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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100616.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 16 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100616.4 No Rôle: 09/427/A Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 13:15 Fiche Lorsqu'un service d'inspection constate d'une part une occupation de travailleurs à temps partiel, d'autre part un défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, ceux-ci sont présumés de manière irréfragable être occupés à temps plein. Il en résulte, qu'il appartient à l'ONSS, à titre de préalable, de prouver que les deux travailleurs concernés ont effectué leurs prestations à temps partiel et que les mesures de publicité de leurs horaires de travail n'ont pas été respectées. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Perception DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Recouvrement Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Travailleurs à temps partiel - Défaut d'affichage de l'horaire de travail - Présomption de travail à temps plein - Conditions Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 22ter Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2010 R.G.n° 09/427/A & 09/428/A Rép. A.J. n° 10/ La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : SPRL N.C., PARTIE DEMANDERESSE, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Maître Saint-Ghislain, Avocat et en présence de son gérant Monsieur H. ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, place Victor Horta, 11, PARTIE DEFENDERESSE, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Maître Brkojewitsch, Avocat ; I. PROCEDURE R.G. n° 09/427/A

  1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - l'exploit de citation signifié le 12.01.2009 par Maître R. De Meerleer, huissier de justice de résidence à Bruxelles ; - les conclusions de l'Onss reçues au greffe le 21.04.2009 ; - l'ordonnance 747 §2 alinéa 3 de mise en état rendue le 22.04.2009 et fixant la date de plaidoiries au 17.03.2010 ; - le dossier d'information de l'Auditorat reçu au greffe le 02.06.2009 ; - les conclusions de la sprl N.C. déposées au greffe le 24.06.2009 ; - le dossier de pièces de la sprl N.C. déposé au greffe le 02.03.2010 ; 21.04.2010 ; - le dossier de pièces de L'Onss reçu au greffe le 09.03.2010 ; - l'avis écrit de Monsieur P. Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du Tribunal et notifié aux parties le 07.04.2010 en application de l'article 767, §3, du Code judiciaire ; - les conclusions sur avis de l'Onss reçues au greffe le 27.04.
  2. R.G. n° 09/428/A
  3. Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - l'exploit de citation signifié le 12.01.2009 par Maître R. De Meerleer, huissier de justice de résidence à Bruxelles ; - les conclusions de l'Onss reçues au greffe le 21.04.2009 ; - l'ordonnance 747 §2 alinéa 3 de mise en état rendue le 22.04.2009 et fixant la date de plaidoiries au 17.03.2010 ; - le dossier d'information de l'Auditorat reçu au greffe le 02.06.2009 ; - les conclusions de la sprl N.C. déposées au greffe le 24.06.2009 ; - le dossier de pièces de L'Onss reçu au greffe le 09.03.2010 ; - l'avis écrit de Monsieur P. Lecuivre, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe du Tribunal et notifié aux parties le 07.04.2010 en application de l'article 767, §3, du Code judiciaire ; - les conclusions sur avis de l'Onss reçues au greffe le 27.04.
  4. Le Tribunal a par ailleurs entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17.03.
  5. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DES DEMANDES R.G. n° 09/427/A
  6. La demande introduite par la SPRL N.C. vise à contester deux décisions prises par l'ONSS en date du 19.12.2008 afférentes à la régularisation des cotisations dues sur la différence entre les rémunérations déclarées et celles calculées sur base d'une occupation à temps plein pour les travailleurs H.L. Fen et Y. Yijun, au cours des périodes du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2005 et du 1er trimestre 2006 au 2ème trimestre 2007, soit respectivement pour des montants de 16.243, 17 euro et 25.588, 33 euro . R.G. n° 09/428/A
  7. La demande introduite par la SPRL N.C. vise à contester une décision prise par l'ONSS en date du 19.12.2008 relative à la régularisation d'office des prestations de 4 travailleurs (il y a lieu de lire 5) sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, à savoir B.A. Noureddine, W. Wanghai, W. Wangyang, et deux inconnus, pour la journée du 20.04.2007, soit pour un montant de 137,04 euro . Demande reconventionnelle
  8. Par voie de conclusions l'ONSS a introduit une demande reconventionnelle visant à voir condamner la SPRL N.C., à lui payer, en vertu de l'extrait de compte du 21/02/2009 (procédure 300), la somme de 53.698,50 EUR étant le montant des cotisations de sécurité sociale, y compris les majorations y afférentes, ainsi que les intérêts complémentaires, à majorer des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 41.968,53 EUR, ceux-ci étant à calculer à dater du 13/02/2009, jusqu'à parfait paiement III. FAITS
  9. Lors d'un contrôle effectué le 24 avril 2007 par le contrôle des lois sociales de Mons, avec le soutien de la cellule T.E.H. de la police fédérale, diverses infractions à la législation sociale ont été constatées au sein de la SPRL N.C. Notamment : - infraction à l'article 15, alinéas 4 et 6 de la loi du 8 avril 1965, instituant les règlements de travail pour ne pas avoir tenu le règlement de travail sur le lieu de travail du personnel occupé ; - à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965, instituant les règlements de travail pour ne pas avoir respecté les mesures de publicité ; - à l'article 157 de la Loi Programme du 22 décembre 1989, sanctionnée par l'article 172, §1er, 1ment de la loi précitée, passible d'une amende administrative sur base de l'article 1er bis, §1er, 6°, a, de la loi du 30 juin 1971 pour ne pas avoir conservé à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément, ou d'un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel il s'applique, ainsi que sa signature et celle de l'employeur, constitue une infraction. Ensuite de ce contrôle, l'ONSS a procédé à des assujettissements et régularisations de cotisations d'office. IV. POSITION DES PARTIES A. Jonction
  10. La SPRL N.C. demande au Tribunal de joindre les affaires évoquées ci-dessus et l'ONSS ne s'y oppose pas. B. Régularisation sur base d'un temps plein
  11. La SPRL N.C. soutient : - qu'elle n'a pas été informée de la portée de la législation applicable en matière de publicité des emplois à temps partiel par son secrétariat social mais qu'elle n'a jamais eu l'intention d'enfreindre cette législation ; - qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption irréfragable en l'espèce, à défaut de constatation de l'impossibilité matérielle de prestations à temps plein. - A cet égard, elle rappelle que son établissement est ouvert de 12h à 15h et de 18h à 24h, avec un jour de fermeture (le lundi) et que la seule personne occupée à temps plein, Monsieur L.V. Minh, suffirait à assumer les tâches accomplies entre les deux services. Elle demande à être autorisée à établir par toutes voies de droit, témoins y compris, le fait suivant : « du 1er trimestre au 4ème trimestre 2005 et du 1er trimestre 2006 au 2ème trimestre 2007, les travailleurs H.L. Fen et Y. Yijun ont été occupés à temps partiel, en son établissement, leurs prestations n'excédant pas 4 heures par jour maximum ».
  12. L'ONSS soutient : - Que la présomption de l'article 22ter est irréfragable à charge pour les services d'inspection de s'assurer du fait que le travailleur contrôlé n'était pas dans l'incapacité matérielle d'effectuer des prestations à temps plein ; - En l'espèce, les conditions de la présomption sont remplies, dès lors que le contrôle des lois a constaté en date du 20 avril 2007 que les contrats de travail à temps partiel et le règlement de travail n'étaient pas disponibles et que les avis mentionnant les horaires variables n'étaient pas affichés ; - Enfin, l'absence d'impossibilité matérielle a été enfin constatée par le service d'inspection par la constatation qu'au moins 10 personnes étaient occupées dans l'établissement et par le fait que les deux travailleurs concernés H.L. Fen et Y. Yijun n'ont pas d'activité déclarée. C. Régularisation d'office sur base de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969
  13. La SPRL N.C. soutient que Monsieur B.A. Noureddine et Monsieur W. Wanghai ne travaillaient pas à son service et que W. Wangyang effectuait un dépannage occasionnel, en tant qu'ami de la famille.
  14. L'ONSS soutient qu'il convient de déclarer fondée la régularisation des (cinq) travailleurs sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, (B.A. Noureddine, W. Wanghai, W. Wangyang et deux inconnus constatés au travail) ensuite du contrôle effectué par l'inspection des lois sociales en date du 20 avril 2007 et de condamner la SPRL N.C. au paiement des arriérés de cotisations réclamées à ce titre, les arguments invoqués par elle n'étant pas relevant au regard des constations faites et déclarations recueillies lors du contrôle. V. DISCUSSION A. Jonction
  15. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les causes sont jointes en raison de leur connexité en application de l'article 30 du Code judiciaire. B. Régularisation sur base d'un temps plein (article 22ter)
  16. Selon l'article 22ter : « Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. » Cette disposition contient une présomption de travail à temps plein en l'absence de la publicité requise par ladite disposition. Toutefois, il convient de rappeler que « celui qui invoque une présomption légale n'est pas dispensé de prouver les faits qui la déclenchent » (D. MOUGENOT, Droit des obligations - la preuve, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 103, § 34). Ce qui signifie - comme l'a relevé à juste titre l'Auditeur du travail dans son avis du 2 avril 2010 - que cette présomption est irréfragable ‘'pour autant que les conditions d'application visées par cet article soient remplies, à savoir d'une part une occupation de travailleurs à temps partiel, d'autre part un défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés constaté dans le rapport ou le procès verbal du service d'inspection.'' Enfin, la présomption ne sera pas applicable non plus ‘'dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection'' Il en résulte, qu'il appartient à l'ONSS, à titre de préalable, de prouver que les deux travailleurs concernés ont effectué leurs prestations à temps partiel et que les mesures de publicité de leurs horaires de travail n'ont pas été respectées. Comme le relève à juste titre Monsieur l'Auditeur, pour la travailleuse Y. Yijun cette preuve n'est pas rapportée en tout cas pour l'un des deux travailleurs.
  17. En effet, la travailleuse ‘'Y. Yijun qui se trouvait en cuisine, n'a pas été interpellée. L'employeur n'a pas davantage été interrogé au sujet d'une éventuelle infraction à la loi programme du 22.12.1989''. La présomption de l'article22 ter de la loi du 27.06.1969 ne pouvait trouver à s'appliquer pour la travailleuse Y. Yijun et justifier la régularisation réclamée. La demande est dès lors fondée en ce qui concerne la travailleuse Y. Yijun.
  18. En ce qui concerne la travailleuse H.L. Fen une infraction à l'art.157 de la loi programme du 22.12.1989 a bien été constatée par le contrôle des lois sociales, le 20.04.2007, à savoir, ‘'l'absence de conservation d'une copie du contrat de travail de cette travailleuse constaté par écrit, conformément à l'art.11 bis de la loi du 03.07.1978 ou d'un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité de cette travailleuse, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté'' (avis de l'Auditeur du travail). Le travail à temps partiel et le défaut de publicité étant établi, cette travailleuse est présumée avoir effectué ses prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein puisque ‘'l'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, n'a pas été constatée par les services d'inspection'' Il en est d'autant plus ainsi, que comme le rappelle la SPRL N.C. son établissement est ouvert de 12h à 15h et de 18h à 24h, soit pendant 9 heures (3 h + 6 h) pendant 6 jours par semaine. Il convient d'ajouter à ces heures d'ouverture au minimum 4 heures par jour de travail : 1 heure avant l'ouverture et 1 après la fermeture sont, en effet, un minimum pour préparer le service ou le terminer. Il en résulte, que 13 heures de travail sont nécessaires pendant 6 jours. Or, lors du contrôle qui fût effectué le 20 avril 2007, au moins 3 travailleurs se trouvaient en cuisine et au moins 5 dans le restaurant : - Monsieur L.V. Minh, serveur ; - Deux femmes et un homme portant l'uniforme du restaurant (le serveur en uniforme nommé Monsieur L.V. Minh, les serveuses se nommant Madame H.L. Fen et Mademoiselle W. Wangyang) étaient occupés au service en salle et un homme en chemise blanche était occupé à servir au bar (Monsieur W. Wanghai) ; - un autre serveur en chemise blanche est arrivé, portant une bouteille de vin rouge (Monsieur B.A. Noureddine). Il en résulte qu'il n'est pas raisonnable de soutenir que ‘' Monsieur L.V. Minh suffirait à assumer les tâches accomplies entre les deux services'', en se faisant aider de deux travailleurs n'assurant que 4 heures par jours pendant 5 jours. Compte tenu de ce qui précède, du fait qu'aucune preuve ou commencement de preuve n'est apportée par la SPRL N.C. et que les faits côtés à preuve portent sur une période ancienne (avant 2007), la tenue d'enquêtes apparaît tardive et en tout cas la preuve contraire est illusoire voire impossible, de telle sorte que la demande d'enquêtes doit être rejetée. Partant, la demande de la SPRL N.C. n'est pas fondée en ce qu'elle concerne Madame H.L. Fen. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'ONSS de produire des avis de régularisation des cotisations dues pour cette travailleuse. C. Régularisation d'office sur base de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969
  19. Selon l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : « En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. » Selon l'article 22 bis : « Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail. »
  20. En application de l'article 22 précité et suite au contrôle effectué par les services des Lois sociales en date du 20/04/2007, une régularisation de (cinq) travailleurs sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti et pour cette seule journée du 20 avril a été faite par l'ONSS. Les travailleurs visés étant B.A. Noureddine, W. Wanghai, W. Wangyang et les deux inconnus.
  21. Sur base du dossier déposé par l'ONSS, il ne peut être contesté que les cinq travailleurs se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la SPRL N.C. et que c'est dès lors à juste titre que l'assujettissement de tous ces travailleurs a été retenu pour la journée de travail concernée. Le rapport du contrôle du 23 mai 2007 mentionne ‘'Monsieur M. a toutefois eu le temps de voir qu'il y avait trois travailleurs dans la cuisine, et que deux d'entre eux prenaient la fuite. (...) les deux travailleurs avaient pris la fuite par le toit de l'immeuble. (...) Lorsque nous sommes entrés, deux femmes et un homme portant l'uniforme du restaurant étaient occupés au service en salle et un homme en chemise blanche était occupé à servir au bar (...) un autre serveur en chemise blanche est arrivé, portant une bouteille de vin rouge. Monsieur P. lui a demandé s'il travaillait dans le restaurant, il a dit que oui. Il (...) a décliné son identité Monsieur B.A. Noureddine (...) J'ai demandé au barman sa carte d'identité (...). II s'agissait de Monsieur W. Wanghai (...) (...) Mademoiselle W. Wangyang travaillait en salle. (...) » A cela s'ajoute que Madame W. Wangyang a déclaré le 20 avril 2007 : « A votre entrée dans l'établissement (...) j'étais occupé en salle à servir des clients » Soutenir que W. Wanghai ne travaillait pas, il buvait un verre comme l'a fait Monsieur H. lors de sa déclaration du 20 avril 2007 n'est pas raisonnable.
  22. Sur ces bases, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'assujettissement a été retenu pour cinq travailleurs et pour la journée concernée et les cotisations réclamées à ce titre sont dues (137,04 euro ). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ; Dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après. Joint les causes en raison de leur connexité. - Quant à la régularisation sur base d'un temps plein (article 22ter) Dit la demande fondée en ce qui concerne la travailleuse Y. Yijun et non fondée à l'égard de la travailleuse H.L. Fen. - Quant à la régularisation d'office sur base de l'article 22 Dit la demande non fondée. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'ONSS de produire des avis de régularisation des cotisations dues pour la travailleuse H.L. Fen. Fixe la date pour cette réouverture des débats à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2010 à 14 heures 30, même chambre, même local. Dit que les parties seront averties par le greffe, par pli judiciaire, desdites modalités de la réouverture des débats et leurs conseils par pli simple. Réserve à statuer sur les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier. Ainsi jugé en langue française par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 2ème Chambre ; D. AUQUIER, Juge social à titre d'employeur ; J-M. CARON, Juge social à titre de travailleur employé ; J-L. LEFEVRE, Greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100616.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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