id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 17 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100517.1 No Rôle: 09/131/A Domaine juridique: Droit du travail - Droit administratif Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-01 12:55 Fiche 1 Le comportement du travailleur est un élément devant être apprécié avec prudence pour la détermination du préavis. Si le préavis devait être réduit au minimum légal lorsque le comportement du travailleur est évalué défavorablement, il conviendrait, à l'inverse, d'augmenter ce préavis lorsque le comportement du travailleur est évalué favorablement. Or, cela n'est pas le cas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: Contrat de travail - Indemnité compensatoire de préavis - Comportement du travailleur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 Fiche 2 Le congé donné par une autorité administrative est un acte administratif auquel le droit administratif s'applique et, en particulier, la loi du 29 juillet
- Par conséquent, il doit être motivé, la motivation devant être contenue dans l'acte lui-même et ne pouvant pas être recherchée dans le dossier l'accompagnant. Cependant, cette irrégularité ne rend pas pour autant le licenciement litigieux entaché d'un abus de droit : - D'une part, l'absence de motivation n'établit pas que l'employeur a exercé son droit de licencier soit dans le but de causer un dommage au travailleur, soit sans intérêt pour lui-même tout en causant un dommage au travailleur, soit en recourant à la manière la plus dommageable pour l'employé sans qu'il en retire un quelconque intérêt. - D'autre part, le licenciement peut être lié au comportement du travailleur. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Motivation des actes administratifs - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - FONCTION PUBLIQUE - Principes généraux Mots libres: Motivation des actes administratifs - Licenciement - Conséquences d'un défaut de motivation Bases légales: Loi - 29-07-1991 - 2 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2010 R.G. n° 09/131/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S. Marc ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaissant en personne, assisté de me Benjamin AUQUIER, Avocat à Nivelles; CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Service Public fédéral Intérieur, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, Rue de Louvain, 1/3 et dont le cabinet est établi à 1000 BRXELLES, Rue de La Loi, 2; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me DEBRY loco Me Jacques CLESSE, Avocat à Liège.
- Procédure. Le dossier du Tribunal contient, notamment, les pièces suivantes : § la citation de Mr S. du 7 janvier 2009 ; § les conclusions de l'ETAT BELGE reçues au greffe le 12 juin 2009 ; § les conclusions de Mr S. déposées au greffe le 15 septembre 2009 ; § les conclusions additionnelles et de synthèse de l'ETAT BELGE faxées au greffe le 15 octobre 2009 ; § les conclusions additionnelles et de synthèse de Mr S. faxées au greffe le 16 novembre 2009 ; § les
(2e)conclusions additionnelles et de synthèse de l'ETAT BELGE faxées au greffe le 15 décembre 2009 ; § les ultimes conclusions de synthèse de Mr S. faxées au greffe le 15 janvier 2010 ; § les
(3e)conclusions additionnelles et de synthèse de l'ETAT BELGE faxées au greffe le 15 février 2010 ; § le dossier déposé par chacune des parties. La cause a été fixée à l'audience du 19 avril 2010 par ordonnance prise en application de l'article 747, §2 du Code judiciaire. Lors de l'audience du 19 avril 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
- Objet de la demande. Mr SCACERIAUX poursuit la condamnation de l'ETAT BELGE - SPF INTERIEUR à lui payer la somme de 23.726,70 euro bruts à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux depuis le 25 janvier 2008et judiciaires ensuite aux mêmes taux successifs. La somme de 23.726,70 euro correspond à : § un montant de 5.931,70 euro au titre d'indemnité complémentaire de préavis ; § un montant de 17.795,00 euro au titre d'indemnité du chef de licenciement abusif. Il sollicite également les dépens et l'exécution provisoire.
- Contexte du litige et position des parties. - a - Le 14 décembre 2000, Mr S. entre au service du SPF INTERIEUR dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée expirant le 31 décembre. Deux avenants prolongent l'engagement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et ensuite, pour celle du 1er janvier au 31 décembre
- Enfin, un 3ème avenant confère un caractère indéterminé au contrat de travail. Mr S. est engagé pour exercer les fonctions de programmateur (informatique) et est affecté au Gouvernement provincial de Mons. Concrètement, Mr S. travaille à la cellule « informatique et achat » du gouvernement provincial. Courant 2007, les relations de travail vont connaître diverses tensions. Le 21 novembre 2007, Mr S. est entendu par Mme X., sa supérieure hiérarchique, et Mr Y., comptable du service. Divers reproches sont adressés à Mr S. : celui-ci est entendu à propos de l'installation du logiciel ‘ARIADNE', des travaux commandés à la société A. (de sa propre initiative et sans autorisation préalable d'engagement - selon l'employeur), de sa fréquentation des bureaux en dehors des heures de services ou encore de ses congés. Deux procès-verbaux sont dressés. Le 22 novembre, le Gouverneur adresse une note à Mr S. Il lui adresse un avertissement sévère, l'invite à se plier à la hiérarchie des services fédéraux et l'informe d'une nouvelle affectation « strictement administrative » à venir. Toujours le 22 novembre, le Gouverneur rédige une note annonçant la création d'un service comptable distinct du service informatique et la réorganisation du service informatique. Il y est encore précisé que : « Madame le Conseiller [Mme X.] est chargée d'établir plus en détail la description de fonction des deux agents concernés par ces nouvelles dispositions, à savoir Messieurs Z. et S., conformément aux processus des cercles de développement ». Le 23 novembre, Mme X. adresse une note à Mr S. lui indiquant ses nouvelles fonctions (service ‘Tutelle Police - Cadres et Tutelle générale') et réglementant son accès aux locaux. Par courrier du 28 novembre, le conseil de Mr S. réagit au contenu de la note du 21 novembre en contestant les divers reproches qui lui sont adressés. Mr S. entre en incapacité de travail à une date non connue du Tribunal mais il semble qu'il n'ait jamais presté dans son nouveau service. Par courrier recommandé du 21 janvier 2008, le SPF INTERIEUR notifie sa décision de mettre fin au contrat de travail à la demande de ses supérieurs hiérarchiques à la date du 25 janvier 2008 au soir, et cela moyennant une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois. Le 24 janvier, Mr S. dépose plainte pour harcèlement à l'encontre de Mme X. Son conseil interpellera le SPF INTERIEUR. Finalement, citation est lancée. - b - La demande de Mr S. a un double objet. D'une part, il postule une indemnité complémentaire de préavis de 2 mois. Il entend obtenir une indemnité de rupture de 8 mois calculée selon la « grille Claeys ». D'autre part, il soutient que son licenciement est abusif. Il formule divers reproches à son ex-employeur : § l'absence de motivation du licenciement, § l'absence d'audition préalable, § et le non fondement des prétendus manquements reprochés. - c - L'ETAT BELGE - SPF INTERIEUR conteste la demande. D'une part, il estime que l'indemnité de préavis payée est suffisante, notamment compte tenu du comportement du travailleur. D'autre part, il explique que le licenciement est justifié par une série de comportements - irréguliers et nocifs - de Mr S. en manière telle qu'il ne peut être qualifié d'abusif.
- Position du Tribunal. 4.
- L'indemnité complémentaire de rupture. - a - Le 21 janvier 2008, le SPF INTERIEUR met fin au contrat de travail l'unissant à Mr S. moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalent à 6 mois de rémunération. La partie qui rompt le contrat de travail sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis requis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis (art. 39, §1er de la loi du 3/7/1978). Compte tenu de la rémunération de Mr S., le délai de préavis à respecter par le SPF INTERIEUR doit être fixé soit de commun accord soit par le juge sans qu'il puisse être inférieur à 6 mois (art. 82, §3 de la loi du 3/7/1978). Le préavis fixé par l'article 82, §3 est communément appelé « préavis convenable ». Sa détermination doit tenir compte de l'ancienneté de l'employé et de la possibilité de trouver un emploi semblable (ce critère pouvant s'apprécier par rapport à son âge et sa rémunération, celle-ci étant un indicateur du niveau de ses fonctions). La difficulté de déterminer le préavis convenable rend nécessaire le recours à une formule permettant l'objectivation des critères susvisés. Ainsi, le calcul du préavis effectué selon la ‘formule Claeys' constitue une base équitable qui peut être adaptée afin de tenir compte des éléments propres à la cause. - b - L'application de la « formule Claeys », selon les critères du jour du congé, donne un préavis de 8 mois. Le calcul est le suivant :
- ancienneté : 7,08 x 0,87 = 6,16
- âge : 35,75 x 0,06 = 2,15
- rémunération 32,364 x 0,037 = 1,19
- correction - 1,45 Résultat 8,05 Le SPF INTERIEUR entend réduire le préavis en raison de griefs reprochés à Mr S. Le comportement du travailleur est un élément devant être apprécié avec prudence pour la détermination du préavis. Si le préavis devait être réduit au minimum légal lorsque le comportement du travailleur est évalué défavorablement, il conviendrait, à l'inverse, d'augmenter ce préavis lorsque le comportement du travailleur est évalué favorablement. Or, cela n'est pas le cas. D'autre part et à propos des griefs adressés à Mr S., le Tribunal note que le SPF INTERIEUR en avait connaissance dès le 21 novembre 2007 et que la 1ère mesure prise est, non pas un licenciement, mais une réaffectation. Ils ne devaient dès lors pas, aux yeux même de l'employeur, être si importants que cela est plaidé aujourd'hui. Le Tribunal ne perçoit aucun élément particulier le conduisant à réduire la durée du préavis calculé selon la « grille Claeys ». - c - La rémunération annuelle de Mr S. est de 32.364,39 euro . Selon les fiches de traitement déposées, elle se compose de quatre éléments :
- le traitement : 25.911,26 euro
- l'allocation de compétence : 3.500,50 euro
- le pécule de vacances : 1.986,59 euro
- l'allocation de fin d'année : 965,34 euro Total brut : 32.363,69 euro Mr S. n'explique pas le montant de 35.590,23 euro qu'il retient en ses conclusions. Il est accordé à Mr S. une indemnité complémentaire de rupture de 5.393,95 euro bruts correspondant à 2 mois de rémunération. 4.
- Les dommages et intérêts pour licenciement abusif. - a - Il n'existe pour les employés aucun régime particulier de licenciement abusif (comme celui prévu pour les ouvriers par l'article 63 de la loi du 3/7/1978). L'employé qui sollicite des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, doit démontrer une faute (dans le chef de son ex-employeur), un dommage (autre que celui couvert par le préavis) et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Il sera question d'une faute, par exemple, lorsque l'employeur exerce son droit de licencier dans le but de causer un dommage à l'employé, lorsqu'il exerce ce droit sans intérêt pour lui-même tout en causant un dommage à l'employé ou encore lorsqu'il recourt, pour exercer son droit, à la manière la plus dommageable pour l'employé sans qu'il en retire un quelconque intérêt. La charge de la preuve appartient à l'employé. Selon la Cour du travail de Mons, « L'employé qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne peut se limiter à invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, tardifs ou dépourvus de gravité, mais doit établir que l'acte de rupture est d'une part concrètement constitutif d'abus de droit, et d'autre part générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire de préavis » (CT Mons, 8e ch., 25/11/2009, RG 2008/AM/21352, inédit). En l'espèce, Mr S. soutient que son licenciement est abusif et invoque trois moyens : § l'absence de motivation du licenciement, § l'absence d'audition préalable, § et le non fondement des prétendus manquements reprochés. - b - Le SPF INTERIEUR est une autorité administrative. Le congé donné par une autorité administrative est un acte administratif auquel le droit administratif s'applique et, en particulier, la loi du 29 juillet
- Le congé rompant le contrat de travail de Mr S. devait être motivé, la motivation devant être contenue dans l'acte lui-même et ne pouvant pas être recherchée dans le dossier l'accompagnant. En l'espèce, la décision de rupture n'est pas motivée. Cependant, cette irrégularité ne rend pas pour autant le licenciement litigieux entaché d'un abus de droit. D'une part, l'absence de motivation n'établit pas que le SPF INTERIEUR a exercé son droit de licencier soit dans le but de causer un dommage à Mr S., soit sans intérêt pour lui-même tout en causant un dommage à l'employé, soit en recourant à la manière la plus dommageable pour l'employé sans qu'il en retire un quelconque intérêt. D'autre part, le licenciement n'est pas étranger au comportement de Mr S. (cf point - d - ci-après). - c - Il est aujourd'hui admis que l'audition préalable constitue une règle de droit administratif. Lorsqu'une autorité administrative entend licencier un travailleur contractuel, il lui appartient d'entendre préalablement celui-ci, nonobstant le fait que la loi sur le contrat de travail ne prévoit pas une telle obligation. Le Tribunal note que les faits qui amèneront le SPF INTERIEUR à se séparer de Mr S. ont, pour l'essentiel, fait l'objet d'une audition le 21 novembre
- Mr S. a pu faire valoir ses explications, personnellement et via son conseil. Si le licenciement est postérieur de plusieurs semaines à cette audition et si une mesure de réaffectation a été entretemps prise, il n'en reste pas moins que Mr S. a été entendu. - d - Le Tribunal note que certains griefs apparaissent justifiés, d'autres pas. Ainsi, Mr S. a pris l'initiative de passer certaines commandes sans avoir obtenu préalablement un accord d'engagement. A l'inverse, certains reproches sont infondés, ou non prouvés, : § Mr S. avait l'autorisation de travailler le week-end, ce qui apparaît logique puisque l'entretien du matériel informatique peut/doit, pour des raisons d'efficacité, être réalisé lorsque les utilisateurs sont absents ; § s'il semble exact que Mr S. a vendu et installé une imprimante chez la concierge, rien n'établit qu'il s'agissait d'une imprimante de l'employeur. Le Tribunal retient du contexte exposé par les parties que : § Mr S. a commis une erreur dans la gestion de commandes, erreur pouvant justifier la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail pour un motif lié au comportement de l'employé ; § une tension certaine existait entre la responsable des services et Mr S. ; l'employeur a choisi de faire confiance à la supérieure hiérarchique de Mr S. ; ce choix d'opportunité relève de son pouvoir de gestion ; en aucun cas, ce choix n'a été exercé fautivement avec l'intention de nuire à Mr S. - d - Le licenciement de Mr S. n'est pas abusif. 4.
- Les dépens et l'exécution provisoire. - a - Mr S. obtient gain de cause pour un chef de demande et succombe pour le second. Les dépens sont mis à charge de chacune des parties pour moitié. Les dépens de Mr S. sont liquidés à 2.108,51 euro , ceux du SPF INTERIEUR à 2.000 euro . - b - L'exécution provisoire n'est pas accordée. Toute partie à un litige a le droit d'interjeter appel. L'exécution provisoire est l'exception. La partie qui la demande doit la motiver. Or, aucune explication n'est développée à ce sujet. 4.
- Conclusion - décision du Tribunal. La demande de Mr S. est partiellement fondée. L'ETAT BELGE - SPF INTERIEUR est condamné à lui payer un complément d'indemnité de rupture de 5.393,95 euro bruts à augmenter des intérêts au taux légal (sur le montant brut) depuis le 21 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement. Il est débouté du surplus de sa demande. Les dépens sont mis pour moitié à charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Dit la demande recevable et partiellement fondée. Condamne l'ETAT BELGE - SPF INTERIEUR à payer à Mr S. un complément d'indemnité de rupture de 5.393,95 euro bruts à augmenter des intérêts au taux légal (sur le montant brut) depuis le 21 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement. Le déboute du surplus de sa demande. Condamne chacune des parties à la moitié des dépens, liquidés à 2.108,51 euro pour Mr S. et à 2.000 euro pour l'ETAT BELGE - SPF INTERIEUR. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : Ph. LECOCQ, Vice-Président du Tribunal, présidant la 4ème chambre ; Ch. DESAMORY, Juge social au titre d'employeur ; L. PETRONE, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100517.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div