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ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100727.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 27 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100727.4 No Rôle: 06/13668/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 12:42 Fiche En application de l'article 31, §2, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, un certificat doit être remis ou envoyé le lendemain de la prolongation ou de la nouvelle incapacité. En la cause, il a été remis le surlendemain et prive donc le travailleur du droit au salaire garanti pour les jours antérieurs à la remise. Par ailleurs, le travailleur se trouvait encore dans les deux jours ouvrables qui suivent les constatations du médecin contrôleur. Il pouvait donc encore demander l'intervention d'un médecin arbitre conformément à l'article 31, §5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Suspension du contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Incapacité de travail - Prolongation - Rémunération garantie Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 31 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 27 JUILLET 2010 R.G.n° 06/13668/A Rép. A.J. n° 10/ La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : B. Pietro ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me MOURY Raoul, Avocat à 7300 BOUSSU, Rue Neuve, 20 ; CONTRE : S.A. ERACHEM COMILOG, B.C.E. n° 0403.045.985, dont le siège social est établi à 7334 VILLEROT, Rue du Bois, sn ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me CARLIER Eric, Avocat à 1160 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 280 ; LES FAITS

  1. Monsieur B. est au service de la s.a. ERACHEM COMILOG en qualité d'ouvrier depuis le 19.09.
  2. Monsieur B. entre en incapacité de travail le 21.08.
  3. Le certificat médical rédigé par le médecin de garde et transmis à l'employeur couvre la période du 21 au 27.08.
  4. Monsieur B. fait l'objet d'un contrôle médical le 23.08.
  5. le médecin contrôleur, en accord avec le médecin de garde fixe la reprise du travail au 25.08.
  6. Monsieur B. ne conteste pas la reprise anticipée au travail mais il ne se présente pas au travail le 25.08.2006 et fait transmettre un nouveau certificat médical reçu par la s.a. ERACHEM COMILOG le 27.08.
  7. La s.a. ERACHEM COMILOG ne paie pas la rémunération garantie pour les 25 et 26.08.
  8. LA DEMANDE La demande de Monsieur B. tend à faire condamner la s.a. ERACHEM COMILOG à lui payer la somme suivante: - au titre de rémunération garantie pour les 25 et 26.08.2006: 363,84 euro augmentée des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. DISCUSSION A. Thèse des parties
  9. Monsieur B. n'a pas contesté la décision de reprise de travail anticipée au 25.08.2006 parce qu'il espérait sincèrement pouvoir reprendre le travail à cette date. La persistance de son affection le 25.08.2006 l'a empêché de reprendre effectivement ce travail. Cette affection a pour origine une discopathie dégénérative engendrant un mal de dos incompatible avec la manipulation de charges qui représente une partie importante de son activité professionnelle. Constatant la persistance de son incapacité le 25.08.2006, Monsieur B. consulte cette fois son médecin traitant et non plus le médecin de garde. Le médecin traitant conclut à la persistance de l'incapacité jusqu'au 27.08.
  10. Monsieur B. soutient dès lors que, si l'employeur ne pouvait marquer son accord, il lui appartenait de provoquer un nouveau contrôle médical. A défaut de l'avoir fait, l'incapacité est établie et le salaire garanti est dû.
  11. La s.a. ERACHEM COMILOG soutient ce qui suit: - Monsieur B. a marqué son accord sur la reprise du travail au 25.08.2006 ; - le second certificat est sans effet puisque, postérieur à l'examen du médecin contrôleur, il couvre une période déjà visée par le premier certificat ; - les motifs de l'incapacité sont identiques (prolongation maladie) ; - le second certificat a été remis avec retard le 27.08.2006, ce qui prive Monsieur B. du droit au salaire garanti. B. Position du tribunal Le tribunal relève trois éléments pertinents pour la solution du litige:
  12. Il n'est pas établi avec certitude que l'incapacité de travail pour la période du 21 au 25 et , éventuellement, du 25 au 27.08.2006 est en lien avec les problèmes de dos de Monsieur B. et donc serait, en soi, incompatible avec l'exécution de son travail. L'examen radiologique produit (pièce 6 du dossier de Monsieur B.) date du mois de mai 2006 et fait état d'un problème de dos, sans plus.
  13. Le 25.08.2006, Monsieur B. se trouvait encore dans les deux jours ouvrables qui suivent les constatations du médecin contrôleur. Il pouvait donc encore, à cette date, demander l'intervention d'un médecin arbitre conformément à l'article 31, §5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  14. En application de l'article 31, §2, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978, lu en combinaison avec l'article 26 du règlement de travail, le second certificat devait être remis ou envoyé le lendemain de la prolongation ou de la nouvelle incapacité, soit le 26.08.2006 au plus tard. En la cause, il a été remis le 27 et prive donc le travailleur du droit au salaire garanti pour les jours antérieurs à la remise, soit le salaire des 25 et 26.08.
  15. Les motifs sous 2 et 3 ci-dessus sont suffisants pour refuser à Monsieur B. le salaire garanti des 25 et 26.08.
  16. La demande n'est pas fondée. En ce qui concerne l'indemnité de procédure, il y a lieu de la fixer au montant minimum compte tenu du montant de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande non fondée; En déboute Monsieur B.; Condamne Monsieur B. à payer à la s.a. ERACHEM COMILOG les frais et dépens de l'instance, fixés comme suit: - indemnité de procédure: 125 euro ELEMENTS DE LA PROCEDURE Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment: - la citation signifiée le 15 mai 2007 ; - les conclusions pour la partie défenderesse déposées au greffe le 20 mars 2009 ; - les conclusions pour la partie demanderesse faxées au greffe le 16 juin 2009 et reçues au greffe le 17 juin 2009 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie défenderesse reçues au greffe le 04 juillet 2009 ; - le dossier de pièces des parties ; - la cause a été fixée à l'audience du 08 janvier 2010, conformément à l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Lors de celle-ci, la cause a été remise contradictoirement à l'audience du 11 juin 2010, audience à laquelle le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens et il n'a pu être fait application de l'article 734 du Code Judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : J.-M. QUAIRIAT, Président, présidant la 9ème chambre ; J. LUCHEM, Juge social au titre d'employeur ; E. CAPRON, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100727.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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