailleur ne démontre pas que cette dernière n'existe pas, il y aura lieu de faire application des règles de prescription de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » (Fr. LAGASSE et M. PALUMBO, ‘'Action civile naissant d'un délit, délai de prescription et Cour de cassation'', J.T.T., 2007, p. 479). En cas de contravention aux dispositions contenues dans une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal (comme dans la plupart des infractions aux dispositions sociales), il ne faut pas apporter la preuve de l'intention; le fait même de la contravention implique que l'auteur a sciemment enfreint la prescription légale, sauf s'il prouve qu'il a agi en raison d'un cas de force majeure ou d'une erreur invincible (Notamment, F. KEFFER, ‘'L'erreur invincible de l'employeur ou l'infraction imputable comme condition d'application de la prescription quinquennale de l'action ex delicto'', Chr. Dr. Soc., 2000, p. 259, point 11). En effet, « L'erreur peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible, mais uniquement à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. » (Cass., 25 octobre 1999, Pas., p. 559, prononcé en matière de taxe et accises mais transposable aux infractions de droit pénal social où la simple violation de la règle est également sanctionnée pénalement). En d'autres termes, lorsque la force majeure, l'erreur invincible ou une autre cause de justification est démontrée ou, à tout le moins, n'est pas dépourvue de crédibilité, il y aura inapplication des règles de prescription prévues par l'article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il convient de souligner que la jurisprudence majoritaire en matière sociale décide que si l'erreur de droit ou l'ignorance du droit peut constituer un motif de justification lorsqu'elles sont invincibles ‘'la complexité du droit social ne peut à elle seule être invoquée au titre de cause de justification'' (notamment C.T. Liège, section Namur, 13ème Ch., 6 août 2009, R.G. n° 8.697 et 8.700/2008). -7- En l'espèce, Monsieur L. fonde son action sur la violation de deux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal et plus précisément sur la violation de l'article 6 de la Convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. Il n'y dès lors pas lieu d'écarter l'application éventuelle de la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : le non-respect de cette convention collective étant sanctionné pénalement en application de l'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il constitue une infraction. -8- Toutefois, la seule invocation de l'existence d'une infraction ne suffit pas à enclencher le délai de prescription de l'article 26 précité et pour écarter l'application de celle-ci, l'ASBL INSTITUT SAINT JOSEPH invoque, à juste titre, comme cause de justification l'existence d'une erreur invincible étant qu'aucun texte de loi ne permet d'affirmer qu'il fallait tenir compte du bonus à l'emploi dans l'établissement du revenu mensuel net, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte dans le calcul de l'indemnité complémentaire. En effet, cette incertitude apparaît notamment de ce qui suit : - L'article 5 de la Convention collective de travail n° 17 stipule que ‘'Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.'', la rémunération nette de référence correspondant - en application de l'article 6 de la convention - ‘'à la rémunération mensuelle brute (...) diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale'' ; Le fait qu'il ait été prévu que ‘' Il n'est pas tenu compte lors du calcul de la rémunération nette de référence, de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale instaurée par les articles 106 et suivants de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales'', ne permet pas d'affirmer que si les partenaires sociaux n'ont pas ajouté une disposition visant à ‘'tenir compte lors du calcul de la rémunération nette de référence du bonus à l'emploi'', cette absence signifie nécessairement qu'il faille en tenir compte ; - Si - lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence pour la détermination de la rémunération brute à prendre en considération - ce mois de référence est le mois civil qui précède la date du licenciement, il convient de rappeler le commentaire de la Convention collective n° 17 qui précise que ‘'Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur âgé prend cours''. En d'autres termes, il ne peut être affirmé : -) que - dans tous les cas - le mois de référence est le dernier mois civil qui précède la date du licenciement. -) que la rémunération nette de référence est celle qui correspond à la rémunération brute de référence diminuée de la cotisation personnelle ''normale'' à la sécurité sociale diminuée du bonus à l'emploi puisque le bonus à l'emploi est fonction des heures et des prestations du travailleur et peut varier d'un mois à l'autre (article 2, §1, cbis, al. 2 de la loi du 20.12.1999) et qu'en tout état de cause ‘'au moment où le droit à l'indemnité en faveur du travailleur âgé prend cours'', celui-ci n'a plus droit au bonus à l'emploi ; - L'objectif poursuivit par la loi du 20 décembre 1999 est de favoriser les travailleurs en leur octroyant un salaire net supérieur à celui qu'il aurait pu percevoir ; elle ne favorise pas l'employeur qui en tout état de cause devra payer le même montant brut et dont il n'est pas contesté qu'il doit respecter les barèmes. Or, si le bonus à l'emploi était pris en considération dans le calcul de l'indemnité de prépension, la loi précitée alourdirait les obligations de l'employeur qui paye celle-ci aux travailleurs qui en ont bénéficiés. -9- L'erreur invincible étant établie, Monsieur L. n'est pas en droit d'invoquer l'application des règles de prescription prévue par l'article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et il y a lieu de faire application de la prescription annale en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En l'espèce, c'est l'interprétation de l'article 6 de la convention collective de travail 17 rendue obligatoire par arrêté royal et sa mise en œuvre dans l'établissement du décompte de l'allocation complémentaire revenant à Monsieur L. qui oppose les parties. Le fait qui a donné naissance à l'action ne se situe donc pas au niveau des paiements - dont il n'est pas contesté qu'ils ont été faits régulièrement - mais au niveau du calcul de l'indemnité complémentaire qui fût fait au plus tard à la date de la rupture des relations contractuelles, soit le 26 février
  5. Le délai de prescription annal a donc pris cours le 27 février
  6. En conséquence, l'action introduite par requête, reçue au greffe le 3 décembre 2007, est prescrite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande irrecevable car prescrite, Condamne Monsieur L. aux dépens de l'instance, ceux-ci liquidés, par la partie défenderesse, à l'indemnité de procédure de 1.200 euro . Ainsi jugé par la 9ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 9ème chambre ; M. BRYNART, Juge social au titre d'employeur ; E. CAPRON, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100514.1 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090420.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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