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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100614.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100614.1 No Rôle: 07/13567/A Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-01 13:12 Fiche La démission est un acte juridique qui sera nul lorsque la volonté de son auteur a été viciée notamment parce qu'il aura été donné par erreur, extorquée par violence ou surpris par dol. La charge de la preuve de l'erreur, de la violence, du dol et de ces conditions d'application incombe à celui qui les invoque. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Erreur DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Violence DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture Mots libres: Contrat de travail - Démission - Vice de consentement : erreur, violence, dol Bases légales: ancien Code Civil - 1109 ancien Code Civil - 1907ter Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2010 R.G.n° 07/13567/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : K. Orhan, ouvrier mécanicien ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me MOMMERENCY, Avocat à La Louvière ; CONTRE : S.A. CARROS TRUCK CENTER, [BCE n° 0463.100.764], dont le siège social est établi à 7011 Ghlin, Route de Wallonie, 4 ; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me CORDIER, Avocat à Mons ; I. PROCEDURE

  1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la citation du 23.12.2004, - les conclusions de Monsieur K. reçues au greffe le 12.07.2005, - les conclusions de la S.A. CARROS TRUCK CENTER reçues au greffe le 14.11.2005, - les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur K. reçues au greffe le 07.12.2005, - les conclusions de la S.A. CARROS TRUCK CENTER déposées au greffe le 03.09.2007, - les conclusions ultimes et de synthèse de Monsieur K. reçues au greffe le 06.03.2009, - l'ordonnance de mise en état et de fixation (art. 747 § 2, al. 3 et 5 c.j.) rendue le 27.04.2009, - le dossier de Monsieur K., - le dossier de la S.A. CARROS TRUCK CENTER, - la tentative de conciliation (art. 734 c.j.) dont le tribunal a fait application, mais sans succès, à l'audience du 10.05.2010, - la plaidoirie des conseils des parties à cette même audience. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
  2. Monsieur K. poursuit la condamnation de la S.A. CARROS TRUCK CENTER à lui payer : - 1.916 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à 25 jours de rémunération ; - 10.116,48 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif équivalent à 6 mois de rémunération ; - 1.085,92 euro à titre de prorata de prime de fin d'année. Il sollicite également que la S.A. CARROS TRUCK CENTER soit condamnée à rectifier le motif du licenciement figurant sur le formulaire C4 et à lui payer les intérêts légaux et judiciaires à dater de l'exigibilité de ces montants ainsi que les frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, fixés à 1.197,33 euro (frais de citation, 97,33 euro et indemnité de procédure 1.100 euro ). III. FAITS
  3. Monsieur K. est entré au service de la S.A. CARROS TRUCK CENTER le 4 avril 2000 en qualité d'ouvrier mécanicien. Il a été en incapacité de travail du 18 au 19 novembre
  4. Son contrat a pris fin le 22 novembre
  5. IV. POSITION DES PARTIES
  6. Monsieur K. soutient : - que la lettre de démission qu'il a signée le 19 novembre 2004 est nulle car son consentement a été vicié : à titre principal parce que son employeur a fait usage de violence et de manœuvres dolosives pour qu'il la signe, à titre subsidiaire parce qu'il a été victime d'erreur et à titre plus subsidiaire parce que l'acte signé est lésionnaire ; - que dès lors la rupture de son contrat est imputable à son employeur de telle sorte qu'il a droit à une indemnité compensatoire de préavis et à une prime de fin d'année calculée au prorata de ses prestations ; - que son employeur ne renversant pas la présomption de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il a droit à l'indemnité forfaitaire pour licenciement abusif égale à 6 mois de rémunération ; - que la demande reconventionnelle formulée par la S.A. CARROS TRUCK CENTER n'est pas fondée, sa demande n'étant ni téméraire ni vexatoire ; - qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du dossier répressif classé sans suite car la S.A. CARROS TRUCK CENTER a eu tout le temps nécessaire pour se procurer ce dossier.
  7. La S.A CARROS TRUCK CENTER soutient : - que le contrat de travail a pris fin de commun accord des parties à la demande de Monsieur K. qui souhaitait travailler pour la firme Caterpillar ; plusieurs travailleurs de la société le savaient déjà ; - qu'il existe une contradiction à soutenir que la signature est intervenue sans compréhension du texte et qu'il y a eu pression ; - que l'agression dont aurait été victime Monsieur K. est contestée et, en tout état de cause, n'est pas établie ; - que l'erreur ne peut être retenue car Monsieur K. comprenait et s'exprimait en français, d'ailleurs, pendant son occupation de près de 4 années, il remplissait ses fiches de travail en français ; - que la signification que donne Monsieur K. au message qu'il prétend avoir reçu de Monsieur O. n'est pas pertinente ; - qu'il n'y a eu ni déséquilibre ni abus de faiblesse dans la manière dont le contrat de travail de Monsieur K. a été rompu ; - que puisque la volonté de rompre le contrat émanait bien de Monsieur K., son action doit être qualifiée de téméraire et vexatoire. V. DISCUSSION A. Demande principale a. Validité de la démission 1) Absence de preuve de l'erreur, de la violence ou du dol
  8. « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol» (Article 1109 du Code civil). En application de cette disposition, la démission est un acte juridique qui sera nulle lorsque la volonté de son auteur a été viciée notamment parce qu'il aura été donné par erreur, extorquée par violence ou surpris par dol. La charge de la preuve de l'erreur, de la violence, du dol et de ces conditions d'application incombe à celui qui les invoque. Selon l'article 1117 du Code civil :''La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.''
  9. Les pièces déposées par Monsieur K. ne rapportent pas la preuve de l'existence de la violence (notamment de la gifle qu'il aurait reçue) ou du dol qu'il allègue : - le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice L'huissier y constate que Monsieur K. a reçu un message de AZIZ ‘'envoyé'' le 18 novembre 2004 à 22 h 10' 16 ‘' traduit comme suit ‘'Bonjour Orban. Le patron donne ton licenciement. Viens chez nous pour le signer. Et va t'inscrire au chômage '' L'huissier constate également que Monsieur K. a reçu plusieurs appels de AZIZ ce même 18 novembre
  10. Ces constatations ne suffisent pas à prouver que la volonté de rompre le contrat émanait de l'employeur et non de Monsieur K. En effet, le message reçu de ‘'AZIZ'' (dont le Tribunal ignore s'il s'agit du chef d'équipe Monsieur O., celui-ci selon la déclaration à la police se prénomme O. Abtul) peut faire suite à une demande de licenciement provenant de Monsieur K. lui-même - notamment parce qu'il désirait se faire engager ailleurs ou simplement émarger au chômage. Par ailleurs, si l'huissier a constaté qu'il existait des appels provenant de AZIZ dans la boîte ‘'appel reçus'', il ne peut être exclu que ces appels aient été formés par ce dernier ensuite d'appel reçus de Monsieur K. lui-même : soit à partir de son gsm (dont rien n'est stipulé quant aux ‘'numéros composés''), soit à partir d'un autre appareil téléphonique. - la déclaration faite par Monsieur K. le 23 novembre 2004 à la police de La Louvière « En date du 18/11/2004, j'ai été convoqué par mon chef d'équipe, soit le nommé O. Abtul et ce, via un SMS et ce message me demandait de me rendre chez lui afin de signer mon C
  11. Le 19/11/2004, je me suis alors présenté sur mon lieu de travail et O. Abtul m'a obligé à signer mon préavis sachant bien que je ne comprend beaucoup le français et de plus, je ne sais pas le lire ni l'écrire. Comme cette personne avait l'air menaçante, j'ai signé le document qu'il m'a présenté. Par la suite, je suis rentré chez moi et j'ai signalé les faits à mon épouse K. Suzan. Celle-ci a alors décidé de se rendre avec moi au garage afin d'avoir une explication avec le chef d'équipe vu que je me trouvais sur certificat médical. Arrivé sur place, mon chef d'équipe m'a alors giflé. Pour éviter tous problèmes, nous avons quitté les lieux et nous avons mis le syndicat au courant de cette situation. Depuis ce jour là, je ne cesse d'avoir des menaces la dernière que j'ai eu, c'est qu'il allait me couper la tête qu'il allait s'en prendre à ma famille » A défaut de reposer sur d'autres éléments, la simple déclaration du demandeur ne permet pas de prouver les faits qu'il y relate. Il en est d'autant plus ainsi que Monsieur K. qui prétend ne pas avoir compris le sens de la lettre de démission qu'il a signée y déclare ‘'désirer s'exprimer en français'' et que Madame K. qui l'accompagnait et a également été entendue déclare que durant l'audition de son mari elle n'a dû ‘'traduire des mots qu'il ne comprenait pas que de temps en temps'' ; ce qui implique que la plupart du temps Monsieur K. comprenait ce qui lui était dit en français et qu'il s'est exprimé en français. - L'attestation de Madame K. établie le 23 novembre 2004, dans laquelle elle relate : ‘'(...) Je me suis présentée moi-même pour vous remettre le certificat médical de mon mari le 19/11/04, je me suis affrontée à un refus catégorique c'est pourquoi je vous envoie le certificat par fax.'' Cette attestation ne permet pas de prouver la violence ou le dol, bien plus, le Tribunal ne comprend pas pourquoi Madame K. n'y fait pas déjà état de ce qu'elle accompagnait son mari et que celui-ci avait reçu une gifle. - L'attestation d'inscription aux cours de français pour débutant qu'il a suivis de manière régulière depuis le 1er septembre
  12. Cette attestation démontre que si Monsieur K. n'était pas fort en français, en tout cas, ayant suivi les cours de manière régulière depuis le 1er septembre 2004, il devait, deux mois et demi plus tard, être plus à même de comprendre le français. - L'attestation du Dr S. du 10 janvier
  13. Cette attestation ne permet pas de prouver que Monsieur K. a été victime de violence sur son lieu de travail le 19 novembre
  14. Outre qu'il ne fait que déclarer ce que sa patiente lui a rapporté, aucune précision de temps et de lieu n'y sont indiqués. - Le certificat du Dr B. non daté Cette attestation ne permet pas de prouver que Monsieur K. a été victime de violence sur le son lieu de travail le 19 novembre 2005 : d'une part, parce que l'attestation n'est pas datée et d'autre part parce qu'elle n'a été établie que sur base des déclarations de la maman ; le Dr B. n'a pas lui-même constaté l'arrêt de la lactation. Quand bien même il l'aurait fait, il faut encore prouver que la cause de cet arrêt soit la prétendue agression dont aurait été victime son mari. 2) Absence de lésion qualifiée
  15. La lésion qualifiée est une construction doctrinale généralisant les conditions de l'art 1907ter du Code civil; elle requiert : - Une disproportion manifeste entre prestations réciproques ; - Que le cocontractant a profité de l'état de besoin, de l'état d'ignorance, des faiblesses ou des passions du cocontractant, en bref de l'état d'infériorité du cocontractant. C'est celui qui invoque la lésion qualifiée qui doit en apporter la preuve : il faut non seulement prouver la disproportion entre les prestations mais aussi que le cocontractant a profité de l'état d'infériorité.
  16. En l'espèce, les conditions de la lésion qualifiée ne sont pas réunies : il n'y a pas disproportion manifeste entre les prestations réciproques puisque Monsieur K. a remis sa démission mais n'a pas dû ‘'prester'' un préavis ; il y a donc eu concessions réciproques. Pour le reste, Monsieur K. ne prouve pas qu'il était en état d'infériorité et que son cocontractant en a profité. 3) Conséquences
  17. La preuve d'une erreur, de violence, de dol ou d'une lésion qualifiée n'étant pas rapportée, l'acte de démission est valable. Le contrat de travail de Monsieur K. a pris fin par la remise de sa démission avec effet au 19 novembre
  18. Il en résulte que sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, d'une prime de fin d'année prorata temporis et d'une indemnité pour licenciement abusif n'est pas fondée. B. Demande reconventionnelle
  19. « Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente » (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, p. 1747 et J.T., 2004, p. 135 et note J-F van DROOGHENBROECK).
  20. En l'espèce, Monsieur K. a pu se méprendre sur la portée de ses droits et la S.A. CARRO TRUCK CENTER n'établit pas qu'il a agi ‘'dans l'intention de nuire'' ou ‘'d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.''. Cette demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable et non fondée, En déboute Monsieur K.. Déboute la S.A. CARROS TRUCK CENTER de sa demande reconventionnelle. Compense les dépens, chaque partie succombant dans sa demande. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 4ème chambre ; F. NUTILE, Juge social au titre d'employeur ; J. ASMAOUI, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; G. DEMEULEMEESTER, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100614.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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