id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail du Hainaut Jugement/arrêt du 18 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100818.1 No Rôle: 10/1320/A Domaine juridique: Droit du travail - Droit pénal Date d'introduction: 2011-02-10 Consultations: 158 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche 1 Le délai de 3 jours ouvrables (dans lequel le délégué et son organisation doivent être informés et le président du tribunal du travail saisi) commence à courir au moment où l'employeur a la connaissance effective du fait reproché. Par conséquent, il ne commence à courir qu'à la l'échéance des mesures d'instruction, telles les enquêtes ou l'audition du travailleur, décidées afin de connaître le fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave. Une dénonciation émanant d'un collègue qui avait refusé de l'établir par écrit et qui était niée par les autres collègues n'offre qu'une connaissance insuffisante des faits. Une confirmation est indispensable pour permettre à l'employeur d'avoir une connaissance certaine de ceux-ci. Tant qu'il existe un doute, il ne peut y avoir certitude. Il ne peut être reproché à un employeur d'avoir souhaité que des témoins déposent auprès d'un bureau de police ; la déposition auprès d'un bureau de police consignée dans un procès-verbal d'audition engageant d'avantage la responsabilité du déposant qu'une simple déclaration orale, voire écrite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Délégué syndical DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Motif grave Mots libres: Contrat de travail - Licenciement de travailleur protégé - Délai de 3 jours - Connaissance certaine - Enquête, auditions, dépositions auprès de la police Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4 Fiche 2 Un tribunal civil doit surseoir à statuer lorsque : - L'action publique a déjà été intentée ; - L'action publique et l'action civile procèdent des mêmes faits. Dans ce cas en effet, il ne pourrait statuer sur l'action civile sans se prononcer sur des éléments soumis au juge pénal. S'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé d'une plainte pénale avec constitution de partie civile, il lui incombe cependant de vérifier si pareille constitution de partie civile n'a pas pour objet de détourner la finalité du principe « le criminel tient le civil en état » en faisant malicieusement et de manière dilatoire obstacle à l'examen d'un litige civil. Le seul fait que la plainte ait été déposée plus d'un mois après le licenciement ne suffit toutefois pas pour décider qu'elle a un caractère dilatoire. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Action civile naissant d'une infraction - Plainte pénale - Le criminel tient le civil en état - Exception - caractère dilatoire Bases légales: Loi - 14-04-1878 - 4 Texte de la décision JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 18 AOUT 2010 R.G.n° 10/1320/A Rép. A.J. n° 10/ La Chambre des vacations du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : S.A. CRB ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me STRONGYLOS Michel et Me CAPART Rodrigue, Avocats à 4020 LIEGE, Place des Nations Unies, 7 ; CONTRE : B. ; PREMIERE PARTIE DEFENDERESSE, comparaissant en personne et assisté par Me PETRE Marianne, Avocat à 7100 LA LOUVIERE, Rue Hamoir, 156 ; CONTRE : FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, en abrégé F.G.T.B., organisation syndicale, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Haute, 42 ; DEUXIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PETRE Marianne, Avocat à 7100 LA LOUVIERE, Rue Hamoir, 156 ; CONTRE : LA CENTRALE GENERALE, section CENTRE, dont le siège est établi à 7100 HAINE-SAINT-PAUL, Maison Syndicale, Rue Aubry, 23 ; TROISIEME PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me PETRE Marianne, Avocat à 7100 LA LOUVIERE, Rue Hamoir, 156 ; I. PROCEDURE
- Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la requête établie en application des dispositions de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, adressée par la partie demanderesse au greffe du tribunal par recommandé du 22 avril 2010 ; - le procès-verbal de comparution séparée des parties établi à l'audience du 29 avril 2010 au cours de laquelle le Tribunal a, conformément aux dispositions de l'article 5 § 2 de la loi du 19 mars 1991, informé chacune des parties présentes de la portée de la procédure qui devait se dérouler suite au dépôt de la requête précitée ; - l'ordonnance prononcée le 04 mai 2010, qui a constaté l'échec provisoire de la tentative de conciliation et qui a dit pour droit que le contrat de travail liant l'employeur au travailleur sera suspendu pendant la durée de la procédure relative à la reconnaissance du motif grave ; - les citations comme en référé reçues au greffe le 12 mai 2010, pour l'audience du 20 mai 2010 ; - l'ordonnance du 20 mai 2010 par laquelle le Tribunal constate l'impossibilité de concilier les parties et distribue la cause devant la Chambre des vacations ; - les conclusions pour la partie demanderesse déposées au greffe le 1er juin 2010 ; - les conclusions pour les parties défenderesses faxées au greffe le 11 juin 2010 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse pour les parties défenderesses faxées au greffe le 1er juillet 2010 ; - l'avis écrit de Monsieur G. MILLET, Auditeur du travail, reçu au greffe le 14 juillet 2010 ; - les conclusions sur avis pour les parties défenderesses faxées au greffe le 30 juillet
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 07 juillet 2010 après avoir appliqué, sans succès, l'article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE
- A titre principal, la S.A. CRB demande au Tribunal de dire pour droit que les faits énoncés dans le courrier du 22 avril 2010 constituent un motif grave et de l'autoriser à licencier Monsieur B. pour motif grave sans préavis ni indemnité, en application de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à prouver par toutes voies de droit, en ce compris, par témoins les faits suivants : « Les informations communiquées téléphoniquement par M. R. à MM. C. et D. durant le week-end des 10 et 11 avril 2010 ne permettaient pas de savoir avec certitude que M. B. s'était rendu coupable d'un vol de matériel sur chantier. Avant le 20 avril 2010, MM. K. et F. ont déclaré à leur employeur qu'ils n'avaient rien constaté d'anormal, notamment un vol de matériel, durant leurs prestations sur chantier en date du 9 avril 2010 en soirée. C'est le 21 avril 2010 en matinée que MM. C. et W. ont informé M. D. des témoignages concordants de trois ouvriers à propos du vol commis sur chantier par M. B. ». « Le vendredi 9 avril 2010 en soirée, avant de quitter le chantier «X» à proximité de Gand où il se trouvait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur B. a déplacé une camionnette pour y charger une bétonnière rouge-orange et un bac à mortier en plastique noir. Monsieur B. a ensuite effectué un trajet dans cette camionnette, jusqu'à son domicile, où il a déchargé la bétonnière et le bac à mortier. Durant ce trajet, des collègues de travail lui ont fait part de leur embarras, et lui ont plusieurs fois conseillé et demandé de remettre à sa place le matériel qu'il avait volé ». A titre plus subsidiaire, la S.A. CRB demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte à propos des faits de vol reprochés à M. B. Elle postule également la condamnation de Monsieur B. aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure. III. FAITS
- Monsieur B. est entré au service de la S.A. CRB en qualité d'ouvrier le 27 novembre
- Il a été désigné délégué syndical à dater du 29 octobre 2008 ; de ce fait, il exerçait les missions du C.P.P.T. (non institué au sein de l'entreprise). Par courrier recommandé du 22 avril 2010, la S.A. CRB a informé Monsieur B. ainsi que son organisation syndicale de son intention de le licencier pour motif grave et d'introduire la procédure fixée par la loi du 19 mars 1991 précitée. IV. POSITION DES PARTIES
- Monsieur B. soutient : - que la S.A. CRB n'a pas diligenté la procédure dans le délai de 3 jours exigé par l'article 4 § 1er de la loi du 19 mars 1991 précité et de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ; - que la connaissance des faits doit être fixée au 09 ou 10 avril voire au 10 - 11 avril, dates où la société a été informée du vol qu'aurait perpétré Monsieur B. ; - que les mesures d'investigations après ces dates n'ont pu postposer le point de départ du délai de 3 jours car elles n'ont été menées que dans le but d'obtenir la preuve des faits mais non leur connaissance ; - que la partie demanderesse n'a pas pris la peine de l'entendre et que partant elle a agit avec légèreté (C.T. Liège, 18 octobre 1999, J.T.T., 2000, p. 378) ; - qu'en tout état de cause il conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que leur preuve n'est pas rapportée ; - qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal parce que la plainte déposée entre les mains du juge d'instruction de Gand le 10 juin 2010 sera déclarée irrecevable à défaut d'intérêt ou parce qu'elle a un caractère dilatoire (le seul but étant de bloquer le procès civil) ou encore parce qu'elle n'empêche pas le Tribunal d'examiner le respect du délai de trois jours. Il en est d'autant plus ainsi, qu'une des caractéristiques de la procédure soumise au tribunal est sa rapidité et son caractère d'ordre public qui implique d'être extrêmement strict et restrictif dans l'analyse des arguments qui visent à obtenir un allongement tout à fait contraire à la loi du délai dans lequel ce type de dossier doit être traité, même s'il s'agit d'une plainte pénale avec constitution de partie civile.
- La S.A. CRB soutient : - que le délai de trois jours ouvrables a été respecté ; - que ce délai n'a pu prendre cours au moment de l'information ‘'brute'' reçue par Monsieur D. de Monsieur R. ne pouvant être assimilée à la ‘'connaissance certaine'' ; - que ce délai n'a pas pu prendre cours - non plus - après le contact avec la firme DN du 14 avril qui n'a fait que confirmer la disparition d'une bétonnière ; - que ce délai n'a pris cours qu'au moment où Monsieur D. - personne ayant le pouvoir de licencier - a eu la connaissance des faits avec une certitude suffisante, soit le 21 avril 2010 vers 9 heures du matin, lorsque depuis son lieu de villégiature il a écouté le message laissé la veille sur son répondeur téléphonique par Monsieur C. (connaissance des trois témoignages concordants des ouvriers présents lors du vol), et l'a rappelé à 9h10 ainsi que lorsqu'il a immédiatement appelé ensuite Monsieur W., responsable des ressources humaines ; - que si le Tribunal devait estimer que la preuve du respect du délai de trois jours n'est pas rapportée, il convient de faire droit à la tenue d'enquête sollicitée ; - que les faits reprochés (vol) constituent bien une faute grave au sens de l'article 4 de la loi du 19 mars 1971 qui concerne les mêmes faits que ceux visés par l'article 35 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - que la preuve des faits reprochés est bien rapportée par les témoignages mais que si le Tribunal devait estimer que leur preuve n'est pas rapportée, il convient de faire droit à la tenue d'enquête sollicitée ; - que subsidiairement, dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Monsieur B. vise les mêmes faits que ceux invoqués à titre de motif grave, le Tribunal a l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de connaître le sort qui sera réservé au dossier répressif. V. POSITION DU TRIBUNAL
- Respect du délai de trois jours
- Il s'impose d'examiner tout d'abord si le délai de trois jours a été respecté car si la règle - résumée par l'adage « le criminel tient le civil en état » - est une règle d'ordre public (Cass., 29 mars 2001, Pas., p. 436), elle n'est applicable que lorsque la décision pénale serait de nature à contredire la décision du juge civil ou à avoir la moindre influence sur celle-ci (voyez infra). Or, pour ‘'décider si le congé pour motif grave a été ou non donné dans le délai prévu à l'article 35, al. 3 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail,(...) la juridiction du travail ne statue pas (...) sur l'existence des faits et leur caractère grave'', c'est-à-dire sur ce dont le juge pénal pourrait être saisi (Cass., 29 mars 2001, Pas., p. 436).
- Selon l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 précitée, « l'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrable qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail ». La computation de ce délai de trois jours peut, par analogie, se faire avec celle prévue à l'article 35, alinéa 3 de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail dans lequel il est précisé que "le congé pour motif grave ne peut plus être donné (...) lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins". L'employeur doit fournir la preuve qu'il a respecté ce délai. « Au sens (de l'article 35, alinéa 3 LCT [et de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 précité], le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » (Cass., 08 novembre 1999, J.T.T., 2000, 210 et concl. du Min. Pub. ; Cass., 06 septembre 1999, J.T.T., 1999, 457 ; Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, 500; Cass., 11 janvier 1993, Pas., 1993, 31 ; Cass., 25 février 1983, Pas., 1983, 723 ; Cass., 14 mai 1979, Pas., 1979, 1079). Le délai de trois jours commence ainsi à courir au moment où l'employeur a la connaissance effective du fait reproché : la connaissance supposée ou présumée ne suffit pas à faire courir ce délai (Cass., 28 février 1994, Pas. 1994, 2111 ; Cass., 13 mai 1991, Pas., 1991, 803). En outre, c'est la connaissance du fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave par la personne ayant le pouvoir de licencier qui fait courir le délai légal (Cass., 06 septembre 1999, Pas. 1999, p. 437). C'est pour cette raison que le délai légal ne commence à courir qu'à la l'échéance des mesures d'instruction, telles les enquêtes ou l'audition du travailleur, décidées afin de connaître le fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave. En ce qui concerne la rapidité avec laquelle la personne qui a le pouvoir de licencier doit avoir la connaissance certaine et effective des faits constitutifs de faute grave, la Cour de cassation a décidé qu'était légale la décision par laquelle le juge considère que ‘'aucune disposition de l'article 35 de la loi du 03 juillet 1978 (relative aux contrats de travail) ne fixe un délai au terme duquel une enquête doit impérativement être clôturée'' et que ‘'il tombe sous le sens qu'avant de prendre une décision aussi grave qu'un licenciement pour motif grave, il est normal, voire souhaitable que l'employeur fasse une enquête qui lui permette d'acquérir la connaissance certaine des faits et des circonstances entourant ceux-ci'' (Cass., 17 janvier 2005, Pas., 2005, p. 124). De même, le délai légal ne commence à courir qu'à l'échéance des mesures d'instruction quel que soit le résultat de celles-ci : « Quel que soit son résultat, l'audition préalable du travailleur peut, suivant les circonstances de la cause, constituer une mesure permettant à l'employeur d'acquérir la certitude suffisant à sa propre conviction ; de la circonstance que le licenciement a été décidé après un entretien sur la base de faits qui étaient connus de l'employeur avant l'entretien, il ne peut être déduit que celui-ci disposait déjà, à ce moment, de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause » (Cass., 14 octobre 1996, J.T.T., 1996, 500).
- En l'espèce, il n'est pas contesté que la personne ayant le pouvoir de licencier était Monsieur D. Par ailleurs, sur base des pièces déposées, le Tribunal constate : - que les faits reprochés ont eu lieu le vendredi 09 avril 2010 sur un chantier « X » (projet 8024) à proximité de Gand auquel était affectée une équipe de 6 travailleurs dont Monsieur B. et Messieurs K. (chef d'équipe), R., F., Y. et S. ; - que Monsieur R. aurait informé Monsieur D. dès le week-end du 10-11 avril qu'il aurait été témoin du chargement par Monsieur B. d'une bétonnière et d'un bac à mortier dans la camionnette ; - que les jours suivants (12 et 14 avril), les collègues de Monsieur B., interrogés à ce sujet par la direction, n'auraient pas confirmé les dires de Monsieur R. ; - que le 15 avril, la société DN a informé la S.A. CRB du dépôt d'une démarche informelle auprès de la police des chemins de fer concernant le vol d'une bétonnière et d'un bac à mortier sur le chantier « X » ; - que Monsieur D. est parti en vacances à l'étranger le 16 avril 2010 et qu'il y était encore le 21 avril 2010 ; - que le lundi 19 avril, Monsieur F. a pu s'entretenir avec ses supérieurs hiérarchiques ; - qu'en date du 20 avril 2010, les dépositions de Messieurs K., R., F. et Y. ont été enregistrées par la zone de police de SYLLE et DENDRE en même temps que celle de Monsieur C., responsable du département caténaire ; - qu'en date du 21 avril, Monsieur D. aurait pris connaissance de ces déclarations. Sur base de ces constatations, le Tribunal estime que la S.A. CRB rapporte la preuve que Monsieur D. n'a acquis la certitude suffisante quant à l'existence des faits reprochés pour pouvoir prendre la décision d'entamer la procédure instaurée par l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 précitée que le 21 avril 2010 (moment où il s'est entretenu par téléphone de l'étranger avec Monsieur C.) ou au plus tôt le 20 avril 2010 (moment où les collègues de Monsieur B. ont confirmé les dires de Monsieur R. en déposant auprès de la zone de police de SYLLE et DENDRE). En effet, cette confirmation était indispensable pour permettre à l'employeur qui avait une connaissance des faits - peut-être, mais insuffisante (puisqu'elle n'émanait que de la dénonciation d'un collègue qui avait refusé de l'établir par écrit et qui était niée par les autres collègues) - d'avoir la connaissance certaine de ceux-ci. Sans avoir reçu la confirmation des dires de Monsieur R. par les autres collègues présents lors des faits reprochés, Monsieur D. pouvait douter de la véracité des accusations émanant d'un seul d'entres eux. Or, tant qu'il existe un doute, il ne peut y avoir certitude. Pour le reste, le Tribunal estime qu'en recherchant auprès des collègues de Monsieur B., présents sur le chantier le 09 avril, une confirmation des dires de Monsieur R., la S.A. CRB n'a pas recherché à détenir la preuve des faits mais une connaissance suffisante de ceux-ci. De même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir souhaité que les collègues de Monsieur B. dépose auprès d'un bureau de police ; la déposition auprès d'un bureau de police consignée dans un procès-verbal d'audition engageant d'avantage la responsabilité du déposant qu'une simple déclaration orale, voire écrite.
- En adressant les courriers recommandés et en déposant la requête en reconnaissance des faits le 22 avril 2010, la S.A. CRB a respecté le délai légal.
- La surséance à statuer
- Selon l'article 4, alinéa 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : « l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Cette règle qui est d'ordre public et ‘' justifiée par le fait que le jugement pénal a, à l'égard de l'action civile intentée séparément, l'autorité de la chose jugée sur les points qui sont communs à l'action publique et à l'action civile'' (Cass., 23 mars 1992, Pas., p. 664), ne trouvera à s'appliquer que si deux conditions sont réunies : - « L'action publique doit déjà être intentée ; (...) - L'action civile doit être née du même fait que l'action publique dont l'intentement provoque le sursis ou elle doit être relative à des points qui sont communs à une action publique intentée avant ou au cours de l'exercice de l'action civile (...) » (A. FETWEISS, Manuel de procédure civile, 1985, p.437).
- En l'espèce, les conditions d'application de la règle ‘'Le criminel tient le civil en l'état'' sont réunies : - L'action publique a déjà été intentée ; - L'action publique exercée à charge de Monsieur B. du chef de vol d'une bétonnière et d'un bac à mortier et l'action civile ‘'procèdent des mêmes faits'' ; le litige civil portant exclusivement sur la question de savoir si Monsieur B. peut être licencié pour faute grave parce qu'il aurait volé une bétonnière et un bac à mortier sur le chantier de « X ». Il en découle que le Tribunal ne pourrait statuer sur l'action civile sans se prononcer sur des éléments soumis au juge pénal et que partant, en refusant de surseoir à statuer, il violerait l'article 4 précité.
- Cependant, Monsieur B., se référant à un arrêt du 27 février 2008 de la Cour du travail de Liège, section Neufchâteau, (citant un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles repris dans G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, 2ème éd., Larcier, 2005, note 17, n° 126, p. 181), soutient que ‘' S'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier le bien-fondé d'une plainte pénale avec constitution de partie civile, il lui incombe de vérifier, (...) si pareille constitution de partie civile n'a pas pour objet de détourner la finalité du principe « le criminel tient le civil en état » en faisant malicieusement et de manière dilatoire obstacle à l'examen d'un litige civil'' (Bruxelles, 30 septembre 1997, J.T., 1998, p. 59). En l'espèce, le Tribunal estime que le seul fait que la plainte ait été déposée le 10 juin 2010, soit plus d'un mois après le licenciement, ne suffit pas pour décider qu'elle a un caractère dilatoire. Comme l'a relevé à juste titre Monsieur l'auditeur du travail dans son avis écrit du 13 juillet 2010, à ce stade et compte tenu des trois dépositions faites auprès de la Police, ‘'dépositions écrites concordantes et accablantes quant au vol qui a bien eu lieu, quant à son auteur'', il peut être raisonnablement soutenu que la S.A. CRB avait un intérêt important à ce qu'une procédure pénale soit intentée, non seulement, eu égard à l'existence de la procédure devant le Tribunal de céans mais également à celle de toute procédure éventuelle engageant sa responsabilité notamment à l'égard de la firme DN ; Monsieur B. étant son préposé au moment des faits. A cet effet, une simple plainte, sans constitution de partie civile, n'eut pu suffire. Pour le reste, le fait que les collègues confirment avoir subi des pressions de la part de Monsieur B., de même que l'attestation évasive de rétractation de Monsieur R. le 28 avril 2010, conforte le Tribunal dans sa décision : les mesures d'instruction dont dispose la juridiction pénale étant plus appropriées en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant de manière contradictoire, Dit la demande recevable. Dit que la S.A. CRB a respecté le délai de trois jours de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Décide de surseoir à statuer. Réserve les dépens. Ainsi jugé par la Chambre des vacations du Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : D. AGUILAR Y CRUZ, Juge, présidant la Chambre des vacations ; Ph. CROHIN, Juge social au titre d'employeur ; Ph. HONOREZ, Juge social au titre de travailleur ouvrier ; K. BIERWISCH, Greffier. Document PDF ECLI:BE:TTHAI:2010:JUG.20100818.1 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080227.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div