id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 20 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100720.3 No Rôle: 10/351/B Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 12:34 Fiche La loi ne permettant que l'homologation d'un transfert projeté et étant d'interprétation restrictive, le Tribunal ne peut homologuer un transfert déjà réalisé. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert de l'entreprise Mots libres: Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert d'entreprise - Contrats de travail - Homologation par le tribunal du travail Bases légales: Loi - 31-01-2009 - 61 Annotations Publications: JLMB - - 2010, p. 1776 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 20 JUILLET 2010 R.G.n° 10/351/B Rép. A.J. n° 10/5251- La 4ème Chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : A LA REQUETE DE : S.P.R.L. MALACACE, dont le siège social est sis à 7012 Jemappes, avenue de la Faïencerie, 21, exploitant un salon de coiffure et de soins de beauté à 7000 Mons, Grand'Rue, 54, [BCE n°0867.377.661] ; PARTIE REQUERANTE EN HOMOLOGATION, représentée par Me E. DESCAMPS, Avocat à Mons ; EN PRESENCE DE : Maître Monique BLONDIAU, Avocate à Mons, Chemin de la Procession, 164 ; MANDATAIRE DE JUSTICE désignée en cette qualité par jugement du 18 janvier 2010 de la 1ère Chambre (R.G. B/9/00147) du Tribunal de commerce de Mons, défaillante ; I. PROCEDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête déposée au greffe le 8 juin 2010 par le conseil de la S.P.R.L. MALACACE, - la convocation (art. 61 § 5, L. 31.01.2009) adressée le 9 juin 2010 à la SPRL MALACACE, à son conseil et au mandataire de justice pour l'audience du 22 juin 2010, - l'intervention en la cause de l'Auditeur du travail signalée au tribunal par lettre du 17 juin 2010, - la remise de la cause à l'audience du 7 juillet 2010 à laquelle le tribunal a acté : - l'absence du mandataire de justice, - l'impossibilité de faire application de l'article 734 du Code judiciaire, - avoir entendu le conseil de la S.P.R.L. MALACACE en sa plaidoirie (chambre du conseil), - la mise en continuation à l'audience du 14 juillet 2010, à laquelle : - la cause a été reprise en débats continués, toujours en l'absence du mandataire de justice, - le conseil de la S.P.R.L. MALACACE a déposé un dossier de pièces, - les débats ont été clos, - Monsieur G. MILLET, Auditeur du travail, a émis un avis oral non conforme sur-le-champ, - aucune réplique n'a été formulée par la partie comparante suite à cet avis, - la cause a été tenue en délibéré pour prononcer le 20 juillet
- Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- Par requête reçue au greffe le 8 juin 2010, la S.P.R.L. MALACACE demande au Tribunal ‘'d'homologuer le transfert du commerce de la S.P.R.L. MALACACE à la S.P.R.L. CAROSSE (lire CAROCE) selon le projet de convention qu'elle dépose''. III. POSITION DES PARTIES
- La S.P.R.L. MALACACE soutient que le transfert - déjà réalisé - répond au prescrit légal et qu'il convient donc de l'homologuer.
- Maître Monique BLONDIAU agissant en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du 18 janvier 2010 dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire introduite par la S.P.R.L. MALACACE fait défaut.
- Les travailleurs transférés et la travailleuse non transférée, Madame A., ne comparaissent pas. IV. DISCUSSION
- Les dispositions de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises auxquelles le Tribunal doit avoir égard sont les suivantes : « Art. 61, § 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. (...) §
- Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces travailleurs auraient intentées contre l'employeur. Dans le même temps, il notifie aux travailleurs individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire. Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence. Lorsque le transfert est réalisé à la requête d'un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans les limites applicables à son intervention, fixées dans la législation sur la fermeture d'entreprises. §
- Le choix des travailleurs qu'il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l'activité exercée en tant que représentant du personnel dans l'entreprise ou la partie d'entreprise transférée. L'absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de travailleurs et de leurs représentants qui étaient actifs dans l'entreprise ou la partie d'entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de travailleurs choisis. §
- Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes. Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. Les travailleurs qui contestent la notification visée au paragraphe 3 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l'acte dont l'homologation a été demandée. ».
- Il résulte du dossier de pièces déposé par la S.P.R.L. MALACACE : - que la travailleuse, A., non transférée, a été informée et a reconnu avoir pris connaissance, à une date non précisée mais au plus tard le 6 juillet 2010 (date mentionnée sur la lettre télécopiée) de ce qui suit : « Vous avez été tenue au courant des différentes étapes de la procédure de réorganisation de l'entreprise (loi sur la continuité des entreprises) S.P.R.L. MALACE (lire MALACACE) dont le siège social est sis à 7012 Jemappes, avenue de la Faïencerie, 21, exploitant un salon de coiffure et de soins de beauté à 7000 Mons Grand rue, 54 (...), et avec laquelle vous êtes sous contrat d'emploi. La SPRL CAROSSE (lire CAROCE) n'a pas souhaité vous reprendre pour des raisons économiques et organisationnelles. Une convention sous condition suspensive d'homologation du Tribunal de Commerce de Mons a été signée avec le mandataire de Justice désigné à cet effet par le Tribunal de Commerce de Mons, à savoir Maître Monique BLONDIAU. Votre contrat prendra fin par la cession qui interviendra. Si vous avez des remarques à faire valoir ou des explications à solliciter, je vous remercie de bien vouloir me contacter ou de contacter Monsieur M., gérant de la SPRL MALACACE et gérant de la SPRL CAROSSE (lire CAROCE), repreneur. » Par ailleurs, elle a été informée par courrier recommandé daté du 26 juin 2010 mais envoyé par recommandé le 6 juillet 2010 de ce qui suit : « Vous avez été tenue au courant des différentes étapes de la procédure de réorganisation de l'entreprise (...) SPRL MALACACE (...) et avec laquelle vous êtes sous contrat d'emploi. Vous avez également été tenue au courant de ce que la SPRL CAROCE (...) avait signé avec le mandataire de justice désigné par le Tribunal de commerce de Mons, (...) une convention de rachat du fonds de commerce en son universalité. L'activité envisagée par la SPRL CAROCE ne permet pas de reprendre l'intégralité du personnel. La SPRL CAROCE a notifié au mandataire de justice qu'elle ne pouvait vous reprendre. L'activité sera reprise par la SPRL CAROCE à la date d'homologation de la convention de reprise par le Tribunal de commerce de Mons, soit à la date du 28 juin 2010 Votre contrat prendra donc fin dès homologation par le Tribunal et donc sauf difficulté au 28 juin
- Si vous avez des remarques à faire valoir ou des explications à solliciter, je vous remercie de bien vouloir me contacter ou éventuellement de contacter Maître BLONDIAU (...) ». Enfin, elle a été informée par courrier du 8 juillet 2010, envoyé par recommandé le 9 juillet 2010 de ce qui suit : « (...) Je vous confirme que la SPRL MALACACE (...) avec laquelle vous êtes sous contrat d'emploi a cédé l'intégralité du fonds de commerce à la SPRL CAROCE (...). Vous avez été tenue au courant des différentes opérations. Le Tribunal de commerce de Mons a homologué la cession du fonds de commerce (...) Néanmoins, le Tribunal du travail de Mons doit encore homologuer cette cession. (...) Ainsi que je vous l'ai signalé, la SPRL CAROCE n'a pas repris votre contrat et vous avez été licenciée à la date du 28 juin
- Il a été prévu que le cessionnaire ne sera pas tenu des créances éventuelles que vous auriez à l'encontre de votre employeur, la SPRL MALACACE. Si vous avez des contestations à faire valoir, vous devez être présente au Tribunal du travail le 14 juillet à 10 h précises (...). La SPRL MALACACE devra supporter toutes les conditions de votre contrat jusqu'au jour de votre licenciement, soit le 28 juin
- Je vous remercie à cet effet de me faire savoir si l'intégralité de vos rémunérations a été payée au jour de la présente notification. ». - que les travailleurs transférés (B. Jamila, V. Aurélie, R. Emelie, S. Denis, G. Elsa, S. Berna), ont été informés et ont reconnu avoir pris connaissance, à une date non précisée mais au plus tard le 11 juin 2010 (date mentionnée sur les lettres télécopiées) de ce qui suit : « Vous avez été tenu au courant des différentes étapes de la procédure de réorganisation de l'entreprise (loi sur la continuité des entreprises) S.P.R.L. MALACE (lire MALACACE) dont le siège social est sis à 7012 Jemappes, avenue de la Faïencerie, 21, exploitant un salon de coiffure et de soins de beauté à 7000 Mons Grand rue, 54 (...), et avec laquelle vous êtes sous contrat d'emploi. La SPRL CAROSSE (lire CAROCE) a manifesté l'intention de racheter l'ensemble du fonds de commerce et de continuer les activités. Une convention sous condition suspensive d'homologation du Tribunal de Commerce de Mons a été signée avec le mandataire de Justice désigné à cet effet par le Tribunal de Commerce de Mons, à savoir Maître Monique BLONDIAU. En ce qui vous concerne, le cessionnaire reprendra l'intégralité des obligations du contrat de travail, rien d'excepté ni réservé, qui vous lie avec la SPRL MALACACE. (...) ». Par ailleurs, ces travailleurs ont été informés par courriers du 8 juillet 2010, envoyés par recommandé le 9 juillet 2010 de ce qui suit : « (...) La SPRL CAROCE (...) a repris à la date du 28 juin 2010 le fonds de commerce et ce dans le cadre d'une autorisation donnée par le Tribunal de commerce de Mons. Les montants de ce qui vous est dû à titre de rémunération quelconque, et à ma connaissance il ne vous est rien dû à la date du 28 juin 2010 par la SPRL MALACACE, seront repris par la SPRL CAROCE. Si vous avez des remarques à formuler ou des contestations à faire valoir, je vous invite à être présent au Tribunal du travail de Mons le 14 juillet (...) ».
- Ces documents permettent au Tribunal d'acter : - que la notification dont question à l'article 61 précité a - finalement - été faite à tous les travailleurs ; - que pour les travailleurs repris, le cessionnaire s'est engagé à reprendre les sommes éventuellement encore dues par le cédant à la date du transfert ; - qu'aucun des travailleurs et notamment Madame A., seule travailleuse non reprise, n'a - au jour de l'audience du 14 juillet 2010 - contesté les notifications évoquées au point 8 ci-dessus ; - que la convention entre la S.P.R.L. MALACACE et la S.P.R.L. CAROSSE (lire CAROCE) a été conclue sous condition suspensive de l'homologation du Tribunal de commerce de Mons et non de l'homologation du Tribunal du travail de Mons ; - que l'homologation du Tribunal de commerce de Mons est déjà intervenue et le transfert a déjà eu lieu à la date du 28 juin
- Dans ces conditions, le Tribunal ne peut faire droit à la demande pour l'un ou l'autre des motifs qui suivent : - La demande introduite par requête entrée au greffe le 8 juin 2010 avait pour objet ‘'d'homologuer le transfert de la S.P.R.L. MALACACE à la S.P.R.L. CAROSSE (lire CAROCE) et ce selon le projet de convention dont copie en annexe''. Or, comme il a été exposé ci-dessus, la convention entre la S.P.R.L. MALACACE et la S.P.R.L. CAROSSE (lire CAROCE) a été conclue sous condition suspensive de l'homologation du Tribunal de commerce de Mons ; celle-ci étant intervenue, le contrat est né et le Tribunal de céans n'est plus en mesure d'homologuer le transfert ‘'selon un projet de convention''. - L'article 61, § 5 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, dispose que l'homologation du Tribunal du travail doit porter sur le transfert ‘'projeté''. Or, celui-ci a déjà eu lieu. La loi ne permettant que l'homologation d'un transfert projeté et étant d'interprétation restrictive, le Tribunal ne peut homologuer un transfert déjà réalisé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par défaut à l'égard de Maître BLONDIAU, Mandataire de justice, Dit la demande recevable et non fondée. Délaisse à la S.P.R.L. MALACACE ses propres dépens. Ainsi jugé par la 4ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la 4ème chambre ; M. BRYNART, Juge social au titre d'employeur ; J.-P. DELPLANQUE, Juge social au titre de travailleur ouvrier; G. DEMEULEMEESTER, Greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100720.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div