id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 27 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100727.7 No Rôle: 09/1059/A Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-31 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-01 13:28 Fiche 1 La résolution, demandée sur la base de l'article 1184 du Code civil, ne sera prononcée par le juge que lorsque que le cocontractant a commis un manquement suffisamment grave pour mériter une telle sanction, sans pour autant que cette faute s'assimile à la faute grave prévue à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Elle ne se conçoit pas pour un contrat dont la rupture est déjà consommée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition résolutoire Mots libres: Résolution judiciaire - Conditions - Manquement grave Bases légales: ancien Code Civil - 1184 Fiche 2 Le licenciement d'un travailleur contractuel par une administration communale est un acte administratif qui doit être motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. L'absence de motivation formelle contenue dans la lettre de rupture ne rend cependant pas le licenciement abusif pour autant. L'appréciation du caractère abusif du licenciement doit s'inscrire dans les critères de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'absence de motivation peut être la cause d'un dommage mais, dans ce cas, il y a lieu de vérifier les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil : faute, dommage, lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque le travailleur ne démontre pas l'existence d'un dommage distinct de celui qui est réparé forfaitairement par l'indemnité de rupture, aucune indemnisation n'est due en raison du défaut de motivation formelle. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Motivation des actes administratifs Mots libres: Motivation formelle des actes administratifs - Licenciement - Caractère abusif - Appréciation Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 03-07-1978 - 63 Loi - 29-07-1991 - 2 Note: Madame D. a introduit un recours contre ce jugement. Par un arrêt avant-dire-droit du 8 février 2012, la cour du travail de Mons (R.G. 2010/AM/431) : - a déclaré non fondée la demande de modification de la date de rupture des relations contractuelles ; - a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne une nouvelle demande (dommage et intérêt pour violation des principes du droit administratif) ; - a déclaré fondée la demande d'indemnité pour licenciement abusif ; - a ordonné la réouverture des débats pour le surplus. Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 27 JUILLET 2010 R.G.n° 09/1059/A & 10/455/A joint Rép. A.J. n° 10/ La 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : RG n° 09/1059/A EN CAUSE DE : D. Martine ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaît en personne et est assistée par Me ZACCAGNO Ermelinda, Avocat ; CONTRE : LA VILLE DU ROEULX, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PIETTE Géraldine loco Me HAENECOUR Bernard, Avocat ; RG n° 10/455/A EN CAUSE DE : D. Martine ; PARTIE DEMANDERESSE, comparaît en personne et est assistée par Me ZACCAGNO Ermelinda, Avocat ; CONTRE : LA VILLE DU ROEULX, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PIETTE Géraldine loco Me HAENECOUR Bernard, Avocat ; LES FAITS
- Madame D. est au service de la VILLE DU ROEULX depuis le 01.01.2000 en qualité de technicienne de surface à raison de 25 heures de travail par semaine. Elle est affectée aux bâtiments de l'école gardienne et primaire de G. Par ailleurs, et sur la base d'engagements distincts, Madame D. exerce une activité de surveillance des repas de midi à raison d'une heure par jour. La dernière désignation produite par Madame D. couvre la période du 01.01.2006 au 31.08.2006, mais l'activité s'est poursuivie au-delà de cette date.
- Par courrier du 28.01.2009, Madame D. est licenciée moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis représentant 42 jours de rémunération. LES DEMANDES - JONCTION
- Par requête reçue au greffe le 15.05.2009, Madame D. introduit une première procédure à l'encontre de la VILLE DU ROEULX (R.G. n° 09/1059/A). En termes de conclusions, le dispositif de la demande est libellé comme suit: Prononcer la résolution judiciaire des contrats de travail conclus le 06 décembre 1998 et du 1er janvier 2000 aux torts exclusifs de la VILLE DU ROEULX. A titre subsidiaire, dire pour droit que le licenciement du 27 janvier 2009 de Madame Martine D. est injustifié et abusif. Condamner la VILLE DU ROEULX à payer à Madame Martine D., sous réserve de majorer ou de minorer en cours d'instance, la somme de 15.000 euro , à titre provisionnel correspondant notamment à l'indemnité de rupture, aux arriérés de salaires, aux frais de déplacement, de pécules de vacances et d'allocations de fin d'année, à majorer des intérêts légaux depuis la date de la résolution judiciaire et, à titre subsidiaire, du licenciement. Condamner la VILLE DU ROEULX à payer à Madame Martine D., sous réserve de majorer ou de minorer en cours d'instance, la somme de 20.000 euro , à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusif de la VILLE DU ROEULX ou, à titre subsidiaire, au licenciement abusif. Rouvrir les débats. Réserver à statuer sur les frais et dépens. Jugement exécutoire par provision.
- Par citation du 26.01.2010 (R.G. n° 10/453/A), Madame D. introduit une nouvelle demande visant à faire condamner la VILLE DU ROEULX à lui payer la somme de 6.294,72 euro au titre d'indemnité pour licenciement abusif.
- Les causes sont de toute évidence connexes. Les parties considèrent cependant, de commun accord, que la seconde demande est sans objet dans la mesure où elle fait double emploi avec la première procédure. Elles demandent au tribunal de constater ce défaut d'objet. DISCUSSION A. RESOLUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (20.000 euro PROVISIONNELS)
- Il ne fait pas de doute que, en ce qui concerne l'activité de technicienne de surface, Madame D. était engagée sous contrat de travail. En ce qui concerne la surveillance des repas de midi, les pièces fournies par les parties font état d'une "désignation" par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Néanmoins, Madame D. revendique l'existence d'un contrat de travail, contrat qui n'est pas formellement contesté par la VILLE DU ROEULX. La simple utilisation du terme "désignation" ne suffit pas à conclure à l'existence d'un engagement sous statut public. A défaut d'autres éléments et au vu de l'accord des parties, le tribunal considère que l'engagement pour la surveillance des repas de midi est de nature contractuelle.
- En ce qui concerne le contrat de technicienne de surface, le tribunal constate que celui-ci a été rompu à l'initiative de l'employeur le 27.01.
- La résolution judiciaire ne se conçoit pas pour un contrat dont la rupture est déjà consommée.
- En ce qui concerne le contrat relatif à la surveillance des repas de midi, la persistance de l'existence de ce contrat est douteuse puisqu'aucune prestation n'a été effectuée par Madame D. dans ce cadre depuis le mois de janvier
- La résolution, demandée sur la base de l'article 1184 du Code civil, ne sera prononcée par le juge que lorsque que le cocontractant a commis un manquement suffisamment grave pour mériter une telle sanction, sans pour autant que cette faute s'assimile à la faute grave prévue à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail . Pour autant que l'on ne considère pas que ce second contrat ait déjà été rompu et après une lecture attentive des conclusions de Madame D. et des pièces qu'elle dépose, le tribunal confesse ne pas apercevoir le "manquement suffisamment grave" qui pourrait justifier une résolution judiciaire aux torts de la VILLE DU ROEULX. Certes, il paraît évident que les relations de travail entre Madame D. et ses collègues de l'école de G. n'étaient pas au beau fixe au point que des plaintes pénales ont été déposées. L'effet principal de ces plaintes a consisté à engorger les services de police et du parquet mais elles ne révèlent, dans le chef de la VILLE DU ROEULX, aucune faute dont la gravité permettrait de prononcer la résiliation du contrat de travail. Ce chef de demande n'est pas fondé. B. LICENCIEMENT ABUSIF (20.000 euro )
- Le licenciement d'un travailleur contractuel par une administration communale est un acte administratif qui doit être motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. L'absence de motivation formelle contenue dans la lettre de rupture ne rend cependant pas le licenciement abusif pour autant. L'appréciation du caractère abusif du licenciement doit s'inscrire dans les critères de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'absence de motivation peut être la cause d'un dommage mais, dans ce cas, il y a lieu de vérifier les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil : faute, dommage, lien de causalité entre la faute et le dommage. Le licenciement, en soi, n'est pas une faute et Madame D. ne démontre pas l'existence d'un dommage distinct de celui qui est réparé forfaitairement par l'indemnité de rupture. En la cause, le licenciement a été motivé après le licenciement. Rien ne permet de démontrer que, si une motivation exacte avait été reprise explicitement dans la lettre de licenciement, Madame D. aurait pu ne pas être licenciée ou aurait été licenciée dans des conditions plus favorables. Il faut se souvenir de ce que le congé est un acte unilatéral et définitif. Aucune indemnisation n'est donc due en raison du défaut de motivation formelle . Par ailleurs, pour démontrer que le licenciement n'est pas abusif, l'employeur est autorisé à justifier du motif réel du licenciement postérieurement à celui-ci et même, pour la première fois, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- Il ressort des différentes pièces déposées au dossier des parties, particulièrement du dossier répressif consécutif à la plainte pour coups déposée par Madame D. et du rapport de la directrice de l'école de G., que les rapports entre Madame D. et les autres membres du personnel s'étaient fortement dégradés. Le constat de cette situation suffit à justifier le licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher les causes de la dégradation des relations sociales au sein de l'établissement. Il suffit de constater que Madame D. n'apporte aucun élément, en dehors de ses propres affirmations, selon lequel la VILLE DU ROEULX porterait la responsabilité de cette situation. Dès lors, la situation objective permet en elle-même au tribunal de considérer que le licenciement est justifié, au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans la mesure où ce licenciement est en lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qu'il n'est pas fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La VILLE DU ROEULX se trouvait dans l'alternative suivante : ou bien elle licenciait Madame D., ou bien elle licenciait plusieurs autres membres du personnel de l'école de G.. Elle a assumé son choix sans que le tribunal ait à se prononcer sur l'opportunité de celui-ci. Ce chef de demande n'est pas fondé. C. ARRIÉRÉS DE SALAIRE, INDEMNITÉ DE RUPTURE, PÉCULES DE VACANCES, ALLOCATIONS DE FIN D'ANNÉE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT
- En ce qui concerne les arriérés de salaire éventuels, le tribunal considère que les deux parties demeurent particulièrement peu claires. Madame D. invoque deux circulaires ministérielles qui, apparemment modifient une circulaire antérieure non produite, sans indiquer par ailleurs la base réglementaire sur laquelle ces circulaires sont prises. De son côté, la VILLE DU ROEULX, répond en page 6 de ses dernières conclusions à une demande de paiement de rémunération qui ne paraît pas formulée alors que, en page 13, elle se limite à invoquer le caractère obscur de la demande. A ce stade de la procédure, le tribunal relève qu'il serait étonnant, quoique possible, qu'il ne puisse pas être tenu compte de l'ancienneté de Madame D. dans la fixation de sa rémunération. La conclusion de contrats à durée déterminée successifs ne fait pas obstacle, en principe, aux règles d'ancienneté. Il convient de s'assurer de ce que les textes invoqués s'appliquent aux travailleurs contractuels et ne sont pas réservés aux engagements statutaires. Il y a lieu d'inviter les deux parties à conclure sur ce point en indiquant la base précise de leur demande ou moyen de défense et à produire les textes réglementaires applicables, en ce compris les textes d'origine communale.
- En ce qui concerne l'indemnité de rupture, les parties s'accordent sur la première date d'engagement en qualité de technicienne de surface, soit le 01.01.
- La première pièce produite relativement à l'engagement en qualité de surveillante des repas de midi est l'extrait du registre des délibérations du collège échevinal qui fait état également de la date du 01.01.2000 mais, apparemment constate l'existence d'un engagement à raison d'une heure par jour à partir du 01.04.
- Quoiqu'il en soit, le licenciement ayant été notifié le 28.01.2009, l'ancienneté de dix ans n'a pas été atteinte. Le préavis et l'indemnité compensatoire ont été correctement calculés en tenant compte d'une ancienneté de moins de dix ans. Ce chef de demande n'est pas fondé.
- En ce qui concerne les pécules de vacances, dans la mesure où des prestations de travail sont établies, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du paiement des pécules de vacances. Le tribunal reconnaît que ce chef de demande n'est pas particulièrement explicite, il reste que la VILLE DU ROEULX doit produire la preuve du paiement des pécules.
- En ce qui concerne les allocations de fin d'année, la débition de celle-ci n'est pas rapportée. Il y a lieu que les parties s'expliquent également sur les règles qui président à la débition des allocations de fin d'année pour les travailleurs contractuels de la fonction publique locale.
- En ce qui concerne les frais de déplacement, il ne s'agit pas d'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail mais de remboursement de déplacements que Madame D. aurait effectué pour compte de l'employeur. La preuve n'en est pas rapportée; ce chef de demande n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire,
- Ordonne la jonction des demandes portant les numéros de rôle général 09/1059/A et 10/455/A ;
- Prend acte de l'accord des parties quant au fait que la cause inscrite sous le n° de rôle général 10/455/A est sans objet ;
- Déclare non fondées les demandes de Madame D. relatives à : - la résolution judiciaire des contrats de travail ; - les dommages et intérêts consécutifs à cette résolution ; - l'indemnité pour licenciement abusif ; - la régularisation de l'indemnité de rupture et les frais de déplacement ;
- En ce qui concerne les autres chefs de demande (régularisation de rémunération en raison de l'ancienneté, pécules de vacances et allocations de fin d'année), renvoie la cause au rôle particulier pour permettre aux parties de conclure et de déposer des pièces complémentaires conformément aux indications reprise sous "DISCUSSION- C.1, C. 3 et C.4 ci-dessus) ;
- Réserve les dépens Eléments de la procédure Les éléments de la procédure ont été examinés par le tribunal, notamment : RG n° 09/1059/A - la requête contradictoire reçue au greffe le 15 mai 2009 ; - la cause a été fixée à l'audience du 11 juin 2010, conformément à l'article 747 § 2 du Code judiciaire, audience à laquelle le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens et il n'a pu être fait application de l'article 734 du Code Judiciaire ; - les conclusions pour la partie défenderesse faxées au greffe le 12 novembre 2009 et reçues au greffe le 13 novembre 2009 ; - les conclusions pour la partie demanderesse faxées au greffe le 08 janvier 2010 et reçues au greffe le 13 janvier 2010 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie défenderesse faxées au greffe le 12 février 2010 et reçues au greffe le 16 février 2010 ; - les ultimes conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie défenderesse faxées au greffe le 09 avril 2010 et reçues au greffe le 12 avril 2010 ; - le dossier de pièces des parties. RG n° 10/455/A - la citation signifiée le 26 janvier 2010 pour l'audience du 12 février
- Lors de celle-ci, la cause a été remise contradictoirement à l'audience du 11 juin 2010, audience à laquelle le Tribunal a entendu les parties en leurs dires et moyens et il n'a pu être fait application de l'article 734 du Code Judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée Ainsi jugé par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : J.-M. QUAIRIAT, Président, présidant la 9ème chambre ; J. LUCHEM, Juge social au titre d'employeur ; E. CAPRON, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100727.7 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div