id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 28 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100628.7 No Rôle: 08/3355/A Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2010-07-06 Consultations: 170 - dernière vue 2026-07-02 10:29 Fiche Un travailleur déclaré inapte à effectuer sa fonction par le conseiller en prévention — médecin du travail doit se voir proposer une fonction tenant compte de son état de santé. Lorsque ce travailleur refuse un poste qui lui est proposé, il doit établir qu'au moment où il décide d'invoquer un acte équipollent à rupture, il aurait existé des postes vacants répondant à l'ensemble des conditions définies par le médecin du travail. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Force majeure DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture Mots libres: Contrat de travail - Acte équipollent à rupture - Force majeure - Inaptitude au travail - Réaffectation Bases légales: Arrêté Royal - 28-05-2003 - 39 Arrêté Royal - 28-05-2003 - 40 Arrêté Royal - 28-05-2003 - 41 Arrêté Royal - 28-05-2003 - 59 Arrêté Royal - 28-05-2003 - 60 Arrêté Royal - 28-05-2003 - 70 Loi - 03-07-1978 - 31 Loi - 03-07-1978 - 32 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2010 R.G.n° 08/3355/A Rép. A.J. n° La 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES, [BCE n° 0405.920.056], dont le siège est établi à 7000 Mons, avenue B. de Constantinople, 5,PARTIE DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE, représentée par Me RAEPSAET, Avocat à Bruxelles ; CONTRE : M. ;PARTIE DEFENDERESSE SUR OPPOSITION, PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE, comparaissant en personne et assistée de Me GUERITTE, Avocat à Mons ; I. PROCÉDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la citation en opposition du 28.11.2008, - l'ordonnance de mise en état et de fixation (art. 747 § 1er, al. 3 c.j.) rendue le 19.12.2008, - les conclusions suite à opposition de Mme M. reçues au greffe par télécopie le 16.04.2009, - les conclusions de l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES déposées au greffe le 16.06.2009, - les conclusions additionnelles et de synthèse de Mme M. reçues au greffe par télécopie le 16.07.2009, - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES déposées au greffe le 18.08.2009, - le dossier de l'A.S.B.L. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL CLINIQUE SAINT-JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES, - l'avis de fixation (art. 750 c.j.) adressé aux parties pour l'audience publique du 31.05.2010, - le dossier de Mme M. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. Lors de l'audience du 31 mai 2010, le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. II. OBJET DE LA DEMANDE A. Jugement dont opposition
- Par son jugement du 20 octobre 2008, la 4ème chambre du présent tribunal a rendu la décision suivante : « Dit la demande recevable et partiellement fondée. Condamne l'ASBL CHR ST JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES, à payer à Mme M., à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 69.446 euros provisionnels, à majorer des intérêts judiciaires sur le montant net, du 4 septembre 2008 au parfait payement, Condamne l'ASBL CHR ST JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES à payer à Mme M., à titre de salaire dû à partir du 16 juillet 2008, 3.000 euros bruts provisionnels, à majorer des intérêts judiciaires sur le montant net, du 16 juillet 2008 au parfait payement, Condamne l'ASBL CHR ST JOSEPH HOPITAL DE WARQUIGNIES à payer à Mme M., à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros provisionnels. Réserve à statuer pour le surplus, y compris concernant les frais et dépens (et l'indemnité de procédure). » B. Demande de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph
- La demande de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph vise à entendre : - mettre à néant le jugement dont opposition ; - condamner Madame M. au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 1,00 euro provisionnel ; - condamner Madame M. au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. C. Demande incidente de Madame M.
- La demande incidente de Madame M. vise à entendre : - après avoir admis Madame M. au bénéfice de l'aide juridique gratuite et constaté sa situation comme étant admissible à cet égard, - condamner l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph à délivrer à Madame M. les document sociaux prévus par la loi, en ce compris une attestation de travail correcte, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 euro par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir. En outre, Madame M. sollicite la confirmation du jugement dont opposition et sollicite qu'il soit fait droit au surplus de sa demande originaire. En conséquence : - condamner l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph à payer à Madame M., à titre d'indemnité compensatoire de rupture, la somme de 69.446,00 euro provisionnels, à majorer des intérêts moratoires, calculés au taux des intérêts judiciaires sur le montant net depuis la date de leur débition jusqu'à parfait paiement ; - condamner l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph à payer à Madame M. des arriérés de rémunération correspondant au traitement qui lui est dû depuis le 16 juillet 2008 ainsi qu' aux augmentations barémiques dues évalués provisionnellement à 3.000,00 euro bruts, à majorer des intérêts moratoires, calculés au taux des intérêts judiciaires sur le montant net depuis la date de leur débition jusqu'à parfait paiement ; - condamner l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph à payer à Madame M., à titre de dommage-intérêts, une somme de 1.000,00 euro provisionnels sur un dommage évalué provisionnellement à 10.000,00 euro bruts, à majorer des intérêts compensatoires, calculés au taux des intérêts judiciaires sur le montant net depuis la date de leur débition jusqu'à parfait paiement ; - condamner à payer à Madame M., à titre de répétibilité des frais et honoraires de son conseil, l'indemnité de procédure maximale ; - donner acte à Madame M. des réserves formulées à concurrence de 1,00 euro provisionnel sur les sommes dues à titre d'arriérés de rémunération à majorer des intérêts ; - condamner l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure calculée au taux maximal vu que le non-paiement de rémunération est contraire à l'ordre public ; - dire la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. III. ANTÉCÉDENTS
- Madame M. est entrée au service de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph le 13 novembre 1981, en qualité d'infirmière brevetée, au terme d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée signé le 1er novembre 1981 ( ). Le contrat de travail s'est trouvé suspendu depuis le 1er janvier 1999, jusqu'au 19 octobre 2006, date à laquelle l'INAMI ne lui reconnaît plus le degré d'incapacité de travail prévu par l'article 100 de la loi du 9 janvier 1995 confirmant l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour bénéficier des indemnités d'incapacité de travail à charge de l'assurance maladie-invalidité. Par décision rendue le 16 juillet 2008, la 2ème chambre du présent tribunal déclare le recours introduit par Madame M. à l'encontre de cette décision non fondé et confirme donc la décision attaquée ( ). A la suite d'un examen médical du 8 août 2006, le Docteur H., conseiller en prévention, sollicite une rencontre : « à la recherche d'une fonction compatible avec l'état de santé de Mme M. » ( ) Par courrier du conseil de Madame M. du 14 août 2008, celle-ci met en demeure l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph : « de réaffecter immédiatement ma cliente dans des fonctions qui seront adaptées à son état de santé et de lui verser à échéance normale la rémunération correspondant à la levée de suspension de son contrat de travail depuis le 16 juillet dernier. » ( ) Une réunion de concertation est organisée le 21 août
- Sont présents à cette réunion : - Madame N. M., déléguée syndicale CNE, - Monsieur V. A., délégué syndical SETCA, - Monsieur E. S., délégué syndical SETCA, - Madame L. J., directrice du département infirmier, - Monsieur A. W., coordinateur des ressources humaines, - Monsieur L. H., conseiller en prévention médecin du travail. Le conseil de Madame M. était également présent, à titre d'invité, sans voix délibérative ni décisionnelle. Lors de la réunion, le Docteur H. précise : « qu'il faut entendre par fonction compatible une activité sans port de charge lourde, moyennant un horaire fixe sans prestations de nuit. » ( ) Le procès-verbal de la réunion relate : « Au vu de ces éléments, Madame M. s'exprime dans le sens qu'elle désirerait soit intégrer l'unité de Dialyse, soit être mise dans l'équipe de prise de sang, soit être intégrée dans le personnel ayant dans ses attributions le Passage en Salle d'Opération, soit faire partie du personnel d'Endoscopie. Madame J., à la vue de la situation actuelle, informe Madame M. qu'aucun poste énoncé est vacant ou répond aux conditions stipulées et ajoute également l'absence de poste ouvert comme infirmière de consultation. (...) Madame J. déclare cependant qu'un poste d'AIA (aide infirmière administrative) est ouvert pour le département d'orthopédie et qu'au cas ou cela pouvait intéresser Madame M., elle prendrait sa candidature en considération. A ce titre, Monsieur W. précise qu'il n'y voit aucun inconvénient pour autant qu'il soit mis fin de commun accord au contrat d'infirmière de l'intéressée et qu'un nouveau contrat d'AIA soit conclu aux conditions salariales prévues pour cette fonction. C. Conclusion La proposition concernant la mutation a la fonction d'AIA n'ayant pas eu l'approbation de Madame M. et n'ayant à ce jour aucun poste vacant correspondant aux recommandations émises par le Médecin du Travail, il sera notifié à celui-ci le fait que nous ne pouvons honorer la demande consistant à rechercher une fonction compatible avec l'état de santé de Madame Mairesse et que, dès lors, nous lui demandons de revoir Madame Mairesse en fonction de cette conclusion. » ( ) Suite à cette réunion, l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph écrit à Madame M. : « Suite à la concertation sociale du jeudi 21 août 2008 et suite à ses conclusions, nous vous prions de prendre contact avec le médecin du travail, le Docteur L. H., au numéro (...) afin qu'il puisse prendre une décision finale quant à votre dossier. » ( ) Madame M. ne semble pas avoir repris contact, mais a introduit la présente procédure par citation du 4 septembre
- Après avoir obtenu le 20 octobre 2008 le jugement dont opposition, elle introduit le 17 novembre 2008 une requête en cessation de discrimination ( ). Madame M. est déboutée de sa demande par un jugement rendu le 13 février 2009 par le Président du tribunal du travail de Mons ( ). Cette décision a été confirmée le 15 janvier 2010 par le Président de la 1ère chambre de la cour du travail de Mons ( ). IV. DISCUSSION A. Indemnité compensatoire de préavis
- Principes applicables 1.1 Réaffectation d'un travailleur
- L'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs prévoit les dispositions suivantes, applicables en matière de reclassement des travailleurs inaptes à exercer le travail convenu que : « Sous-section
- - L'évaluation de santé d'un travailleur en incapacité de travail définitive en vue de sa réintégration. « Art.
- Lorsque le médecin traitant désigné par un travailleur, déclare celui-ci en incapacité définitive de poursuivre le travail convenu, pour cause de maladie ou d'accident, ce travailleur a le droit de bénéficier d'une procédure de reclassement, qu'il soit ou non soumis à la surveillance de santé obligatoire. A cet effet, le travailleur adresse sa demande de reclassement à l'employeur, sous pli recommandé, en y joignant l'attestation du médecin traitant. » Art.
- L'employeur, dès qu'il a reçu la demande du travailleur, remet à celui-ci un formulaire de " demande de surveillance de santé des travailleurs " visé à l'article
- Ce formulaire est destiné au conseiller en prévention-médecin du travail qui examine le travailleur et donne son avis ou sa décision dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celles visées à la section
- Art.
- Le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne à la rubrique C du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article 48 : - soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour poursuivre le travail convenu; - soit que le travailleur peut exécuter le travail convenu, moyennant certains aménagements qu'il détermine; - soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes pour exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant l'application des aménagements nécessaires et dans les conditions qu'il fixe; - soit que le travailleur est inapte définitivement. Si l'employeur juge qu'il n'est pas objectivement ni techniquement possible de procurer un travail aménagé ou un autre travail, ni que cela peut être exigé, pour des motifs dûment justifiés, il en avise le conseiller en prévention-médecin du travail. » Les articles 59 et suivants de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité prévoient : « Art.
- Hormis le cas de l'évaluation de santé préalable visée à l'article 27, si le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées. Art.
- § 1er. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de sa proposition de mutation définitive, soit en lui remettant un document que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de réception. §
- Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour donner ou non son accord. §
- Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur. ». 1.2 Acte équipollent à rupture
- Selon la Cour du travail de Mons : « L'acte équipollent à rupture ne figure pas parmi les modes de résiliation prévus par la loi du 3 juillet 1978 ; il s'agit d'une construction jurisprudentielle qui trouve son fondement dans l'article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et elles doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, de manière constante, la Cour de cassation considère que la partie qui modifie unilatéralement un des éléments essentiels du contrat de travail y met fin de façon illicite, sans qu'il faille rechercher si, par cette modification, la partie au contrat avait la volonté de rompre celui-ci (Cass., 17 mars 1986, Chr. D. S. 1986, 200 ; Cass., 30 novembre 1998, J.T.T. 1999, p.150; Cass., 10 février 1992, Pas. 1992, 508 ; Cass., 23 juin 1997, J.T.T. 1997, 333 ; Cass., 18 décembre 2000, Chr. D. S., 2001, p.260). L'examen des différentes décisions de jurisprudence permet de considérer que le constat de l'acte équipollent à rupture nécessite la réunion des conditions suivantes : - la modification unilatérale doit avoir trait à un élément essentiel du contrat. L'élément essentiel est par définition, par sa nature propre ou par la volonté exprimée au contrat, l'élément à défaut duquel la partie n'aurait pas accepté la conclusion du contrat. Ainsi, sont généralement admis comme constituant des éléments essentiels du contrat d'emploi, la rémunération, les fonctions et responsabilités ainsi que le lieu et l'horaire de travail (voyez : Cass., 17 décembre 1979, Pas., 1980, p. 475 et C.T. Bruxelles, 6 juin 1979, J.T.T. 1979, p. 97 ; et plus précisément en ce qui concerne les fonctions : Cass. 23 juin 1997, Pas. 1997, 728 et J.T.T., 1997, 333). - la modification doit être importante (Cass., 4 février 2002, J.T.T. 2002, p.121). - la modification doit être effective : la seule intention de modifier un élément important et essentiel du contrat sans que cette modification soit effective ne suffit pas (Cass., 17 décembre 1979, T.S.R., 1980, p.93). Par ailleurs, le simple constat d'un manquement contractuel ne suffit pas : un manquement contractuel, même à une obligation essentielle, ne met pas fin en soi au contrat de travail (Cass., 18 décembre 2000, Chr. D. S., 2001, p.260). Par conséquent, il faut distinguer le manquement contractuel et la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat : - en cas de manquement contractuel, il doit être prouvé qu'il existe une volonté de mettre fin au contrat de travail, - en cas de modification unilatérale, la volonté de rompre le contrat est supposée et elle ne doit plus être prouvée. La raison en est que la partie, qui modifie unilatéralement un élément essentiel du contrat, n'a plus la volonté de poursuivre les relations contractuelles telles qu'elles existent. (Dieter DEJONGHE, « Impliciet ontslag : wie (niet) weg is, is gezien ! », dans CLAEYS & ENGELS, La loi du 3 juillet 1978 - 30 ans après....vue sous un angle différent, LARCIER, 2008, p.95). Il en résulte que, s'agissant d'apprécier l'admission de l'invocation de l'acte équipollent à rupture, il y a lieu d'opérer une distinction fondamentale entre : - d'une part, la modification d'un élément essentiel du contrat entraînant la rupture, sans qu'il faille rechercher si, par cette modification, la partie au contrat avait la volonté de rompre celui-ci, - et d'autre part, le manquement d'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles n'entraînant pas la rupture automatique du contrat de travail mais exige que la preuve de la volonté de rompre soit rapportée (Voyez en ce sens : C.T. Mons, 3ème Ch., 07.06.2005, Juridat : JS61644). Ainsi, par exemple, si la volonté de rompre, ou plus exactement, celle de ne plus poursuivre les relations professionnelles aux conditions convenues qui sera qualifiée d'implicite, tacite ou fictive peut être déduite de l'attitude d'un employeur qui réduit unilatéralement la rémunération convenue, une telle déduction n'est en principe pas justifiée dans le chef d'un employeur qui est en retard de paiement de la dite rémunération. Pareil manquement n'est dès lors pas nécessairement un acte équipollent à rupture. Il peut toutefois l'être, si, à la faveur des circonstances de l'espèce, appréciées souverainement par le juge du fond, telle, par exemple la persistance du manquement, celui-ci peut être considéré comme démonstratif de la volonté de rompre ( Sur l'appréciation souveraine, voyez : Cass. 26 février 1990, C.D.S. 1990, p. 273). Enfin, l'acte équipollent à rupture ne sort pas ses effets par lui-même : il doit être constaté. Il en résulte que la victime d'un acte équipollent à rupture qui entend tirer les conséquences de l'acte doit prendre attitude au moment où elle considère que ses éléments constitutifs sont réunis et constater la rupture du contrat de travail (Ch. CANAZZA et L.DEAR, « L'acte équipollent à rupture et l'indemnité forfaitaire de l'article 63 », dans Quelques propos sur la rupture du contrat de travail - Hommage à Pierre BLONDIAU, Anthemis, 2008, pp.25-26). » ( )
- En l'espèce
- Madame M. a été déclarée inapte à effectuer sa fonction par le conseiller en prévention — médecin du travail. L'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph a suivi la procédure de concertation en vue de rechercher une fonction tenant compte de l'état de santé de Madame M. Une fonction compatible avec son état de santé a été proposée à Madame M. lors de la réunion de concertation du 21 août
- Madame M. a refusé ce poste.
- Madame M. déduit l'existence d'un acte équipollent à rupture, d'une part de son absence de réaffectation et, d'autre part, du refus persistant de l'employeur de lui payer sa rémunération. a. Absence de réaffectation
- Se prononçant sur l'action en discrimination introduite par Madame M., le Président de la Cour du travail de Mons précise : « Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'obligation de l'employeur, prévue à l'article 70 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, d'affecter le travailleur, devenu inapte à reprendre son poste, à un autre poste ou à une autre activité conforme aux recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail, n'est pas une obligation de résultat. Il n'est pas établi que l'intimée avait, au cours de la période litigieuse (juillet - septembre 2008), un autre poste vacant qui répondait à l'ensemble des conditions définies par le médecin du travail (exclusion du port de charges lourdes, horaire fixe et pas de prestations de nuit). La proposition d'affecter l'appelante à un poste exigeant une qualification moindre n'est pas, en soi, révélatrice d'une discrimination. » ( )
- Madame M. n'établit pas qu'au moment où elle décide d'invoquer un acte équipollent à rupture, il aurait existé des postes vacants répondant à l'ensemble des conditions définies par le médecin du travail : - les offres d'emploi publiées au moment du licenciement ( ) ne sont pas compatibles avec les restrictions affectant la capacité de travail de Madame M. ; ces emplois nécessitent en effet des prestations de nuit et/ou le port de charges lourdes ; - une mutation intervenue en décembre 2008 a lieu après la rupture du contrat de travail et ne doit pas être prise en considération ; - aucune place d'infirmière de consultation ne semble avoir été vacante au cours de la procédure de réaffectation ; - l'employeur produit la liste des emplois devenus vacants au sein de son établissement entre le 1er août 2008 et le 31 octobre 2008 ; aucun ne semble compatible avec l'état de santé de Madame M. ( ) ; - Madame M. qui était initialement occupée à temps partiel, ne paraît pas avoir sollicité un travail à temps plein. b. Non-paiement de la rémunération
- La rémunération est la contrepartie du travail accompli en exécution du contrat de travail ( )
- Selon le Président de la Cour du travail de Mons : « Enfin, le non-paiement de la rémunération dans les circonstances décrites et en l'absence d'obligation de la maintenir dans une telle situation, n'est pas non plus révélateur d'une possible discrimination. » ( )
- A défaut de travail presté, Madame M. n'a pas droit à une rémunération de la part de l'employeur.
- L'employeur a appliqué la procédure de concertation et a abouti à la conclusion qu'il n'y avait pas de travail adapté disponible pour Madame M. Madame M.n'apporte pas d'élément pertinent qui serait de nature à infirmer cette constatation et à établir une attitude fautive dans le chef de l'employeur. Le non-paiement de la rémunération ne constitue donc pas un acte équipollent à rupture. B. Arriérés de rémunération
- Il a déjà été dit que la rémunération est la contrepartie du travail accompli en exécution d'un contrat de travail. Dans la mesure où il n'y a pas eu travail, la demande n'est pas fondée. C. Abus du droit de licencier
- Principes applicables
- Selon la Cour du travail de Mons : « 1.
- En droit belge, le droit de chacune des parties de mettre fin au contrat de travail est discrétionnaire. Ce qui signifie qu'il dépend de la seule volonté de son auteur de mettre fin au contrat, sans que cette volonté soit soumise à des conditions relatives aux causes de licenciement ou au comportement du travailleur.(V. VANNES « Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques », 2ème édition, Bruylant, p. 698, n°1002). Il est, par ailleurs, de l'essence du contrat de travail à durée indéterminée de pouvoir y mettre fin. Ce droit n'est toutefois pas absolu et son usage peut le cas échéant s'avérer constitutif d'un abus de droit. La loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail ne prévoit pas en faveur des employés une disposition légale propre au licenciement abusif, à l'instar de l'article 63 de la même loi applicable aux ouvriers. La théorie de l'abus de droit n'en est pas moins applicable en cas de licenciement des employés. 1.
- Rappelant les conditions d'application de la théorie de l'abus de droit, la Cour de cassation a dit pour droit que : « Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci » (Cass.19 septembre 1983 Pas., 1984, 55). et que : « l'abus suppose que le droit ait été exercé d'une manière dépassant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente » (Cass., 1er février 1996, Pas., 1996, I, 158). Ainsi que le rappelait Jacques CLESSE et Vincent NEUPREZ (Orientations, 1998, p. 188 et svtes), « Parmi les critères spécifiques de l'abus de droit figurent notamment : - l'intention de nuire, - l'exercice du droit qui cause un dommage à autrui par témérité, légèreté ou imprudence, - entre plusieurs manières d'exercer son droit, le titulaire choisit sans utilité pour lui le mode d'exercice le plus dommageable pour autrui ou le moins conforme à l'intérêt général, - l'abus existe lorsque le titulaire d'un droit use de celui-ci dans son seul intérêt en retirant un avantage disproportionné à la charge corrélative d'un tiers, - le détournement du droit de sa finalité économique et sociale ». 1.
- L'abus de droit requiert donc la réunion de deux conditions. D'une part, il faut qu'il y ait une faute distincte du fait de ne pas avoir tenu compte des règles relatives à la résiliation du contrat de travail (Trib. trav. Verviers, 19 décembre 1973, J.T.T. 1974, 108). D'autre part, le préjudice matériel ou moral qu'est censé couvrir l'indemnité de licenciement abusif doit être un préjudice « distinct en tous ses éléments du dommage que l'indemnité de congé est destinée à réparer » (Cass., 19 février 1975, Pas., 1975, I, 622). Rappelons en effet que : - 1° l'indemnité de congé répare forfaitairement tout le dommage, tant matériel que moral, résultant de la cessation illicite du contrat de travail, alors que l'indemnité du chef d'abus de droit répare un dommage exceptionnel qui n'est pas causé par le licenciement proprement dit (Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, 410, note C. WANTIEZ). - 2° le droit à l'indemnité pour licenciement abusif naît et se détermine dès la notification de la volonté de rompre et ne pourrait être déterminé par un élément ultérieur (Cass., 1er mars 1982, Chron. Dr. Soc., 1982, 170). Dans l'appréciation d'un éventuel abus de droit, la Cour ne peut par conséquent tenir compte que des motifs qui ont fondé le congé ainsi que des circonstances qui l'entourent. Relevons à cet égard que « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude des motifs invoqués »(C.T. Bruxelles, 21 avril 1993, J.T.T., 1994, 82) mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » (C.T. Liège, 3 novembre, 1994, inédit RG 21484). Il en résulte que « l'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne peut se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire l'absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l'acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatrice de préavis » (C.T. Mons, 28 mai 1998, 3ème Ch., RG 12918).
- L'abus de droit suppose donc un usage du droit de licencier dépassant manifestement les limites de l'exercice normal qu'aurait pu faire de ce droit une personne prudente et diligente ainsi qu'un dommage exceptionnel qui n'est pas causé par le licenciement proprement dit dans la mesure où le dommage propre au licenciement est couvert par une indemnité de congé qui répare forfaitairement tant le préjudice matériel que moral encouru. Il revient donc à la partie qui exige une indemnité supplémentaire pour abus de droit de licencier de prouver : - que la partie qui a donné congé, a commis une faute particulière et causé un préjudice ; - qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; - l'étendue dudit préjudice. » ( )
- En l'espèce
- L'initiative de la résiliation du contrat de travail incombant au travailleur, il ne saurait être question de licenciement abusif. D. Somme d'un euro provisionnel
- Le maintien de la réclamation de cette somme dans le dispositif des conclusions de Madame M. n'est pas motivé. E. Délivrance des documents sociaux et astreinte
- Principes applicables
- La condamnation de l'employeur à délivrer les documents sociaux peut être assortie de la condamnation à payer une astreinte en cas d'inexécution car l'obligation de délivrer les documents sociaux constitue une obligation légale accessoire au contrat de travail, née à l'occasion de celui-ci et mise à charge de l'employeur par des dispositions légales sanctionnées pénalement ( ).
- En l'espèce
- La demande de production de documents sociaux n'est pas motivée. Aucun indice ne permet cependant de suspecter que l'employeur ne s'acquittera pas de son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, à supposer que de tels documents doivent être produits. F. Aide juridique
- Madame M. ne motive pas sa demande d'aide juridique. Les pièces de son dossier ne permettent pas de déterminer le montant de ses revenus. La demande n'est pas fondée. G. Dépens
- Principes applicables
- L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit que, à l'exception des matières visées à l'article 4 dudit arrêté, l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent est fixée comme suit : Montant de base Montant minimal Montant maximal Juqu'à 250,00 euro 150,00 euro 75,00 euro 300,00 euro De 250,01 euro à 750,00 euro 200,00 euro 125,00 euro 500,00 euro De 750,01 euro à 2500,00 euro 400,00 euro 200,00 euro 1000,00 euro De 2500,01 euro à 5000 euro 650,00 euro 375,00 euro 1500,00 euro De 5000,01 euro à 10.000,00 euro 900,00 euro 500,00 euro 2000,00 euro De 10.000,01 euro à 20.000,00 euro 1100,00 euro 625,00 euro 2500, 00 euro De 20.000,01 euro à 40.000,00 euro 2000,00 euro 1000,00 euro 4000, 00 euro De 40.000,01 euro à 60.000,00 euro 2500,00 euro 1000, 00 euro 5000,00 euro De 60.000,01 euro à 100.000, 00 euro 3000,00 euro 1000, 00 euro 6000,00 euro De 100.000, 01 euro à 250.000, 00 euro 5000,00 euro 1000,00 euro 10.000,00 euro De 250.000,01 euro à 500.000,00 euro 7000, 00 euro 1000,00 euro 14.000,00 euro De 500.000,01 euro à 1.000.000,00 euro 10.000, 00 euro 1000,00 euro 20.000,00 euro Au-dessus de 1.000.000,01 euro 15.000,00 euro 1000, 00 euro 30.000,00 euro
- En l'espèce
- L'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph sollicite une indemnité de procédure égale à 3.000,00 euro . Madame M. semble contester ce montant en invoquant son droit à l'aide juridique. Cette allégation n'est absolument pas motivée. Son dossier de pièces ne permet pas de déterminer le montant de ses revenus. L'indemnité de procédure réclamée par l'employeur paraît donc justifiée. H. Exécution provisoire
- Principes applicables
- L'article 1397 du Code judiciaire dispose que : « Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
- En l'espèce
- Madame M. succombant dans sa demande, la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir paraît être sans objet. I. Demande de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph
- L'employeur réclame au titre d'indemnité compensatoire de préavis le montant d'un euro provisionnel. L'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph a cependant eu largement le temps, au cours des débats de formuler une demande plus précise, à supposer que telle fut son intention. En ne chiffrant pas sa demande, l'employeur a marqué sa volonté de limiter sa demande à un montant définitif d'un euro, lequel doit être accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Déclare l'opposition recevable et fondée, Annule en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 octobre 2008 par la 4ème Chambre de ce tribunal, Déclare la demande de Madame M. recevable mais non fondée, En déboute Madame M., Déclare la demande de l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph recevable et fondée, Condamne Madame M. à payer à l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph un montant de 1,00 euro , Condamne Madame M. aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour l'a.s.b.l. CHR Clinique Saint Joseph : - indemnité de procédure : 3.000,00 euro Total 3.000,00 euro Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : B. Schretter, Juge, présidant la 4ème chambre ; Cl. Abrassart, Juge social au titre d'employeur ; M. Schouterden, Juge social au titre de travailleur employé ; G. Demeulemeester, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100628.7 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2009:JUG.20090213.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div