id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100628.6 No Rôle: 09/508/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 10:12 Fiche La clause de prolongation prévue avant l'entrée en vigueur de la Convention collective de travail du 7 juin 2006 conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, est nulle soit en application de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, soit en application de l'article 1174 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: Contrat de travail - Modification unilatérale des conditions par l'employeur - Sportif rémunéré - Clause de prolongation Bases légales: Loi - 24-02-1978 Loi - 03-07-1978 - 25 ancien Code Civil - 1174 Note: Ce jugement a bien été prononcé à Mons, et non à La Louvière comme l'indique la première page. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2010 R.G.n° 09/508/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : La S.A. ROYAL ALBERT ELISABETH CLUB de MONS, en abrégé RAEC MONS, (BCE n° 0479.044.396) dont le siège social est établi à 7000 MONS, Avenue du Tir, 80 ; PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me HORION loco Me Jean-Paul LACOMBLE, Avocat à Liège; CONTRE : X. ; PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me ERNES loco Me Luc MISSON, Avocat à Liège. I. PROCEDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : § la citation de la SA RAEC MONS du 12 février 2009, § les conclusions de Monsieur X. déposées au greffe le 29 mai 2009, § les conclusions de la SA RAEC MONS reçues au greffe le 06 août 2009, § les conclusions additionnelles et de synthèse de la SA RAEC MONS déposées au greffe le 14 décembre 2009, § les conclusions de synthèse de Monsieur X. déposées au greffe le 14 janvier 2010, § le dossier de pièces de la SA RAEC MONS reçu au greffe le 01 mars 2010, § les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 10 mars 2010, § le dossier pour chaque partie déposé à l'audience publique du 22 mars 2010, § l'avis écrit de Monsieur P. LECUIVRE, Premier Substitut de l'Auditeur du travail, déposé au greffe le 23 avril 2010, notifié aux parties le 26 avril 2010, § les conclusions sur avis de la SA RAEC Mons déposées au greffe le 25 mai
- La cause a été fixée à l'audience du 22 mars 2010 par ordonnance prononcée le 18 mars 2009 en application de l'article 747 § 1er alinéa 3 du Code judiciaire au cours de laquelle, le Tribunal a entendu les conseils des parties après avoir, sans succès, fait application de l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- L'action introduite par la S.A. ROYAL ALBERT ELISABETH CLUB DE MONS (ci-après dénommée le RAEC Mons) a pour objet d'entendre condamner Monsieur X. à lui payer : - 157.121,00 euro provisionnel à titre d'indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération restant due jusqu'à la fin du contrat de travail, à majorer des intérêts légaux et judiciaires sur le montant brut précité, à dater du 9 juillet 2008 (date de la rupture du contrat) ; - 1 euro provisionnel à titre d'indemnité pour rupture abusive, à majorer des intérêts légaux et judiciaires, à dater du 9 juillet 2008 (date de la rupture du contrat). Le RAEC Mons postule également la condamnation de Monsieur X. aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure de base. Il demande enfin l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par voie de conclusions, Monsieur X. poursuit la condamnation du RAEC Mons à lui payer 1 euro provisionnel à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ensuite de l'attitude fautive de celui-ci, attitude qui l'a empêché de pouvoir exercer sa profession durant plusieurs mois. III. FAITS
- Le 30 mars 2006, les parties ont signé un contrat de joueur de football par lequel le RAEC Mons a engagé Monsieur X. sur base d'un contrat ‘'employé'' (CP 223) en qualité de joueur de football à temps plein. Ce contrat stipulait : - Être conclu pour une période de 2 saisons ; - Prendre cours le 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2008 ; - Que le RAEC Mons aura la faculté de prolonger la durée de validité du contrat pour deux saisons aux conditions reprises ci-dessous ; - Que Monsieur X. s'engageait dès la signature du contrat à accepter cette prolongation de contrat pour autant que le club notifie cette décision au 30 avril 2008 au plus tard. Par courrier du 31 mars 2008, le RAEC Mons a notifié à Monsieur X. sa décision de lever l'option prévue dans le point IV du contrat pour 2 saisons supplémentaires en lui précisant que l'échéance de son contrat était ainsi portée au 30 juin
- Le RAEC Mons précisait, en outre, à Monsieur X. qu'en application de la CCT n° 80529 du 7 juin 2006 relative aux conditions de travail footballeur rémunéré conclue au sein de le Commission paritaire nationale des sports, cette levée d'option s'accompagnait d'une augmentation de salaire. Dès le 10 avril 2008, le conseil de Monsieur X. a fait savoir au RAEC Mons : - Que le document ‘'notification de contrat de joueur'' daté du 26 mars 2008 avait été signé par ce dernier au même moment que son contrat de travail, soit le 30 mars 2006 ; - Que ce dernier souhaitait quitter le club à la fin de la saison 2008 et ne pas renouveler le contrat. Le RAEC Mons a maintenu sa position et, Monsieur X. n'ayant pas repris l'entrainement à la date du 26 juin 2008, a - après plusieurs mises en demeure - introduit la présente procédure devant le Tribunal de céans. IV. POSITION DES PARTIES
- Le RAEC Mons soutient : - Que la clause d'option figurant à l'article 4 du contrat de travail est parfaitement valide et a été levée valablement par lui en date du 31 mars 2008 de telle sorte que les parties étaient liées par un contrat de travail d'une durée de deux ans ayant pris cours le 1er juillet 2008; - Que puisque Monsieur X. a mis fin au contrat unilatéralement, il doit être condamné à payer une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération restant due jusqu'à la fin du contrat de travail ; - Que la demande reconventionnelle n'est pas fondée car le club n'a adopté aucun comportement ou attitude fautive ni commis une quelconque faute à l'égard de Monsieur X.
- Monsieur X. soutient : - Que la clause d'option est contraire au prescrit des articles 6 et 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats d'emploi ; - Que la Cour de cassation a décidé que l'article 25 précité s'appliquait à la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat ; - Que la durée du contrat est un élément essentiel du contrat ; - Qu'en se réservant unilatéralement la possibilité de prolonger le contrat de travail, le RAEC Mons s'est donné le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat initial ; que partant cette clause est nulle. V. DISCUSSION
- Demande Principale
- La validité de la clause contenue à l'article 4 du contrat conclu le 30 mars 2006 entre Monsieur X. et le RAEC Mons ne peut s'analyser au regard de la Convention collective de travail du 7 juin 2006 conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports. En effet, au moment de la conclusion de ce contrat cette convention collective n'avait pas encore été conclue. En outre, l'article 2 de cette convention collective de travail précise que ‘'elle est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 inclus'' et qu'elle ‘'remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003, prolongé par la convention collective de travail du 21 juin 2005''. Or, ces deux conventions collectives (du 26 mars 2003 et du 21 juin 2005) ne contiennent pas de disposition relative à la clause d'option. Il en résulte, qu'au moment de la conclusion du contrat de travail de Monsieur X., soit le 31 mars 2006, aucune disposition contenue dans une Convention collective de travail relative à la clause d'option n'était d'application. Cette interprétation est confirmée par le fait que l'article 13 de cette convention collective de travail dispose que ‘' La clause d'option n'est pas à considérer comme unilatérale pour les contrats conclus depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail''. En conséquence, la validité de la clause contenue à l'article 4 du contrat de Monsieur X. ne peut s'analyser qu'au regard de la réglementation applicable à ce moment, à savoir, la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, la loi du 7 juillet 1978 relative aux contrats de travail et le droit commun des obligations.
- Selon l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : ‘'Toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat est nulle''. Il est vrai que l'article 25 précité « est applicable à la modification d'éléments essentiels du contrat de travail mais non à la modification de conditions accessoires stipulées entre les parties » (Cass., 14.10.1991, Pas. 1992, 121, JTT 1991, 464 et RW 1991/92, 809 avec concl. Min. Publ). Cependant, il reste, que ‘'la condition purement potestative subordonnée à la seule volonté de l'employeur est automatiquement nulle'' (F. KEFFER et C. DUMONT, ‘'La résiliation tacite et l'acte équipollent à rupture'', in Guide Social permanent, Droit du travail : commentaires, partie I, Liv. I, chapitre 6, n° 90, cité par S. GILSON, ‘'La modification unilatérale du contrat de travail : vue d'ensemble'' in La Modification Unilatérale du Contrat de travail, Anthemis, 2010, p. 21, n° 18). Il s'agit là de l'application du droit commun des obligations et plus précisément des articles 1168 et suivants du Code civil selon lesquels : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas. » (article 1168). « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. » (article 1170). « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. » (article 1174).
- En l'espèce, la clause contenue au point 14 du contrat de Monsieur X. est nulle : soit en application de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, soit en application de l'article 1174 du Code civil : - En application de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail puisque le RAEC Mons lui-même en invoquant l'acte équipollent à rupture dans le chef de Monsieur X. a considéré la durée du contrat comme un élément essentiel du contrat et qu'il s'est réservé le droit de modifier cette durée unilatéralement. - En application de l'article 1174 de Code civil puisque comme l'a souligné le RAEC Mons dans ses conclusions, cette clause ne peut s'analyser que comme une clause suspensive (c'est-à-dire une clause par laquelle le droit que le RAEC Mons se réserve tend à empêcher le contrat de naître), Monsieur X. ayant - comme l'a écrit le RAEC Mons - ‘'simplement marqué anticipativement son accord sur la conclusion d'un nouveau contrat, d'une durée bien précise (2 ans), à des conditions bien précises (différentes du premier contrat) et à condition que l'employeur l'accepte à son tour avant une date limite (à défaut de quoi son offre de contracter serait automatiquement caduque).''. Comme, la réalisation de cette condition dépendait uniquement de la volonté de celui qui s'est obligé, à savoir, le RAEC Mons, elle est purement potestative et partant nulle.
- Puisque la clause de prolongation est nulle et que Monsieur X. n'a pas marqué sont accord sur la prolongation du contrat après que le RAEC Mons lui ait notifié - par courrier du 31 mars 2008 - sa décision de lever l'option, le contrat liant les parties a pris cours le 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin
- Il en résulte qu'à la date du 9 juillet 2008, Monsieur X. n'était plus lié au RAEC Mons par un contrat, de telle sorte que les chefs de demande de celui-ci fondés sur une rupture du contrat à cette date imputable au défendeur ne sont pas fondées. B. Demande reconventionnelle
- Comme l'a relevé à juste titre l'Auditeur du travail dans son avis écrit, le RAEC Mons a agi de bonne foi pensant que la clause contenue dans le contrat était valable. Par ailleurs, Monsieur X. reste en défaut d'établir qu'il n'a ‘'pu obtenir à une date non précisée, son certificat international de transfert de la F.I.F.A.'', mais surtout l'existence d'un préjudice et de son ampleur La demande reconventionnelle n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant de manière contradictoire, Dit la demande principale recevable et non fondée. En déboute la S.A.ROYAL ALBERT ELISABETH CLUB DE MONS. Dit la demande reconventionnelle recevable et non fondée. En déboute Monsieur X. Délaisse à chaque partie ses dépens, chacune succombant dans sa demande. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé par la 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 4ème chambre ; Cl. ABRASSART, Juge social au titre d'employeur ; M. SCHOUTERDEN, Juge social au titre de travailleur employé ; D. MAISTRIAU, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100628.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div